Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 La Commission a introduit le présent recours en manquement contre la République hellénique en raison d'une série de violations du principe d'égalité de traitement consacré par le droit communautaire, à savoir des violations découlant de dispositions légales et réglementaires et d'une pratique administrative discriminatoire. Pour l'essentiel, il s'agit de la reconnaissance à des familles non grecques de la qualité de famille nombreuse, au sens des dispositions légales helléniques, et des prestations sociales liées à ce statut, prestations qui sont normalement réservées aux ressortissants grecs.
2 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
- constater que, en excluant, par des dispositions réglementaires ou la pratique administrative, en raison de leur nationalité, les travailleurs ressortissants de la Communauté, qu'ils soient salariés ou non salariés, ainsi que les membres de leur famille, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse aux fins de l'octroi des prestations prévues pour les membres de familles nombreuses et, d'autre part, de l'octroi des allocations familiales, la République hellénique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu des dispositions des articles 48 et 52 du traité CE ainsi que des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 (1), de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 (2), de l'article 7 de la directive 75/34/CEE (3) et de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 1408/71 (4);
- condamner la République hellénique aux dépens.
3 La République hellénique conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
- rejeter le recours,
- condamner la Commission aux dépens. B - Les faits
4 Ce sont des plaintes qui ont attiré l'attention de la Commission sur les inégalités de traitement dont elle fait grief. Il y a même eu dépôt de plaintes auprès de la Commission au cours de la procédure écrite devant la Cour. Dès 1992, avant l'introduction formelle de la procédure en manquement, la Commission échangeait des courriers avec la représentation permanente de la République hellénique. Le 2 mars 1992 (5) et le 11 juin 1992 (6), la Commission a écrit à la représentation permanente qui, quant à elle, a répondu par courrier du 23 juin 1992 (7). La Commission a continué à considérer que la législation hellénique était contraire au droit communautaire et, par lettre de mise en demeure du 20 juillet 1993 (8), elle a introduit une procédure en manquement. N'ayant pas reçu de réponse à sa lettre, la Commission a, en date du 18 mai 1995 (9), adressé à la République hellénique un avis motivé assorti d'un délai fixé à deux mois. Par lettre du 3 août 1995 (10), la représentation permanente a annoncé une modification de la loi. Le 13 octobre 1995 (11), la Commission a pris position. Par lettre du 19 décembre 1995 (12), la représentation permanente a transmis un projet de loi. La Commission a répondu par lettre du 24 avril 1996 (13). Pour la Commission, le calendrier et la portée de la modification prévue étaient tels qu'elle a introduit un recours en date du 2 mai 1996, par requête inscrite au registre de la Cour le 31 mai 1996 et notifiée au gouvernement hellénique le 11 juillet 1996.
5 Au cours de la procédure devant la Cour, le gouvernement hellénique a, par lettre du 3 avril 1997, fait savoir que, comme annoncé, la législation avait été modifiée entre-temps par le biais de l'article 39 de la loi n_ 2459/97 (14). La Commission a pris connaissance de la modification, tout en maintenant sa requête.
6 Les différentes dispositions légales litigieuses se présentent comme suit:
1. La loi n_ 1910/44
L'article 1er de la loi détermine les règles de fond afférentes aux ayants droit d'une famille nombreuse, alors que l'article 2 prévoit des conditions procédurales compliquées pour la reconnaissance de ce statut. Les articles 3 à 12 prévoient une série d'avantages sociaux, plus ou moins actuels.
2. Le décret-loi n_ 1153/72
Ce décret prévoit l'octroi de deux allocations familiales, une mensuelle et une annuelle. Selon le nombre d'enfants, les allocations s'élèvent à 500 à 1 000 DR par mois, voire à 2 000 à 2 500 DR par an (15) et elles sont liées à la nationalité ou à l'origine grecque.
3. La loi n_ 1892/90
L'article 63 de cette loi du 31 juillet 1990 prévoit, aux paragraphes 1 et 2, pour les mères qui ont mis au monde leur troisième enfant, une allocation mensuelle de 34.000 DR pendant trois ans, voire jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 3 ans révolus. Le paragraphe 3 de cet article accorde à la mère reconnue comme mère d'une famille nombreuse au sens de la loi n_ 1910/44 une aide mensuelle jusqu'à ce que son plus jeune enfant célibataire ait atteint 25 ans révolus.
Enfin, le paragraphe 4 prévoit une pension à vie pour la mère.
4. L'arrêté ministériel n_ CIa/440 des 7/21 février 1991
Il s'agit d'un arrêté pris en application de la loi n_ 1892/90. Les articles 2, 13 et 14 fixent certaines conditions pour accéder au bénéfice des prestations prévues à l'article 63 de la loi n_ 1892/90. En résumé, il convient de retenir que la totalité des prestations devant être accordées en vertu de ce texte est liée à la nationalité ou à l'origine grecque des bénéficiaires. La perte de la nationalité, par exemple, entraîne directement la suppression du bénéfice de la prestation (16).
7 La Commission est d'avis que toutes les prestations fondées sur les dispositions légales précitées sont liées à la nationalité grecque (17), ce qui constituerait une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au droit communautaire. Selon elle, l'inégalité de traitement découle directement des dispositions légales ou, en tout cas, d'une pratique administrative discriminatoire, comme dans le cadre de l'application de la loi n_ 1910/44. Elle fait valoir que l'inégalité de traitement viole l'interdiction de discrimination consacrée par le droit communautaire, telle qu'elle apparaît à divers endroits du traité et dans le droit communautaire dérivé.
8 La Commission se fonde sur les articles 7 (18), 48 et 52 du traité, ainsi que sur l'article 7 du règlement n_ 1612/68 (19), l'article 7 du règlement n_ 1251/70 (20), l'article 7 de la directive 75/34 (21) et sur l'article 3 du règlement n_ 1408/71 (22).
9 La Commission indique que les prestations constituent toutes des aides à caractère social, certaines exigeant que le bénéficiaire apporte la preuve de son indigence et d'autres non. Elle estime que, d'un point de vue purement abstrait, certaines des prestations peuvent relever tant du champ d'application du règlement n_ 1408/71 que de celui du règlement n_ 1612/68. Concrètement, ce sont les circonstances de l'espèce qui seraient déterminantes. La Commission relève que la possibilité qu'une prestation relève du champ d'application des deux règlements est reconnue par la jurisprudence (23).
10 La Commission précise que certaines des prestations doivent être qualifiées de prestations familiales ou d'allocations familiales au sens du règlement n_ 1408/71 (24). Elle indique que la question de savoir si une prestation relève des règlements n_ 1612/68, n_ 1408/71, n_ 1251/70 ou de la directive 75/34 dépend de la situation personnelle du demandeur. Ainsi, il importe de savoir s'il a travaillé en tant que salarié ou non salarié, s'il continue à exercer son activité ou s'il fait usage de son droit de demeurer, et s'il fait valoir des droits propres ou des droits dérivés. A la demande de la Cour, la Commission a produit une liste des dispositions légales en cause et de leur champ d'application potentiel.
11 Dans la mesure où le gouvernement hellénique invoque le fait que certaines des prestations sont accordées pour des raisons démographiques, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour (25), les considérations d'ordre démographique ne sont pas de nature à justifier une discrimination. Enfin, elle souligne que la présentation d'un projet de loi en vue de modifier les dispositions légales critiquées constitue en tout cas pour partie un aveu de la nécessité de modifier les dispositions en cause. Elle ajoute que la législation en matière de droit du travail, visée par le gouvernement hellénique, ne fait pas partie de l'objet du litige.
12 Le gouvernement hellénique estime que le recours n'est pas fondé. Il affirme en outre que les griefs ne sont, pour partie, pas motivés. Ainsi, les situations de départ auraient été décrites de manière incomplète.
13 Le gouvernement hellénique indique que la situation juridique des familles nombreuses est réglée par différentes normes. Les droits qui leur sont accordés ressortent de différents actes juridiques. Il souligne que la définition même de la «famille nombreuse» n'est pas uniforme. Selon lui, c'est la diversité des dispositions légales devant être prises en considération qui explique la prise en compte jusqu'à présent incomplète des citoyens communautaires. Leur reconnaissance en tant que bénéficiaires des prestations serait en cours.
14 Selon le gouvernement hellénique, les prestations accordées aux membres de familles nombreuses auraient en commun un fondement historique et sociologique. La protection de la famille aurait un rang constitutionnel. Il précise qu'une partie des prestations repose, compte tenu du vieillissement du peuple grec, sur des raisons démographiques. Certaines des dispositions désignées par la Commission seraient dépassées. Ainsi, il indique que les articles 3, 4, 5, 6, 9 et 12 de la loi n_ 1910/44 sont, pour différentes raisons, devenus sans objet, ou sans incidence pour le présent litige (26).
15 Le gouvernement hellénique fait valoir que, pour les prestations prévues par le décret-loi n_ 1153/72 (27), le statut de famille nombreuse au sens de la loi n_ 1910/44 n'est pas déterminant. Selon lui, les citoyens communautaires pourraient également bénéficier de ces prestations, étant donné que l'annexe I de l'acte d'adhésion contient une liste, prévue à l'article 21 de l'acte, qui, sous le titre «IX - Politique sociale» a inséré à l'annexe V du règlement n_ 1408/71 la rubrique «E. Grèce» qui contient une définition des travailleurs pouvant bénéficier de l'octroi d'allocations familiales (28).
16 Selon le gouvernement hellénique, les prestations prévues à l'article 63 de la loi n_ 1892/90 (29) seraient accordées en vue de la réalisation d'objectifs d'ordre démographique. Elles correspondraient à une distinction accordée à la mère d'une famille nombreuse en raison de sa contribution particulière à la société. Notamment la pension à vie serait accordée «à titre honorifique». Le gouvernement hellénique estime que cette pension en particulier n'est pas susceptible de relever du règlement n_ 1408/71 ni du règlement n_ 1612/68. Selon lui, si les raisons démographiques à elles seules ne suffisent pas pour justifier l'octroi de prestations à des personnes faisant partie du peuple grec, il convient de tenir compte de l'élément supplémentaire que constitue la reconnaissance morale de la contribution à l'intérêt général. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour telle qu'elle apparaît dans les affaires Even et ONPTS et De Vos (30). Il précise que, du reste, la législation est en voie de modification pour ce qui concerne les autres prestations visées à l'article 63 de la loi n_ 1892/90. Quant à la législation en matière de droit du travail, elle ferait de toute façon l'objet d'une révision afin de la rendre conforme aux conditions fixées par le droit communautaire.
17 La modification de la loi (31) par l'article 39 de la loi n_ 2459/97, annoncée par le gouvernement hellénique dans sa lettre du 3 avril 1997, a, pour l'essentiel, le contenu suivant: les articles 1er et 2 de la loi n_ 1910/44 (définition et procédure relatives à la reconnaissance d'une famille comme nombreuse) sont expressément étendus aux citoyens communautaires (32). Les prestations décrites à l'article 63, paragraphes 1 à 3, de la loi n_ 1892/90 (prestations familiales octroyées de manière mensuelle à la mère) sont expressément rendues accessibles aux ressortissants communautaires dans les mêmes conditions que celles applicables aux Grecs (33).
C - Analyse
a - Sur la recevabilité
18 Compte tenu de la modification de la loi intervenue au cours de la procédure écrite, il convient de se poser, du moins pour partie, la question de l'intérêt à agir dans la présente procédure.
19 On pourrait considérer que, du fait que le gouvernement hellénique a adopté des dispositions légales qui - en supposant qu'il en soit ainsi - ont du moins partiellement donné satisfaction à la requête, l'affaire est, pour partie, réglée au fond. Dans une procédure en manquement, la Cour n'a cependant pas pour habitude de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer. Cela est dû aux particularités de cette procédure. D'une part, la Commission, en tant que requérante dans la procédure en manquement, a pour pratique de mettre normalement fin à la procédure par le biais d'un désistement lorsqu'il a été remédié à la situation violant le traité. La structure de la procédure en manquement qui comprend une procédure précontentieuse obligatoire a pour but de permettre un règlement à l'amiable quel que soit le stade auquel se trouve la procédure (34). D'autre part, il convient, selon une jurisprudence constante de la Cour, de confirmer l'existence d'un intérêt à agir lorsque le comportement incriminé persiste après l'expiration du délai imparti par l'avis motivé (35).
20 Il n'est pas contesté que les dispositions légales critiquées par la Commission étaient pleinement en vigueur à l'expiration du délai imparti par l'avis motivé. On peut donc, en principe, sans autre vérification supposer l'existence d'un intérêt à agir dans la présente procédure.
b - Sur le fond
21 L'interdiction de discrimination consacrée par le traité fait partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique communautaire. Elle est inhérente aux libertés fondamentales. Par conséquent, dans le cadre de la libre circulation des personnes, il convient effectivement de se fonder sur les articles 6, 48, paragraphe 2, et 52 du traité. L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité est concrétisée par des actes relevant du droit communautaire dérivé, devenant ainsi opérationnelle dans le cadre réglementaire concerné.
22 Le règlement n_ 1612/68 stipule, par exemple, en son article 7, paragraphes 1 et 2:
«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
De même, le règlement n_ 1408/71 stipule en son article 3, paragraphe 1:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
Aux termes de l'article 7 du règlement n_ 1251/70, «le droit à l'égalité de traitement, reconnu par le règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement».
Quant à la directive 75/34, elle stipule en son article 7: «Les États membres maintiennent en faveur des bénéficiaires du droit de demeurer le droit à l'égalité de traitement, reconnu par les directives du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement en application du titre III du programme général qui prévoit cette suppression».
23 En résumé, on peut retenir que le principe communautaire de l'égalité de traitement des travailleurs salariés ou non salariés est applicable pendant la durée de leur vie active, ainsi qu'après la cessation de celle-ci dans la mesure où les travailleurs en question font usage de leur droit de demeurer. Compte tenu du champ d'application ratione personae des textes applicables, les membres de la famille des personnes concernées bénéficient également du principe de l'égalité de traitement.
24 Toutes les prestations prévues par la législation hellénique qui font l'objet de la procédure constituent des prestations à caractère social relevant du champ d'application du règlement n_ 1408/71 ou visées par l'article 7 du règlement n_ 1612/68. Le champ d'application matériel du règlement n_ 1408/71 est défini comme suit à l'article 4:
«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
...
h) les prestations familiales
...»
25 Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale «dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71» (36).
26 L'article 1er, sous u), contient une définition des prestations et des allocations familiales. Il y est stipulé que: «i) le terme `prestations familiales' désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II; ii) le terme `allocations familiales' désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille».
L'annexe II du règlement ne prévoit pas d'allocations de naissance ou d'adoption pour la Grèce. Il y est expressément indiqué: «néant».
27 Comme la Commission fait valoir à juste titre, il convient effectivement d'examiner la situation concrète du bénéficiaire afin de déterminer de manière définitive laquelle des dispositions du droit communautaire précitées il convient d'appliquer. Au niveau abstrait de la procédure en manquement, cet examen n'est toutefois pas possible. Cela ne constitue cependant pas en soi un obstacle à la constatation d'une violation, contraire au droit communautaire, du principe de l'égalité de traitement, étant donné que toutes les dispositions légales précitées sont l'expression de l'interdiction, en droit communautaire, de discriminations en raison de la nationalité.
1. Sur la loi n_ 1910/44
28 Il n'est pas contesté que les articles 1er et 2 de la loi n_ 1910/44 règlent les conditions et la procédure afférentes à l'obtention, du point de vue formel, du statut de «famille nombreuse». Bien que ces dispositions n'exigent pas expressément la nationalité grecque, il convient de supposer que, selon une pratique administrative constante, la reconnaissance était réservée aux personnes faisant partie du peuple grec. C'est ce que démontrent, d'une part, les plaintes qui ont incité la Commission à agir. D'autre part, on peut supposer que la reconnaissance d'une famille comme nombreuse au sens des dispositions en cause était refusée aux ressortissants communautaires, étant donné que, dans sa défense, le gouvernement hellénique s'est, dans un premier temps, borné à invoquer le caractère obsolète du contenu de la loi, alors que, finalement, dans la loi n_ 2459/97, le champ d'application des articles 1er et 2 de loi n_ 1910/44 a été étendu aux ressortissants communautaires.
29 Même si - comme le fait valoir le gouvernement hellénique - les articles 3, 4, 5, 6, 9 et 12 de la loi n_ 1910/44 sont dépassés, les articles 7, 8, 10 et 11 sont - comme la Commission l'a d'ailleurs expressément souligné lors de la procédure orale - toujours d'actualité. Ils règlent des avantages sociaux, pour l'obtention desquels la reconnaissance en tant que famille nombreuse au sens des articles 1er et 2 est une condition indispensable. L'article 7 de la loi, par exemple, a pour objet la réduction pour moitié de tous les frais occasionnés par des procès. L'article 8 règle certains allégements, voire des exemptions au niveau fiscal. L'article 10 vise, à côté de certains avantages au niveau du service public, la réduction des tarifs du transport public. L'article 11 vise des prestations de soutien financier, telles que l'assistance à des enfants mineurs ou malades ou des prestations qui constituent une contribution au financement de la dot des filles.
2. Sur le décret-loi n_ 1153/72
30 Ce décret-loi contient une discrimination directe en raison de la nationalité, du fait qu'il exige expressément que les bénéficiaires soient de nationalité grecque. Il est vrai que le gouvernement hellénique considère que l'acte d'adhésion a ouvert aux ressortissants communautaires le bénéfice des prestations. Le passage de l'acte d'adhésion qu'il vise ne contient cependant qu'une définition des travailleurs pouvant prétendre à l'octroi des allocations familiales pour les besoins de l'application du règlement n_ 1408/71. Les modalités d'octroi ne sont, en revanche, pas citées. Même si celles-ci devaient entrer en jeu de manière implicite dans le cadre de l'application du règlement n_ 1408/71, cela n'aurait aucune incidence sur le libellé du décret-loi n_ 1153/72, qui doit alors être considéré comme équivoque. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la modification d'une pratique administrative ne suffit pas pour mettre fin à l'incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire (37). Les dispositions en cause doivent être adaptées de manière non équivoque aux exigences du droit communautaire.
3. Sur la loi n_ 1892/90
31 Concernant les prestations prévues à l'article 63, paragraphes 1 à 3, de la loi, il s'agit de prestations familiales au sens du règlement n_ 1408/71, dont l'octroi est expressément réservé aux Grecs en vertu de l'arrêté ministériel n_ CIa/440 des 7/21 février 1991. Les raisons d'ordre démographique, sur lesquelles le gouvernement hellénique fonde l'octroi des prestations, ne sont cependant, aux termes de la jurisprudence de la Cour (38), pas de nature à justifier une discrimination en raison de la nationalité. Concernant ces dispositions, il ne s'agit pas non plus d'une interprétation erronée du droit national au vu du droit communautaire, mais d'une réglementation discriminatoire expressément adoptée après l'adhésion à la Communauté européenne.
32 Il en est cependant également de même pour la pension accordée en vertu de l'article 63, paragraphe 4, de la loi. En tant que «prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille», il convient de la considérer comme une allocation familiale au sens du règlement n_ 1408/71. Dans le cadre du champ d'application du règlement n_ 1408/71, le conjoint d'un travailleur peut lui aussi invoquer le principe de l'égalité de traitement prévu à l'article 3 du règlement (39).
33 Même si des doutes devaient subsister quant à la classification de la prestation dans les catégories prévues au règlement n_ 1408/71, il convient, en tout état de cause, de supposer qu'il s'agit d'un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68. Selon une jurisprudence constante de la Cour, ces avantages sont définis comme étant tous les avantages «qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté» (40). Même au cas où la mère d'une famille nombreuse n'aurait pas elle-même la qualité de travailleur, il suffirait que le père soit considéré comme travailleur au sens de la disposition, étant donné que, aux termes de l'article 10 du règlement n_ 1612/68, le conjoint du travailleur bénéficie également des avantages accordés par le règlement. L'égalité de traitement des membres de la famille en matière d'avantages sociaux, prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, est reconnue selon une jurisprudence constante (41). Il en découle que la pension prévue à l'article 63, paragraphe 4, de la loi doit être accordée aux mères de plusieurs enfants, ressortissantes communautaires, dans les mêmes conditions qu'aux femmes grecques.
34 A l'argument du gouvernement hellénique, selon lequel la pension est accordée «à titre honorifique» en reconnaissance des mérites des mères de familles nombreuses et, par conséquent, réservée aux femmes grecques, il convient de rétorquer que la contribution des mères ressortissantes communautaires à la société est comparable à celle des femmes grecques. On peut supposer que les parents et les enfants d'une famille nombreuse, établie en Grèce, payent des impôts et des charges sociales au régime grec. Il apparaît donc que l'utilité sociale va bien au-delà d'une contribution morale. La jurisprudence Even et ONPTS et De Vos, dans laquelle il s'agissait d'un avantage au niveau de la perception de la pension de retraite en raison des épreuves endurées pour le pays en temps de guerre (42), d'une part, et, d'autre part, d'une compensation partielle, au niveau des assurances sociales, des conséquences préjudiciables liées au service militaire obligatoire (43), ne peut pas être transposée à la présente espèce. Celle-ci ne saurait être comparée à la situation d'un bénéficiaire qui a rendu des sacrifices personnels pour le pays dont il est ressortissant. Dans la mesure où cet avantage doit, en vertu de l'article 63, paragraphe 4, de la loi n_ 1892/90, être considéré comme relevant du champ d'application matériel des règlements nos 1408/71 ou 1612/68, cette analyse est également confirmée par l'arrêt Mora Romero (44), dans lequel les périodes pendant lesquelles la formation a été interrompue en raison de l'accomplissement du service militaire - également dans un autre État membre - sont reconnues comme périodes prises en compte dans le cadre de l'octroi d'une rente d'orphelin.
35 Enfin, il convient d'aborder l'article 39 de la loi n_ 2459/97. La Commission a raison lorsqu'elle fait valoir que cette loi n'a mis fin au manquement que de manière partielle. La version équivoque du décret-loi n_ 1153/72 est maintenue. Les prestations prévues à l'article 63 de la loi n_ 1892/90 ne sont que partiellement rendues accessibles aux ressortissants communautaires. A cela s'ajoute la circonstance, aggravante, que la loi n_ 1892/90 combinée à l'arrêté ministériel n_ CIa/440 des 7/21 février 1991 n'a été adoptée que bien après l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne. Concernant les prestations prévues à l'article 63, paragraphe 4, de la loi n_ 1892/90, le gouvernement hellénique persiste à affirmer qu'une discrimination peut être justifiée pour des raisons d'ordre démographique. Par conséquent, il conviendrait de constater un manquement de la part de la République hellénique, même en tenant compte de la loi n_ 2459/97 (45). Cet élément n'est cependant pas déterminant, étant donné que, après l'expiration du délai imparti par l'avis motivé, la situation juridique se présente comme un manquement. Il convient par conséquent de faire pleinement droit à la requête de la Commission.
Dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Étant donné que, selon la solution proposée ci-dessus, la partie défenderesse succomberait, c'est cette dernière qui devrait supporter les dépens.
D - Conclusion 36 Par ces motifs, nous proposons qu'il soit statué comme suit:
«1) En excluant, par des dispositions réglementaires ou la pratique administrative, en raison de leur nationalité, les travailleurs ressortissants de la Communauté, qu'ils soient salariés ou non salariés, ainsi que les membres de leur famille, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse aux fins de l'octroi des prestations prévues pour les membres de familles nombreuses et, d'autre part, de l'octroi des allocations familiales, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu des dispositions des articles 48 et 52 du traité CE ainsi que des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, de l'article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée, et de l'article 3 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - Règlement du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
(2) - Règlement de la Commission du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).
(3) - Directive du Conseil du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO L 14, p. 10).
(4) - Règlement du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, version consolidée (JO 1997, L 28, p. 4).
(5) - Référence n_ 3411, voir annexe I de la requête.
(6) - Référence n_ 9495, voir annexe I de la requête.
(7) - Référence n_ AM 3082/A/5458, voir annexe II de la requête.
(8) - Référence n_ SG (93) D/12255, voir annexe IV de la requête.
(9) - Référence n_ SG (95) D/6528 = E (95) 0578, voir annexe V de la requête; la lettre porte la date du 18 mai 1995, alors que l'avis motivé est daté du 22 mai 1995. Dans la requête elle-même, l'envoi de l'avis motivé est daté du 14 juin 1995.
(10) - Référence n_ 3082.5/A/4348, voir annexe A du mémoire en défense.
(11) - Référence n_ 1423, voir annexe B du mémoire en défense.
(12) - Référence n_ 3082.5/A/6433, voir annexe VI de la requête.
(13) - Référence n_ 0685, voir annexe VII de la requête, correspond à l'annexe Ä du mémoire en défense.
(14) - Publiée au Journal officiel de la République hellénique n_ 17, du 18 février 1997, première partie.
(15) - Voir articles 3, 4 et 7 du décret-loi.
(16) - Voir, par exemple, article 13, paragraphe 2, sous d), et article 14, paragraphe 1, sous c), du décret d'application.
(17) - Il s'agit de la nationalité ou de l'origine grecque. Lorsque, ci-après, il est question de la nationalité, il convient d'entendre ce terme au sens large.
(18) - Il est vrai que, dans sa requête, la Commission se fonde sur l'article 7 du traité, mais, en vertu du traité de Maastricht, l'interdiction générale de discrimination figure dorénavant à l'article 6.
(19) - Règlement précité à la note 1.
(20) - Règlement précité à la note 2.
(21) - Directive précitée à la note 3.
(22) - Règlement précité à la note 4.
(23) - Arrêt du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg (C-111/91, Rec. p. I-817, point 21).
(24) - Voir article 1er, sous u).
(25) - Arrêt du 14 janvier 1982, Reina (65/81, Rec. p. 33, point 15).
(26) - Voir article 5 de la loi qui prévoit une exemption du service militaire.
(27) - Voir, ci-dessus, point 6, 2.
(28) - Voir JO 1979, L 291, p. 99, 101.
(29) - Voir, ci-dessus, point 6, 3.
(30) - Voir arrêts du 31 mai 1979, Even et ONPTS (207/78, Rec. p. 2019), et du 14 mars 1996, De Vos (C-315/94, Rec. p. I-1417).
(31) - Journal officiel de la République hellénique n_ 17, du 18 février 1997, première partie.
(32) - Voir article 39, paragraphe 5, de la loi n_ 2459/97.
(33) - Voir article 39, paragraphe 6, de la loi n_ 2459/97.
(34) - Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure précontentieuse a également pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire. Voir arrêts du 4 décembre 1997, Commission/Italie (C-207/96, Rec. p. I-6869, point 17), et du 20 mars 1997, Commission/Allemagne (C-96/95, Rec. p. I-1653, point 22).
(35) - Voir arrêts du 18 décembre 1997, Commission/Espagne (C-361/95, Rec. p. I-7351, points 13 et 14); du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42), et du 1er juin 1995, Commission/Grèce (C-123/94, Rec. p. I-1457, point 7).
(36) - Voir arrêt de la Cour, Commission/Luxembourg (précité à la note 23, point 29, avec d'autres références).
(37) - Voir arrêts du 13 mars 1997, Commission/France (C-197/96, Rec. p. I-1489, point 14), et du 7 mars 1996, Commission/France (C-334/94, Rec. p. I-1307, point 30).
(38) - Voir arrêt Reina, précité, note 25.
(39) - Arrêt de la Cour du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Rec. p. I-2097, point 44).
(40) - Arrêt du 27 novembre 1997, Meints (C-57/96, Rec. p. I-6689, point 39).
(41) - Arrêt Cabanis-Issarte, point 38.
(42) - Voir arrêt Even et ONPTS (précité, note 30, point 23).
(43) - Voir arrêt De Vos (précité, note 30, point 21).
(44) - Arrêt de la Cour du 25 juin 1997 (C-131/96, Rec. p. I-3659).
(45) - Concernant le contenu de la loi, voir, ci-dessus, point 17.
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