Conclusions de l'avocat général
1 Les questions faisant l'objet de la présente demande préjudicielle ont été posées par le Giudice conciliatore di Milano (Italie) dans la même affaire que celle où il avait déjà posé cinq autres questions préjudicielles, retirées pour certaines et résolues pour les autres par l'arrêt que la Cour de justice a rendu le 5 octobre 1995 dans l'affaire Aprile (1) (pour plus de clarté, je parlerai ci-après de l'«affaire Aprile I» et de l'«arrêt Aprile I»).
2 Ainsi que j'ai eu l'occasion de le signaler dans les conclusions présentées à l'époque, les questions initialement posées dans l'affaire Aprile I se référaient:
- premièrement, à l'incidence des normes et principes de droit communautaire sur le régime juridique national de restitution de certains droits indûment perçus par l'administration douanière italienne, à savoir la loi italienne n_ 428, du 29 décembre 1990 (2) (ci-après la «loi n_ 428»);
- deuxièmement, à l'applicabilité de ces normes et principes de droit communautaire aux marchandises originaires de pays tiers, applicabilité qui aurait pour conséquence que les taxes et autres droits perçus en raison du dédouanement de ces marchandises seraient soumis aux mêmes règles que les taxes et droits applicables aux marchandises originaires des États membres.
3 Les première, deuxième et troisième questions posées dans l'affaire Aprile I, qui ont été retirées par la suite, portaient plus spécifiquement sur le premier problème. Par ces questions, le juge de renvoi souhaitait à l'origine que la Cour applique ou, plus précisément, «complète et clarifie» sa jurisprudence relative à l'obligation de restituer des droits indûment perçus lorsqu'un État a manqué à ses obligations de droit communautaire en maintenant en vigueur des taxes ou autres droits de douane incompatibles avec ce dernier.
4 La quatrième et la cinquième question, quant à elles, qui sont les seules que le juge de renvoi ait finalement maintenues, visaient à faire préciser si les règles et interdictions générales applicables aux importations intracommunautaires (concrètement, l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane) s'appliquent également aux opérations douanières relatives à des marchandises originaires de pays tiers et, en particulier, aux marchandises originaires des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange (AELE). Ce n'est que sur ces dernières questions que la Cour s'est prononcée.
5 Le Giudice conciliatore, qui avait en son temps, à la demande de l'avvocatura dello Stato, retiré les trois premières questions posées dans l'affaire Aprile I, vient à nouveau demander à la Cour de répondre à ses doutes relatifs à l'application de la loi n_ 428, en raison de sa possible contradiction avec les normes et principes du droit communautaire. Il pose donc en réalité à nouveau les mêmes questions que celles qu'il avait formulées jadis.
6 La teneur des questions faisant l'objet de ce nouveau renvoi est la suivante:
«1) Les principes de sécurité juridique, de protection effective des droits découlant du droit communautaire et de non-discrimination dans la protection assurée à ces droits (selon lesquels les modalités procédurales de droit interne ne doivent pas être moins favorables et ne doivent, en tout état de cause, pas rendre excessivement difficile l'exercice de ces droits), tels qu'ils ont été élaborés par la jurisprudence de la Cour de justice, font-ils obstacle à l'introduction de dispositions nationales qui, comme celles de l'article 29, premier alinéa, de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990 qui est apparemment formulé comme une disposition d'interprétation, s'appliquant donc rétroactivement, ont en réalité remplacé le délai ordinaire de prescription (décennal) par un délai de forclusion (quinquennal); et empêchent-ils que, après une réduction ultérieure du délai à trois ans, on considère que les délais courent déjà au moment de son entrée en vigueur, dérogeant ainsi, sans justification apparente, aussi au principe général énoncé par l'article 252 des modalités d'application transitoires du code civil, sur la base duquel, lorsque l'exercice d'un droit est soumis à un délai plus bref que celui fixé par la législation antérieure, le nouveau délai applicable aussi à l'exercice des droits nés antérieurement ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition?
2) Le principe selon lequel les modalités procédurales de droit interne pour la protection des droits découlant du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (arrêt du 15 décembre 1976, Rewe et Comet, Rec. p. 1989 et 2043, et rappelé dans d'autres arrêts ultérieurs) fait-il obstacle à l'introduction d'une disposition nationale, comme celle prévue dans l'article 29, premier alinéa, de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990, qui est destinée à unifier les délais pour le remboursement des sommes payées en relation avec les opérations de douane et a en réalité (comme le montrent la note et le texte même de la disposition) pour effet d'étendre les délais de forclusion déjà prévus par l'article 91 de la loi douanière (applicables uniquement en cas d'erreur de calcul ou d'application d'un droit différent de celui fixé par tarif) à l'indu objectif dérivant de la violation du droit communautaire, alors que l'action analogue en répétition de l'indu objectif de droit interne commun (article 2033 du code civil) est soumise à un délai de prescription décennal?
3) Le principe affirmé par la Cour de justice dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire Emmott (C-208/90) - sur la base duquel avant la transposition correcte d'une directive CEE l'État membre défaillant ne peut pas exciper du caractère tardif d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment - lie-t-il, en tant qu'application du principe de sécurité juridique, le juge national au même titre que les normes écrites de droit communautaire?
4) En cas de réponse affirmative à la précédente question, ce principe, affirmé dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire C-208/90, constituant une application concrète d'un des principes fondamentaux de droit communautaire, a-t-il une efficacité directe et générale, c'est-à-dire est-il directement applicable et peut-il être invoqué par les particuliers devant les juges nationaux dans tout autre cas de transposition incorrecte d'une directive - comme celui qui, par référence à la directive 83/643/CEE, a fait l'objet de l'arrêt du 30 mai 1989, Commission/République italienne (340/87) - et, en tout état de cause, à chaque fois qu'il y a maintien ou introduction de dispositions nationales qui édictent une réglementation non conforme aux dispositions communautaires directement applicables, comme celles du traité en matière d'interdiction de taxes d'effet équivalent ou relatives au tarif douanier commun, et qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Commission/République italienne (C-209/89) et du 5 octobre 1995, Aprile (C-125/94), dispositions nationales maintenues en vigueur et qui, en violation du droit communautaire, imposaient le paiement de charges indues dans des situations (comme celles relatives au dédouanement des marchandises) où l'opérateur économique n'était pas en mesure de le refuser? Il s'agit donc de savoir si l'État membre, qui n'a pas rempli son obligation de mise en oeuvre des dispositions communautaires directement applicables, peut faire valoir que les délais de forclusion ou de prescription courent pendant la période de maintien en vigueur des dispositions nationales incompatibles.»
Les faits et la procédure
7 Je commencerai par rappeler les faits qui ont donné lieu au litige principal ainsi que le déroulement de celui-ci, tels que je les ai exposés dans les conclusions présentées sous l'arrêt Aprile I (points 5 à 10):
- La société à responsabilité limitée de droit italien «Aprile», qui exerçait les activités d'agent en douanes à Milan (en Italie), a été déclarée en faillite le 20 octobre 1992. Après avoir examiné la comptabilité de l'entreprise, le syndic de la faillite a décidé de réclamer à la Tesoreria Provinciale dello Stato le remboursement des sommes versées par l'entreprise au cours des années précédentes à titre de taxe sur des opérations douanières effectuées en dehors de l'horaire normal de travail des fonctionnaires ou en dehors du périmètre douanier.
- Ayant essuyé un refus de l'administration, le syndic de la faillite a introduit au moins deux demandes, après en avoir préalablement reçu l'autorisation du juge: il a formé la première devant le Tribunale di Milano pour un montant de 618 436 900 LIT et l'autre, d'un montant inférieur, devant le Giudice conciliatore de la même ville.
- Dans la demande qu'elle a formée devant le Giudice conciliatore, et qui est à l'origine de la présente procédure préjudicielle, Aprile réclame à l'administration italienne la somme de 933 200 LIT, qui correspond aux taxes payées pour les tâches accomplies les 22, 23, 24 et 26 novembre 1990 par la douane de Segrate - Aeroporto di Linate (Milan). Ces taxes avaient été acquittées en application de la législation italienne qui, à cette date, permettait de frapper de certaines taxes les opérations douanières d'importation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail des fonctionnaires des douanes.
- L'Amministrazione delle Finanze dello Stato ayant contesté cette prétention, le Giudice conciliatore di Milano a saisi la Cour du présent renvoi préjudiciel par ordonnance du 26 avril 1994.
- Le 5 mai 1995, alors que la procédure préjudicielle suivait son cours, que la procédure écrite avait été clôturée et que la date de la procédure orale avait été fixée au 11 mai, l'avvocato dello Stato s'est présenté devant le Giudice conciliatore di Milano et a déclaré, au nom de l'administration défenderesse, que, «étant donné le caractère non fiscal des versements faisant l'objet de la demande de remboursement présentée par la partie requérante», il reconnaissait que les paragraphes 2 et 7 de l'article 29 de la loi n_ 428 n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'en conséquence il renonçait à l'exception qu'il avait soulevée contre la demande. C'est la raison pour laquelle il a demandé au juge de modifier l'ordonnance de renvoi et de limiter la consultation préjudicielle aux deux dernières questions qui y étaient énoncées. La demanderesse s'est ralliée à cette proposition.
- Par ordonnance de ce même 5 mai 1995, le Giudice conciliatore di Milano a fait savoir à la Cour qu'il n'était plus nécessaire qu'elle se prononce sur les trois premières questions qu'il avait formulées dans son ordonnance initiale.
8 Après le prononcé de l'arrêt Aprile I, la procédure au principal a suivi son cours et le Giudice conciliatore s'est vu obligé de répondre à l'exception subsidiaire de prescription du droit au remboursement (en réalité de forclusion de l'action en répétition) invoquée par l'administration défenderesse au titre de l'article 29 de la loi n_ 428.
Le cadre juridique national et le cadre juridique communautaire
9 L'article 29 de la loi n_ 428 (3) contient, sous le titre «Remboursement des taxes reconnues incompatibles avec les règles communautaires», les dispositions suivantes:
- le paragraphe 1 étend le délai quinquennal de forclusion institué par l'article 91 du texte unique des dispositions législatives douanières à toutes les actions en restitution de sommes payées à l'occasion d'opérations en douane; ce délai de forclusion est néanmoins réduit à trois ans, à l'instar du délai de prescription prévu par l'article 84 du même texte, à partir du quatre-vingt-dixième jour après l'entrée en vigueur de la loi (4);
- le paragraphe 2 dispose que «les droits de douane à l'importation, les impôts de fabrication, les impôts de consommation, la surtaxe sur le sucre et les droits d'État encaissés en application de dispositions nationales incompatibles avec les règles communautaires sont remboursés, à moins que la charge y relative ait été répercutée sur d'autres sujets»;
- le paragraphe 7 ajoute que la disposition du deuxième alinéa s'applique même si le remboursement porte sur des sommes versées avant la date d'entrée en vigueur de la loi (à savoir le 27 janvier 1991).
10 Pour ce qui est de la facturation des services prestés par les douanes italiennes «en dehors de l'horaire» et du calcul du «coût du service», la Cour les a déclarés partiellement incompatibles avec le droit communautaire respectivement dans l'arrêt qu'elle a rendu le 30 mai 1989 dans l'affaire Commission/Italie (340/87) (5), et dans l'arrêt qu'elle a rendu le 21 mars 1991 dans l'affaire Commission/Italie (C-209/89) (6).
11 Dans le premier de ces deux arrêts, la Cour a analysé l'article 11 du décret n_ 43 du président de la République italienne, du 23 janvier 1973, portant texte unique des dispositions législatives en matière douanière, tel qu'il a été modifié par l'article 1er, point 2, du décret n_ 254, du 8 mai 1985. Aux termes de cette disposition, il est perçu un montant correspondant au coût du service pour les opérations douanières effectuées pendant la période d'ouverture des bureaux qui dépasse l'horaire normal de travail des fonctionnaires civils de l'État, lequel est, en Italie, de six heures par jour, du lundi au samedi. La Cour a également analysé l'article 15 de ce décret n_ 254 qui dispose, d'une manière plus générale, que les contrôles et les formalités administratives visés par le décret, qui sont effectués pendant les heures d'ouverture des bureaux dépassant l'horaire normal des employés civils de l'État, sont assurés moyennant le paiement du coût du service.
12 La Cour a dit pour droit dans cet arrêt que:
«en mettant, à l'occasion du commerce intracommunautaire, à la charge des opérateurs économiques le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d'ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telles qu'elles sont fixées par l'article 5, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la directive 83/643 du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres, telle que modifiée par la directive 87/53, [la République italienne] a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE».
13 Dans le second des deux arrêts que j'ai cités (c'est-à-dire, dans l'arrêt du 21 mars 1991, Commission/Italie), la Cour a déclaré qu'il était également incompatible avec le droit communautaire d'exiger de chaque entreprise individuellement, lorsque des services sont rendus simultanément à plusieurs entreprises, à l'occasion de l'accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, le paiement d'une rémunération disproportionnée par rapport au coût des services rendus. Il s'agissait en l'espèce de la rémunération tant de services prestés en dehors de l'horaire normal de travail que de services prestés en dehors du périmètre douanier. Le régime de ces rémunérations était défini par les arrêtés ministériels italiens du 29 juillet 1971 et du 30 janvier 1979.
14 Finalement, dans l'arrêt Aprile I, la Cour a déclaré que les États membres ne peuvent imposer unilatéralement des taxes d'effet équivalent dans les échanges avec les pays tiers: la portée de cette interdiction est la même que celle qui lui est reconnue dans le cadre du commerce intracommunautaire. Cette décision a pour corollaire l'obligation pour l'administration italienne de rembourser les droits de douane indûment exigés pour des marchandises en provenance de pays tiers, sur la base des normes qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire dans les arrêts précités.
Sur la deuxième question préjudicielle
15 J'analyserai en premier lieu la deuxième des questions soulevées par la juridiction de renvoi, qui se rapporte au contenu de la norme interne en tant que telle - c'est-à-dire indépendamment de sa portée dans le temps - ainsi qu'à son éventuelle contradiction avec le droit communautaire. Je considère que cette analyse doit, en bonne logique, précéder celle du problème de sa rétroactivité ou non, qui fait l'objet de la première question préjudicielle.
16 Le paragraphe 1 de l'article 29 de la loi n_ 428, qui a été transcrit ci-dessus, reflète une volonté claire du législateur: celle d'appliquer le même délai quinquennal de forclusion, prévu par la législation douanière, à tout type de demandes et d'actions susceptibles d'être exercées en vue du remboursement de sommes payées en rapport avec des opérations douanières (7). Pour ce qui intéresse ici, il importe peu que l'expression employée par la loi («le délai quinquennal ... est étendu à») soit simplement interprétative ou ait des effets constitutifs.
17 Le juge de renvoi demande si l'on peut considérer comme compatible avec le droit communautaire une norme qui fixe un tel délai de forclusion pour le remboursement de sommes indûment versées, lorsque ce remboursement est effectué en raison d'une infraction à une norme communautaire, alors que les actions analogues de répétition de l'indu sont soumises en droit commun (article 2033 du code civil italien) au délai de prescription de dix ans.
18 Posée en ces termes, la question contient en elle-même sa réponse: il s'agirait d'une discrimination contraire au droit communautaire. Il se trouve cependant que le problème se pose autrement et que, selon les éléments du dossier de la procédure au principal, la norme précitée s'applique indistinctement à tout type d'action en répétition de sommes versées en matière douanière, qu'elles soient fondées sur le droit interne ou sur le droit communautaire (indépendamment, j'insiste sur ce point, des problèmes de rétroactivité).
19 En effet, telle est l'interprétation qui découle naturellement du texte de la norme et qui a été retenue par la jurisprudence italienne: ainsi, dans un arrêt du 6 novembre 1992 (8), la Corte di cassazione affirme: «L'article 29, paragraphe 1, de la loi n_ 428 de 1990 ... soumet à un régime unique le remboursement des sommes indûment perçues au titre d'une grande partie des impositions (les impôts indirects sur les biens) en mettant sur le même plan à cet effet tant les droits perçus en application de dispositions nationales incompatibles avec des normes communautaires que les droits de douane à l'importation, les impôts sur la fabrication, la consommation, etc., afin d'éviter ainsi, pour les remboursements effectués en matière communautaire, la création d'un jus singulare qui en rendrait l'exercice moins facile».
20 A partir de cette prémisse, la question se pose en des termes analogues à ceux invoqués par d'autres juridictions italiennes, à propos du délai triennal de forclusion appliqué aux demandes de remboursement de la taxe annuelle de concession gouvernementale sur l'inscription des sociétés au registre des entreprises, dans des procédures préjudicielles dans lesquelles j'ai présenté récemment mes conclusions (affaire Edis, C-231/96; affaire Spac, C-260/96, et affaire Ansaldo e.a., C-279/96, C-280/96 et C-281/96). Il s'agit de savoir, en définitive, s'il est admissible, du point de vue communautaire, que les actions en répétition de l'indu introduites contre le fisc soient subordonnées à des délais de forclusion ou de prescription différents de ceux fixés pour des actions analogues entre particuliers.
21 Comme je l'ai souligné dans ces conclusions, je considère qu'aucune norme ou principe de droit communautaire n'empêche le législateur national de fixer, pour la prescription de droits ou la forclusion de l'exercice d'actions, des délais différents selon la branche du droit qui est en cause, pourvu que ces délais soient indistinctement appliqués aux droits dérivés de normes nationales et à ceux découlant de normes communautaires.
22 En effet, le législateur national est libre d'imposer des délais de prescription ou de forclusion en matière fiscale, sans que ces délais doivent nécessairement coïncider avec ceux fixés pour d'autres types de relations civiles. Aucune norme ou principe de droit communautaire ne l'oblige à assimiler à cette fin les relations fiscales aux relations entre particuliers.
23 L'ordre juridique italien connaît par ailleurs des délais très différents suivant la branche du droit. Précisément, le délai général de prescription ordinaire (dix ans) est établi par l'article 2946 du code civil sous réserve des «cas où la loi en dispose autrement», et il y a de fait bon nombre de dispositions légales qui prévoient des délais inférieurs pour la prescription de certains droits ou pour l'exercice de certaines actions (9).
24 A l'instar de tous les États membres qui ont présenté des observations en l'espèce, je ne vois aucune raison de nier qu'un législateur national puisse imposer aux actions en répétition d'impôts indûment versés des délais d'exercice différents de ceux qui s'appliquent à des actions similaires entre particuliers.
25 Le caractère légitime de cette distinction a du reste été corroboré par la Cour aux points 22 à 25 de l'arrêt du 27 mars 1980, Denkavit italiana (10). Après avoir reconnu que le droit communautaire n'exige pas nécessairement l'établissement d'une règle uniforme et commune à tous les États membres sur les conditions de forme et de fond à l'observation desquelles est subordonnée la contestation ou la récupération des taxes contraires à ce droit et que la réglementation de ce problème varie d'un État membre à l'autre, voire à l'intérieur de chaque État, selon les divers types d'imposition en cause, la Cour de justice a admis la licéité des deux types de régimes nationaux les plus marqués en la matière:
- dans certains cas, les lois nationales soumettent les contestations et demandes de remboursement des taxes illégalement perçues à des conditions précises de forme et de délai, à la fois pour les réclamations adressées à l'administration fiscale et pour les recours juridictionnels;
- dans d'autres cas, les recours en remboursement des impôts indûment payés doivent être portés devant les juridictions ordinaires, sous forme notamment d'actions en répétition de l'indu. Ces recours sont ouverts pendant des délais plus ou moins longs, qui peuvent parfois correspondre au délai de prescription de droit commun.
26 Aussitôt après, la Cour de justice a déclaré, en rappelant sa jurisprudence Rewe et Comet (11), que, du point de vue communautaire, les conditions à respecter par les différents systèmes nationaux en ce qui concerne les actions en récupération de sommes perçues en violation du droit communautaire sont celles déjà citées de l'absence de discrimination et du caractère non illusoire des recours correspondants. Toutes deux sont l'expression, selon le récent arrêt Palmisani, du 10 juillet 1997 (12), du «principe de l'équivalence» (avec les exigences qui s'imposent aux recours semblables de nature interne) et du «principe de l'effectivité» du droit communautaire, respectivement.
27 Dans un autre cas analogue à la présente affaire, la Cour a eu l'occasion de préciser encore mieux cette doctrine en statuant sur une question préjudicielle qui visait «en substance le point de savoir dans quelle mesure les principes généraux du droit communautaire s'opposent à des règles nationales qui prévoient un délai impératif de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment acquittés, sans exception justifiée par la force majeure».
28 La réponse, donnée dans l'arrêt du 9 novembre 1989, Bessin et Salson (13), est parfaitement applicable en l'espèce, car l'analogie des situations juridiques est patente. La norme nationale en question était le code des douanes français, qui imposait un délai de trois ans pour demander le remboursement de droits d'importation indûment payés: cette norme spécifique s'écartait du délai de prescription de droit commun applicable, selon le code civil français, aux actions en répétition de l'indu.
29 Dans son arrêt sur cette question préjudicielle, la Cour a d'abord rappelé la nécessité d'une application non discriminatoire de la législation nationale par rapport aux procédures visant à trancher des litiges purement nationaux du même type, et le fait que cette législation ne doit pas rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par la réglementation communautaire, avant de statuer que la période de prescription triennale litigieuse correspond «à un choix législatif qui n'a pas pour effet de porter atteinte à l'exigence précitée».
30 Finalement, dans les arrêts du 17 juillet 1997, Texaco et Olieselskabet Danmark (14) ainsi que Haahr Petroleum (15), la Cour de justice a réitéré cette même doctrine en confirmant que «la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion, qui constitue l'application du principe fondamental de sécurité juridique, satisfait aux deux conditions susvisées et ne saurait notamment être considérée comme rendant en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée». En conséquence, elle a déclaré que le délai de prescription de cinq ans appliqué par la législation danoise à des demandes de remboursement d'impositions nationales contraires au droit communautaire est compatible avec ce dernier, même s'il a pour effet d'empêcher, en totalité ou en partie, le remboursement demandé.
31 Il y aurait donc discrimination si la norme italienne sur la forclusion des actions en remboursement de la taxe indûment payée prévoyait des délais différents selon l'origine, nationale ou communautaire, de l'obligation de remboursement. Tel serait le cas si le délai légal pour réclamer le remboursement de la taxe, en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire, était inférieur au délai légal pour réclamer le remboursement de cette taxe pour tout autre motif de droit interne. Mais, comme il n'en est rien et que le délai fixé par l'article 29, paragraphe 1, de la loi n_ 428 s'applique indistinctement à toutes les actions en remboursement de la taxe, quel qu'en soit le fondement, la réponse à la deuxième question préjudicielle devra affirmer la compatibilité de ce texte avec le droit communautaire.
32 En ce qui concerne les autres aspects de cette question, qui ne sont pas directement soulevés par la juridiction de renvoi, mais qui l'ont été par la Commission dans ses observations (16), je renvoie à mes développements dans l'affaire Edis (points 51 à 65).
Sur la première question préjudicielle
33 Après avoir ainsi affirmé la compatibilité de la norme, considérée en elle-même, avec le droit communautaire, il faut analyser maintenant les questions relatives à son effet dans le temps et, concrètement, à son application rétroactive.
34 Ainsi que la Commission et, en partie, le gouvernement français le soulignent dans leurs observations, il règne une certaine confusion à ce propos. La Commission va jusqu'à affirmer que «en ce qui concerne les effets dans le temps de la disposition ... controversée en cause ... la situation est caractérisée par une confusion exemplaire: la loi prescrit une chose (l'interprétation rétroactive d'une disposition [antérieure]), mais les juridictions de la République, y compris les juridictions suprêmes, en appliquent une autre (la règle de la non-rétroactivité, du moins pour les demandes de remboursement présentées avant l'entrée en vigueur de la loi n_ 428...)».
35 Dans sa première question préjudicielle, le juge de renvoi part du postulat que la loi produit un effet rétroactif et que la réduction des délais qu'elle prévoit (de dix à cinq ans et de cinq à trois ans) s'applique même à ceux qui étaient en cours à son entrée en vigueur.
36 Dans son arrêt du 6 novembre 1992, précité, la Corte di cassazione confirme le caractère rétroactif de la norme et décide, pour cette raison, de la laisser inappliquée. L'argumentation développée dans cet arrêt peut être résumée comme suit:
a) suivant les normes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n_ 428, la prescription quinquennale applicable au remboursement des sommes indûment perçues, régie par l'article 91 du texte unique des lois douanières, ne s'appliquait qu'aux erreurs de calcul ou d'application du tarif; dans les autres cas, le délai de prescription était le délai décennal de droit commun (17);
b) depuis la promulgation de l'article 29, paragraphe 1, de la loi n_ 428, le délai de forclusion quinquennal (et non plus de prescription) est applicable à toutes les demandes et actions susceptibles d'être exercées en vue du remboursement de toute somme payée en rapport avec des opérations douanières (18);
c) cet article n'est pas simplement interprétatif; il innove et le dessein du législateur était qu'il soit rétroactif;
d) c'est précisément en raison de cette rétroactivité que la norme n'est pas compatible avec le droit communautaire et que les juridictions internes doivent la laisser inappliquée (19).
37 Même l'administration italienne semble avoir adopté ce point de vue: dans l'un des documents produits par l'entreprise demanderesse (20), l'administration reconnaît que l'article 29, paragraphe 1, de la loi n_ 428 n'est pas une norme d'interprétation, mais une norme innovante, et que le délai de forclusion triennal ne doit pas s'appliquer aux demandes de remboursement présentées avant le 27 avril 1991: ces dernières sont en effet soumises «au délai de prescription décennal prévu à l'article 2946 du code civil...».
38 A partir de ces prémisses, il se pose un premier problème, à caractère purement procédural, auquel le gouvernement français a fait référence dans ses observations pour mettre en doute la recevabilité même des questions préjudicielles: selon lui, l'application des délais prévus dans la loi n_ 428 pourrait permettre (21) à Aprile de voir sa demande satisfaite, ce qui donnerait auxdites questions un caractère purement hypothétique et superflu pour la solution du litige au principal.
39 Je ne crois pas toutefois que de tels doutes permettent d'écarter comme irrecevables des questions préjudicielles, dont la pertinence ne peut être appréciée, en principe, que par le juge de renvoi (22). Et bien entendu, il n'appartient pas à la Cour de justice de statuer sur une question d'ordre purement interne, comme l'est l'application au litige des lois italiennes régissant la prescription des droits et la forclusion des actions.
40 Si l'application pour l'avenir de l'article 29 de la loi n_ 428 ne me paraît pas contraire au droit communautaire, son application aux titulaires du droit au remboursement des impôts indûment payés avant son entrée en vigueur me paraît douteuse, dans la mesure où elle peut entraîner l'imposition à ces derniers de conditions d'exercice moins favorables que celles dont ils bénéficiaient jusqu'alors.
41 L'incompatibilité avec le droit communautaire serait claire en ce qui concerne les demandes de remboursement présentées avant l'entrée en vigueur des nouveaux délais: le principe de sécurité juridique n'admet pas que de telles réclamations soient affectées par une norme postérieure, inexistante au moment de leur présentation, qui place les réclamants dans une situation juridique moins avantageuse. C'est ce qu'ont retenu les juridictions italiennes elles-mêmes en écartant l'application rétroactive de l'article en question.
42 Mais le problème ne se pose pas seulement pour les réclamations déjà présentées avant le 27 avril 1991, mais également pour celles postérieures à cette date, lorsqu'elles se réfèrent à des impositions payées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Tel est précisément le cas d'Aprile: les droits de douane avaient été (indûment) payés en 1990, avant la promulgation de la loi n_ 428, de sorte qu'une éventuelle demande de remboursement était alors légalement admissible pendant les dix années suivantes (prescription décennale de droit commun). La réclamation effective n'a cependant été introduite qu'en mars 1994.
43 La Cour de justice a déclaré, dans son arrêt du 29 juin 1988, Deville (23), que «un législateur national ne peut adopter, postérieurement à un arrêt de la Cour dont il résulte qu'une législation déterminée est incompatible avec le traité, de règle procédurale réduisant spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes qui ont été indûment perçues en vertu de cette législation. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si la disposition contestée réduit les possibilités d'agir en répétition qui auraient existé en son absence» (24).
44 L'affaire Deville présentait un certain nombre de particularités qui la différencient de la présente espèce: le législateur français avait adopté une norme spécifique (l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985) pour supprimer expressément un impôt déclaré incompatible avec le droit communautaire, sur lequel la Cour de justice s'était prononcée à titre préjudiciel dans son arrêt du 9 mai 1985, Humblot (25). Dans le même article, il avait prévu que les contribuables qui demanderaient le remboursement de cette taxe postérieurement au 9 mai 1985 pourraient l'obtenir pourvu qu'ils présentent leur demande dans un délai déterminé (sur l'interprétation duquel les parties étaient en désaccord) à compter de la date du paiement. La Cour ne s'est pas jugée compétente pour statuer, dans le cadre de la réponse à la question préjudicielle, sur le point de savoir si la législation interne réduisait ou non, de fait, les possibilités de recours existant en faveur du contribuable.
45 Dans la présente affaire, en revanche,
a) s'il est vrai que la réduction des possibilités de demander le remboursement des impositions indûment payées, que la nouvelle loi introduit par rapport à la norme précédemment en vigueur, est manifeste - et les juridictions internes l'ont d'ailleurs souligné - il est également vrai que cette loi permet, selon l'interprétation qu'en donnent ces juridictions, d'introduire la demande dans les trois ans suivant son entrée en vigueur (26), délai qui doit être jugé suffisant pour garantir l'effectivité du droit au remboursement;
b) à la différence de l'affaire Deville, la législation interne en question n'a pas de caractère spécial, qui la rendrait applicable exclusivement à une certaine imposition auparavant déclarée incompatible avec le droit communautaire, mais elle affecte toute une vaste gamme d'impositions internes, dont elle unifie le régime de prescription et de forclusion avec celui qui était déjà applicable dans la législation douanière;
c) l'adoption de la loi n_ 428 est postérieure à l'arrêt du 30 mai 1989, précité, dans lequel la Cour a déclaré l'incompatibilité avec le droit communautaire d'une partie seulement des taxes perçues en vertu des dispositions italiennes en matière douanière (27). En revanche, la loi n_ 428 ne peut de toute évidence être considérée comme une mesure législative visant à «réagir» contre d'autres arrêts de la Cour, postérieurs à son adoption, comme l'arrêt du 21 mars 1991, également précité, qui a constaté la même incompatibilité avec le droit communautaire d'autres taxes perçues en vertu de ces dispositions, ainsi que l'arrêt Aprile du 5 octobre 1995, applicable aux marchandises originaires de pays tiers.
46 Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, sur ce point, d'analyser si une norme qui réduit les délais de forclusion pour l'exercice d'actions qui n'ont pas encore été entamées, mais qui sont susceptibles d'être introduites en vertu de la législation antérieure, peut être considérée comme rétroactive stricto sensu. Les opinions doctrinales sur cette question sont notoirement divergentes, de même que le sont les solutions adoptées par les lois et par les plus hautes juridictions nationales (28). Mais, en toute hypothèse, il faut maintenant examiner si, dans la mesure où elle affecte des situations protégées par le droit communautaire, une telle norme serait compatible avec la doctrine énoncée dans l'arrêt Deville.
47 En d'autres termes, le principe sous-jacent à l'arrêt Deville doit-il être considéré comme tellement absolu qu'il exclurait toute forme de modification législative qui réduirait le niveau antérieur de protection juridique? Le contribuable qui a payé une imposition incompatible avec le droit communautaire conserve-t-il, de façon absolue, le droit d'en demander le remboursement sur la base des dispositions de droit interne (non discriminatoires et dont l'effet n'est pas simplement illusoire) qui étaient en vigueur au moment du paiement ou au moment où cette incompatibilité a été déclarée?
48 L'intention protectrice sous-jacente à la jurisprudence Deville est de respecter le statu quo ante des contribuables qui s'étaient fiés à la préservation de leurs possibilités de réagir en droit contre l'imposition indue. De telles possibilités ne doivent pas être réduites précisément au moment où le caractère indu de l'imposition, en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire, a été explicitement constaté par le juge ou par le législateur.
49 Cela ne saurait impliquer, selon moi, l'obligation d'un «gel» absolu du régime juridique antérieur, jusqu'au point d'en interdire toute modification par le législateur. Je considère au contraire que la modification de ce régime juridique serait admissible en tant que mesure législative à caractère général pourvu que, par ailleurs, elle ne prive pas les intéressés de l'exercice de leur droit, et leur laisse à cet effet un délai suffisamment ample et respectueux du principe d'effectivité de la protection juridictionnelle.
50 Telles sont précisément les circonstances du litige au principal, tant du point de vue des normes applicables que de celui des faits.
51 D'une part, loin d'affecter exclusivement une imposition déterminée, la norme nationale se présente comme une mesure de généralisation d'un régime juridique préexistant (celui prévu par le texte unique des dispositions douanières). Il est vrai que, tant dans son intitulé que dans ses termes, l'article 29 de la loi n_ 428 se réfère de façon expresse au remboursement d'impositions incompatibles avec le droit communautaire. Mais il est également vrai qu'il s'agit d'une mesure généralisatrice qui vise précisément à mettre sur un même plan les actions en répétition fondées sur la violation du droit communautaire et celles fondées sur le droit national, ainsi qu'à soumettre «à un régime unique le remboursement des sommes indûment perçues au titre d'une grande partie des impositions...» (29).
52 Du point de vue des faits, comme il s'agissait de taxes payées par la société Aprile en novembre 1990, peu de jours avant l'adoption de la nouvelle loi n_ 428, le délai de trois ans accordé pour demander le remboursement était plus que suffisant pour permettre à l'intéressée d'introduire l'action en remboursement en temps utile. Elle a donc pu exercer son droit au remboursement de la taxe sans entrave pendant une longue période après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
53 En résumé, il n'y a pas lieu de retenir que les circonstances de la présente affaire seraient analogues à celles des affaires Deville et Barra ni que la jurisprudence de la Cour établie dans ces décisions doive être interprétée de façon tellement rigoureuse qu'elle empêcherait, à partir de l'intervention d'un arrêt de la Cour de justice, le législateur de modifier le régime des actions en remboursement de sommes indûment payées. Dès lors qu'elle maintient à un niveau suffisant les possibilités de demander le remboursement de ces impositions (pendant un délai de trois ans par exemple, comme en l'espèce), je ne crois pas qu'une telle modification puisse être considérée comme incompatible avec le droit communautaire.
Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles
54 Les troisième et quatrième questions préjudicielles se réfèrent au même objet et doivent, selon moi, être analysées conjointement, comme l'ont d'ailleurs fait toutes les parties qui sont intervenues dans la procédure préjudicielle. En réalité, en ce qui concerne le contenu de la troisième question (relative au point de savoir si les juridictions nationales sont liées par les principes proclamés par la Cour de justice, en tant que ces derniers constituent des «normes non écrites» du droit communautaire), aucun des intervenants n'a le moindre doute; ils partent tous du postulat que cet effet obligatoire existe, en tant que corollaire du devoir de se conformer aux obligations découlant du traité CE ou des actes des institutions communautaires, la Cour de justice étant dans ce contexte l'organe chargé d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application dudit traité (article 164 du traité CE).
55 Le juge de renvoi demande si un État membre qui n'a pas encore adapté son droit interne à des dispositions communautaires produisant un effet direct peut faire valoir que les délais de forclusion ou de prescription ont commencé à courir pendant la période au cours de laquelle les normes nationales incompatibles avec les normes communautaires sont restées en vigueur. Il se réfère de façon expresse à l'incidence de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 1991, Emmott (30), sur lequel des observations ont été présentées tant par la Commission et par les divers États membres qui sont intervenus dans la procédure préjudicielle que par l'entreprise demanderesse au principal.
56 Dans cet arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit: «... jusqu'au moment de la transposition correcte de la directive, l'État membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et ... un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment» (31).
57 Il est vrai que la portée de la jurisprudence Emmott avait été ultérieurement limitée par la Cour, en soulignant que son application n'était possible qu'en présence des mêmes circonstances particulières que celles qui se trouvaient réunies dans cette affaire. Dans ses arrêts du 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings (32), et du 6 décembre 1994, Johnson (33), la Cour de justice a confirmé l'applicabilité des délais nationaux de prescription à des demandes de prestations sociales, fondées sur l'application de certaines directives, même lorsque ces dernières n'avaient pas encore été dûment transposées en droit national.
58 Alors que la présente procédure préjudicielle était encore en cours, la Cour a prononcé les arrêts Haahr Petroleum, et Texaco et Olieselskabet Danmark, précités. Dans ces arrêts, elle a rejeté une fois encore l'application des principes jurisprudentiels établis dans l'arrêt Emmott. Dans les deux cas, une demande de remboursement - fondée sur l'infraction à l'article 95 du traité - avait été rejetée par les autorités douanières danoises en invoquant une norme nationale en vertu de laquelle l'action judiciaire visant au remboursement d'impositions indûment payées se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du paiement. La Cour de justice a réitéré que, même si cette norme empêchait le remboursement, total ou partiel, des impositions en question, son application à ces deux cas n'était pas contraire au droit communautaire.
59 Enfin, deux mois avant l'audience tenue en l'espèce, la Cour a prononcé l'arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (34), particulièrement important pour la présente procédure, puisqu'il s'agissait d'une affaire dont les éléments de fait et de droit sont analogues à ceux de la présente espèce.
60 De même qu'en l'espèce, dans l'affaire Fantask e.a., le juge national, saisi d'un litige présentant les caractéristiques exposées ci-dessus, a demandé à la Cour «... si le droit communautaire interdit à un État membre d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de la directive, un délai de prescription nationale tant que cet État membre n'a pas transposé correctement cette directive». Les allégations des sociétés demanderesses et de la Commission se basaient également sur la doctrine de l'arrêt Emmott, à l'application de laquelle se sont opposés les gouvernements qui ont présenté des observations dans cette procédure préjudicielle.
61 La Cour a opté une fois encore pour cette dernière solution, en reprenant la ligne de raisonnement à laquelle je me suis référé plus haut.
62 En premier lieu, comme principe général, elle a rappelé que, faute de réglementation communautaire en la matière, il incombe à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales de l'action en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
63 En second lieu, après avoir souligné la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés, la Cour a souligné que l'on ne saurait considérer de tels délais comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, leur expiration entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée. Concrètement, le délai de cinq ans fixé par le droit danois était raisonnable et s'appliquait indifféremment aux recours fondés sur le droit communautaire et à ceux fondés sur le droit interne.
64 En troisième lieu, elle a écarté une nouvelle fois l'application à ce type de litige de la doctrine contenue dans l'arrêt Emmott, dont la solution était justifiée par les circonstances propres à cette affaire, où la forclusion aboutissait à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit à l'égalité de traitement en vertu d'une directive communautaire.
65 Finalement, la Cour de justice a conclu que, «en son état actuel, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre, qui n'a pas transposé correctement la directive, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive, un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire».
66 Devant la clarté de la doctrine exposée et l'analogie évidente des situations de fait et de droit entre l'affaire Fantask e.a. et la présente espèce, la Commission a renoncé, au cours de la procédure orale, à maintenir son attitude précédente et a reconnu que la question était définitivement résolue depuis le prononcé de l'arrêt Fantask e.a. En revanche, la partie demanderesse au principal a tenté, dans le cadre de la même procédure, de souligner l'existence d'éléments de différenciation entre les ordres juridiques danois et italien, qui invalideraient l'application de la doctrine Fantask e.a. en l'espèce.
67 Selon moi, cette tentative est vouée à l'échec. En premier lieu, son point de départ est erroné: plutôt que de chercher à découvrir d'éventuelles différences entre l'affaire Fantask e.a. et la présente espèce, il aurait fallu prouver l'analogie de situation entre l'affaire Emmott et la présente affaire, étant donné que la jurisprudence postérieure à l'arrêt Emmott avait insisté sur le fait que la solution adoptée par cette dernière décision était déterminée par le caractère spécifique des éléments de l'affaire. Le gouvernement du Royaume-Uni a souligné au cours de la procédure orale à ce propos que - entre autres circonstances - ce sont ses propres autorités qui, dans cette affaire, ont invité Mme Emmott à ne pas recourir. En revanche, rien n'a empêché les sociétés italiennes d'exercer leur droit de recours contre les liquidations fiscales correspondantes.
68 En second lieu, et indépendamment de ce qui précède, les différences alléguées entre l'une et l'autre législation nationale sont dépourvues de pertinence pour ce qui se rapporte aux répercussions de la jurisprudence Fantask e.a. en l'espèce. Que le délai soit de cinq ans ou de trois ans, qu'il soit prévu dans une disposition générale ou dans une disposition spéciale applicable à une certaine catégorie de taxes, qu'il y ait eu ou non un revirement de jurisprudence sur l'interprétation de cette norme préexistante, l'important est que la Cour de justice a confirmé que le délai - de cinq ans ou de trois ans - de forclusion opposable aux actions en répétition d'impôts qui sont fondées sur des raisons de droit communautaire peut commencer à courir dès le moment où ces impôts ont été payés et non pas à partir du moment où l'État a correctement transposé la directive dans son droit interne.
Conclusion
Par ces motifs, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions posées par le Giudice conciliatore di Milano dans les termes suivants:
«1) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que les ordres juridiques nationaux soumettent l'exercice des actions introduites contre l'administration fiscale en vue d'obtenir le remboursement d'impositions indûment payées à un délai de forclusion de trois ans, même si ce délai est différent de celui établi pour les actions en répétition de l'indu entre particuliers, pourvu qu'il s'applique indistinctement aux actions en remboursement qui trouvent leur fondement dans des moyens de droit interne et à celles qui découlent de l'application de normes communautaires.
2) Le droit communautaire ne s'oppose pas à une norme nationale qui, pour unifier le régime juridique applicable à certaines catégories d'impositions, réduit les délais de prescription des droits ou de forclusion des actions jusqu'alors applicables en matière de remboursement d'impositions perçues en violation des dispositions d'une directive, pourvu que cette norme prévoie un délai suffisant (par exemple de trois ans) à partir de son entrée en vigueur pour introduire les actions qu'il y a lieu.
3) Le droit communautaire n'exclut pas d'appliquer, à une demande de remboursement d'une imposition incompatible avec une directive, une réglementation nationale en vertu de laquelle l'action en justice visant à la récupération d'impositions indûment payées est forclose à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du paiement, même lorsque cette réglementation a pour conséquence d'empêcher, totalement ou partiellement, ledit remboursement.»
(1) - C-125/94, Rec. p. I-2919.
(2) - Loi portant dispositions de mise en oeuvre des obligations imposées à la République italienne par son appartenance aux Communautés européennes (GURI, supplément 1991, n_ 10).
(3) - Le paragraphe 1 de cet article est rédigé dans les termes suivants: «Le délai de forclusion quinquennal institué par l'article 91 du texte unique des dispositions législatives douanières, approuvé par le décret n_ 43 du président de la République, du 23 février 1973, est étendu à toutes les demandes et les actions en restitution de sommes versées à l'occasion d'opérations en douane. Ce délai et le délai de prescription prévu par l'article 84 du texte unique sont réduits à trois ans, à partir du quatre-vingt-dixième jour après l'entrée en vigueur de la loi». Pour sa part, l'article 91 du texte unique disposait dans sa version originale ce qui suit: «Le contribuable a droit au remboursement des sommes indûment versées à la suite d'erreurs de calcul dans la liquidation ou d'application d'un droit non fixé par tarif pour la marchandise décrite lors de la constatation à condition qu'il en fasse la demande dans le délai péremptoire de 5 ans à compter de la date du paiement et que la demande soit accompagnée de la quittance originale faisant foi du paiement».
(4) - La loi n_ 428, publiée dans la Gazetta Ufficiale du 12 janvier 1991, est entrée en vigueur le 27 janvier de la même année; en conséquence, le délai de cinq ans a été réduit à trois à partir du 21 avril 1991.
(5) - Rec. p. 1483.
(6) - Rec. p. I-1575.
(7) - Au cours de la procédure orale, l'avocat de la société demanderesse a invoqué le caractère «civil» de la somme payée puisqu'il s'agit, selon lui, d'une «rémunération» d'un service au sein d'une relation paritaire dans laquelle il n'y a pas d'exercice de l'autorité publique. Indépendamment du fait que cette thèse me semble extrêmement difficile à soutenir lorsqu'il s'agit de taxes à caractère douanier, réglementées par l'autorité publique et qui trouvent leur origine dans l'activité de fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, la réponse à une telle allégation incombe uniquement au juge a quo, qui appliquera pour cela les dispositions de son propre ordre juridique.
(8) - L'arrêt porte le numéro 12024 (Massimario del Foro italiano 1992) et il correspond au numéro RGN 4373/91. Il est quelquefois cité par la date indiquée dans son texte (10 avril 1992), d'autres fois par la date à laquelle il a été déposé à la «Cancelleria» (6 novembre 1992).
(9) - Dans le code civil italien lui-même, les articles 2947 et suiv. prévoient, sous les rubriques «De la prescription courte» et «De la prescription présumée», des cas où les délais sont inférieurs au droit commun. Ainsi, à titre d'exemple, en matière de réparation de dommages pour faits illicites (cinq ans), de relations entre associés (cinq ans), de contrats de transport et d'assurance (un an), de relations de travail (un ou trois ans, selon les cas), etc.
(10) - 61/79, Rec. p. 1205.
(11) - Arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989), et Comet (45/76, Rec. p. 2043).
(12) - C-261/95, Rec. p. I-4025.
(13) - 386/87, Rec. p. 3551, points 15 à 18.
(14) - C-114/95 et C-115/95, Rec. p. I-4263, points 45 à 49.
(15) - C-90/94, Rec. p. I-4085, points 46 à 53.
(16) - La Commission s'est limitée sur ce point à renvoyer à ses observations dans l'affaire Edis.
(17) - «Sur la question relative au délai de prescription, la Corte [di cassazione] de céans a affirmé en de nombreuses occasions que - suivant la lecture de la norme antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 29, paragraphe 1, de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990 - la disposition contenue à l'article 91 du texte unique des lois douanières (sur la prescription quinquennale) se référait uniquement aux cas de remboursement des sommes payées en trop par suite d'erreurs de calcul ou dans l'application des tarifs; en revanche, lorsqu'il s'agissait - comme en l'espèce - d'un cas de répétition de l'indu (parce que l'administration avait perçu des sommes non dues), le délai de prescription était le délai décennal de droit commun (arrêts n_ 2217 de 1989 et 2464 de 1987).»
(18) - «Le moyen [de cassation] doit cependant également être analysé à la lumière de la réglementation, adoptée depuis lors, contenue au paragraphe 1 de l'article 29 de la loi n_ 428 du 29 décembre 1990; se référant à l'article 91 du texte unique des lois douanières, cette disposition parle d'un délai quinquennal de forclusion (et non plus de prescription), qu'elle déclare applicable à toute demande et action susceptible d'être exercée pour le remboursement de toute somme payée en rapport avec des opérations douanières.»
(19) - «Néanmoins, la Corte [di cassazione] de céans a interprété cette norme (arrêt n_ 7248 de 1991) comme étant totalement et pleinement innovatrice au motif qu'elle a transformé un délai de prescription en un délai de forclusion et que c'est elle qui a étendu l'application de l'article 91 à des cas (comme les recettes communautaires indûment perçues) qui ne sont certainement pas inclus dans la lecture antérieure de cet article. Partant, même à supposer que le législateur ait voulu attribuer un effet rétroactif à cette norme - comme cela a déjà été allégué sur la base d'arguments confirmés en substance par la Corte costituzionale (ordonnance n_ 444 de 1991) -, cette dernière doit rester inappliquée en ce qui concerne les demandes de remboursement de recettes communautaires indûment perçues qui étaient pendantes au moment de son entrée en vigueur, puisqu'elle a rendu plus difficile l'exercice du droit au remboursement (étant donné l'inapplicabilité pour les délais de forclusion, des causes d'interruption) et qu'elle peut même faire disparaître ce droit (puisque la forclusion peut être relevée d'office).»
(20) - Annexe n_ 6. Il s'agit de la réponse donnée le 23 avril 1996 au représentant de l'entreprise par le Ministero delle Finanze, département des douanes et des impôts indirects, qui renvoie à l'avis de l'avvocatura generale dello Stato.
(21) - L'ordonnance de renvoi donne prise à de tels doutes lorsqu'elle affirme que: «dans la présente affaire, le syndic de la faillite Aprile a notifié la demande de remboursement le 30 mars 1994, donc après l'entrée en vigueur de la loi n_ 428/1990 et après réduction du délai de forclusion à trois ans; ... comme le délai de forclusion quinquennal a été réduit à trois ans à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant l'entrée en vigueur de la loi n_ 428/1990, qui était le 27 avril 1991, la demande du syndic a été notifiée dans le délai de trois ans si l'on estime que le délai courait à partir de cette date, mais elle serait au contraire notifiée en dehors du délai de trois ans s'il fallait considérer que les délais de forclusion prévus par la disposition étaient `en cours' à la date d'entrée en vigueur de la loi».
(22) - Toutefois, force m'est de reconnaître que la thèse du gouvernement français paraît convaincante: si le délai de forclusion triennal n'est pas entré en vigueur avant le 27 avril 1991 et que la demande de remboursement a été présentée le 30 mars, cette dernière était soumise au délai de droit commun de cinq ans, qui n'a pas été affecté par la réduction à trois ans que la loi n_ 428 n'imposait qu'à partir du quatre-vingt-dixième jour après son entrée en vigueur (c'est-à-dire à partir du 27 avril 1991). Dans ces circonstances, la demande de remboursement formulée par Aprile a été introduite dans les délais.
(23) - 240/87, Rec. p. 3513.
(24) - Le même principe avait déjà été énoncé dans l'arrêt du 2 février 1988, Barra (309/85, Rec. p. 355), pour déclarer incompatible avec le droit communautaire une législation nationale qui limitait le remboursement de sommes dues en raison d'un arrêt antérieur de la Cour de justice (13 février 1985, Gravier, 293/83, Rec. p. 593) aux seules personnes ayant introduit une action en ce sens avant le prononcé de ce dernier.
(25) - 112/84, Rec. p. 1367.
(26) - C'est dans ce même sens que le représentant du gouvernement italien s'est prononcé au cours de la procédure orale.
(27) - Voir le point 10 des présentes conclusions.
(28) - Dans l'ordonnance de renvoi, le juge a quo souligne que, selon l'article 252 des dispositions d'application et transitoires du code civil italien (RD n_ 318 du 30 mars 1942), quand l'exercice d'un droit est subordonné à l'expiration d'un délai plus bref que celui prévu par les textes antérieurs, le nouveau délai s'applique aussi à l'exercice de droits nés antérieurement, mais commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Des préceptes analogues peuvent être trouvés dans bon nombre de codes civils ou de dispositions similaires.
(29) - A ce propos, voir les considérations développées par la Corte di cassazione, telles qu'elles sont transcrites au point 19 des présentes conclusions.
(30) - C-208/90, Rec. p. I-4269.
(31) - Point 23.
(32) - C-338/91, Rec. p. I-5475.
(33) - C-410/92, Rec. p. I-5483.
(34) - C-188/95, Rec. p. I-6783, points 42 à 52.
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