Conclusions de l'avocat général
1 Par ordonnance du 18 avril 1996, le Landgericht Köln demande à la Cour de se prononcer sur la validité de certaines dispositions contenues dans la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après la «directive»).
Le juge national demande plus précisément si l'attribution d'un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location des oeuvres protégées, visé aux articles 1er et 2 de la directive, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique communautaire, et notamment avec le droit au libre exercice d'une activité économique.
Le contexte normatif
2 La directive, ainsi que les autres directives en la matière ayant pour objet le rapprochement des législations (1), a été adoptée par le Conseil à la suite de la publication de la communication de la Commission (livre vert) «Le droit d'auteur et le défi technologique - Problèmes de droits d'auteur appelant une action immédiate » (2). Ces directives ont pour objectif de contribuer à l'harmonisation des réglementations internes en matière de droit d'auteur et de droits voisins, tout en assurant une protection des droits qui soit appropriée au nouveau contexte technologique. La directive a pour base juridique les articles 57, 66 et 100 A du traité CE.
3 Revêtent de l'importance, aux fins de la présente procédure, certaines dispositions contenues dans le chapitre I de la directive, consacré à la réglementation du droit de location et du droit de prêt (3). La disposition de caractère général, figurant à l'article 1er, paragraphe 1, est consacrée à l'objet de l'harmonisation. Elle dispose que les États membres reconnaissent «le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2, paragraphe 1». Cette dernière disposition identifie les personnes auxquelles est attribué un droit de location exclusif: l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre; l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution; le producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes; le producteur de la première fixation d'un film, en ce qui concerne l'original et les copies d'un film. L'article 2, paragraphe 4, précise en outre que les droits en question peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.
L'article 1er définit, aux paragraphes 2 et 3, les droits attribués par le chapitre I de la directive. Il dispose que l'«on entend par `location' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect», tandis que l'«on entend par `prêt' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public». La procédure pendante devant la juridiction nationale concerne exclusivement la réglementation du droit de location. Le même article 1er, paragrpahe 4, exclut expressément que l'exercice du droit de vente ou de distribution des oeuvres protégées, sous quelque forme que ce soit, ait pour conséquence l'épuisement du droit de location et de prêt (4). La directive confère ainsi une autonomie totale au droit de location, dans la mesure où il constitue une forme d'exploitation différente de la distribution de l'original ou des copies de l'oeuvre protégée.
4 Le chapitre II de la directive, nous le rappelons, a pour objet l'harmonisation des dispositions nationales portant sur certains droits voisins du droit d'auteur, notamment le droit de fixation (article 6), le droit de reproduction (article 7), le droit de radiodiffusion et de communication au public (article 8) et le droit de distribution (article 9). Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la distribution de leurs réalisations, ainsi que du droit à une rémunération équitable en cas de radiodiffusion par la voie des ondes, et de toute communication au public du phonogramme ou d'une copie de ce dernier.
L'article 13, figurant dans le chapitre IV intitulé «Dispositions communes», a pour objet l'applicabilité dans le temps de l'ensemble des dispositions protectrices contenues dans la directive. Il convient de tenir compte, aux fins de la présente instance, du paragraphe 3 de cet article, qui contient une disposition de nature transitoire destinée à faciliter l'application du régime organisé par la réglementation, dans les États où le droit exclusif de location n'était pas encore attribué aux auteurs et aux titulaires des droits voisins (5). Enfin, rappelons qu'aux termes de l'article 15, les États membres étaient tenus d'adopter les mesures d'exécution de la directive avant le 1er juillet 1994.
5 La directive a été transposée en droit allemand par une loi du 23 juin 1995, portant modification de l'Urheberrechtsgesetz (loi générale relative au droit d'auteur et aux droits voisins) du 9 septembre 1965 (ci-après l'«UrhG»).
Avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition, la location d'oeuvres protégées par le droit d'auteur n'était autorisée en droit allemand qu'à la condition que le support matériel des oeuvres protégées ait été mis en circulation avec le consentement des titulaires du droit de diffusion (article 17, paragraphe 2, de l'UrhG, ancienne version); au nombre de ces derniers, conformément à l'article 85 de l'UrhG, figure le producteur en ce qui concerne ses phonogrammes. L'article 27 de la loi imposait aux loueurs le versement d'une rémunération équitable en faveur des titulaires de droit de diffusion, et donc également en faveur du producteur.
6 L'article 17, paragraphe 2, de l'UrhG a ainsi été modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1995. Dans la nouvelle version, cette disposition exclut expressément que la location puisse être considérée comme une nouvelle diffusion, autorisée, de l'original ou des copies d'une oeuvre protégée mise en circulation de façon légitime sur le territoire de l'un des États membres de la Communauté. La location d'oeuvres protégées nécessite donc le consentement des titulaires du droit, c'est-à-dire des auteurs, des artistes interprètes et exécutants et des producteurs des phonogrammes. Conformément à l'article 4 de la directive, lorsque le droit de location attribué aux auteurs a été cédé aux producteurs de phonogrammes, la nouvelle version de l'article 27 reconnaît aux premiers un droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé. L'obligation de verser ladite rémunération incombe à la personne qui exerce l'activité de location.
Les faits et la question préjudicielle
7 La société de droit allemand Metronome Musik (ci-après «Metronome»), qui a produit le disque compact «Planet Punk», et qui est donc titulaire des droits voisins du droit d'auteur correspondants reconnus par la loi allemande, a demandé au Landgericht Köln une mesure d'urgence à l'encontre de Music Point Hokamp GmbH (ci-après «Music Point»). Metronome se plaignait de ce que Music Point offrait en location, dans son établissement commercial, des exemplaires du disque compact susmentionné en violation du droit exclusif de location reconnu par l'article 17, paragraphe 2, de l'UrhG. Par ordonnance du 4 décembre 1995, le Landgericht a accueilli la demande de mesure d'urgence et a donc interdit à Music Point de continuer d'offrir en location le produit en question. Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition. Music Point a contesté le fondement constitutionnel et communautaire de la réglementation qui attribue aux producteurs d'enregistrements phonographiques le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location d'oeuvres protégées.
8 Le juge national a estimé que les arguments avancés par la partie ayant formé opposition n'étaient pas infondés. Ne pouvant écarter certains doutes quant à la compatibilité de la directive avec le principe général, reconnu par le droit communautaire, du libre exercice d'une activité économique, il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'introduction d'un droit de location exclusif, en violation du principe de l'épuisement des droits de distribution, par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, est-elle compatible avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec les droits fondamentaux qui le sous-tendent?»
Observations préliminaires
9 Eu égard à la formulation imprécise de la question, nous estimons qu'il convient tout d'abord de procéder à sa délimitation, de manière à bien identifier ce qui fonde la validité de la directive qui fait l'objet de la présente procédure.
10 Il faut observer en premier lieu que le juge a quo ne met pas en cause le droit de prêt, également attribué au producteur de phonogrammes par les articles 1er et 2 de la directive. Au demeurant, une contradiction avec le principe du libre exercice d'une activité économique n'apparaît pas envisageable en l'espèce, sachant que le droit de prêt est par définition exercé par des institutions accessibles au public (par exemple, des bibliothèques), et à des fins non commerciales.
11 En second lieu, même si le texte de la question préjudicielle semble concerner, de manière générale, toutes les catégories de titulaires du droit de location mentionnées dans la liste dressée par l'article 2 de la directive, il apparaît que, dans la motivation de l'ordonnance, le juge se réfère expressément au seul droit exclusif attribué aux producteurs de phonogrammes. Il est évident que l'exercice du droit exclusif attribué aux auteurs peut également avoir pour résultat une interdiction de l'activité des loueurs. Cependant, dans la procédure au principal, ce n'est qu'à l'égard du droit attribué aux producteurs qu'une contradiction avec le principe du libre exercice d'une activité économique est envisagée. En conséquence, les appréciations qui suivent porteront uniquement sur l'examen de la validité du droit de location dont jouissent les producteurs de phonogrammes.
12 En outre, il est utile de préciser que cette vérification de la validité ne sera effectuée qu'au regard du principe du libre exercice d'une activité économique, mais qu'elle ne portera pas sur les autres principes généraux qui, théoriquement, pourraient pourtant présenter de l'importance aux fins d'une appréciation de la décision d'attribuer aux producteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de leurs phonogrammes (6). Cette manière de poser le problème est en effet confirmée, en dépit du caractère vague de la question, par le texte de l'ordonnance de renvoi, d'où émergent avec une précision suffisante les motifs qui ont conduit le juge national à douter de la validité de la directive.
13 Une dernière précision concerne la nature même du droit de location et le rapport de ce dernier avec le principe de l'épuisement du droit d'auteur. Il convient d'observer que, dans le texte de la question préjudicielle, le juge considère l'attribution d'un droit de location aux catégories indiquées par la directive comme une «violation» du principe de l'épuisement des droits de distribution. En d'autres termes, selon le Landgericht, reconnaître aux auteurs et aux titulaires de droits voisins le droit d'autoriser ou d'interdire la location d'oeuvres protégées constituerait une exception au principe de l'épuisement du droit de distribution.
Toutefois, il ne nous semble pas que l'on puisse partager ce point de vue, qui n'apparaît d'ailleurs pas justifié à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Dans l'arrêt Warner Brothers et Metronome Video, la Cour a eu l'occasion de préciser que le consentement exprès du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin à la mise dans le commerce d'un support qui contient l'oeuvre protégée, s'il rend licite les ventes du même support intervenues ultérieurement même sans le consentement exprès du titulaire, ne permet pas une exploitation économique de l'oeuvre sous une forme différente, telle que la location du support qui a été acquis. La Cour a donc précisé que, compte tenu de l'apparition d'un marché spécifique de la location distinct de celui de la vente, «en autorisant la perception de droits d'auteurs seulement à l'occasion des ventes consenties tant aux simples particuliers qu'aux loueurs de vidéocassettes, il n'est pas possible d'assurer aux auteurs de films une rémunération qui soit en rapport avec le nombre des locations effectivement réalisées et qui réserve à ces auteurs une part satisfaisante du marché de la location» (7).
14 Le problème est donc, à l'évidence, mal posé. La mise en circulation du support de son ne peut par définition rendre licites d'autres actes d'exploitation de l'oeuvre protégée qui ont une nature différente de celle de la vente ou de tout autre acte licite de distribution. Comme le droit d'exécution publique (8), même sous la forme d'une radiodiffusion (9), le droit de location demeure au nombre des prérogatives de l'auteur et du producteur en dépit de la vente du corpus mechanicum qui contient l'oeuvre.
Il ne s'agit donc pas d'une exception, et encore moins d'une «violation» du principe de l'épuisement du droit d'auteur. La vente du support de son entraîne uniquement l'épuisement du droit de distribution, qui permet à l'auteur de décider si, de quelle manière et à quel moment il mettra dans le commerce l'original ou les copies de l'oeuvre protégée. Par conséquent, l'exercice du droit de distribution ne peut en soi produire aucun effet à l'égard des autres prérogatives, devant être attribuées à l'auteur et au titulaire des droits voisins, qui permettent de contrôler toute exploitation économique de l'oeuvre protégée. Il en va de même, à plus forte raison, en ce qui concerne les activités, pouvant être répétées à l'infini, qui sont de nature à accroître l'audience de l'oeuvre auprès du public: ainsi l'exécution publique, la diffusion, et donc également la location et le prêt d'exemplaires de l'oeuvre (10).
Sur le fond
15 Ayant ainsi cerné le cadre de l'analyse, la première appréciation de fond doit porter sur le contenu même du droit visé aux articles 1er et 2 de la directive. Les règles en cause, loin d'interdire la location des oeuvres protégées, attribuent à certaines catégories déterminées de titulaires le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de ces oeuvres.
16 Le choix juridique qui a été opéré par l'attribution d'un droit exclusif s'est ainsi révélé de nature à porter préjudice à l'exercice de l'activité économique qui consiste en la location de produits phonographiques tels que les disques compacts. Contrairement à ce qui se passait dans certains États membres avant que n'intervienne la réglementation communautaire en matière d'harmonisation des législations, cette activité ne peut à présent être exercée qu'à la condition que les titulaires des droits accordent les licences nécessaires. Il ressort des documents produits que les producteurs de phonogrammes, titulaires du droit de location à l'égard de leurs réalisations, préfèrent pour l'instant, sur le fondement de considérations économiques, ne pas permettre aux tiers d'offrir leurs produits en location.
17 Or, il ressort de la jurisprudence même de la Cour que le droit au libre exercice d'une activité économique, loin de constituer une prérogative absolue, doit être envisagé dans l'ordre juridique communautaire en tenant compte de sa fonction sociale. Il en découle que la réglementation communautaire peut apporter des restrictions à l'exercice du droit en question, à condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, et qu'elles ne constituent pas, par rapport à l'objectif fixé, une intervention disproportionnée et inacceptable, de nature à porter atteinte à la substance même du droit (11).
18 Cela étant, il faut à présent déterminer si les motivations qui ont conduit le législateur communautaire à reconnaître au producteur de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de ses produits phonographiques répondent aux critères que nous venons de mentionner.
- Sur les raisons de l'harmonisation des règles nationales en matière de droit de location
19 Dans le préambule de la directive, le Conseil indique les objectifs poursuivis au moyen de l'attribution d'un droit de location aux catégories indiquées dans l'article 2. C'est tout d'abord la contribution à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur qu'apporte l'harmonisation des réglementations des États membres en matière de droit d'auteur et de droits voisins qui est rappelée. Ce premier considérant de la directive constate également «que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux oeuvres couvertes par le droit d'auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur». Le troisième considérant ajoute en conséquence qu'«il y a lieu d'éliminer ces différences, conformément à l'objectif énoncé à l'article 8 A du traité, qui est d'instaurer un espace sans frontières intérieures, de façon à établir, conformément à l'article 3, point f) du traité, un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun».
Les huitième et neuvième considérants rappellent ensuite l'exigence d'uniformité de la réglementation des droits qui font l'objet de la directive. Le premier d'entre eux précise que les activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur, et notamment celles qu'exercent les producteurs de phonogrammes et de films, sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes, et que l'exercice de ces activités doit être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté. Le second ajoute que, «dès lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci doit également être facilitée par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé dans la Communauté».
20 En réalité, on ne peut qu'approuver les justifications que nous venons de rappeler. L'arrêt Warner Brothers et Metronome Video, précité, avait déjà mis en lumière les distorsions qui affectaient le fonctionnement du marché intérieur et qui résultaient de la disparité des réglementations nationales en matière de droit de location d'oeuvres protégées (12). La Cour a jugé que les mesures nationales en cause constituaient des mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative, néanmoins justifiées au sens de l'article 36 du traité, car destinées à la protection de la propriété intellectuelle. La seule façon d'éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises était d'adopter une réglementation destinée au rapprochement des dispositions nationales (13).
21 Il n'est pas superflu de rappeler qu'avant l'harmonisation, un droit de location était conféré par la loi, bien que selon des modalités différentes, en France, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. En Italie, l'orientation jurisprudentielle majoritairement suivie était d'inclure ce droit dans le droit de «mise dans le commerce» visé à l'article 72, ancienne version, de la loi spéciale sur le droit d'auteur. En Belgique, en Grèce et au Luxembourg, les dispositions concernées n'étaient pas des plus claires et les orientations jurisprudentielles divergeaient, mais le droit de location était généralement rattaché au «droit de destination» reconnu par la réglementation interne. Dans d'autres pays, le droit de location était près d'être reconnu par la loi, sur le modèle allemand précédemment décrit qui prévoit une rémunération équitable (c'est le cas des Pays-Bas), ou n'était attribué qu'aux seuls auteurs (c'est le cas du Danemark). Seule l'Irlande ne reconnaissait aucun droit relatif à la location d'oeuvres protégées (14).
Dans ces conditions, il est indéniable que l'harmonisation des dispositions législatives des États membres en matière de droit de location, et notamment l'attribution aux producteurs d'un droit de location sur leurs phonogrammes, droit indépendant de celui des auteurs et des artistes interprètes et exécutants, est certainement justifiée par l'objectif consistant à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment la libre circulation des biens et des services, et à éviter des distorsions de concurrence. De surcroît, comme le précise le deuxième considérant de la directive, les différences en matière de protection juridique auraient pu se creuser «à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprétant ces dispositions évolueront différemment».
22 A côté de l'objectif qui est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est ensuite rappelé que «la protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des oeuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par les droits voisins» peut être considérée «comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté» (cinquième considérant). Le lien entre l'attribution du droit de location aux producteurs et le développement économique et culturel de la Communauté sera mieux décrit par la suite, lorsque nous examinerons la décision du Conseil d'attribuer aux producteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de leurs phonogrammes. Il est cependant utile de rappeler, à ce propos, l'article 128 du traité CE, inséré par l'article G, point 37, du traité sur l'Union européenne, sur le fondement duquel la Communauté se voit confier la tâche de contribuer au développement de la diversité culturelle. Parmi les domaines qui présentent de l'importance du point de vue culturel, l'article 128, paragraphe 2, mentionne la création artistique et littéraire. Ce même article, paragraphe 4, prévoit notamment que la Communauté tient compte des aspects culturels dans les actions qu'elle entreprend au titre d'autres dispositions du même traité.
La règle en cause, comme on le sait, est entrée en vigueur après l'adoption de la directive. Nous estimons toutefois que cette circonstance n'est pas décisive, étant donné qu'il s'agit d'une règle qui est certainement l'expression d'un principe de caractère plus général.
- Sur l'attribution d'un droit exclusif de location aux producteurs de phonogrammes
23 Les observations qui précèdent permettent de justifier amplement la décision du Conseil de procéder à une harmonisation des réglementations nationales en matière de droit de location. Il reste cependant à apprécier la compatibilité avec le droit au libre exercice d'une activité économique de la décision, prise par le Conseil, d'attribuer aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de leurs réalisations.
Il s'agit, à y regarder de près, du véritable grief qui est formulé à l'encontre des dispositions de la directive. Les sociétés qui exerçaient une activité de location de disques compacts en Allemagne, avant l'entrée en vigueur de la loi nationale transposant la directive, étaient en tout cas contraintes par la réglementation interne de verser aux producteurs une rémunération équitable pour l'exploitation économique de leurs phonogrammes. Il aurait donc été suffisant, selon la société défenderesse au principal, de réaliser un équilibre entre les intérêts qui s'opposent, qui permette en toute hypothèse de garantir aux opérateurs commerciaux l'accès au marché de la location, sans préjudice de l'obligation d'accorder aux producteurs de phonogrammes une juste rémunération.
24 Il est donc nécessaire, pour apprécier le caractère proportionné de la solution adoptée par la directive, de démontrer que les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, tels que précédemment identifiés, n'auraient pu être atteints par des mesures préservant davantage l'exercice de l'activité des loueurs. Le juge a quo observe lui-même, dans l'ordonnance de renvoi, tout en admettant que l'introduction d'un droit exclusif de location est justifiée et nécessaire pour garantir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur, qu'«il faut se demander, compte tenu de l'atteinte importante au libre exercice de l'activité professionnelle des entreprises de location de CD, si les intérêts économiques des producteurs de supports de son et le bon fonctionnement du marché intérieur n'auraient pas pu être garantis par un droit à une contrepartie obligatoire».
La réponse à une telle question, nous le disons d'emblée, doit être négative.
25 En premier lieu, comme le précise le Conseil dans les sixième et septième considérants de la directive, la protection offerte par le droit d'auteur et les droits voisins doit s'adapter aux nouveaux développements technologiques, tels que les nouvelles formes d'utilisation économique des oeuvres protégées. Cette adaptation doit se concrétiser par la mise en oeuvre d'une série de règles destinées à la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, leur permettant de percevoir «un revenu approprié», comme l'exige «la continuité du travail créateur et artistique». La protection offerte aux producteurs de phonogrammes par les réglementations en matière de droit d'auteur et de droits voisins a toujours été justifiée par la protection des investissements extrêmement élevés et aléatoires qui, cependant, sont absolument indispensables à la poursuite de l'activité de création de nouvelles oeuvres par les auteurs. En conséquence, «seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité ... d'amortir ces investissements» (septième considérant, dernière phrase). La rémunération de l'investissement du producteur constitue également, indirectement, la rémunération du travail intellectuel de l'auteur.
26 Pour ce qui concerne le droit de location, l'attribution aux producteurs d'un droit exclusif représente certainement la forme de protection la plus efficace. Ensuite, dans le cas des disques compacts, si l'on ne permettait pas aux producteurs de décider des modalités d'une éventuelle concession aux tiers des licences pour la location, on verrait se reproduire le phénomène, déjà observé par le passé en l'absence d'une réglementation précise, de la vente au prix de la location. En d'autres termes, le locataire du support phonographique pourrait se procurer, à bas prix, une copie du produit pour en reproduire très aisément le contenu. L'expérience enseigne même que, dans le cas des disques compacts, à la différence de ce qui se produit pour les vidéocassettes, la location est sans aucun doute destinée non pas tellement à l'écoute, mais plutôt et surtout à la création d'une copie personnelle de l'oeuvre protégée.
Il faut ajouter à cela qu'il s'agit d'une opération qu'il est virtuellement possible de répéter à l'infini. La vente d'une seule copie à une personne exerçant une activité commerciale de location permet un nombre très élevé de locations, sachant que les disques compacts, à la différence des disques en vinyle, ne se détériorent pas facilement. En outre, l'application de la technologie numérique aux bandes magnétiques vierges (DAT) permet aujourd'hui de reproduire le contenu du disque compact en obtenant exactement la même qualité sonore, ce qui rend encore plus avantageuse la location du support de son. Tout cela conduirait, à l'évidence, à une forte diminution des ventes des produits phonographiques, que ne sauraient compenser les profits tirés de la location. Le risque apparaîtrait donc que l'on ne puisse rémunérer de façon appropriée ceux qui investissent des capitaux dans la réalisation de produits phonographiques, ce qui aurait des répercussions évidentes sur l'activité de création de nouvelles oeuvres. De plus, les producteurs concentreraient exclusivement leurs investissements sur les oeuvres conçues pour un large public, et donc plus lucratives, au détriment du pluralisme culturel à l'intérieur de la Communauté.
27 Les données reproduites dans l'ordonnance de renvoi et reprises dans les observations présentées par Music Point, d'après lesquelles le marché de la vente des disques compacts n'aurait pas connu de fléchissement en Allemagne lorsque la location était encore autorisée (15), n'apparaissent pas significatives. La raison en est, en premier lieu, que ces données prennent en considération la situation du marché à une époque où les évolutions technologiques n'avaient pas encore permis au consommateur de choisir, en pratique, entre la location et la vente. En second lieu, et de manière encore plus significative, on ne saurait vérifier à la seule lumière de données statistiques qui se rapportent à un ou à quelques États membres l'exactitude des appréciations portées par les institutions communautaires aux fins de motiver le contenu d'une réglementation d'harmonisation.
28 En réalité, l'attribution d'un droit exclusif suppose que l'on évalue correctement les évolutions technologiques potentielles. La réglementation contenue dans la directive, compte tenu également des règles transitoires qui permettent la location des supports qui ont été acquis avant une certaine date, propose une solution propre à préserver les investissements de tout préjudice excessif. Elle apparaît ainsi parfaitement proportionnée aux objectifs poursuivis au moyen de l'harmonisation des législations, dans la mesure où elle est nécessaire pour protéger de façon appropriée les droits des producteurs de phonogrammes.
A ce propos, nous rappelons en outre qu'au moment de l'entrée en vigueur de la directive, certains États membres avaient déjà introduit dans leur réglementation interne un droit exclusif de location en faveur des producteurs de phonogrammes, circonstance dont le Conseil ne pouvait pas ne pas tenir compte en adoptant une réglementation communautaire d'harmonisation. Une solution différente aurait probablement contribué à maintenir, plutôt qu'à éliminer, les entraves au fonctionnement du marché intérieur.
29 En définitive, le Conseil a décidé avec raison de mettre en oeuvre un régime juridique qui organise une protection particulière du droit de location des auteurs, des artistes et des producteurs, droit qui est susceptible d'être violé en raison des progrès technologiques. Dans le cas des producteurs, la très grande facilité de reproduction des oeuvres enregistrées sur les supports de son qu'ils réalisent est un élément qui peut être sérieusement préjudiciable à la rentabilité de leur investissement. Le sacrifice imposé à ceux qui exerçaient précédemment, de façon légitime, une activité de location de supports de son apparaît, dans cette perspective également, proportionné au résultat qui doit être atteint. Le droit au libre exercice d'une activité professionnelle doit en toute hypothèse toujours se concilier, nous le rappelons, avec les exigences de protection de la propriété intellectuelle, ainsi qu'avec l'évolution du marché de la location due aux nouvelles technologies.
30 Il s'agit d'ailleurs d'exigences qui font l'objet d'un consensus évident au niveau international. S'il est vrai que la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dont la dernière révision remonte à 1971, tout comme la convention de Rome de 1961 sur les droits voisins, ne contiennent aucune règle consacrée au droit de location, ce qui s'explique aisément par l'évolution des technologies de reproduction, la pratique courante, ces dernières années, est entièrement tournée vers un renforcement de la protection. Il en va ainsi, notamment, à l'égard des producteurs de phonogrammes.
C'est dans cette perspective que revêt une importance particulière l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (16), auquel sont parties tant la Communauté que les États membres. L'article 11 de l'accord TRIPs prévoit en effet que, «en ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et les oeuvres cinématographiques, un membre accordera aux auteurs et à leurs ayants-droit le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées...». L'article 14 prévoit en outre que les dispositions de l'article 11 relatives aux programmes d'ordinateur «s'appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans la législation d'un membre. Si, au 15 avril 1994, un membre applique un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits». Or, tout au moins en ce qui concerne les disques compacts, il nous semble que les observations précédemment exposées démontrent qu'un système de rémunération équitable est par définition de nature à compromettre de façon importante le droit exclusif de reproduction des producteurs de phonogrammes.
31 Une disposition de même teneur se trouve en outre dans le Performances and Phonogram Treaty, ouvert à la signature à Genève le 20 décembre 1996 lors de la clôture de la conférence diplomatique organisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), consacrée à la mise à jour des conventions internationales en vigueur en matière de droit d'auteur et de droits voisins. A la différence de l'article 14 de l'accord TRIPs, l'article 17 de la convention de Genève prévoit un délai maximum au-delà duquel les membres ne peuvent maintenir un système de rémunération équitable (trois ans après l'entrée en vigueur du traité).
32 On ne saurait procéder à l'examen de la validité des règles de la directive en matière de droit de location en faisant abstraction de semblables données, dont l'importance est considérable. Elles constituent les preuves du très large consensus qui existe en faveur du renforcement de la protection des producteurs de phonogrammes, et qui va dans le sens voulu par le Conseil en adoptant la directive (17). A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, que le préambule de la directive souligne la nécessité de rapprocher les législations des États membres «dans le respect des conventions internationales».
Cela signifie que l'on ne peut interpréter le principe général du libre exercice d'une activité économique, et le droit fondamental correspondant, indépendamment des obligations internationales contractées par la Communauté et par les États membres. Une activité économique ne peut être exercée tout à fait librement si cet exercice porte préjudice à la protection des droits de propriété intellectuelle dont la reconnaissance fait également l'objet d'un très large consensus au sein de la Communauté internationale.
33 Il faut enfin relever que la directive n'exclut pas a priori que les producteurs puissent concéder les licences nécessaires à la location lorsque certaines offres leur apparaissent avantageuses. Un problème épineux se poserait toutefois s'il était démontré que l'interdiction d'accorder des licences pour la location a pour unique objectif d'éliminer du marché ceux qui exerçaient une activité de location; et ce en vue de conquérir, par la suite, ce même marché par l'intermédiaire d'établissements contrôlés par les producteurs. Ce problème ne fait pas l'objet de la présente procédure, dans laquelle il est exclusivement question de la validité des règles de la directive qui confèrent un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location de produits phonographiques. Toutefois, dans l'hypothèse où seraient mises en cause les modalités de l'exercice du droit exclusif en question, nous ne pensons pas que l'on puisse affirmer avec certitude, au vu de la jurisprudence récente de la Cour, que les exigences d'intérêt général qui ont justifié l'attribution de ce droit soient de nature à pouvoir justifier également une modalité d'exercice de ce dernier qui serait en contradiction manifeste avec les dispositions visées à l'article 86 du traité (18).
Conclusion
34 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par le Landgericht Köln de la manière suivante:
«L'examen de la question posée n'a mis en lumière aucun élément propre à affecter la validité de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.»
(1) - Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (JO L 122, p. 42); directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15); directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9); directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
(2) - COM(88) 172 final du 10 novembre 1988.
(3) - Des dispositions conférant le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location figurent également dans d'autres directives concernant la protection du droit d'auteur. La directive 91/250, précitée, attribuait déjà aux auteurs de programmes d'ordinateur un droit exclusif sur «toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur». Ce droit est à présent inclus dans la règle générale énoncée par l'article 1er de la directive. Nous soulignons également l'importance de l'article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/9, précitée, qui attribue également un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location aux auteurs («fabricants», selon la terminologie employée par la directive) de bases de données qui, ne satisfaisant pas au critère de l'originalité, ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Ce droit est en effet inclus au nombre des opérations de réutilisation de la base de données (ou d'une partie substantielle de celle-ci) que le fabricant peut interdire.
(4) - Le droit de distribution, en ce qu'il est un droit voisin du droit d'auteur, est défini par l'article 9, paragraphe 1, de la directive comme «un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de copies, par la vente ou autrement...» et concerne: «- pour les artistes interprètes ou exécutants ... les fixations de leurs exécutions; - pour les producteurs de phonogrammes ... leurs phonogrammes; - pour les producteurs des premières fixations des films ... l'original et les copies de leurs films; - pour les organismes de radiodiffusion ... les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 6, paragraphe 2».
L'article 9, paragraphe 2, précise que «Le droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement». Enfin, le paragraphe 3 concerne la protection des dispositions spécifiques en matière de droit de location.
(5) - Les États membres conservent, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, la faculté de prévoir, dans leur droit interne, que l'autorisation de la location ou du prêt est considérée comme ayant été accordée pour les réalisations acquises avant le 1er juillet 1994. Toutefois, les États peuvent également prévoir que les titulaires ont au moins le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt, notamment lorsque les réalisations sont des enregistrements numériques.
(6) - Nous nous référons au droit de chacun d'accéder à la culture, reconnu par des actes internationaux en matière de droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. Nous pensons, par exemple, au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, préparé au sein des Nations unies et ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, dont l'article 15 prévoit que «les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) de participer à la vie culturelle; b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur». Nous pensons, en outre, à l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, qui reconnaît à toute personne «le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent». Le second paragraphe reconnaît également explicitement que le droit d'auteur a la nature d'un droit de l'homme: «chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur». Voir, sur ce point, Cassin: «L'intégration, parmi les droits fondamentaux de l'homme, des droits des créateurs des oeuvres de l'esprit», dans tudes sur la propriété industrielle, littéraire, artistique. Mélanges Robert Plaisant, Paris, 1960, p. 225. Il ne sera pas ici tenu compte de la qualification, par les textes internationaux, du droit d'auteur comme droit de l'homme, dans la mesure où le droit de propriété intellectuelle qui est ici en cause est un droit voisin qui n'entre pas dans le champ d'application des règles évoquées ci-dessus.
(7) - Arrêt du 17 mai 1988 (158/86, Rec. p. 2605, point 15).
(8) - Arrêt du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, Rec. p. 2521).
(9) - Arrêt du 18 mars 1980, Coditel (62/79, Rec. p. 881).
(10) - Voir Sarti: Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Milan, 1996, p. 312; Bergé: La protection internationale et communautaire du droit d'auteur, Paris, 1996, p. 128.
(11) - Voir, entres autres, les arrêts du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491, point 14); du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, point 15); du 5 octobre 1994, Allemagne/Commission (C-280/93, Rec. p. I-4973, point 78), et du 17 octobre 1995, Fishermen's Organisations e.a. (C-44/94, Rec. p. I-3115, point 55).
(12) - Arrêt cité à la note 7, point 10: «la commercialisation des vidéocassettes s'effectue non seulement par des ventes, mais aussi, et de manière croissante, par voie de location à des particuliers possesseurs de magnétoscopes. La faculté d'interdire ces locations dans un État membre est donc de nature à influer sur le commerce des vidéocassettes dans cet État et, partant, à affecter indirectement les échanges intracommunautaires de ces produits. Une législation du type de celle qui est à l'origine du litige au principal doit, dès lors, en vertu d'une jurisprudence constante, être regardée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du traité».
(13) - La Cour a reconnu, dans l'arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 26), que: «précisément afin d'éviter les risques d'entraves aux échanges et de distorsions de concurrence ... le Conseil a arrêté ... sur le fondement de l'article 57, paragraphe 2, et des articles 66 et 100 A du traité, la directive 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle».
(14) - Ces données sont extraites du rapport accompagnant la proposition de directive de la Commission, document COM(90) 586 du 24 janvier 1991, points 11 et suiv.
(15) - Il s'agit de données qui sont du reste contestées par Metronome.
(16) - L'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses annexes, signés à Marrakech le 15 avril 1994, ont été approuvés par la Communauté par décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 213).
(17) - Il faut en outre observer que les travaux effectués au sein de l'OMPI en matière de protection du droit de location avaient été pris en compte par la Commission lors de la rédaction de la proposition de directive. Voir le paragraphe 40 et la note 12 du rapport introductif cité à la note 14.
(18) - L'arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743), pourrait fournir plus d'un élément en faveur d'un contrôle des modalités de l'exercice du droit exclusif attribué aux producteurs de phonogrammes. Nous ajoutons cependant qu'il est difficile de se rallier à la conclusion, qui mériterait quelques précisions, à laquelle est parvenue la Cour dans cet arrêt, si elle devait être interprétée comme une justification générale d'un contrôle exercé, par l'intermédiaire des règles en matière de concurrence, sur les décisions de l'auteur à l'égard de l'exercice de ses prérogatives essentielles, telles que le droit de reproduction et d'exécution. La nature de droit fondamental conférée au droit d'auteur par les actes internationaux précédemment mentionnés s'opposerait à une semblable conclusion. On ne peut pas en dire autant des droits voisins du droit d'auteur, auxquels les règles internationales n'attribuent pas une protection équivalente.
Full & Egal Universal Law Academy