CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 23 octobre 1997 ( *1 )
1.
Le Nederlandse Raad van State pose plusieurs questions relatives à l'interprétation du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le « règlement sur les déchets » ou simplement le « règlement »), ainsi que sur la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( 2 ) (ci-après la « directive sur les déchets » ou simplement la « directive »). Il demande en substance dans quelle mesure les lots de déchets exemptés des exigences de notification transfrontalière du règlement peuvent se composer de substances différentes si le transport de déchets destinés à être stockés dans l'attente d'un transport ultérieur vers une usine de retraitement échappe aux obligations de notification et si les autorités compétentes de l'État membre de destination ont le pouvoir d'ordonner le retour des déchets transportés illégalement.
Le règlement sur les déchets
2.
Le règlement sur les déchets, pris sur la base de l'article 130 S du traité le 1er février 1993, est devenu applicable le 6 mai 1994 ( 3 ). Il institue, entre autres, un régime de notification préalable des transports de déchets entre États membres. Des régimes distincts s'appliquent aux déchets selon qu'ils sont destinés à être éliminés ou à être valorisés. Toutefois, une notification préalable est exigée en règle générale dans les deux cas.
3.
Les transferts de déchets destinés à être éliminés ou à être valorisés doivent être notifiés à l'autorité compétente de la région de destination du lot (ci-après l'« autorité compétente de destination » ( 4 )). Des copies de la notification doivent être adressées à l'autorité compétente de la région à partir de laquelle les déchets doivent être expédiés (ci-après l'« autorité compétente d'expédition » ( 5 )), à l'autorité compétente de la région dans laquelle le lot est en transit (ci-après l'« autorité compétente de transit » ( 6 )), ainsi qu'au destinataire ( 7 ).
4.
En ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés, l'autorisation doit être obtenue auprès de l'autorité compétente de destination, qui est tenue de la donner en l'absence d'objections de la part des autres autorités compétentes ( 8 ). Dans le cas des déchets destinés à être valorisés, d'autre part, le consentement peut, en général, être tacite ( 9 ).
5.
Le règlement distingue une « liste verte de déchets » (annexe II), une « liste orange de déchets » (annexe III) et une « liste rouge de déchets » (annexe IV) ( 10 ). Les déchets portés sur la liste verte (ci-après les « déchets verts ») sont considérés comme « ne [devant] normalement pas présenter de risques pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de l'art » ( 11 ) et sont, en conséquence, exemptés en règle générale de l'obligation de notification prévue au règlement en cas de transport dans un autre État membre pour valorisation ( 12 ). Chaque liste de déchets est divisée en catégories générales selon l'ordre alphabétique (ci-après les « catégories générales ») (par exemple, la catégorie générale GH dans la liste verte de déchets, intitulée « Déchets de matières plastiques sous forme solide » ( 13 ). Chaque catégorie générale est ensuite subdivisée en sous-catégories plus spécifiques, qui font l'objet d'un classement numérique (ci-après les « sous-catégories ») (par exemple, la sous-catégorie GH 011 ex391510, intitulée « Déchets, rognures et débris de matières plastiques de polymères de l'éthylène » ( 14 )).
6.
Le paragraphe d'introduction à l'annexe II (qui contient la liste verte de déchets) dispose ce qui suit: « Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou (b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. »
7.
Ce paragraphe a été inséré à l'annexe II par la décision 94/721/CE ( 15 ). Comme le gouvernement néerlandais affirme que les déchets en question ont été découverts aux Pays-Bas au printemps 1995, il semble probable que l'insertion de ce paragraphe dans le règlement ait précédé le transport des déchets.
8.
Enfin, il est utile de citer l'article 26 du règlement. L'article 26, paragraphe 1, sous a), dispose que tout transfert de déchets « effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement » est réputé constituer un trafic illégal.
9.
L'article 26, paragraphe 2, dispose ce qui suit:
« Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question:
a)
soient ramenés dans l'état d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même
ou si cela est impossible
b)
soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir.
Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif. »
Les faits
10.
Beside BV (« Beside ») a collecté divers déchets en Allemagne et les a transférés d'Allemagne à des entrepôts situés à Zutphen, aux Pays-Bas, où ils ont été stockés en attendant d'être vendus et livrés à des producteurs de matières plastiques établis essentiellement en Extrême-Orient. Les mouvements de déchets d'un État membre à l'autre doivent normalement être notifiés aux autorités compétentes conformément au règlement sur les déchets. Toutefois, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus ( 16 ), le transfert de déchets classés comme verts par le règlement ne nécessite pas en général de notification si les déchets sont destinés à être valorisés et non pas éliminés.
11.
Beside et son directeur, M. I. M. Besselsen (ci-après les « parties requérantes ») soutiennent que les déchets sont destinés à servir de matière première pour la production de différentes sortes d'objets en plastique, et que cela peut être considéré comme une opération de valorisation au sens du règlement ( 17 ). Selon le Raad van State, les parties requérantes ont avancé cet argument sans entrer dans les détails. Les parties requérantes soutiennent aussi que les déchets en question figuraient sur la liste verte de l'annexe II du règlement.
12.
Le ministre de l'Habitat, de la Planification urbaine et rurale et de l'Environnement (ci-après le « ministre ») s'est opposé au transfert des déchets, estimant qu'il aurait dû être notifié en application du règlement. Les parties requérantes soutiennent quant à elles que le règlement n'exigeait pas la notification étant donné que les déchets étaient portés sur la liste verte et destinés à être valorisés.
13.
Deux sortes de déchets étaient en cause au départ: les déchets de matières plastiques sous forme de poudres, de chutes de découpage et de feuilles, et les déchets que le défendeur qualifie d'emballages plastiques « postconsommation ». Toutefois, l'affaire se limite désormais aux emballages plastiques « postconsommation », étant donné que le ministre a renoncé à ses objections concernant l'autre catégorie de déchets. Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, les déchets de matières plastiques sous forme solide figurent sur la liste verte en tant que catégorie générale GH.
14.
L'objection du ministre reposait sur un examen des déchets par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (l'Institut national de contrôle de la santé publique et de la qualité de l'environnement) qui avait révélé que les déchets n'étaient pas entièrement constitués de matières plastiques et que la part de celles-ci variait d'un sac à l'autre, entre 58,3 % et 92,3 %. Il est apparu que les sacs contenaient aussi du papier, du carton, des métaux, du bois, ainsi que d'autres matières non plastiques, telles que le verre et les matières textiles, qui, pour la plupart, semblent figurer sur la liste verte. Toutefois, six cartouches de munitions ont été trouvées dans l'un des sacs. Il semble que, pour la plus grande partie, les déchets se composaient d'un mélange de matières apparaissant individuellement sur la liste verte, ainsi que d'une petite quantité d'autres matières. Dans ces conditions, le ministre estimait que les déchets ne pouvaient être considérés comme des déchets de matières plastiques sous forme solide, mentionnés comme catégorie générale GH sur la liste verte de l'annexe II du règlement. Il estimait au contraire que ces déchets devaient être qualifiés de « déchets municipaux/ménagers » relevant du code AD 160 sur la liste orange de l'annexe III du règlement. (Le code AD 160 est l'un de ceux qui figurent dans la catégorie générale AD, intitulée « Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques », dans la liste orange ( 18 )). Si ce point de vue est justifié, il est constant que le transfert aurait dû être notifié. Le ministre en a conclu que les déchets étaient « illégaux » au sens de l'article 26 du règlement ( 19 ) et devaient être ramenés en Allemagne.
15.
Par lettre du 21 avril 1995, le ministre a informé les parties demanderesses qu'il avait décidé de prendre un arrêté ordonnant le retour des déchets à leur lieu d'origine tout en leur laissant la possibilité d'y procéder elles-mêmes. Les parties demanderesses ont formé conjointement une réclamation contre cette décision auprès du ministre. Par deux décisions distinctes du 29 juin 1995, le ministre a déclaré les réclamations non fondées. Les parties demanderesses ont formé conjointement un recours contre ces décisions devant le Raad van State. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, les parties demanderesses soutiennent que le transfert de déchets n'était pas soumis à notification aux termes du règlement. Elles soutiennent aussi que la réexpédition des déchets serait en tout état de cause inappropriée.
Les questions posées par la juridiction nationale
16.
Le Nederlandse Raad van State estime avoir besoin de l'aide de la Cour pour répondre aux questions suivantes:
« 1)
La notion de ‘déchets municipaux/ménagers’, visée au code AD 160 de l'annexe III du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO 1993, L 30, p. 1), tel que modifié ultérieurement, doit-elle être interprétée en ce sens que des déchets constitués en grande partie de déchets de matières plastiques sous forme solide visés à l'annexe II de ce règlement, mais contenant en outre différentes autres matières visées dans cette même annexe et une faible quantité de matières qui n'y sont pas visées, relèvent également de cette notion?
2)
a)
En cas de réponse affirmative à la première question, l'expression ‘stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe’, figurant à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (J0 1975, L 194, p. 39), telle que modifiée ultérieurement, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle recouvre non seulement les cas dans lesquels le stockage est effectué dans l'entreprise où une des autres opérations visées dans cette annexe est effectuée, mais aussi les cas dans lesquels le stockage est effectué dans l'attente d'un transport vers une telle entreprise, indépendamment du point de savoir si cette dernière est établie à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté?
b)
En cas de réponse affirmative à la première partie de la deuxième question, quelles sont les données minimales qui, en l'absence de notification, doivent être disponibles pour qu'il puisse être admis que l'on est effectivement en présence d'une valorisation?
3)
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2, sous a), y a t-il lieu de déduire de la troisième phrase de l'article 26, paragraphe 2, du règlement que, dans les cas visés par cette disposition, l'autorité compétente de destination, elle aussi, est tenue, ou a le pouvoir, de faire ce que l'autorité compétente d'expédition doit faire en vertu de la première phrase de cette même disposition? »
17.
Les gouvernements néerlandais, danois, allemand et finlandais, ainsi que la Commission, ont présenté des observations. Les gouvernement néerlandais et danois, ainsi que la Commission, ont été représentés à l'audience.
La première question
18.
Par sa première question, le Raad van State souhaite en substance déterminer si des déchets de matières plastiques destinés à être valorisés qui figurent sur une liste verte de déchets (mais étaient à l'origine des « déchets municipaux/ménagers » de la liste orange) peuvent être transportés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert et, en conséquence, échapper à l'obligation de notification, s'ils sont mélangés avec: a) divers autres déchets figurant sur la liste verte, et b) une faible quantité de produits n'apparaissant pas sur cette liste.
19.
Le Raad van State estime que l'expression « déchets municipaux/ménagers » doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les déchets ménagers non sélectionnés. La juridiction nationale se demande toutefois si le critère décisif pour classer les déchets doit être le fait que, selon toute apparence, une proportion considérable de ceux-ci n'ont pas été triés, ou le fait que la plupart des substances figurant dans le lot en cause figurent séparément sur la liste verte.
20.
Le gouvernement néerlandais soutient que, étant donné que les déchets étaient à l'origine des déchets municipaux/ménagers, et que cette catégorie de déchets figure sur la liste orange, ils doivent continuer d'être considérés comme tels même s'ils ont été triés. A la différence du gouvernement néerlandais, la Commission ne pense pas que c'est l'origine des déchets qui est décisive pour le classement. Selon elle, c'est la nature des déchets qui importe et les déchets municipaux/ménagers devraient être susceptibles d'être transformés par sélection en déchets verts. Autrement, il n'y aurait pas d'incitation à effectuer une sélection.
21.
La Commission considère néanmoins que seuls les lots homogènes de déchets appartenant à la même catégorie de l'annexe II peuvent être transportés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert. Le gouvernement danois la soutient sur ce point. A l'audience, celui-ci a expliqué que, selon lui, un lot homogène de déchets verts était un lot de déchets relevant de la même sous-catégorie de l'annexe II. Le gouvernement allemand fait valoir que l'on peut admettre des lots mixtes de déchets mais seulement si le mélange n'engendre pas l'une ou l'autre des situations exposées au paragraphe d'introduction à l'annexe II du règlement et que les différentes catégories de déchets verts relèvent de la même catégorie générale de l'annexe II. Le gouvernement finlandais défend un point de vue similaire.
22.
L'annexe II du règlement (qui comporte la liste verte de déchets) dit dans son paragraphe d'introduction que les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert que s'ils ne sont pas « contaminés par d'autres matières » dans une mesure qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle ( 20 ). On pourrait penser que cette disposition permet certains mélanges de déchets (même si l'on ne voit pas bien si elle couvre la contamination par un déchet non vert, ou par un déchet vert d'un type différent, voire par les deux ensemble).
23.
La Commission déclare toutefois que ce paragraphe ne vise à couvrir que des cas bénins de contamination et que, en principe, chaque lot de déchets doit être homogène. Les gouvernements néerlandais et danois soutiennent de même que ce paragraphe ne vise que des mélanges inévitables vu les objets concernés, tels que les agrafes de métal sur le papier ou les étiquettes sur les bouteilles de verre.
24.
Divers arguments viennent à l'appui de la thèse qui juge inadmissibles les lots mixtes de déchets verts. La Commission soutient que la nature des déchets doit être bien connue aux fins du transport, du stockage et de la valorisation, et cela pour limiter les problèmes écologiques ( 21 ). Dans le même esprit, le gouvernement danois soutient que, sans l'obligation de trier les déchets verts avant le transport, on ne saurait garantir qu'ils le soient avant la valorisation, et qu'il serait plus facile de dissimuler des déchets rouges et oranges parmi les déchets verts.
25.
De plus, le gouvernement danois rappelle une remarque de la Commission qui, lors d'une réunion du 6 juin 1996, a expliqué que, selon elle, des types différents de déchets verts ne devaient pas être mélangés, et cela parce que justement la liste verte de déchets comportait déjà des rubriques répertoriant certains mélanges de déchets verts.
26.
Le gouvernement danois cite aussi la décision du 30 mars 1992 du Conseil de l'OCDE ( 22 ), à laquelle se réfère le règlement ( 23 ). L'annexe I, section III, paragraphe 1, de cette décision, qui énumère les déchets verts, dit que seuls les produits mentionnés sous une catégorie principale, et non les catégories principales elles-mêmes, entrent dans la liste de déchets verts.
27.
Le gouvernement danois avance aussi que l'exportation d'un mélange de déchets verts censés être destinés à être valorisés pourrait aboutir à une élimination aussi bien qu'à une valorisation en cas d'incinération des déchets, étant donné que l'utilisation à titre principal comme combustible ou autre source d'énergie constitue une opération de valorisation, mais que ce n'est pas le cas de certaines substances qui ne dégagent pas suffisamment d'énergie lors de leur incinération. Il en va ainsi, par exemple, d'un lot de déchets contenant du bois et du métal: le bois sera valorisé alors que le métal, qui ne produit pas beaucoup d'énergie, sera éliminé.
28.
D'après le gouvernement néerlandais, la multiplicité des diverses matières plastiques présentes dans les déchets en cause rend la valorisation directe à peine réalisable et, même si cette valorisation était techniquement possible, la composition des déchets est tellement variée que la quantité récupérée serait trop modeste pour justifier le traitement. A cet égard, il se réfère au motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 4, sous a), cinquième tiret, du règlement, qui autorise les autorités compétentes à refuser un transfert de déchets destinés à être valorisés si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de catégories différentes de déchets dangereux, ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec d'autres, non dangereux. l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.
29.
Nous estimons que ce qu'il faut, c'est s'attacher à définir la notion de l'expression « déchets municipaux/ménagers ». Il est possible de dégager trois points principaux. Premièrement, ces déchets peuvent inclure un nombre important de catégories différentes de déchets. Un lot de déchets peut se composer de très nombreuses substances diverses ou, au contraire, de quelques-unes seulement. En outre, il peut ne contenir que des déchets verts ou bien un mélange de déchets verts et d'autres déchets. Le grand nombre de déchets qui apparaissent sous la rubrique « déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément » dans la décision 94/3/CE de la Commission ( 24 ) reflète la diversité des déchets municipaux. Cette décision a institué une liste de déchets, intitulée « Catalogue européen des déchets », conformément à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les déchets ( 25 ). Cette liste a pour objet de fournir une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d'améliorer l'efficacité des activités de gestion des déchets ( 26 ). Le titre « Déchets municipaux, etc. » inclut divers produits tels que des déchets de cuisine organiques dégradables, des vêtements, des acides, des piles, des aérosols, etc.
30.
En deuxième lieu, nous convenons avec la Commission que les déchets municipaux/ménagers doivent être susceptibles de reclassement une fois convenablement triés. Après le tri, le critère essentiel devrait être la composition du déchet.
31.
Troisièmement, selon nous, un lot non trié de déchets de ce type ne devrait pas être qualifié de déchets verts au seul motif qu'il se trouve qu'aucun des éléments qui le composent n'apparaît sur la liste orange ou rouge. Même la constatation que la totalité ou la quasi-totalité d'un lot donné de déchets se composait de substances portées sur la liste verte ne suffirait pas à exempter le lot de l'obligation de notification. Pour ne pas être portés sur la liste orange de déchets en tant que « déchets municipaux/ménagers », les déchets doivent avoir été convenablement triés en diverses catégories appropriées. Il est utile de relever à cet égard la note 19 de la décision OCDE du 30 mars 1992 ( 27 ). Dans la convention de Bâle ( 28 ), les déchets ménagers sont définis comme « autres déchets » plutôt que comme déchets dangereux et sont contrôlés lorsqu'ils franchissent les frontières. On en déduit dans la note que la décision devrait prévoir que « tous les déchets ménagers (et non pas uniquement ceux qui présentent une caractéristique de danger) seront soumis aux procédures de la section IV (niveau orange) ».
32.
Aux fins de la présente espèce, il suffit de dire que les déchets municipaux/ménagers ne perdent pas leur caractère avant d'avoir été convenablement triés et que les matières identifiées dans cette affaire apparaissent si diverses ( 29 ) qu'il est peu vraisemblable qu'un tri süffisant ait eu lieu. Donc, en réponse au doute particulier soulevé par le Raad van State dans la partie explicative de l'ordonnance de renvoi, le critère décisif devrait être de savoir si les déchets ont été convenablement triés, et non de savoir si la plupart des matières en cause sont portées individuellement sur la liste verte de déchets.
33.
Il peut être utile toutefois de faire une observation supplémentaire. Si un déchet est convenablement trié, chaque lot trié de déchets verts peut très bien relever d'une catégorie générale unique de l'annexe II. Or, si, ainsi que la Commission et plusieurs États membres le soutiennent, l'objectif est de faire en sorte que les déchets verts relevant d'une catégorie générale unique (voire d'une sous-catégorie) ne soient jamais mélangés avec des déchets relevant d'une autre catégorie générale (ou sous-catégorie) (sauf si le mélange est inhérent à l'objet concerné, comme les étiquettes sur les bouteilles de verre), il est alors souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de modifier la législation afin que ce point apparaisse clairement.
34.
En réponse à la première question, nous concluons simplement que l'expression « déchets municipaux/ménagers » visée sous le code AD 160 de l'annexe III du règlement sur les déchets, tel que modifié ensuite, devrait être interprétée en ce sens qu'elle inclut aussi des déchets qui se composent principalement de matières plastiques sous forme solide tels que visés à l'annexe II du règlement, mais également de divers autres déchets tels que visés à l'annexe II et d'une faible quantité de matières qui n'y figurent pas, si les déchets en cause n'ont pas été convenablement classés dans des catégories appropriées.
La deuxième question, sous a)
35.
Il apparaît que l'objet de la deuxième question est de déterminer si, dans l'hypothèse où leur composition ne leur permet pas d'échapper à l'obligation de notification prévue au règlement, les déchets pourraient quand même en être exemptés au motif qu'ils n'étaient pas directement destinés à être valorisés ou éliminés mais seulement à être stockés avant leur transport jusqu'à une usine de retraitement. L'idée sous-jacente semble être que, étant donné que le règlement ne prévoit la notification que des transferts de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, il serait possible de soutenir que les transferts de déchets destinés à être stockés dans l'attente d'un transfert vers un autre établissement ne sont ni des transferts de déchets destinés à être valorisés ni des transferts de déchets destinés à être éliminés et, partant, ne sont pas soumis à l'exigence de notification.
36.
Or, le stockage figure expressément dans les définitions des opérations tant d'élimination que de valorisation. Le règlement renvoie aux définitions de l'élimination et de la valorisation dans la directive ( 30 ). Celle-ci considère comme une opération d'élimination le stockage préalable à l'une des autres opérations d'élimination énumérées à l'annexe II A, excluant le stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production; de même considère-t-elle comme une opération de valorisation le stockage de déchets en vue de les soumettre à l'une des autres opérations de valorisation énumérées à l'annexe II B, excluant le stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.
37.
Les annexes II A et II B ne disent pas que, pour constituer une opération d'élimination ou de valorisation, le stockage des déchets doit se faire dans l'établissement où il est prévu d'effectuer les autres opérations citées dans ces annexes. La seule exclusion concerne le stockage sur le site où le déchet est produit, ce qui implique qu'il n'y ait pas de déplacement sensible de celui-ci. De plus, l'article 6, paragraphe 2, du règlement dispose expressément que « La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale ». C'est là une disposition pertinente, étant donné que le danger pour l'environnement ou la santé humaine ne provient pas seulement de la valorisation ou de l'élimination des déchets, mais aussi de leur transfert. Le fait va de soi. Cette évidence se reflète aussi dans l'obligation imposée au notifiant de fournir des renseignements sur les mesures à prendre pour garantir la sécurité du transport ( 31 ), ainsi que dans la faculté pour les autorités compétentes de fixer des conditions concernant le transport de déchets sur leur territoire ( 32 ). Nous estimons donc qu'il est sans importance que le stockage d'un lot particulier de déchets se fasse au lieu de la valorisation finale ou à quelque autre endroit: la notification du transfert est exigée dans les deux cas.
38.
Nous concluons aussi que, étant donné que les définitions susmentionnées de l'élimination et de la valorisation ne comportent aucune limite géographique et que le régime du règlement s'étend aux exportations hors de la Communauté, il est sans importance que l'opération de valorisation suivant le stockage doive avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté.
39.
Cela suffit, selon nous, à répondre à la question posée par la juridiction nationale. Néanmoins, nous souhaitons évoquer brièvement une question supplémentaire soulevée dans le texte de l'ordonnance de renvoi et commentée par la Commission, à savoir l'exigence éventuelle d'une notification si le sort final des déchets à stocker n'est pas encore connu. Nous ne pensons pas qu'il soit possible de soutenir que des déchets puissent avoir un sort autre que les opérations d'élimination et de valorisation indiquées aux annexes II A et II B de la directive. Il est clair que le règlement devait s'étendre à tous les transports de déchets, même si certains d'entre eux échappent à l'obligation de notification. Ainsi que la Commission le soutient, interpréter le règlement en ce sens qu'il n'exigerait pas la notification de déchets dont le sort final n'a pas été décidé avant le transport aboutirait à ce résultat absurde que les transporteurs se trouvant dans ce cas seraient plus libres pour organiser le transport que les autres, quand bien même la première situation peut susciter davantage d'inquiétude. On peut aussi remarquer que cette interprétation dissuaderait des transporteurs de prendre, ou d'admettre qu'ils ont pris, une décision quant au sort final des déchets à transporter. En conséquence, il est clair que les obligations de notification prévues par le règlement pour un lot particulier de déchets ne sauraient être contournées au motif que le sort de ce lot n'a pas été tranché.
40.
En réponse à la deuxième question, sous a), nous concluons que la référence au stockage de matériaux à l'annexe II B de la directive sur les déchets, telle que modifiée ensuite, doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre non seulement les cas dans lesquels le stockage est effectué dans l'entreprise où les autres opérations visées dans cette annexe doivent être effectuées, mais aussi les cas dans lesquels le stockage précède un transport vers une telle entreprise (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production), indépendamment du point de savoir si cette dernière est établie à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté.
La deuxième question, sous b)
41.
Dans la seconde partie de la deuxième question, le Raad van State demande quels sont les éléments minimaux de preuve pour qu'il puisse être admis que les déchets qui n'ont pas été notifiés sont destinés à être valorisés. La juridiction nationale pose cette question au cas où il serait répondu par l'affirmative à la deuxième question, sous a), ce que nous avons proposé de faire. Toutefois, ainsi que la Commission le relève, la deuxième question, sous b), semble n'avoir de sens que si, en réponse à la première question, les déchets en cause sont considérés comme relevant de la liste verte parce que seuls ces déchets, lorsqu'ils sont destinés à être valorisés, sont exemptés en règle générale de l'obligation de notification prévue au règlement. Si le déchet n'est pas un déchet vert, son déplacement doit être notifié en toute hypothèse, qu'il soit destiné à être valorisé ou éliminé. Étant donné que nous défendons la thèse que le déchet ne saurait être considéré comme un déchet vert, répondre à la deuxième question, sous b), pourrait apparaître superflu. Néanmoins, au cas où il s'avérerait nécessaire de changer de point de vue sur le classement du déchet et comme, en principe, c'est à la juridiction nationale de juger de la nécessité de ses questions, nous estimons qu'il convient de répondre à la seconde partie de la deuxième question.
42.
La seule disposition du règlement concernant les renseignements nécessaires en ce qui concerne les déchets verts destinés à être valorisés est l'article 11, paragraphe 1 ( 33 ). Cette disposition prévoit que, afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l'annexe II (c'est-à-dire les déchets verts), ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont signés par le détenteur:
a)
nom et adresse du détenteur;
b)
désignation commerciale usuelle des déchets;
c)
volume des déchets;
d)
nom et adresse du destinataire;
e)
opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées à l'annexe II B de la directive sur les déchets, et
f)
date d'expédition prévue.
43.
Or, pour les déchets destinés à être valorisés qui doivent être notifiés aux termes du règlement, celui-ci dispose que le notifiant doit passer avec le destinataire un contrat concernant la valorisation du déchet et en fournir une copie à l'autorité compétente sur demande. En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale ( 34 ).
44.
De plus, l'article 6, paragraphe 4, du règlement dispose que le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires, et l'article 6, paragraphe 5, dispose que le document de suivi doit contenir des renseignements portant particulièrement sur certains points. Dans la mesure où cela est pertinent, ces points sont les suivants:
—
l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris l'identité du producteur, et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
—
l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne,
—
les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de la directive sur les déchets,
—
la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après recyclage,
—
le volume des matières recyclées par rapport aux résidus,
—
la valeur estimée des matières recyclées.
45.
Tous les renseignements mentionnés aux points 42 à 44 ci-dessus peuvent servir de lignes directrices utiles pour les transporteurs de déchets afin de savoir ce que les autorités compétentes peuvent exiger comme preuve de ce qu'un lot donné est destiné à être valorisé. Toutefois, nous convenons, avec la Commission, qu'il est difficile de déterminer avec exactitude, dans l'abstrait, quelle preuve est nécessaire, étant donné que chaque cas est un cas d'espèce. De fait, le règlement reconnaît un besoin de souplesse puisqu'il autorise les autorités compétentes à demander des informations et des documents complémentaires (article 6, paragraphe 4).
46.
On peut donc seulement affirmer que les renseignements et les preuves produits doivent suffire à convaincre l'autorité compétente en cause que le lot est réellement destiné à être valorisé. Les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir d'exiger des renseignements ou des preuves autres que ceux spécifiés dans le règlement, et cela notamment en raison de leur obligation de veiller, dans certains cas, à ce que les déchets qui ont été transportés illégalement soient ramenés, éliminés ou valorisés selon une méthode écologiquement saine (voir l'article 26 du règlement). L'article 11, paragraphe 1, ne prétend pas être exhaustif en ce qui concerne les preuves qui peuvent être exigées dans le cas des déchets verts destinés à être valorisés. Il indique seulement les renseignements qui doivent accompagner les transferts afin d'en « faciliter » le suivi. Même s'il existe un risque qu'une autorité compétente refuse, de façon déraisonnable, d'admettre qu'un lot de déchets donné est destiné à être valorisé, il n'y a pas lieu de tirer par avance argument de pareilles difficultés pour fixer des critères stricts sur ce qui est nécessaire et suffisant en matière de preuve.
47.
La juridiction nationale demande toutefois quels sont les éléments minimaux de preuve qui doivent être disponibles. Elle ne pense donc pas au cas d'une autorité compétente qui exigerait des preuves surabondantes, mais plutôt au cas contraire de celle qui se satisfait de trop peu. Pour tenir compte de l'objectif de protection de l'environnement qui sous-tend le règlement, les autorités compétentes ne doivent pas être trop laxistes en matière de preuve. A notre avis, les données minimales exigées, dans le cas des déchets verts destinés à être valorisés, non soumis à notification, seront en règle générale celles de l'article 11. Cette information permet de nouveaux contrôles et de nouvelles demandes, et le fait même que l'article 11 ne mentionne pas d'autres renseignements donne à penser que le législateur pensait que ces renseignements pourraient suffire dans un cas ordinaire. En cas de doute sur la sincérité des renseignements fournis, l'autorité compétente serait toutefois tenue de contrôler ces renseignements et, le cas échéant, d'exiger d'autres renseignements ou documents.
48.
En ce qui concerne les lots de déchets verts destinés à être stockés, étant donné que le stockage n'est considéré comme une opération de valorisation que s'il est préalable à une autre opération de valorisation ( 35 ), les preuves doivent porter non seulement sur l'intention de stocker les déchets, mais aussi sur l'opération finale de valorisation, et cela même si la valorisation finale doit avoir lieu à l'extérieur de la Communauté, étant donné que le règlement impose des obligations aux autorités compétentes pour les exportations de déchets hors de la Communauté ( 36 ).
49.
En réponse à la deuxième question, sous b), nous concluons donc que les renseignements énumérés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement constituent les éléments minimaux de preuve que l'autorité compétente doit normalement exiger aux fins de constater que les déchets verts sont destinés à être valorisés; toutefois, cette autorité a le droit, ou peut-être l'obligation, de demander tout autre renseignement ou élément de preuve qui peut être nécessaire pour montrer que le déchet est bien destiné à être valorisé.
La troisième question
50.
Par sa troisième question, le Raad van State essaie de déterminer la portée des obligations et des pouvoirs de l'autorité compétente de destination pour renvoyer dans l'État membre de départ les déchets illégalement transportés.
51.
Les lots de déchets qui n'ont pas été notifiés à toutes les autorités compétentes concernées sont réputés constituer un trafic illégal par l'article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement ( 37 ). On peut soutenir en conséquence que le lot de déchets en cause en l'espèce est illégal puisqu'il n'a pas été notifié. L'obligation de notifier repose, ce qui n'étonnera pas, sur le notifiant des déchets (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, du règlement). Le notifiant des déchets est défini avec quelque détail à l'article 2, sous g), du règlement. Cette définition inclut, dans certains cas, « la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur) ». Le Raad van State estime que, en l'espèce, Beside était le détenteur des déchets au sens du règlement et que, si la notification du transport était nécessaire, c'est Beside qui aurait dû y procéder conformément au règlement.
52.
Étant donné que c'est au notifiant qu'est imputée en l'espèce l'illégalité, l'article 26, paragraphe 2, du règlement s'applique. Ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus ( 38 ), l'article 26, paragraphe 2, dispose que, si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question: a) soient ramenés dans l'État d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même ou, si cela est impossible, b) soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.
53.
Il est utile de rappeler notamment le texte des deuxième et troisième phrases de l'article 26, paragraphe 2:
« Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif. »
54.
Le ministre soutient que cette troisième phrase implique que l'autorité compétente de destination est tenue, ou a le pouvoir, de faire ce que l'autorité compétente d'expédition doit faire en vertu de la première phrase de cette disposition.
55.
Le Raad van State se demande si le fait que la deuxième phrase de l'article 26, paragraphe 2, dispose que la réexpédition des déchets doit être notifiée implique que la mention, à la phrase suivante, de l'État membre d'expédition vise en fait l'État qui était l'État membre de destination du premier transfert illégal. Cette interprétation repose sur le fait que, lorsqu'il réexpédie les déchets, l'État membre de destination, en ce qui concerne le premier transfert, agit comme l'État d'expédition. Si l'on adopte ce point de vue, l'obligation que la troisième phrase met à la charge de l'« État membre d'expédition » de ne pas s'opposer à la réintroduction des déchets viserait l'État qui était l'État membre de destination en ce qui concerne le premier transfert. Le Raad van State en conclut que le ministre ne pourrait pas invoquer la troisième phrase de l'article 26, paragraphe 2, à l'appui du pouvoir d'ordonner la réexpédition des déchets en Allemagne.
56.
Il nous semble toutefois évident que, ainsi que l'indique le gouvernement néerlandais, en les obligeant à reprendre des lots lorsque l'illégalité provient du notifiant, l'article 26, paragraphe 2, vise à garantir que les États membres ne ferment pas les yeux sur ce trafic illégal. De plus, ainsi que le reconnaît le Raad van State, il serait étrange que la référence à l'autorité compétente d'expédition dans une phrase, et celle à l'autorité compétente de destination, dans une autre, dans la même disposition, désignent la même autorité ( 39 ). Partant, l'obligation de ne pas s'opposer à la réintroduction de déchets illégaux, prévue par la troisième phrase de l'article 26, paragraphe 2, lorsque cette illégalité a été causée par le notifiant, repose, selon nous, sur l'État membre de l'expédition initiale.
57.
En conséquence, nous estimons que les deuxième et troisième phrases de l'article 26, paragraphe 2, signifient que l'État membre de destination (c'est-à-dire l'État membre dans lequel les déchets sont parvenus) ne peut procéder unilatéralement à la réexpédition des déchets dans l'État membre d'expédition (c'est-à-dire l'État membre au départ duquel les produits ont été transférés initialement) sans notification préalable à cet État membre, mais que ce dernier ne peut s'opposer à leur réintroduction si l'État membre de destination produit une demande dûment motivée en ce sens ( 40 ). On peut supposer, toutefois, que l'État membre d'expédition pourrait s'opposer à la réintroduction des déchets s'il était impossible tant pour le notifiant que pour l'autorité compétente d'expédition de les reprendre, étant donné, que, en pareil cas, la première phrase de l'article 26, paragraphe 2, oblige seulement cet État à veiller à ce que les déchets soient éliminés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.
58.
Même s'il est tenu de garantir la reprise, l'élimination ou la valorisation du déchet selon des méthodes écologiquement saines, l'État membre d'expédition peut avoir besoin de l'aide de l'État membre de destination. Il découle à notre avis de l'objet et de l'économie de l'article 26 ( 41 ), pris ensemble avec l'obligation générale de coopération qui figure à l'article 5 du traité, que l'État membre de destination est tenu d'aider l'État membre d'expédition à remplir les obligations que lui impose l'article 26, paragraphe 2.
59.
Les termes de l'article 26, paragraphe 2, n'indiquent toutefois pas clairement si l'État membre de destination peut ordonner la réexpédition des déchets si, après notification en bonne et due forme, l'État membre d'expédition est réticent à les reprendre. Les gouvernements néerlandais et finlandais soutiennent que l'État membre de destination devrait disposer d'un pouvoir autonome de réexpédier les déchets, à condition d'avoir d'abord adressé une demande. A l'appui de leur point de vue, ils se réfèrent à un accord intervenu entre correspondants à la suite des réunions des 7 novembre 1995 et 6 juin 1996 ( 42 ). Cet accord, toutefois, porte sur le point de savoir si l'autorité compétente de destination peut « exiger » que l'autorité compétente d'expédition reprenne des déchets qui n'ont pas été notifiés, étant expédiés comme déchets verts destinés à être valorisés, mais qui, aux yeux de l'autorité compétente de destination, ne sont pas des déchets verts, et il semble partir de l'hypothèse que les États membres d'expédition et de destination parviendront à un accord sur le retour des déchets. De plus, la Commission soutient que l'État membre de destination ne devrait pas avoir de pouvoir autonome de réexpédier les déchets étant donné que, si l'État membre d'expédition n'est pas d'accord, les déchets pourraient se retrouver abandonnés à la frontière. De même, le gouvernement allemand soutient que l'État membre de destination ne peut réexpédier les déchets sans l'accord de l'État membre d'expédition.
60.
Étant donné toutefois que personne ne soutient en l'espèce que l'État membre d'expédition a refusé le retour des déchets, il n'est pas utile d'examiner ce cas. On peut toutefois remarquer que, aux termes de l'article 4 de la directive sur les déchets, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'« abandon, le rejet et l'élimination incontrôlés des déchets » et de veiller à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement.
61.
En réponse à la troisième question, nous concluons que l'autorité compétente de destination a non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir, d'aider l'autorité compétente d'expédition à remplir les obligations que lui impose l'article 26, paragraphe 2, du règlement et que l'État membre d'expédition n'a pas le droit de s'opposer à la réintroduction des déchets, sous réserve que cette réintroduction ne soit pas impossible et qu'il ait reçu de l'autorité compétente de destination une demande de réintroduction dûment motivée.
Conclusion
62.
En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de répondre comme suit aux questions déférées par le Nederlandse Raad van State:
« 1)
La notion de ‘déchets municipaux/ménagers’, visée sous le code AD 160 à l'annexe III du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié ultérieurement, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut aussi des déchets constitués en grande partie de déchets de matières plastiques sous forme solide visés à l'annexe II de ce règlement, mais contenant en outre différentes autres matières visées dans cette même annexe et une faible quantité de matières qui n'y sont pas visées, si les déchets en cause n'ont pas été convenablement classés dans des catégories appropriées.
2)
a)
La référence au stockage de matériaux à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée ultérieurement, doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre non seulement le stockage dans l'entreprise où les autres opérations visées dans cette annexe seront effectuées, mais aussi le stockage préalable au transport vers une telle entreprise (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production du déchet), indépendamment du point de savoir si cette dernière est établie à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté.
b)
Les données minimales que l'autorité compétente doit normalement exiger aux fins de prouver que des déchets portés sur la liste verte sont destinés à être valorisés sont celles qui figurent à l'article 11, paragraphe 1, du règlement no 259/93; toutefois, cette autorité a le pouvoir, ou, le cas échéant, le devoir, d'exiger tout autre renseignement ou document pouvant servir à démontrer que les déchets étaient destinés à être valorisés.
3)
L'autorité compétente de destination a non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir, d'aider l'autorité compétente d'expédition à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du règlement no 259/93. L'État membre d'expédition n'a pas le droit de s'opposer à la réintroduction des déchets, sous réserve que cette réintroduction ne soit pas impossible et qu'il ait reçu de l'autorité compétente de destination une demande de réintroduction dûment motivée. »
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) JO L 30, p. 1.
( 2 ) JO L 194, p. 39. L'ensemble des dispositions de fond de la directive 75/442 ont été remplacées par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442 (JO L 78, p. 32). Les annexes II A et II B ajoutées par la directive 91/156 ont été modifiées par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442 (JO L 135, p. 32).
( 3 ) Article 44.
( 4 ) Pour une définition complète de cette notion, voir l'article 2, sous d), du règlement.
( 5 ) Pour une définition complète de cette notion, voir l'article 2, sous c), du règlement.
( 6 ) Pour une définition complète de cette notion, voir l'article 2, sous e), du règlement.
( 7 ) Article 3, paragraphe 1, en ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés; article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne les déchets destinés à être valorisés.
( 8 ) Article 4, paragraphe 2, sous a).
( 9 ) Article 8, paragraphe 1. Toutefois, s'agissant de déchets destinés à être valorisés qui figurent sur la « liste rouge de déchets » à l'annexe IV, le consentement doit être donné par écrit avant le début du transfert: article 10.
( 10 ) Les annexes du règlement ont été modifiées par la décision 94/721/CE de la Commission, du 21 octobre 1994, portant adaptation, conformément à l'article 42, paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement no 259/93 (JO L 288, p. 36), ainsi que par la décision 96/660/CE de la Commission, du 14 novembre 1996, portant adaptation, conformément à l'article 42, paragraphe 3, de l'annexe II du règlement no 259/93 (JO L 304, p. 15).
( 11 ) Quatorzième considérant du préambule du règlement.
( 12 ) Article 1er, paragraphe 3, sous a).
( 13 ) Catégorie générale D à l'origine, modifiée ensuite par la décision 94/721, précitée, note 10.
( 14 ) Sous-catégorie D 391510, à l'origine, modifiée ensuite par la décision 94/721, précitée, note 10.
( 15 ) Précitée, note 10.
( 16 ) Au point 5.
( 17 ) Article 2, sous k).
( 18 ) La rédaction initiale de l'annexe III faisait référence aux « déchets ménagers », qu'elle énumérait comme faisant partie des déchets portés sur la liste orange qui devront être « réexaminés en priorité par le mécanisme de révision de l'OCDE ». La décision 94/721, précitée, note 10, a intégré les déchets municipaux/ménagers sous le code AD 160 de la liste orange des déchets.
( 19 ) Cette disposition est exposée aux points 8 et 9 ci-dessus.
( 20 ) Le texte intégral de ce paragraphe est cité au point 6 ci-dessus.
( 21 ) Voir l'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), qui oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger, sous réserve d'exceptions limitées exposées à l'article 2, paragraphe 3, que les établissements et les entreprises qui éliminent, valorisent, collectent ou transportent des déchets dangereux ne mélangent pas des
( 22 ) Décision OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, C (92) 39 final.
( 23 ) Troisième considérant.
( 24 ) Décision du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442 (JO L 5, p. 15).
( 25 ) Précitée, note 2.
( 26 ) Voir le paragraphe 5 de la note introductive.
( 27 ) Précitée, note 22.
( 28 ) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1). Le texte de la convention est annexé à la décision du Conseil. Le règlement sur les déchets a donné effet à la convention sur le territoire de la Communauté.
( 29 ) Voir le point 14 ci-dessus.
( 30 ) Voir l'article 2, sous k) et i), du règlement, et l'article 1er, sous e) et f), ainsi que les annexes II A et II B de la directive. Les dispositions pertinentes de ces annexes ont été modifiées, après les faits sous-tendant la présente espèce, mais sans incidence sur le fond, par la décision 96/350, précitée, note 2.
( 31 ) Article 3, paragraphe 5, en ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés et article 6, paragraphe 5, pour les déchets destinés à être valorisés.
( 32 ) Article 4, paragraphe 2, sous d), en ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés et article 7, paragraphe 3, pour les déchets destinés à être valorisés.
( 33 ) Voir l'article 1er, paragraphe 3, soùs a).
( 34 ) Article 6, paragraphe 6.
( 35 ) Voir le point 36 ci-dessus.
( 36 ) Titre IV du règlement.
( 37 ) Précité, point 8 ci-dessus.
( 38 ) Au point 9.
( 39 ) Comparer avec l'article 9, paragraphe 2, de la convention de Bâle qui comporte une disposition analogue à celle de l'article 26, paragraphe 2, du règlement. Cet article dispose seulement que « les parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'État d'exportation ». Selon le quatrième considérant du préambule à la décision 93/98 approuvant la convention au nom de la Communauté, le règlement sur les déchets a été conçu, entre autres, pour conformer le système communautaire existant de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets aux exigences de la convention de Bâle et à la quatrième convention ACP-CEE. La convention de Bâle est citée également dans le premier considérant du règlement.
( 40 ) En ce qui concerne le texte de la dernière phrase de l'article 26, paragraphe 2, on ne voit pas tout à fait l'utilité d'ajouter une « explication du motif » à la « demande dûment motivée ».
( 41 ) Voir notamment les références à une coopération entre autorités compétentes à l'article 26, paragraphes 3 et 4.
( 42 ) Note d'information, règlement no 259/93, sujet: trafic illégal, AMP D(96) (annexée aux observations du gouvernement finlandais). Les correspondants sont désignés par les États membres et par la Commission conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement; selon le second paragraphe du même article, la Commission, à la demande d'États membres ou dans d'autres cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du règlement.
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