Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 La présente affaire a pour objet différentes réductions des fonds du FEOGA (1) intervenues au détriment de la République italienne et totalisant 108 850 076 808 LIT. Elles correspondent à des corrections, comprises entre 2 et 10 %, de six postes distincts.
2 Les deux premières réductions concernent chacune le stockage public de viande bovine. La Commission fait en premier lieu grief à la République italienne de carences graves dans l'organisation des achats de viande. Elle indique que l'autorité compétente a délégué sa mission de contrôle à une association professionnelle, sans s'assurer de la bonne exécution du mandat conféré. De même, précise la Commission, la responsabilité du désossage de la viande a été entièrement confiée à des centres d'intervention - en l'absence de tout contrôle également. Ces pratiques auraient été à l'origine de sérieuses carences.
3 La Commission, partie défenderesse, justifie l'autre réduction décidée dans ce domaine par le fait que les autorités nationales ont accepté, dans le cadre des achats à l'intervention de viande bovine, des offres multiples (offres groupées ou associées), de nature illicite (2).
4 Un autre point concerne des carences dans le système de contrôle en matière de primes pour les viandes ovine et caprine. Dans de nombreux cas, indique la Commission, ces carences ont conduit à verser des primes pour des animaux qui n'auraient pas dû être retenus pour un tel versement.
5 La Commission fait également valoir de sérieuses carences de contrôle dans le domaine du stockage public des céréales, dont elle impute l'origine au fait que les tâches relevant du stockage public ont été entièrement confiées à des opérateurs externes.
6 Dans le cadre du retrait des terres arables, la Commission reproche à la République italienne d'avoir versé des primes de retrait pour des terres qui n'avaient pas été auparavant cultivées.
7 Quant au remboursement des frais de stockage du sucre, la Commission fait valoir que les organismes compétents et l'AIMA n'ont, pour partie, effectué aucune espèce de contrôle.
B - Faits et dispositions légales
Stockage public de viande bovine
8 La République italienne demande à cet égard l'annulation de la décision 96/311/CEE de la Commission (3) dans la mesure où la prise en charge d'un montant de 54 927 174 194 LIT y est refusée. Cette réduction correspond à 10 % des frais communiqués pour 1990 et 1991.
9 Pour justifier cette réduction, la Commission renvoie à son rapport de synthèse (4), dont il résulte que l'enquête effectuée par elle en 1990 et 1991 a établi l'existence de carences graves en Italie. Elle impute l'origine de ces carences au fait que l'AIMA, l'organisme d'intervention compétent, avait délégué l'exécution de sa mission à une association professionnelle, l'AIA. La responsabilité des opérations de désossage de la viande bovine achetée aurait, à son tour, été confiée à des centres d'intervention privés. Dans les deux cas, précise la Commission, il n'y a pas eu de contrôles suffisants en vue de vérifier si ces tâches étaient exécutées conformément aux réglementations de la Commission.
10 La Commission indique par ailleurs que, dans de nombreux cas, contrôleur et contrôlé étaient identiques. Autrement dit, les organismes qui effectuaient les contrôles auraient eux-mêmes pu livrer de la viande aux services d'intervention.
11 La Commission voit la confirmation de ces carences du système de contrôle dans le fait qu'elle a relevé, au cours de ses inspections, de sérieuses anomalies tant dans le déroulement de la procédure qu'en ce qui concerne la qualité de la viande stockée. Ainsi, précise la Commission, l'organisme d'intervention a acheté de la viande qui, de par sa nature, n'était pas éligible pour l'intervention. Les inspections auraient en outre établi que les marques de contrôle avaient été, dans certains cas, effacées de la viande - ce qui laissait supposer que celle-ci était d'origine extracommunautaire. On aurait également constaté des reclassements des marchandises avec falsification du classement initial. Les autres points critiqués concernaient, entre autres, des emballages non appropriés et une congélation insuffisante.
12 Pour faire apparaître les carences du système italien, la Commission renvoie en outre à des ventes de viande stockée, intervenues, d'une part, dans le cadre des opérations d'aide alimentaire en faveur de la Bulgarie et, d'autre part, dans le cadre de ventes à l'ex-Union soviétique et au Brésil. Elle souligne que les anomalies susmentionnées ont également été constatées à l'occasion de ces ventes. Pour ce motif, la Commission a estimé qu'une réduction de 10 % des frais déclarés pour 1990 et 1991 était justifiée.
13 La République italienne conteste le grief selon lequel les contrôles n'ont pas été effectués dans les règles. En admettant même que la viande ait présenté certaines anomalies, il ne s'agirait tout au plus, précise la requérante, que de cas isolés. Une réduction de 10 % serait donc en tout état de cause trop élevée, surtout si l'on tient compte des améliorations apportées entre-temps par la République italienne.
Procédure d'adjudication pour la viande bovine
14 La République italienne demande à cet égard l'annulation de la décision de la Commission en tant que la prise en charge d'un montant de 7 104 000 000 LIT y est refusée. Ce montant correspond à une correction forfaitaire de 2 % des dépenses pour 1992.
15 Dans son rapport de synthèse (5), la Commission justifie cette réduction par le fait que la République italienne a autorisé des offres multiples. Elle indique que le comportement de l'autorité italienne compétente n'était pas compatible avec les dispositions communautaires et qu'il a opéré une discrimination à l'égard des opérateurs ayant respecté les règles.
16 Les offres multiples qui sont contestées pourraient présenter un caractère spéculatif. Elle souligne en effet que, lorsque de grandes quantités de viande bovine sont proposées à l'intervention, il devient nécessaire de réduire ces quantités par application d'un coefficient (6). Les soumissionnaires restant cependant désireux de vendre la totalité de leur viande à l'organisme d'intervention, ils spéculent, indique la Commission, en déposant des offres surévaluées. Tablant sur la fixation d'un certain coefficient de réduction, le soumissionnaire offre une quantité d'autant supérieure à l'intervention. Qu'un coefficient inférieur à celui qu'avait prévu le soumissionnaire soit alors fixé et celui-ci doit livrer à l'organisme d'intervention plus de viande qu'il n'en dispose réellement. S'il n'est pas en mesure de remplir le contrat passé avec l'organisme d'intervention à concurrence d'une proportion égale, selon le cas, à 85 ou à 95 %, il perd tout ou partie de la garantie constituée pour le montant total (7).
17 Que le soumissionnaire divise toutefois son offre initiale en plusieurs offres, proposées par l'intermédiaire d'hommes de paille, et le risque de perdre la garantie se réduit. S'il est incapable de livrer la totalité de la quantité proposée, il lui est tout au moins possible, dans l'hypothèse d'offres distinctes de faible volume, d'en exécuter certaines de façon suffisante pour ne pas perdre la garantie. Il est vrai que la garantie reste acquise pour les offres restantes, qu'il ne peut plus exécuter; celle-ci n'est toutefois pas calculée sur le montant total des offres qu'il a faites, mais uniquement sur la base, plus réduite, de chacune de ces offres. Le montant de la garantie perdue est ainsi inférieur et généralement dépassé par le bénéfice réalisé.
18 Selon la Commission, il en ressort clairement que le dépôt de plusieurs offres favorise la spéculation, car l'effet du dépôt de garantie se réduit.
19 Elle estime que faire croire fallacieusement à l'existence de plus grandes quantités tout en spéculant est contraire à l'esprit de l'intervention. Cette dernière vise - lorsque les prix tombent en dessous d'un certain niveau - à stabiliser le marché communautaire et à éviter ou à atténuer une baisse importante des prix, au moyen, par exemple, d'achats effectués par les organismes d'intervention (8). Elle précise que le règlement n_ 859/89 (9) a instauré un système d'achats par voie d'adjudications (10). Dans le cadre de ce système, les prix et les quantités sont fixés sur la base des offres reçues (11).
20 Les offres spéculatives, qui étaient favorisées - comme indiqué - par le dépôt d'offres multiples, ont empêché, selon la Commission, la mise en oeuvre réussie des mesures d'intervention. Une quantité de viande supérieure à celle réellement disponible sur le marché étant proposée, les prix et les quantités, qui sont fixés sur la base des offres reçues, ne pouvaient plus, souligne-t-elle, être déterminés en fonction des conditions du marché. Elle estime donc que les offres spéculatives l'ont empêchée d'avoir une vision précise de la situation du marché. De ce fait, elle soutient qu'il faut considérer comme quasi certain que, sous l'effet de ces offres spéculatives et des offres «multiples» qui les favorisaient, les organismes d'intervention ont acheté des quantités supérieures de viande à des prix plus élevés. Elle souligne également la nécessité de tenir compte du fait que la remise de plusieurs offres permet aussi une spéculation sur le prix. En achetant des quantités excessives, le FEOGA aurait exposé des frais supérieurs à ceux nécessaires au soutien du marché.
21 La requérante estime en revanche que toutes les dispositions dans le cadre de l'intervention ont été respectées. Elle n'aurait pas accepté plus d'une offre par soumissionnaire et n'aurait donc pas non plus enfreint d'obligations en matière de contrôle.
22 La réglementation sur laquelle repose ce litige figure à l'article 9 du règlement n_ 859/89, qui, en son paragraphe 1, dispose: «Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause» (12).
23 Le paragraphe 2 énonce: «Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention des États membres où celle-ci est ouverte, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception accepté par l'organisme d'intervention; ils ne peuvent déposer qu'une seule offre par catégorie et adjudication» (13).
24 La distinction entre les notions de «soumissionnaire» et d'«intéressé» est ici d'importance selon la Commission. Le choix de termes différents indique, selon elle, que les intéressés ne sont pas assimilables aux soumissionnaires. La notion d'intéressés ne définirait pas seulement ceux qui ont effectivement exercé une activité et déposé une offre. Elle engloberait un groupe de personnes beaucoup plus large; l'interdiction de déposer plus d'une offre ne concernerait donc pas uniquement le seul soumissionnaire - c'est-à-dire celui qui dépose effectivement une offre. Elle viserait au contraire tous ceux qui proposent la même quantité de viande.
25 La requérante estime par contre que les notions de soumissionnaire et d'intéressé sont interchangeables. Le choix de termes différents ne viserait qu'à éviter une répétition des notions. Il serait impossible de les différencier. Elle ajoute que la notion d'intéressé n'a pas non plus, dans d'autres réglementations communautaires, de portée plus grande que celle d'une entreprise prenant part à une adjudication. L'interdiction prévue à l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, se bornerait donc à préciser que la personne intervenant finalement en qualité de soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre.
26 Selon la requérante, l'obligation de tenir également compte de la situation économique dans le cadre des offres n'est prévue que depuis l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 2456/93 de la Commission, du 1er septembre 1993, portant modalités d'application du règlement nº 805/68 en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (14), qui n'était pas encore en vigueur à l'époque des faits. Ledit article 11, paragraphe 3, prévoit:
«Chaque intéressé ne peut déposer qu'une seule offre par catégorie et adjudication.
Chaque État membre s'assure que les intéressés sont indépendants du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement.
Lorsque des indices sérieux indiquent que tel n'est pas le cas, ou qu'une offre ne correspond pas à la réalité économique, la recevabilité de cette offre est subordonnée à la présentation par le soumissionnaire de preuves appropriées du respect de la disposition du deuxième alinéa.
Lorsqu'il est établi qu'un intéressé a présenté plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.»
27 La Commission invoque une raison supplémentaire pour qualifier la procédure d'adjudication mise en oeuvre en Italie de non conforme aux règles communautaires. Elle indique que les entreprises sur le marché de la viande bovine sont réunies, en Italie, au sein de trois grandes associations de producteurs. Selon les déclarations de la requérante, celles-ci assuraient, pour le compte de leurs membres, toutes les démarches nécessaires auprès des organismes de droit public. Elle soutient qu'il s'agit d'une pratique courante en Italie. Ainsi ces associations de producteurs rassemblaient-elles les offres de leurs membres pour les transmettre à l'organisme d'intervention - sous plis cachetés selon la requérante. La Commission estime que la confidentialité des offres, que prescrit l'article 9, paragraphe 6, du règlement n_ 859/89, n'est plus ainsi assurée. La République italienne considère en revanche que le rôle joué à cet égard par les associations était celui d'un simple facteur. On ne discernerait donc pas de violation des règles communautaires.
28 Une telle association de producteurs peut en outre soumettre en son propre nom une offre globale au nom de ceux de ses membres qui n'ont pas présenté d'offres individuelles. Selon la Commission, la confidentialité n'est pas non plus préservée dans un tel cas. Les intérêts des concurrents étant regroupés, les bénéfices d'une adjudication seraient annulés. La République italienne soutient que cette pratique n'est justement pas constitutive d'une violation de l'interdiction des offres multiples qu'invoque la Commission. Il ne s'agit pas là, dit-elle, d'une offre multiple, mais d'une offre unique de l'association de producteurs. Elle fait remarquer que cette pratique ne compromet pas l'intervention, mais aboutit au contraire à réduire les offres, ce qui est tout à fait souhaitable.
Primes pour les viandes ovine et caprine
29 La République italienne attaque à cet égard la décision de la Commission dans la mesure où y est refusée la prise en charge d'un montant de 34 175 522 595 LIT. Ce montant correspond à une réduction de 10 % des dépenses pour 1992.
30 L'article 5 du règlement (CEE) n_ 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (15), prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viandes ovine et caprine pour compenser des pertes de revenu. Selon la Commission, des graves carences dans le système de contrôle italien ont conduit, dans de nombreux cas, à verser indûment des primes pour des animaux qui n'auraient normalement pas dû être choisis à cette fin.
31 La République italienne ne conteste pas les carences invoquées par la Commission, mais discute le montant de la correction retenue par celle-ci. La requérante justifie les carences dans le système de contrôle par le manque de formation et l'insuffisance des connaissances juridiques du personnel de contrôle.
Stockage public des céréales
32 La République italienne demande à cet égard l'annulation de la décision de la Commission dans la mesure où y est refusée la prise en charge d'un montant de 10 082 336 246 LIT. La Commission justifie cette réduction par les carences graves qu'elle a constatées lors de ses inspections. Elle indique que les tâches relevant du stockage public ont été confiées, sans le moindre contrôle, à des opérateurs économiques externes. Selon les déclarations de la Commission, ni l'activité des opérateurs externes, ni la qualité des produits stockés ne faisaient l'objet d'aucun contrôle. Il en aurait résulté des frais inutiles pour le Fonds. Pour cette raison, la Commission a procédé à une correction financière de 10 % des dépenses déclarées comme frais techniques et coûts financiers pour 1992, et de 5 % des dépenses déclarées comme frais divers pour cette même année.
33 La République italienne ne conteste pas les carences invoquées, mais discute le montant de la réduction.
Retrait de terres arables
34 La République italienne demande à cet égard l'annulation de la décision de la Commission dans la mesure où y est refusée la prise en charge d'un montant de 2 169 762 753 LIT. Ce montant correspond, selon les déclarations de la requérante, à 10 % des dépenses déclarées pour la Sicile pour 1992.
35 Le règlement (CEE) n_ 797/85 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (16), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1094/88 (17), a instauré un régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables (18). Cette aide pouvait être octroyée pour toutes les terres arables, sans distinction des cultures, à condition qu'elles aient été - antérieurement - effectivement cultivées pendant une période de référence (19) - en l'espèce la campagne 1987/1988.
36 La Commission estime que, en Sicile, des terres ont bénéficié de ce régime d'aides sans pour autant remplir la dernière condition citée, et qu'il est absurde de verser des primes de retrait pour des terres qui, certes, étaient travaillées, mais sur lesquelles rien n'était cultivé. La Commission ajoute que la requérante s'est également abstenue de tout contrôle à cet égard.
37 La requérante soutient que la technique de la jachère traditionnelle, pratiquée jusqu'alors, avait été remplacée. Elle précise que, dans la jachère traditionnelle, le terrain est laissé un certain temps en jachère et n'est travaillé que pour améliorer la capacité de captation et de rétention d'eau. On serait depuis passé à une technique consistant à planter ces terrains en jachère de cultures automnales/printanières à récolte précoce, telles que les légumineuses de fourrage, la fève, le pois chiche, la pomme de terre, etc., afin d'éviter des dommages liés à la corrosion.
38 La Commission estime que la technique de la jachère traditionnelle (c'est-à-dire sans plantation) a continué d'être utilisée (aussi) en Sicile. Soutenant qu'aucun contrôle n'avait toutefois été exercé à cet égard, elle a refusé la prise en charge d'un montant correspondant, selon ses dires, à 5 % des frais y afférents.
39 La République italienne conteste la légitimité de cette réduction au motif que les dispositions correspondantes du règlement ne seraient pas libellées de façon univoque.
Frais de stockage du sucre
40 La République italienne attaque à cet égard la décision de la Commission dans la mesure où la prise en charge d'un montant de 391 281 020 LIT est refusée. Ce montant correspond à 10 % des paiements effectués en 1992 au titre des frais de stockage en faveur des commerçants spécialisés (et des magasins indépendants agréés).
41 La Commission justifie cette réduction par l'absence totale des contrôles nécessaires.
42 L'article 8 du règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (20), prévoit un régime de compensation des frais de stockage de sucre. Ce régime comporte un remboursement forfaitaire et le financement de celui-ci par une cotisation. En vertu du règlement n_ 1785/81, cette cotisation est prélevée sur chaque importateur de sucre préférentiel et sur chaque raffineur de sucre préférentiel.
43 En vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n_ 750/68 (21), le remboursement est accordé: «à tout fabricant de sucre bénéficiant d'un quota de base; à tout raffineur de sucre; à tout broyeur, ... candisier ...; à tout commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement; à tout organisme d'intervention».
44 Le troisième considérant de ce règlement précise en outre: «que, dès lors, il convient de retenir, pour la fixation des montants de ces cotisations, le principe de l'égalité entre les sommes des remboursements effectués et les sommes des cotisations perçues».
45 Les modalités du contrôle de ce système, enfin, sont réglementées à l'article 19 du règlement (CEE) n_ 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (22). Il dispose: «Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement et déterminent en particulier toutes les procédures de contrôle qui s'avèrent nécessaires».
46 La Commission indique qu'il s'agit là d'un système très complexe, exigeant de strictes mesures de contrôle, lesquelles sont également prévues. Soutenant que les commerçants spécialisés n'ont fait, en Italie, l'objet d'aucun contrôle jusqu'au 31 décembre 1992, la Commission juge la réduction de 10 % justifiée.
47 La République italienne admet que, durant une phase transitoire (23), aucune inspection sur place n'a été effectuée auprès des commerçants spécialisés. Il n'y aurait eu qu'un contrôle de nature administrative. Celui-ci aurait toutefois été particulièrement intensif, tout en prévoyant de lourdes sanctions en cas de présentation tardive des documents exigés. Elle soutient que, sitôt que l'AIMA a été en mesure de procéder également à des contrôles sur place, ceux-ci ont été étendus aux périodes antérieures. Elle n'aurait, à cette occasion, constaté aucune irrégularité. Il en irait de même pour les périodes antérieures.
48 Selon la République italienne, étant donné que les frais de stockage sont financés par les cotisations versées par les producteurs, la non-reconnaissance du décompte des frais de stockage est en contradiction avec la reconnaissance de la comptabilité relative aux cotisations des bénéficiaires.
49 Sur la question des contrôles nécessaires, la requérante soutient que la législation communautaire ne précisait ni la fréquence ni la méthodologie des contrôles. Le législateur communautaire aurait au contraire laissé de grandes libertés aux autorités des États membres quant à l'application des procédures et mesures qu'il juge nécessaires pour garantir un contrôle suffisant. Elle estime que, en l'absence de preuve d'un préjudice économique, il n'existe aucune base permettant d'affirmer que les contrôles ont été insuffisants.
Recours et conclusions en réponse
50 La République italienne a, du fait de ces six réductions, introduit un recours en juillet 1996 et conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler la décision de la Commission n_ 417, du 10 avril 1996 (24), en ce qu'elle exclut l'imputation au FEOGA, dans l'apurement des comptes présentés par la République italienne pour les dépenses de l'exercice 1992, de la somme globale de 108 850 076 808 LIT.
51 La Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours,
- condamner la requérante aux dépens.
C - Analyse
Stockage public de viande bovine
52 La Commission fait grief à la République italienne de graves carences dans le système de contrôle, c'est-à-dire d'avoir violé son obligation de contrôle. En ce qui concerne la surveillance du désossage, cette obligation résulte de l'article 20 du règlement n_ 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (25). Ces dispositions ne se bornent pas à imposer aux organismes d'intervention d'assurer le contrôle de toutes les opérations correspondantes. Elles prévoient également la forme que doivent revêtir ces contrôles. En ce qui concerne les autres contrôles, il convient ici de renvoyer au règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (26). Il est entre autres indiqué, dans les considérants de ce règlement, «que des mesures doivent être prises pour prévenir ... toutes irrégularités...» (27). Le huitième considérant précise «que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États membres».
53 L'article 8 du règlement, qui répond à ces considérations, dispose en son paragraphe 1:
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
...»
54 En vertu de la jurisprudence de la Cour, il appartient aux autorités nationales de veiller au strict respect des dispositions communautaires (28). C'est dans son arrêt Exportslachterijen van Oordegem que la Cour a précisé la portée que revêtait cette obligation des États membres dans le cadre du financement du FEOGA. Elle y indique, à propos de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70:
«Cette disposition, qui constitue, dans ce domaine particulier, une expression des obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité, définit, selon la jurisprudence de la Cour, les principes selon lesquels la Communauté et les États membres doivent organiser la mise en oeuvre des décisions communautaires d'intervention agricole financées par le FEOGA ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités en rapport avec ces opérations (voir arrêt BayWa, précité, point 13).
Ainsi cet article impose-t-il aux États membres l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle (voir arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-8/88, Rec. p. I-2321, points 16 et 17)» (29).
55 Il en résulte que les États membres peuvent être soumis à une obligation de contrôle même si une telle obligation n'est pas expressément prévue par la réglementation en cause.
56 Le règlement n_ 859/89 comportant de nombreuses dispositions précisant les qualités que doit présenter la viande achetée, ainsi que les conditions de stockage et d'emballage, il appartient aux États membres d'effectuer les contrôles correspondants, afin d'assurer le respect de ces règles.
57 S'ils ne se conforment pas à cette obligation, les dépenses qu'ils ont engagées dans le cadre du FEOGA ne sont pas remboursées. Ainsi que la Cour l'a déclaré, «seules sont financées par le FEOGA les restitutions accordées et les interventions entreprises selon les règles communautaires, dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles...» (30). A cet égard, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles (31).
58 Il convient donc d'examiner ci-après si la Commission a satisfait à ses obligations en matière de charge de la preuve. La Commission fait valoir que les missions de contrôle et la responsabilité dans le cadre de la procédure d'intervention ont été déléguées par l'AIMA à l'AIA et à des centres d'intervention privés, sans que l'AIMA ait assuré un contrôle en conséquence.
59 La République italienne précise de son côté par qui les contrôles étaient réalisés et la forme que ceux-ci revêtaient. Elle mentionne d'abord à cet égard les vétérinaires officiels, mais affirme également qu'une organisation qui était en relation directe avec le service responsable du stockage effectuait des contrôles. Quant à savoir si l'AIMA procédait elle-même à des contrôles, et la forme que ceux-ci revêtaient éventuellement, la requérante n'en dit rien. Elle se borne simplement à déclarer qu'il ne saurait être considéré que l'AIMA a délégué ses fonctions à l'AIA. Il existerait au contraire entre ces deux organismes un contrat synallagmatique.
60 L'AIMA n'ayant ainsi nullement indiqué si, et comment, elle effectuait des contrôles, on pourrait en déduire l'absence totale de tout contrôle à ce niveau.
61 Selon la Commission, ces carences sont confirmées par le fait que les anomalies relevées sur la viande même étaient parfois si évidentes (cachets défectueux, par exemple) qu'elles auraient dû en tout état de cause être constatées lors d'un contrôle régulier.
62 La question est de savoir si ces éléments suffisent à prouver l'existence d'une violation commise par l'AIMA. Il convient à cet égard de renvoyer à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la Commission est obligée de justifier chaque fois sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre (32). Dans l'affaire citée, la Commission avait entre autres indiqué que les autorités compétentes n'avaient pas été en mesure de fournir des renseignements sur l'intensité des contrôles sur place et sur le système de communication entre les autorités de surveillance et les agents locaux d'exécution. Elles n'avaient pas davantage été en mesure de s'expliquer sur le défaut d'établissement d'un rapport écrit. Ces éléments suffisaient à justifier les griefs de la Commission. Il aurait alors appartenu à la requérante de prouver l'inexactitude des constatations de la Commission. La requérante ne pouvait à cet égard - toujours selon la Cour - se borner à soutenir que des contrôles administratifs avaient, en réalité, eu lieu ainsi que des contrôles sur place, sans toutefois produire le moindre élément de preuve. Celle-ci n'ayant donc pas pu démontrer que des contrôles avaient été effectués, ces constatations constituaient des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (33).
63 La Commission expose à cet égard que l'AIMA n'a pas été en mesure d'expliquer les critères sur la base desquels elle aurait vérifié si l'AIA exécutait correctement les fonctions qui lui avaient été confiées. Autrement dit, l'AIMA n'est pas parvenue, selon la Commission, à indiquer les moyens par lesquels elle s'était assurée que le système fonctionnait correctement. Elle n'a pas non plus, ajoute la Commission, fourni d'indication concernant d'éventuelles instructions qu'elle aurait données. Les autorités italiennes n'ont même pas précisé, indique la Commission, s'il était procédé à des inspections sur place, ni, dans l'affirmative, leur fréquence et leurs critères. Il en va de même pour les mesures relatives à la conservation de la viande. Enfin, elles n'auraient pas davantage pu fournir d'indication concernant les résultats d'éventuels contrôles.
64 Selon la Commission, un système de contrôle efficace est ici d'autant plus nécessaire que, dans de nombreux cas, contrôleur et contrôlé sont à son avis identiques. Elle souligne qu'une telle pratique augmente le risque de tromperie. La République italienne ne fait aucune observation à cet égard. Elle se borne à des déclarations concernant la répartition des tâches dans un cas tout à fait spécifique, entre les inspecteurs de l'AIA et les vétérinaires officiels ainsi que les contrôleurs des centres d'intervention privés. Ces déclarations ne font pas apparaître explicitement si les fonctions étaient toujours clairement séparées entre les différents services.
65 Pour le reste, la République italienne ne s'attache qu'à des griefs spécifiques. Ainsi fait-elle par exemple remarquer, à propos du grief selon lequel les organismes d'intervention ont illégalement acheté de la viande déjà congelée, qu'une telle violation ne pouvait être constatée après coup lors d'un contrôle effectué par la Commission. La Commission conteste ce point et précise que, dans le cas où la viande achetée est déjà congelée, les cachets apposés peuvent être très facilement effacés, au contraire de ceux appliqués sur de la viande fraîche. Quant au grief concernant le non-respect de la quantité maximale pouvant être emballée dans des cartons, la République italienne ne le conteste pas. Elle précise simplement les raisons pour lesquelles cette règle n'a pas été respectée. La requérante n'aborde pas le grief relatif à l'apposition de faux cachets. Elle relève simplement que le fait d'avoir apposé un cachet au mauvais endroit n'a entraîné aucun préjudice.
66 Quant aux reclassifications, elle admet en tout cas que l'AIA s'est vue obligée, à partir de 1991, de transmettre par lettre circulaire de nombreuses instructions aux services compétents, afin d'assurer le respect des règles. Ce disant, elle ne conteste pas l'existence de difficultés dans ce domaine.
67 Elle se borne en outre, pour de nombreux griefs, à affirmer que des contrôles ont été effectués, mais qu'ils n'ont donné lieu à la constatation d'aucune violation. Comme on l'a déjà indiqué, de telles allégations sont insuffisantes en vertu de la jurisprudence de la Cour. En ce qui concerne les problèmes relatifs à la classification de la viande, elle soutient que l'on se fonderait, à cet égard, sur des critères subjectifs variant d'État membre à État membre. On rétorquera qu'il existe des règles communautaires claires sur la manière de classifier la viande (34). Quant au grief selon lequel de la viande de veau ou de boeuf relevant de la classe de conformation P, de moindre valeur, a été achetée, la requérante expose qu'il n'existait aucune raison de vendre de la viande de veau à l'intervention, son prix sur le marché normal étant bien supérieur. On remarquera à ce propos qu'une telle vente peut être utile lorsque cette viande n'est pas vendable sur le marché libre. La viande de conformation P - toujours selon la requérante - est très rare en Italie et sa présence n'aurait d'ailleurs pas été décelée lors de contrôles effectués par les services italiens. Ainsi que nous l'avons déjà montré, ces allégations sont insuffisantes. En ce qui concerne le grief de la falsification de la classification, elle renvoie - pour compléter son affirmation selon laquelle une telle falsification n'a pas été constatée - à des rapports d'expertise établis à la demande des producteurs et des centres d'intervention. Elle précise qu'une modification de la catégorie P en catégorie R, de valeur supérieure, n'a pas suscité une attention particulière, car les catégories indiquées s'étaient avérées correctes. Il est douteux que ces éléments suffisent à réfuter ce grief. Mais même si c'était le cas, il reste encore suffisamment d'autres points qui permettent de conclure à des carences dans le système de contrôle.
68 Un autre point que soulève la requérante concerne le caractère prétendument minime des carences constatées; autrement dit, seule une violation mineure serait constituée. Indépendamment du fait que la portée de la violation est incertaine, une telle allégation ne saurait concerner qu'un seul problème et non pas l'ensemble des carences invoquées par la Commission.
69 En ce qui concerne les ventes à destination de la Bulgarie, de l'ex-Union soviétique et du Brésil, la requérante allègue que les destinataires n'ont soulevé aucune contestation. Cette absence de contestation ne saurait cependant constituer un critère en l'espèce. Dans le cas de la Bulgarie, la République italienne fait valoir que la viande a été contrôlée avant d'être exportée. Si des carences avaient été constatées, indique-t-elle, la viande n'aurait pas pu être libérée. Il en irait de même pour les ventes à l'ex-Union soviétique. En outre, la Commission aurait indiqué une quantité de viande totalement fausse en ce qui concerne les ventes à destination de la Bulgarie. Ce point ne saurait être vérifié. Il n'en est pas moins établi que, à l'occasion d'un contrôle, on est parvenu à la conclusion que la viande inspectée était non conforme aux dispositions relatives à l'intervention.
70 La République italienne mentionne un autre cas particulier. L'AIA aurait - après qu'un contrôle du FEOGA n'eut donné lieu à aucune critique - constaté de très graves insuffisances. On ne saurait cependant conclure de ce cas particulier d'un contrôle effectif que les critères de contrôle de l'AIA correspondaient de façon générale à ceux du FEOGA.
71 Enfin, la requérante soutient que les carences relevées par la Commission porteraient sur quelques cas particuliers (par exemple, les anomalies affectant la viande elle-même et les carences en matière d'emballage). Or, ces cas individuels constituent un élément supplémentaire pour justifier le grief de l'absence de tout système de contrôle efficace (35). Ici également, on peut parfaitement considérer que la Commission est parvenue à prouver que les contrôles de l'AIMA - si tant est qu'il y en ait eu - de même que ceux de l'AIA n'étaient pas suffisants. Dans cette mesure, les cas individuels constatés par la Commission peuvent corroborer ce point. De surcroît, la Commission a précisé avoir contrôlé tous les centres d'intervention en 1990 et en avoir inspecté 15 sur 35 en 1991. Selon ses déclarations, elle a constaté les mêmes carences dans tous ces centres. Dans cette mesure, on ne peut donc parler, en l'espèce, de quelques cas particuliers ou d'inspections ciblées. Il convient, d'autre part, de souligner que la Commission a ici choisi la méthode du calcul forfaitaire sur la base du risque existant. L'AIMA n'ayant pu réfuter l'allégation selon laquelle elle n'avait plus elle-même exercé de contrôles, ce seul fait suffit à conclure à l'existence d'un risque grave pour le Fonds. On ne doit pas se fonder sur les seules carences constatées dans les contrôles.
72 La Commission a donc pu prouver que la République italienne ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombaient en matière de contrôle. Elle considère à bon droit que cela constituait un risque pour le Fonds.
73 C'est sur la République italienne que repose maintenant la charge de la preuve. En effet, ainsi que l'a jugé la Cour, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (36). Il incombe donc à la requérante de démontrer que le comportement dont il lui est fait grief n'a pas provoqué une augmentation des dépenses dans le cadre du FEOGA. Elle ne fait cependant aucune déclaration à cet égard.
74 Elle se borne à soutenir que, si la Commission s'était correctement prononcée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle n'aurait dû retenir qu'une réduction de 5 %.
75 Il convient ici de souligner que, selon la Cour, dans les hypothèses où il se révèle impossible d'établir avec certitude la mesure dans laquelle une mesure nationale incompatible avec le droit communautaire a provoqué une augmentation des dépenses figurant sur un poste budgétaire du FEOGA, la Commission n'a «d'autre choix» que de refuser le financement de la totalité des dépenses en question, autrement dit, non pas à hauteur d'un certain pourcentage (37).
76 Pour le cas d'une régulation forfaitaire, la Commission a adopté des lignes directrices sur proposition d'un groupe interservices (rapport du groupe Belle). Ces lignes directrices proposent de réduire le calcul forfaitaire à trois taux possibles:
- 2 %, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur;
- 5 %, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif;
- 10 %, si la carence concerne l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.
77 Il suffit par ailleurs de renvoyer à la jurisprudence de la Cour qui évoque les cas où la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l'infraction, s'efforce d'établir l'impact financier de l'action illégale au moyen de calculs. Dans de tels cas - toujours selon la Cour -, il appartient à l'État membre de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (38). La requérante fait simplement valoir, à cet égard, qu'une correction de 10 % n'est pas justifiée au regard des contrôles non représentatifs de la Commission. Cette objection ne tient pas, car l'important n'est pas le nombre des contrôles par sondage effectués par la Commission. Ce sont les contrôles dont la requérante porte la responsabilité qui sont décisifs. Comme les carences concernent l'ensemble du système - l'AIMA n'a pas pu démontrer qu'elle contrôle l'exécution des tâches qu'elle a confiées -, une réduction de 10 % est également justifiée en vertu des lignes directrices du groupe Belle.
78 La requérante renvoie en outre aux améliorations qu'elle a apportées au système, dont elle déclare qu'elles ont également été reconnues dans le rapport de synthèse. Ces améliorations, soutient-elle, interdisaient de procéder à une réduction de 10 %. Les lignes directrices prévoient que, lorsque l'État membre apporte des améliorations au système sitôt connue l'existence de carences, il y a lieu d'en tenir compte pour la correction à effectuer. Ces critères doivent être pris en considération en cas de doutes sur celle des trois catégories (2 %, 5 % ou 10 %) à appliquer. La Commission souligne cependant que ces modifications n'ont été instaurées qu'à partir de 1993. Or, selon la Commission, la requérante a été informée dès 1991 de l'existence de carences.
79 La République italienne n'a donc pas introduit les améliorations sitôt après avoir été informée. Il convient, pour finir, de souligner que la République italienne est en principe favorisée par le calcul forfaitaire, car si la Commission faisait une estimation des résultats de ses contrôles, elle serait parvenue à la conclusion qu'il existait des irrégularités dans 30 % des cas. Elle aurait donc pu refuser l'intégralité des coûts. Pour ce motif, on peut ici considérer que la réduction de 10 % était justifiée.
Procédure d'adjudication pour la viande bovine
Effet utile de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n_ 859/89
80 La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a mal interprété l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase. Cette disposition exige simplement, indique-t-elle, que toute personne physique ou morale intervenant devant l'autorité en qualité de soumissionnaire ne remette qu'une seule offre. Il ne ressort pas de ces dispositions, selon elle, qu'il convient de tenir compte de la réalité économique - c'est-à-dire d'un lien éventuel entre les associés d'une société et la société elle-même ainsi que des holdings. Ce point devrait en résulter expressément. Refuser, pour des raisons économiques, des offres émanant de personnes morales indépendantes violerait le principe de la liberté économique.
81 Selon la jurisprudence de la Cour, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, ce qui conduit à un rejet de la prise en charge des frais par le FEOGA (39).
82 La Cour a par ailleurs jugé, en ce qui concerne les exigences relatives au libellé des dispositions, que: «Une règle dont l'inobservation doit entraîner des conséquences financières devant être suffisamment claire et précise, la Commission ne pouvait se fonder sur les termes de la sous-position ... pour imposer, au moment de l'apurement des comptes du FEOGA, une interprétation que le sens habituel des mots employés n'imposait pas» (40).
83 Il convient donc d'apprécier si la formulation de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n_ 859/89 satisfait à ces exigences ou autorise une interprétation telle que celle à laquelle procède la Commission. A cet égard, il apparaît utile d'examiner préalablement la façon dont la Commission souhaite interpréter l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase. Les mémoires parlent le plus souvent d'«offres multiples». Il ne peut s'agir là d'offres déposées sous un nom par un seul et même soumissionnaire. En effet, de telles offres ne sont pas non plus licites en Italie. Comme il ressort en outre des mémoires, la Commission ne condamne d'ailleurs pas toute forme de lien entre les différentes offres. Ainsi déclare-t-elle par exemple que, lorsqu'une personne exploite deux abattoirs indépendamment l'un de l'autre, chacun d'eux peut soumettre une offre. Comme l'a déclaré la Commission à l'audience, l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, n'interdit, selon elle, que les offres se rapportant à la même quantité de viande. Qu'un intéressé ne se borne pas à proposer lui-même sa viande, mais le fasse également par l'intermédiaire d'hommes de paille, voilà ce qu'interdisent les dispositions communautaires et qu'il appartient aux États membres de faire cesser.
84 La Commission souligne que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une disposition doit être interprétée non sur la seule base de son libellé, mais aussi en fonction de sa nature et des objectifs qu'elle poursuit (41). La Commission en déduit que la disposition litigieuse serait privée de son effet utile s'il était possible de présenter plusieurs offres par l'intermédiaire d'hommes de paille et de contourner ainsi l'interdiction.
85 La pratique suivie lors des achats à l'intervention en Italie compromet, selon la Commission, le régime d'intervention - ainsi qu'il a déjà été montré. L'achat de quantités plus importantes entraînerait des coûts supérieurs à ceux nécessaires au soutien du marché. En outre, l'égalité d'accès de tous les intéressés, qu'exige l'article 6, paragraphe 6, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 571/89, ne serait pas assurée.
86 Selon elle, l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n_ 859/89 doit donc être interprété à la lumière de son effet utile, de telle manière qu'il n'y ait pas d'entrave possible aux mesures d'intervention. Les offres se rapportant à la même quantité de viande proviennent en réalité, souligne-t-elle, d'un seul soumissionnaire. Elle en déduit que de telles offres sont illicites.
87 Selon la Commission, l'examen du libellé conduit à une conclusion identique. On soulignera à cet égard que l'emploi de termes distincts aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 serait parfaitement susceptible d'indiquer une signification distincte. On pourrait en déduire qu'il ne suffit pas de contrôler si celui qui soumet effectivement l'offre n'en dépose qu'une seule, c'est-à-dire si c'est bien chaque fois une personne (morale) indépendante qui intervient. Par intéressé, on pourrait donc entendre une personne qui est intéressée à vendre sa viande à l'intervention. Celle-ci ne doit pas nécessairement - comme on l'a vu - être identique au soumissionnaire, c'est-à-dire à celui qui dépose effectivement l'offre. Si, par exemple, la viande est proposée par l'intermédiaire d'hommes de paille, il y a un intéressé mais plusieurs soumissionnaires. Si l'on examine toutefois la façon dont ces deux notions sont employées dans d'autres règlements relatifs aux mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine, on constate que la distinction qui vient d'être exposée n'est pas toujours respectée. Ainsi le premier considérant du règlement (CEE) n_ 2271/90 (42), par exemple, précise-t-il qu'il y a lieu de prévoir «que le soumissionnaire ne peut déposer qu'une seule offre ... par catégorie et adjudication». Par ailleurs, la version allemande de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2456/93, qui a remplacé l'article 9 du règlement n_ 859/89, utilise, dans le contexte de la soumission des offres, d'une part, la notion d'intéressé et, d'autre part, celle de soumissionnaire (43).
88 La distinction faite à l'article 9 entre soumissionnaire et intéressé ne permet donc pas de tirer d'autres conclusions.
89 L'examen des règles ayant précédé celles qui sont ici litigieuses est, en revanche, plus riche d'enseignements. Ainsi la possibilité a-t-elle été instituée, en 1990, de soumettre plusieurs offres à différents prix. Le règlement (CEE) n_ 1282/90 (44) a modifié l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, comme suit:
«Ils peuvent déposer plusieurs offres, à prix différents, par catégorie et adjudication.»
90 Ce règlement a cependant été de nouveau abrogé dès août 1990. Le règlement n_ 2271/90, qui a procédé à cette abrogation, soulignait en son premier considérant: «à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu ... de prévoir que le soumissionnaire ne peut déposer qu'une seule offre ... par catégorie et adjudication».
91 Selon la requérante, on ne pourrait en tirer aucune conclusion pour la présente affaire. Dans le règlement n_ 1282/90, il s'agissait de plusieurs offres émanant d'une seule et même personne. Or il s'agit ici, selon la requérante, de savoir si des offres émanant de personnes juridiques distinctes peuvent être refusées. Une telle hypothèse n'aurait jamais été envisagée. On ne pourrait donc, dans une période de difficultés économiques, procéder à une interprétation différente. Et ce d'autant moins, ajoute la requérante, que le règlement n_ 2456/93 conduit à un renversement de la charge de la preuve pour le soumissionnaire. Il doit, indique-t-elle, apporter la preuve de son indépendance économique. Une telle règle ne pourrait être déduite de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase. Il n'est toutefois pas non plus indispensable de se fonder sur des dispositions correspondant à celles du règlement n_ 2456/93. Parallèlement, cependant, il est établi, depuis l'abrogation du règlement n_ 1282/90, que le soumissionnaire ne peut plus déposer plusieurs offres se rapportant à la même quantité de viande. L'effet utile de la disposition ici litigieuse, à savoir l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n_ 859/89 est donc en tout état de cause d'empêcher qu'une certaine quantité de viande soit offerte plusieurs fois. Cette réglementation perd tout son sens si elle peut être aisément contournée par l'intervention d'hommes de paille.
92 La requérante elle-même doit en avoir eu conscience en enregistrant les offres. D'une part, il est constant que toute règle perd son objet lorsqu'elle est contournée de telle sorte, par exemple, que la même viande est offerte par plusieurs personnes - comme il est ici allégué. D'autre part, la requérante avait elle-même connaissance de l'effet utile de l'intervention. Dans cette mesure, il ne doit pas lui avoir échappé qu'il était contraire à l'objectif de l'intervention que la viande disponible sur le marché soit proposée plusieurs fois.
93 De surcroît, la Cour a jugé que, même dans les cas d'application objectivement erronée du droit communautaire, basée sur une interprétation adoptée de bonne foi par les autorités nationales, les articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70 exigent que ces coûts soient à la charge des États membres (45). Cette interprétation stricte des conditions de prise en charge des dépenses par le FEOGA s'impose, selon la Cour, en raison de la finalité du règlement n_ 729/70. En effet, la gestion de la politique agricole commune dans des conditions d'égalité entre les opérateurs économiques des États membres s'oppose à ce que les autorités nationales d'un État membre, par le biais d'une interprétation large d'une disposition déterminée, favorisent les opérateurs de cet État, au détriment de ceux des autres États membres où une interprétation plus stricte est maintenue (46).
94 La requérante souligne que l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement n_ 859/89, ne contient aucune disposition tendant à définir les différents soumissionnaires et à régir l'organisation de leurs relations réciproques. Il résulte de l'effet utile de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, qu'il est interdit de proposer de la viande par l'intermédiaire d'hommes de paille. La requérante ne saurait se satisfaire d'indiquer que le libellé de l'article 9 ne l'oblige pas à contrôler les éventuels liens entre différents soumissionnaires. Ce dernier point ne concerne que la question de savoir comment le respect d'une interdiction, telle que celle de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, peut être contrôlé.
95 Il convient donc d'approuver la Commission lorsqu'elle soutient que l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, interdit également les offres qui, bien qu'émanant de personnes morales différentes, concernent pourtant la même viande, de sorte que l'on peut considérer qu'elles ont été déposées par des hommes de paille.
96 Contrairement à l'argumentation de la requérante, il existe donc une base pour refuser de telles offres, à savoir l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase.
Obligation de contrôle de l'État membre
97 La Commission justifie la réduction à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'apurement des comptes par le fait que la requérante n'a pas veillé au respect de cette réglementation.
98 Il est établi que le contrôle des offres en Italie s'est limité à la question de savoir si elles émanaient de personnes morales distinctes. Il n'a pas été procédé à des contrôles plus approfondis. Il convient donc maintenant d'examiner si ces faits constituent une raison suffisante pour admettre le non-respect d'une réglementation communautaire par la requérante, car la Commission n'a pas cité d'exemple concret d'offres effectivement remises par des hommes de paille.
99 La Commission ne peut toutefois apporter une telle preuve, car la requérante n'a effectué aucun contrôle à cet égard. Les vérifications ont simplement porté sur le point de savoir si les offres émanaient bien de personnes (morales) distinctes. La Commission ne disposait donc d'aucune information pour apprécier précisément la situation. La Commission peut certes procéder elle-même à des contrôles, mais, selon la jurisprudence de la Cour, la gestion du financement du FEOGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires. La Cour a ajouté: «ce régime, établi sur la confiance, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d'ailleurs matériellement dans l'impossibilité d'assurer ... En effet, seul l'État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l'élaboration des comptes du FEOGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques» (47).
100 La Commission dépendant donc, dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, des informations recueillies par les États membres, il lui est ici impossible de produire un exemple concret de violation commise lors des adjudications. Elle peut - et doit - simplement prouver que la requérante n'a pas contrôlé l'ensemble des conditions nécessaires au respect de la disposition en cause. Ce qu'elle a fait.
101 En ce qui concerne l'obligation générale de contrôle découlant de l'article 8 du règlement n_ 729/70, on renverra aux points 53 et suivants. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, un État membre peut être obligé de procéder à des contrôles, même si une telle obligation n'est pas expressément prévue par la réglementation en cause.
102 Se pose donc la question de savoir si la requérante était obligée, dans le cas concret de la présente espèce, de procéder à des contrôles plus poussés; autrement dit, aurait-elle dû ou pu faire plus, et, si oui, quoi?
103 Ainsi que l'a exposé la Commission, le désavantage que subit le Fonds vient du fait que la remise de plusieurs offres par un intéressé, utilisant le canal d'hommes de paille, favorise le dépôt d'offres spéculatives. Si toutefois on examine le comportement de la Commission à l'encontre d'offres spéculatives en soi, on peut se demander si la requérante était obligée de prendre des mesures plus approfondies.
104 Selon ses déclarations, la Commission a instauré la garantie afin d'empêcher les offres spéculatives consistant, dans l'attente de la fixation d'un certain coefficient de réduction, à proposer une plus grande quantité de viande que celle existant réellement (48). Autrement dit, les États membres sont simplement tenus, à cet égard, de veiller au dépôt de la somme correspondant au montant de la garantie. Il ne leur est pas imposé de contrôler si le soumissionnaire a offert une quantité de viande supérieure à celle dont il dispose.
105 En l'espèce, toutefois, il s'agissait d'une réglementation supplémentaire qui devait être respectée et non contournée: un intéressé souhaitant vendre sa viande à l'intervention ne devait pas déposer plusieurs offres. L'esprit de l'intervention l'exigeait. Certes, l'idée ne s'est concrétisée qu'ultérieurement, dans le règlement n_ 2456/93 (49). Mais cela n'enlève rien au fait qu'elle aurait déjà dû, dans son esprit, être connue antérieurement.
106 Il convient donc de maintenir que la requérante aurait dû procéder à des contrôles plus approfondis afin de constater si les offres déposées émanaient bien d'un seul et même soumissionnaire. Cette obligation s'imposait a fortiori au regard des indices clairs signalant l'existence de liens entre les différents soumissionnaires et qui résultaient d'une comparaison des noms, adresses et numéros de comptes bancaires. Même si ces indices ne permettaient pas de conclure avec certitude à l'existence d'une violation de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n_ 859/89, les indices étaient cependant tels qu'un contrôle plus précis pouvait apparaître nécessaire, et c'est ce qui importe.
107 Un tel contrôle aurait pu être également effectué avant l'entrée en vigueur du règlement de 1993. Comme on l'a montré, les États membres peuvent être également soumis à une obligation de contrôle qui, bien que non expressément prévue par la réglementation correspondante, découle cependant de son esprit. L'important, à cet égard, est que l'État membre s'assure que les quantités de viande proposées sont bien distinctes. Quant aux modalités de ces contrôles, il est libre de les déterminer. Il n'est pas nécessaire que la Commission adopte une réglementation expresse à cette fin. C'est pourquoi on ne saurait davantage considérer que - comme le prétend la requérante - la Commission entend faire une application rétroactive du règlement n_ 2456/93 aux présents faits.
108 Il y a donc lieu de maintenir que la requérante aurait dû procéder à un contrôle plus approfondi, mais qu'elle s'en est abstenue. Elle a donc violé les obligations qui lui incombaient en matière de contrôle et, par là même, enfreint le droit communautaire.
109 Il reste donc à se demander si cette violation est également constituée pour la pratique, n'existant qu'en Italie, qui consiste à remettre les offres par l'intermédiaire des associations de producteurs. La République italienne ayant soutenu que les offres parvenaient à l'association dans des enveloppes cachetées et n'étaient que retransmises, ce que la Commission n'a pas contesté, il ne s'agit pas formellement d'offres multiples; la confidentialité serait aussi préservée, de sorte que l'on ne voit pas comment cette pratique pourrait conduire à une violation de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, ou de l'article 9, paragraphe 6. Il en va cependant différemment pour la pratique suivant laquelle les associations de producteurs remettent les offres en leur nom propre. Les offres étant d'abord rassemblées et ensuite retransmises comme un tout, cette pratique viole la confidentialité des offres. Il existe en outre le risque d'une violation des dispositions de l'article 9, paragraphe 4, sous a), en vertu desquelles une offre doit concerner une quantité d'au moins 10 tonnes. Cette réglementation est totalement privée d'effet si des offres de faible volume sont rassemblées pour être ensuite déposées dans le cadre d'une grande offre globale. A cet égard, à tout le moins, il y a violation des règles communautaires.
Démonstration d'un préjudice subi par le FEOGA - Charge de la preuve
110 Il nous faut maintenant examiner si les faits justifient une réduction dans le cadre de l'apurement des comptes, tel que l'a effectué la Commission. Celle-ci ayant prouvé l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, il appartient maintenant à la requérante de démontrer que la Commission a commis une erreur en ce qui concerne les conséquences financières à en tirer.
111 La Commission ne s'est pas ici bornée à exposer que le FEOGA avait subi un préjudice. Au contraire, elle a montré que la requérante avait enfreint le droit communautaire et précisé les formes qu'avait revêtues cette violation. Elle a en outre précisé la façon dont cette violation pourrait avoir favorisé une spéculation de la part des soumissionnaires. Enfin, elle a expliqué que ce comportement pourrait avoir provoqué une appréciation erronée du marché et donc l'achat de quantités excessives de viande bovine, éventuellement à des prix plus élevés. Elle a donc en tout état de cause apporté un élément de preuve du préjudice que le FEOGA a pu subir.
112 La requérante elle-même ne soulevant pas d'objections contre le calcul financier de la Commission, il ne reste qu'à se demander si la réduction de 2 % qu'a prévue celle-ci est également justifiée au regard de ses lignes directrices.
113 En ce qui concerne les taux de réduction et pourcentages mentionnés dans ces lignes directrices, on renverra au point 76.
114 Il convient ici de rappeler une nouvelle fois que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, la prise en charge des dépenses peut être refusée à 100 % lorsqu'il n'est pas possible de quantifier précisément l'incidence financière d'une mesure contraire au droit communautaire (50).
115 Il n'y a pas, en l'espèce, de carences mineures dans le système de contrôle. Au contraire, il n'y a pas eu de contrôles tendant à déterminer si une seule et même quantité de viande avait été proposée plusieurs fois, et ce par l'intermédiaire d'hommes de paille. Dans ces conditions, le taux de correction de 2 % choisi par la Commission apparaît proportionné et approprié.
116 Il convient donc de conclure que les objections que soulève à cet égard la requérante à l'encontre de la décision de la Commission n'emportent pas la conviction.
Contrôles en matière de primes pour les viandes ovine et caprine
117 La République italienne ne conteste pas qu'il y ait eu des carences graves dans les contrôles. Mais comme des mesures ont été prises à partir de 1993, que la Commission elle-même a jugées efficaces, la République italienne discute le montant de la réduction. Elle estime que celle-ci devrait être de 2 % tout au plus.
118 La Commission, en revanche, précise que ces mesures n'ont été mises en oeuvre qu'à partir de 1993, alors que la décision litigieuse concerne les frais de 1992. Elle soutient, d'autre part, que l'application d'une réduction de 10 % est également justifiée sur la base des critères du rapport Belle. Elle souligne l'absence quasi totale de contrôle efficace. Cette raison lui eût même permis, fait-elle remarquer, de prévoir une réduction supérieure - comme lors des années précédentes. Elle s'en est abstenue en considération des améliorations apportées par la République italienne.
119 Aux termes du rapport du groupe Belle, il n'y a lieu de poser la question des améliorations apportées par les autorités nationales qu'en cas de doute sur celle des trois catégories (2 %, 5 % ou 10 %) dans laquelle il convient de classer le cas considéré. La République italienne ne conteste pas l'absence quasi totale de contrôle efficace avant la mise en oeuvre des améliorations. Les violations étaient donc si graves qu'il en résultait un sérieux risque financier pour le Fonds et qu'une réduction de 10 % est justifiée.
120 On lit par ailleurs dans le rapport du groupe Belle que les améliorations doivent être mises en oeuvre dès que les carences ont été décelées. Ce n'était pas non plus du tout le cas en l'espèce, puisque, bien que la Commission eût déjà procédé à des réductions dans les années précédentes, les améliorations n'ont été mises en oeuvre qu'à partir de 1993. Il n'était donc plus possible, en tout état de cause, de diminuer le risque financier pour 1992. Il convient donc de maintenir qu'une réduction de 10 % peut être ici considérée comme justifiée.
121 En alléguant que le nombre de primes versées n'a pas été supérieur à ce qui était autorisé, la requérante pourrait laisser penser qu'elle conteste l'existence d'un préjudice. A cet égard, il convient de dire que, selon la jurisprudence de la Cour, la charge de la preuve repose sur la requérante. Comme elle n'a cependant exposé aucun autre argument, elle n'a donc pas infirmé la thèse selon laquelle le Fonds a été exposé à un risque financier grave du fait des carences existantes dans le système de contrôle. Cet élément suffit, aux termes des lignes directrices de la Commission, pour procéder à une correction.
Stockage public des céréales
122 Ici non plus, la République italienne ne conteste pas les carences établies par la Commission. Soulignant les améliorations apportées à partir de 1994, elle fait toutefois valoir que les réductions de 5 et de 10 % (correspondant chacune à des postes budgétaires différents) ne sont plus justifiées.
123 La Commission souligne ici également l'incontestable gravité des carences, qui justifiaient, en vertu du rapport du groupe Belle, les réductions qu'elle a décidées. Elle précise que les améliorations apportées seront appréciées en procédant à l'apurement des comptes d'exercices financiers postérieurs. Selon la République italienne, les réformes instaurées devraient cependant conduire à diminuer dès maintenant les taux de correction.
124 Eu égard à la gravité des violations, la réduction à laquelle a procédé la Commission n'apparaît ici guère moins justifiée - que pour les primes aux viandes ovine et caprine -, et ce d'autant plus que les améliorations invoquées par la République italienne n'ont été mises en oeuvre, selon ses propres dires, qu'à partir de 1994.
Retrait de terres arables
125 La Commission fait grief à la République italienne de n'avoir pas vérifié si les terres prétendument retirées étaient des terres qui avaient été effectivement cultivées lors d'une période antérieure, ou des terres qui avaient été cultivées dans le cadre de la jachère modifiée.
126 La République italienne ne le conteste pas, mais fait valoir que la forme modifiée de jachère (avec plantation) est pratiquée en Italie depuis la campagne 1987/1988. Les réglementations correspondantes n'étaient toutefois pas explicites, souligne-t-elle, et une correction n'est donc pas justifiée.
127 La Commission indique qu'elle refuse la prise en charge des coûts non pas à hauteur de 10 %, mais de 5 %, et ce en raison des observations de l'office de conciliation. Elle tiendrait donc compte des contrôles très stricts auxquels procéderaient par ailleurs les autorités italiennes en matière de retrait des terres.
128 Quant à la question de savoir si les dispositions du règlement emploient une notion technique non explicite - comme l'affirme la République italienne -, il y a lieu de souligner que la République italienne fait cette observation à propos de la notion de «jachère» (51). Or, il s'agit ici plutôt de savoir à quelles conditions une terre devant être retirée peut être considérée comme ayant été effectivement cultivée lors d'une période antérieure.
129 Il convient à ce propos de renvoyer au règlement (CEE) n_ 1272/88 de la Commission, du 29 avril 1988, fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables (52). Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, on entend par terres arables les terres arables énumérées à l'annexe I D du règlement (CEE) n_ 571/88 (53), à l'exclusion des terres visées à la lettre D, point 21. Une exception est également prévue pour les terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune de marché. L'annexe I, lettre D, mentionne entre autres comme cultures les céréales, les légumes secs, les pommes de terre, les betteraves sucrières, le tabac, le houblon, le coton, les plantes oléagineuses ou textiles, ainsi que les plantes fourragères. L'exception figurant au point 21 indique: «jachères». En vertu de ces dispositions, les terres plantées en pommes de terre et en légumes secs dans le cadre de la jachère pourraient donc elles-mêmes bénéficier des aides.
130 D'un autre côté, il est possible, en vertu de l'article 1er bis, paragraphe 3, quatrième phrase, du règlement n_ 1094/88 d'autoriser que les terres arables retirées de la production soient utilisées comme pâturages et pour la production de lentilles, pois chiches et vesces. Des terres ainsi plantées ne peuvent donc être considérées comme effectivement cultivées. S'il ne ressort donc pas explicitement des réglementations en cause que les terres litigieuses en Sicile pouvaient bénéficier de l'aide, on peut cependant considérer que les dispositions ne sont pas claires à cet égard.
131 Néanmoins, la requérante n'est pas parvenue à réfuter le grief de la Commission selon lequel la méthode de la jachère traditionnelle continue d'être utilisée en Sicile. La simple affirmation selon laquelle cette méthode a été totalement remplacée n'est pas ici suffisante, d'autant que la Commission s'est également fondée sur des données recueillies dans le cadre du réseau d'information comptable agricole (54). Les contrôles exigés par la Commission auraient donc été indispensables. La requérante n'a pas été en mesure de prouver que ceux-ci avaient été effectivement exercés. Selon les dires de la Commission, les autorités nationales n'ont pas été en mesure de fournir des indications sur les instructions données pour l'exécution des contrôles à effectuer. La réduction prévue est par conséquent justifiée.
Frais de stockage du sucre
132 La requérante juge les contrôles qu'elle effectuait suffisants. Il en va également ainsi, selon elle, pour la période au cours de laquelle il a été procédé, auprès des commerçants spécialisés, non à des inspections sur place, mais à des contrôles de nature administrative.
133 Les contrôles qui devaient être effectués sont évoqués, entre autres, à l'article 4 du règlement n_ 1358/77. Celui-ci dispose, en son paragraphe 1, que le calcul du remboursement est effectué sur la base des relevés mensuels des quantités stockées. Il en résulte que les contrôles des quantités stockées devaient être effectués mensuellement. Cela étant, il n'est toutefois pas encore établi si ces contrôles devaient être effectués sur place.
134 L'article 16 du règlement n_ 1998/78 règle le cas où des différences entre les stocks réels et les stocks inscrits sont constatées. Or, de telles différences ne peuvent être établies que si des contrôles sur place sont exercés. Il résulte donc des dispositions relatives à la compensation des frais de stockage du sucre qu'il était insuffisant de ne procéder qu'à des contrôles de nature administrative.
135 Étant entendu que la requérante n'a incontestablement pas effectué de contrôles sur place auprès des commerçants spécialisés au cours de la période examinée par la Commission, elle a donc enfreint ses obligations de contrôle découlant des règles communautaires.
136 Elle réplique à cet argument qu'une telle obligation ne résultait pas expressément des réglementations concernées. On ne saurait l'approuver. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que les États membres peuvent être soumis à des obligations de contrôle même non expressément prévues dans un règlement. Cela résulte de l'effet utile du régime, combiné à l'obligation générale de contrôle de l'article 8 du règlement n_ 729/70.
137 La requérante fait par ailleurs simplement valoir que ses contrôles ont été suffisants. Cette allégation n'est cependant pas suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour.
138 En ce qui concerne la remarque que fait la requérante au sujet des rapports entre la compensation des frais de stockage et les cotisations des producteurs, la Commission expose que ce système de compensation repose sur le principe de la neutralité financière. Cela signifie, explique la Commission, que, pour chaque exercice, la somme des cotisations perçues et des montants versés au titre de la compensation des frais doit être égale à zéro. Elle renvoie sur ce point à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 1358/77. Il y est prévu qu'une éventuelle différence est reportée sur une campagne ultérieure. En application de ce principe, les montants compensatoires ne sont versés, indique la Commission, que pour des produits pouvant donner lieu à la perception d'une cotisation. Inversement, les cotisations ne sont perçues que pour des produits dont les frais de stockage sont susceptibles d'être remboursés. Selon la Commission, cet équilibre des montants existe toutefois à l'échelle communautaire et non pas à celle des différentes entreprises ou des États membres. C'est à la Commission qu'il appartient de fixer annuellement ces montants pour l'ensemble de la Communauté.
139 Il n'est pas non plus nécessaire, précise la Commission, que les opérateurs qui versent les cotisations soient les mêmes que ceux qui bénéficient du remboursement. Selon elle, cela résulte clairement du fait que les commerçants spécialisés bénéficient également du remboursement, alors qu'ils ne sont pas tenus de verser de cotisation. Même pour un fabricant, relève la Commission, les deux montants - paiements compensatoires et cotisations - ne coïncident pas automatiquement.
140 Il convient de l'approuver. On ne saurait conclure du rapport entre les paiements compensatoires et les cotisations que les premiers doivent également être versés lorsque les conditions nécessaires pour ce faire ne sont pas remplies. Ainsi, par exemple, le paiement n'est-il accordé que pour certains types de sucre (55). Certains modes de transformation peuvent par ailleurs conduire à ce que le produit obtenu ne bénéficie plus du remboursement (56). Si ces conditions ne sont pas respectées, les frais de stockage peuvent ne plus être compensés. Les cotisations déjà versées ne jouent à cet égard aucun rôle. La vérité est bien plutôt que le versement indu de sommes compensatoires cause un dommage au Fonds.
141 L'objection de la requérante, selon laquelle l'existence d'un préjudice pour le Fonds n'est pas prouvée, ne saurait ici davantage emporter la conviction. Ainsi que nous l'avons déjà montré, en cas d'infraction commise par un État membre, il incombe à ce dernier de démontrer le caractère erroné des considérations financières de la Commission. Ce que n'a pas fait la requérante en l'espèce.
142 Il est donc établi que la requérante n'a pas procédé aux contrôles nécessaires, ce qui a exposé le FEOGA à un risque sérieux. Une réduction de 10 % est donc justifiée.
Dépens
143 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
D - Conclusion
144 Nous proposons en conséquence de statuer comme suit:
«1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens de l'instance.»
(1) - Il s'agit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
(2) - Ce problème fait également l'objet, au moins pour partie, des affaires Royaume-Uni/Commission (C-209/96), France/Commission (C-232/96), Danemark/Commission (C-233/96) et Irlande/Commission (C-238/96).
(3) - Décision du 10 avril 1996, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 117, p. 19).
(4) - Document VI/6355/95.
(5) - Voir la note 4.
(6) - La réglementation correspondante figure à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (JO L 91, p. 5).
(7) - Article 13, paragraphe 4, du règlement n_ 859/89.
(8) - Quatrième considérant et article 5 du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24).
(9) - Précité à la note 6.
(10) - Troisième considérant et articles 7 et suiv. du règlement n_ 859/89.
(11) - Deuxième considérant du règlement (CEE) n_ 571/89 du Conseil, du 2 mars 1989, modifiant le règlement n_ 805/68, abrogeant le règlement (CEE) n_ 1302/73 et prorogeant le règlement (CEE) n_ 4132/88 (JO L 61, p. 43).
(12) - C'est nous qui soulignons.
(13) - C'est nous qui soulignons.
(14) - JO L 225, p. 4.
(15) - JO L 289, p. 1.
(16) - Règlement du Conseil du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO L 93, p. 1).
(17) - Règlement du Conseil du 25 avril 1988, modifiant les règlements (CEE) nº 797/85 et (CEE) nº 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l'extensification et la reconversion de la production (JO L 106, p. 28).
(18) - Article 1er bis, paragraphe 1.
(19) - Article 1er bis, paragraphe 2, du règlement n_ 1094/88.
(20) - JO L 177, p. 4
(21) - JO L 156, p. 4.
(22) - JO L 231, p. 5.
(23) - Au cours de la période examinée par la Commission, l'AIMA venait de prendre en charge les fonctions de l'ancienne Cassa Conguaglio Zucchero.
(24) - Publiée sous le numéro 96/311 (voir note 3).
(25) - Précité à la note 6.
(26) - JO L 94, p. 13.
(27) - Septième considérant du règlement n_ 729/70.
(28) - Arrêts du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (C-48/91, Rec. p. I-5611, point 11), du 9 octobre 1990; France/Commission (C-366/88, Rec. p. I-3571, point 20); du 12 juin 1990, Allemagne/Commission (C-8/88, Rec. p. I-2321, point 17), et du 6 mai 1982, BayWa e.a. (146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503, point 26).
(29) - Arrêt du 2 juin 1994, Exportslachterijen van Oordegem (C-2/93, Rec. p. I-2283, points 17 et 18).
(30) - Arrêt Pays-Bas/Commission (précité à la note 28, points 13 et 14), avec d'autres références.
(31) - Arrêts Pays-Bas/Commission, précité à la note 28, point 18), avec d'autres références; du 19 février 1991, Italie/Commission (C-281/89, Rec. p. I-347, point 19), avec d'autres références; du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 16), et arrêt du 6 octobre 1993, Italie/Commission (C-55/91, Rec. p. I-4813, point 13), avec d'autres références.
(32) - Arrêt Allemagne/Commission, précité à la note 28, point 23).
(33) - Arrêt Allemagne/Commission, précité à la note 28, points 26 et suiv.).
(34) - Règlement (CEE) n_ 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (JO L 123, p. 3).
(35) - Voir également l'arrêt Allemagne/Commission (précité à la note 28, point 42).
(36) - Arrêts Pays-Bas/Commission (précité à la note 28, point 16), et Royaume-Uni/Commission (précité à la note 31, point 14).
(37) - Arrêts du 4 juillet 1996, Grèce/Commission (C-50/94, Rec. p. I-3331, point 26); du 7 février 1979, France/Commission (15/76 et 16/76, Rec. p. 321, points 32 et suiv.), et Royaume-Uni/Commission (précité à la note 31, point 13).
(38) - Arrêt Royaume-Uni/Commission (précité à la note 31, points 14 et 15).
(39) - Voir les notes 30 et 31.
(40) - Arrêt du 27 janvier 1988, Danemark/Commission (349/85, Rec. p. 169, point 16).
(41) - Arrêts du 3 décembre 1992, Contarini (C-283/91, Rec. p. I-6359, point 14), et du 29 février 1996, France et Irlande/Commission (C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-795, point 21).
(42) - Règlement de la Commission du 1er août 1990, modifiant le règlement n_ 859/89 (JO L 204, p. 45).
(43) - Cette distinction se retrouve également dans la version anglaise, qui parle d'«interested parties» et de «tenderer».
(44) - Règlement de la Commission du 15 mai 1990, modifiant le règlement n_ 859/89 (JO L 126, p. 31).
(45) - L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 dispose: «Sont financées, au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»
(46) - Arrêt du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission (11/76, Rec. p. 245, points 8 et 9).
(47) - Arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission (précité à la note 28, point 11).
(48) - Article 10 du règlement n_ 859/89.
(49) - Troisième considérant du règlement n_ 2456/93.
(50) - Voir la note 37.
(51) - «Brachliegen» dans le texte allemand, «maggese» dans le texte italien.
(52) - JO L 121, p. 36.
(53) - Règlement du Conseil du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO L 56, p. 1).
(54) - Règlement n_ 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO 1965, 109, p. 1859).
(55) - Article 3 du règlement n_ 1358/77.
(56) - Article 9 du règlement n_ 1998/78.
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