Conclusions de l'avocat général
Les questions préjudicielles de l'espèce et leur contexte juridique et factuel
1 Par ordonnance du 24 juillet 1996, le Sozialgericht Aachen (ci-après le «Sozialgericht») a demandé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (ci-après le «traité»), de lui fournir les éléments d'interprétation nécessaires pour trancher le litige, pendant devant cette juridiction, entre Mme Sema Sürül et la Bundesanstalt für Arbeit (ci-après la «BfA»). La solution de ce litige nécessite une interprétation de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (1) (ci-après la «décision 3/80»).
Les questions que vous pose le juge de renvoi sont les suivantes:
«1) Un ressortissant turc vivant en Allemagne, qui relève du champ d'application personnel défini à l'article 2 de la décision 3/80, et qui ne possède qu'une autorisation accessoire de séjour, tire-t-il directement des dispositions combinées des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), de la décision 3/80 un droit [d'obtenir l'allocation familiale prévue par la législation allemande] qui est tributaire des seules conditions applicables aux ressortissants allemands et non des autres conditions applicables aux ressortissants étrangers énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur les allocations familiales dans la version publiée le 31 janvier 1994 (BGBl., I, p. 168)?
La même question énoncée en termes plus généraux:
Est-il interdit à un État membre de refuser à un ressortissant turc relevant du champ d'application personnel défini à l'article 2 de la [décision 3/80] une prestation familiale prévue par sa législation, au motif qu'il ne possède pas d'autorisation de séjour ni de permis de séjour?
2) Un ressortissant turc qui réside sur le territoire d'un État membre a-t-il la qualité de travailleur au sens des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 1er, sous b), de la [décision 3/80] durant les périodes où la législation de cet État l'avantage en réputant versées les cotisations obligatoires d'assurance pension légale se rapportant aux périodes d'éducation d'un enfant?
3) Un ressortissant turc, qui réside sur le territoire d'un État membre et qui, nanti d'un permis de travail, y exerce en marge de ses études une activité salariée dans les liens d'un contrat de travail d'auxiliaire sans dépasser 16 heures par semaine, a-t-il, de ce seul fait, la qualité de travailleur au sens des dispositions combinées des articles 2 et 1er, sous b), de la décision 3/80 ou, en tout cas, du fait qu'il est couvert contre les accidents de travail par l'assurance légale contre les accidents de travail?»
2 La décision 3/80 vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de permettre aux travailleurs turcs qui sont employés dans la Communauté, ou qui l'ont été, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, de bénéficier de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.
A cet effet, la décision 3/80 renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions spécifiques du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2) (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), ainsi qu'à certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (3) (ci-après le «règlement n_ 574/72»).
3 Aux termes de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80, et aux fins de l'application de cette décision, le terme «travailleur» désigne toute personne:
«i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V, point A. Belgique, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71;
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique la présente décision (4), dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:
- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié, ou,
- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés» (5).
4 Les champs d'application matériel et personnel de la décision 3/80 sont respectivement définis par ses articles 2 et 4. Aux termes dudit article 2, cette décision «s'applique:
- aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,
- aux membres de la famille de ces travailleurs, qui résident sur le territoire de l'un des États membres,
- aux survivants de ces travailleurs».
Le paragraphe 1 de l'article 4 précité dispose ensuite que la décision 3/80 «s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales».
5 L'ordonnance de renvoi du Sozialgericht évoque aussi le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Cette disposition est quasiment identique à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 et est libellée comme suit: «Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision».
6 Enfin, l'article 32 de la décision 3/80, qui fait partie des dispositions finales, présente, lui aussi, de l'intérêt dans le cadre des présentes conclusions; cet article dispose que «[l]a Turquie et la Communauté prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures que comporte l'exécution de la présente décision». D'autre part, la proposition de règlement (CEE) du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision 3/80, présentée par la Commission le 8 février 1983 (6) (ci-après la «proposition de règlement d'application») n'a pas été adoptée.
7 Pour compléter la description du contexte normatif de l'affaire au principal, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du droit allemand en matière de séjour des étrangers et de prestations familiales.
Comme l'explique le juge de renvoi, l'Ausländergesetz (loi sur le séjour des étrangers) envisage quatre titres de séjour différents sous la notion générique de «carte de séjour» (Aufenthaltsgenehmigung). Ceux qui importent, aux fins des présentes conclusions, sont l'autorisation de séjour (Aufenthaltsberechtigung), le permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) et l'autorisation accessoire de séjour (Aufenthaltsbewilligung) (7).
8 L'autorisation de séjour est le titre qui confère à l'étranger la forme la plus stable de séjour en Allemagne. Non seulement elle confère à son titulaire un droit de séjour autonome et illimité, mais elle lui offre la même protection contre d'éventuelles mesures d'expulsion que celle constitutionnellement garantie aux personnes jouissant du droit d'asile.
9 Le permis de séjour est accordé, lui aussi, sans être expressément lié par l'administration à des fins particulières et pour une durée indéterminée, ou tout au moins susceptible d'être prorogée. Ce titre peut donc ouvrir à l'étranger la possibilité de séjourner sur le territoire allemand pour des durées non contingentes.
10 La situation est différente pour ce qui est de l'autorisation accessoire de séjour, qui est accordée en vue d'un but déterminé (par exemple, pour des raisons touristiques ou de formation professionnelle), dont la durée est limitée et qui ne peut en aucun cas conduire à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour permanent. Elle est également délivrée aux membres de la famille du ressortissant étranger qui ont été autorisés à résider avec celui-ci sur le territoire allemand pour former une cellule familiale ou pour la maintenir. Le droit de séjour de ces membres de la famille est conditionné par le maintien de la validité de l'autorisation accessoire de séjour principale, accordée à l'étranger autorisé à procéder au regroupement familial.
11 L'article 1er, paragraphe 3, du Bundeskindergeldgesetz (loi fédérale sur les prestations familiales), dans la nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 1994, stipule que seuls les étrangers qui possèdent une autorisation de séjour ou un permis de séjour ont droit aux prestations familiales. Comme l'indique l'ordonnance de renvoi, en instaurant cette règle, le législateur allemand a entendu limiter les ayants droit aux seuls étrangers dont le séjour en Allemagne présente un caractère stable et permanent.
12 Le droit allemand comporte, en outre, un automatisme spécial en matière de sécurité sociale pour l'activité d'éducation d'un enfant si celui-ci est éduqué en Allemagne (condition réputée satisfaite lorsque le parent qui l'éduque y possède sa résidence habituelle). En particulier, pour les enfants nés après le 31 décembre 1991, la mère (ou le père, s'il est déclaré responsable de l'éducation de l'enfant) est réputée avoir versé des cotisations (qui sont, en réalité, à la charge de l'assurance obligatoire invalidité et vieillesse) pendant une période de 36 mois (8).
13 Il convient, pour terminer, de rappeler brièvement le contexte factuel de l'affaire au principal, tel qu'il a été décrit par le Sozialgericht. La demanderesse au principal est une ressortissante turque qui réside, depuis 1991, en Allemagne, où elle a rejoint son mari qui y avait émigré en 1987 pour des raisons d'études. Depuis 1992, les époux Sürül sont titulaires d'une autorisation accessoire de séjour.
Celle du mari comporte la mention accessoire suivante: «Ne vaut que pour des études/stages. Activités salariées uniquement autorisées durant les congés semestriels et limitées à des emplois non soumis à un permis de travail ... en marge des études. Emploi d'auxiliaire dans l'entreprise Schoeller autorisé dans une limite de 16 heures par semaine». Dans le cadre du rapport d'emploi qui vient d'être indiqué, M. Sürül, titulaire du permis de travail requis en qualité d'auxiliaire, est assuré contre les accidents de travail par la Papiermacher-Berufsgenossenschaft, la mutuelle d'assurance des travailleurs de l'industrie du papier (9), les cotisations étant entièrement à la charge de son employeur. En revanche, M. Sürül n'est pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance obligatoire maladie et invalidité. Sa rémunération étant inférieure au minimum vital (tel qu'il est défini par la loi relative à l'impôt sur le revenu), M. Sürül - comme l'observe le Sozialgericht - reçoit de sa famille d'origine une partie des moyens financiers nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille.
L'autorisation accessoire de séjour de Mme Sürül porte la limitation suivante: «Travail salarié et activités rémunérées non autorisés; séjour dans le cadre du séjour du mari».
A partir de la naissance de son enfant, en septembre 1992, la demanderesse a perçu les prestations prévues par les articles 10 et 11a de la loi fédérale sur les prestations familiales, c'est-à-dire une allocation familiale d'un montant mensuel de 70 DM et, à compter du 1er janvier 1993, un complément versé aux personnes ayant des revenus modestes.
En décembre 1993, la BfA a décidé, avec effet au 1er janvier 1994, de supprimer l'allocation précitée au motif que, à compter de cette date, la demanderesse, à défaut de posséder une autorisation ou un permis de séjour, ne remplissait plus les conditions légales (voir ci-dessus, point 11) (10). Par décision du 14 mars 1994, la BfA a ensuite également refusé de verser le complément d'allocation, déclarant qu'il n'était pas dû en l'absence d'un droit à l'allocation.
Le 14 juin suivant, la BfA a rejeté comme non fondés les recours gracieux formés par Mme Sürül contre ses deux décisions précédentes. C'est précisément pour obtenir l'annulation de cette décision du 14 juin 1994 que Mme Sürül a saisi le juge de renvoi du recours qui est à l'origine de l'affaire au principal.
14 Dans l'ordonnance de renvoi, le Sozialgericht a relevé que la demanderesse ne peut pas invoquer l'article 42 de la loi fédérale sur les prestations familiales afin d'obtenir le même traitement que les ressortissants allemands, c'est-à-dire pour ne pas se voir appliquer l'article 1er, paragraphe 3, de cette loi (voir supra, point 11). En effet, ledit article 42, qui semble, en ce domaine, transposer en droit national le principe de non-discrimination de l'article 6, du traité, protège uniquement les ressortissants des autres États membres des Communautés européennes, les réfugiés et les apatrides. Or, Mme Sürül n'appartient à aucune de ces catégories.
Toutefois, si la Cour interprétait les dispositions pertinentes de la décision 3/80 en ce sens qu'une personne dans la situation de la demanderesse relève du champ d'application personnel et matériel de cette mesure, et qu'elle a droit au même traitement que les ressortissants allemands, il y aurait lieu de déclarer légitime la prétention de Mme Sürül à obtenir les prestations familiales demandées dans les mêmes conditions que celles auxquelles les ressortissants allemands peuvent les obtenir et, par conséquent, comme si son droit n'était pas soumis aux conditions de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi fédérale sur les prestations familiales.
Les arguments des parties au principal et les observations présentées par les États membres intéressés et par la Commission
15 Selon la demanderesse, la situation litigieuse entre dans le champ d'application matériel de la décision 3/80, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous h), précité (voir point 4). Mme Sürül semble penser que la décision 3/80 lui est également applicable ratione personae, au point même qu'elle n'a pas présenté d'observations sur cet aspect.
16 S'agissant du principe d'égalité de traitement énoncé par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, la demanderesse soutient que cette disposition satisfait aux conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour subordonne l'effet direct. Eu égard au libellé, à l'objet et à la nature tant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 que de l'accord auquel il se rattache, Mme Sürül estime que ledit article 3, paragraphe 1, comporte des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.
Elle estime, en particulier, que cette disposition comporte, à l'égard de chaque État membre, une interdiction générale d'appliquer aux ressortissants turcs un traitement moins favorable que celui réservé aux ressortissants des autres États membres: interdiction au regard de laquelle les juges nationaux seraient, selon elle, tenus d'assurer une protection juridictionnelle adéquate aux particuliers. Mme Sürül considère donc comme illégal que, en plus de la résidence, la loi fédérale sur les prestations familiales contienne une référence indirecte à la nationalité (par l'exclusion de certains types de titres de séjour), à titre de critère d'attribution du droit aux allocations familiales.
La demanderesse considère ensuite comme sans importance la circonstance que, dans l'arrêt Taflan-Met e.a. (11), la Cour ait exclu que les articles 12 et 13 de la décision 3/80 produisent un effet direct. La Cour - poursuit-elle - a, en effet, incidemment reconnu, dans cet arrêt, que la décision comptait au moins certaines dispositions claires et précises.
17 A titre subsidiaire, la demanderesse rappelle la disposition de l'article 9 de l'accord CEE-Turquie, aux termes duquel «[l]es Parties contractantes reconnaissent que, dans le domaine d'application de l'accord ... toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article [6 (antérieurement 7)] du traité». Sur la base d'une application par analogie des principes formulés par la Cour dans l'arrêt Pabst & Richarz - concernant un autre accord d'association conclu par la CEE (celui conclu avec la Grèce le 9 juillet 1961) (12), Mme Sürül affirme que l'article 9 de l'accord CEE-Turquie remplit, dans le contexte dans lequel il s'inscrit, une fonction identique à celle du principe de non-discrimination de l'article 6 du traité, en établissant une obligation claire et précise, dont l'exécution ou les effets ne sont subordonnés à l'intervention d'aucun acte ultérieur.
Selon la demanderesse, le droit à l'égalité de traitement avec les travailleurs ayant la nationalité de l'État membre d'accueil, que possèdent les travailleurs turcs employés dans la Communauté et les membres de leur famille, résulterait donc déjà directement dudit article 9 de l'accord, indépendamment des effets directs de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80.
18 Enfin, Mme Sürül rappelle le récent arrêt Gaygusuz/Autriche de la Cour européenne des droits de l'homme (13). Selon cet arrêt, il y a violation de l'interdiction des discriminations en matière de jouissance pacifique des droits patrimoniaux, garantie par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention») chaque fois qu'un État refuse l'octroi d'un droit de cette sorte (tel le droit à un versement anticipé sur une pension sous forme d'une aide d'urgence prévu - à titre de prestation n'ayant que partiellement un caractère contributif - par la législation autrichienne en matière d'assurance chômage) pour la seule raison que le demandeur n'est pas un ressortissant de cet État.
La demanderesse affirme, en termes analogues, son droit à ne pas subir une discrimination en raison de sa nationalité eu égard à la jouissance de l'allocation familiale et du complément prévus par la loi fédérale sur les prestations familiales. Ce droit - comme celui de son compatriote M. Gaygusuz dans l'arrêt précité - serait un droit fondamental faisant partie, à ce titre, des principes généraux de droit dont la Cour doit garantir le respect.
19 C'est une position analogue à celle de la demanderesse qui a été adoptée par la Commission. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Taflan-Met e.a. serait à entendre en ce sens que seules seraient dépourvues d'effet direct les dispositions de la décision 3/80 qui étaient en cause dans le litige en question, lesquelles exigeaient effectivement des mesures d'exécution et ce n'est pas fortuitement que la proposition de règlement d'application les avait précisément prévues (au chapitre 3). En revanche, cette conclusion ne pourrait, selon la Commission, s'étendre en bloc à toutes les dispositions de la décision 3/80.
20 S'agissant de la solution des deux autres questions préjudicielles, la Commission, qui y avait été invitée par la Cour, a présenté, lors de l'audience, ses observations sur l'impact éventuel des arrêts Stöber et Piosa Pereira (14), et García (15), prononcés l'un et l'autre après le dépôt des observations écrites dans la présente affaire.
La Commission est d'avis que, dans ces arrêts, la Cour a affirmé le principe selon lequel la qualité de travailleur est exigée pour la branche particulière de sécurité sociale considérée, selon le cas. Par conséquent, Mme Sürül ne relèverait pas du champ d'application personnel de la décision 3/80, que ce soit en tant que travailleur ou - pour la période postérieure aux trois ans d'éducation de son enfant - en tant que membre de la famille d'un travailleur. Toutefois, tout comme la Cour a constaté, dans les arrêts Stöber et Piosa Pereira et García, l'existence d'une discrimination indirecte au détriment des travailleurs concernés, et conclu à l'incompatibilité des dispositions internes pertinentes avec les règles des articles 48 et 52 du traité, la Commission estime qu'il conviendrait, en l'espèce, d'affirmer qu'il y a eu violation, au détriment de Mme Sürül, de l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité consacrée par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 (ou, à titre subsidiaire, par l'article 9 de l'accord CEE-Turquie) (16).
21 La BfA, partie défenderesse au principal, n'a pas présenté d'observations devant la Cour, mais le gouvernement allemand l'a fait. Tout en reconnaissant que l'arrêt Taflan-Met e.a. ne concerne pas par lui-même l'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, le gouvernement allemand observe que, aux points 33 et 37 de cet arrêt (17), la Cour a déclaré, en procédant par des affirmations à caractère général, que la décision 3/80 était, par nature, destinée à être complétée et mise en oeuvre dans la Communauté par un acte ultérieur du Conseil et que, bien que contenant certaines dispositions claires et précises, elle ne pouvait pas trouver application tant que les mesures complémentaires de mise en oeuvre ne seraient pas adoptées. Le Conseil n'ayant pas adopté la proposition de règlement d'application (voir ci-dessus, point 6), les dispositions de la décision 3/80 - y compris l'article 3, paragraphe 1 - seraient donc dépourvues d'effet direct. La première question déférée à la Cour par le Sozialgericht appellerait donc, selon le gouvernement allemand, une réponse négative.
22 Cette position est partagée par les gouvernements autrichien, français, néerlandais et du Royaume-Uni.
Les autorités des Pays-Bas rappellent, en particulier, votre jurisprudence constante, selon laquelle le dispositif d'un acte (y compris celui d'un arrêt en interprétation rendu sur la base de l'article 177 du traité) est indissociable de la motivation correspondante et ne peut être interprété indépendamment de celle-ci. Elles estiment qu'il convient d'appliquer ce principe pour déterminer la manière dont il y a lieu de prendre en compte l'arrêt Taflan-Met e.a. pour la réponse à la première question préjudicielle de l'espèce.
23 Les gouvernements français et du Royaume-Uni observent en outre que, contrairement aux accords de coopération conclus par la CEE avec le Maroc et l'Algérie (voir ci-après, point 43), l'accord CEE-Turquie et le protocole additionnel ne comportent, en matière de sécurité sociale, aucun principe général d'égalité de traitement applicable aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, les parties contractantes ayant simplement décidé de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité pour réaliser progressivement, entre elles, la libre circulation des travailleurs. En revanche, les parties contractantes n'ont pas évoqué l'article 51 qui constitue la base juridique du règlement n_ 1408/71 et, à titre général, des mesures de coordination, nécessaires pour instaurer la libre circulation des travailleurs, que le Conseil adopte en matière de sécurité sociale. Le domaine concerné se situerait donc hors du champ d'application de l'accord CEE-Turquie. Les gouvernements français et du Royaume-Uni font valoir que, au surplus, la formulation du principe d'égalité de traitement figurant dans les accords CEE-Maroc et CEE-Algérie (voir ci-après, notes 42 et 43) diffère sensiblement de celle de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80.
D'autre part, selon les autorités françaises, la réserve figurant à la fin de l'article 3, paragraphe 1, qui excepte les dispositions particulières de la décision 3/80, permet d'exclure que cette disposition - même à supposer qu'elle soit considérée comme claire et précise - possède un caractère inconditionnel au sens de la jurisprudence de la Cour.
24 Le gouvernement néerlandais a également pris position sur les conséquences que la demanderesse prétend tirer, aux fins des questions préjudicielles de l'espèce, de l'arrêt Gaygusuz/Autriche de la Cour européenne des droits de l'homme (voir ci-dessus, point 18). Contrairement à ce qui a été affirmé par Mme Sürül, les dispositions combinées de l'article 14 de la convention et de l'article 1er du premier protocole additionnel ne seraient applicables à la jouissance des droits portant sur des prestations de sécurité sociale que lorsque celles-ci ont un caractère contributif. En l'espèce, le Sozialgericht serait donc appelé à déterminer si l'allocation et le complément sur lesquels porte la prétention de la demanderesse ont, ou non, un caractère contributif et, en cas de réponse affirmative, si le refus de la BfA d'octroyer ces prestations, dans les circonstances de l'espèce, comporte une discrimination injustifiée.
25 Le gouvernement allemand a, par ailleurs, présenté, à titre subsidiaire, des observations sur les deuxième et troisième questions préjudicielles du juge de renvoi et il a soutenu que - même à admettre l'effet direct du principe d'égalité de traitement énoncé par la décision 3/80 - Mme Sürül ne relèverait pas, de toute façon, du champ d'application personnel de cette mesure.
Avant tout, il estime que la demanderesse ne peut pas être qualifiée de «travailleur» soumis à la législation d'un État membre, au sens et aux fins de l'article 2, premier tiret. Tout en reconnaissant que la notion de «travailleur» définie à l'article 1er, sous b), de la décision 3/80 résulte essentiellement de l'application de critères tirés du droit de la sécurité sociale, plutôt que du droit du travail proprement dit, le gouvernement allemand observe que les définitions figurant sous i) et ii) ne sont pas à interpréter comme simplement alternatives, mais comme spécifiquement applicables à des risques et à des régimes bien déterminés et autonomes. Il soutient que cela a récemment été affirmé par la Cour - à propos de la disposition analogue contenue à l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71 (18) - dans les arrêts Stöber et Piosa Pereira, et García.
26 En matière de prestations familiales, la législation allemande aurait institué un «régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents», indépendamment de leur statut professionnel (et sous réserve des exceptions découlant de la réglementation relative au séjour des étrangers). En d'autres termes, le droit à ces prestations ne dépendrait pas de l'existence d'une affiliation obligatoire ou facultative à une assurance sociale. Néanmoins, aux fins de l'obtention de prestations familiales sur la base de la législation allemande, le gouvernement allemand précise que, toujours selon la décision 3/80, ne pourraient être considérés comme travailleurs que les ressortissants turcs couverts par «une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés» [voir article 1er, sous b), ii), second tiret, de la décision 3/80].
Il est exact que, pour l'application de la disposition précitée, l'annexe de la décision 3/80 - bien qu'elle précise, dans la partie II, les «autres éventualités» contre lesquelles un «travailleur» doit être assuré dans le cadre d'un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, respectivement dans les ordres danois, irlandais et britannique, ne prévoit pas de modalités d'application particulières de la législation allemande. Toutefois - selon le gouvernement allemand - cette lacune est à combler par la voie de l'interprétation, en recourant à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 3/80, aux termes duquel «[l]es annexes I, III et IV du règlement n_ 1408/71 valent pour l'application de la présente décision». Dans ces conditions, la disposition de l'annexe I, point I, C, (19) du règlement n_ 1408/71 serait applicable au cas d'espèce.
27 Or, Mme Sürül est considérée comme assurée à titre obligatoire au seul régime légal invalidité et vieillesse, en raison de la prise en compte de la période (allant du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995) consacrée à l'éducation de son enfant, durant laquelle elle est légalement réputée avoir satisfait à l'obligation de cotisation. N'étant pas «assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage» et l'assurance en question ne lui permettant pas d'obtenir «des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues», la demanderesse ne satisfait pas, selon le gouvernement allemand, aux conditions posées par l'annexe I, point I, C, du règlement n_ 1408/71, indirectement rappelé par l'article 1er, sous b), ii), second tiret, de la décision 3/80. Ladite décision serait donc inapplicable à une personne dans la situation de Mme Sürül.
Le gouvernement allemand admet qu'il serait possible certes de parvenir au résultat opposé par une interprétation tendant à permettre l'application alternative du point i) de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80, mais il soutient que pareille approche est à rejeter en ce que, contrairement à l'intention claire du conseil d'association, elle rendrait superflue la disposition contenue au point ii), second tiret, de l'article 1er, sous b).
28 Enfin, les autorités allemandes arguent que Mme Sürül ne relève pas, non plus, du champ d'application personnel de la décision 3/80 en vertu de l'article 2, deuxième tiret, c'est-à-dire en tant que membre de la famille d'un travailleur turc soumis à la législation d'un État membre, qui réside sur le territoire de cet État. Même si M. Sürül exerçait une activité salariée à l'époque des faits de la cause, en marge de ses études universitaires, cette activité n'entraînait, en vertu de la législation nationale, aucune obligation de cotisation d'assurance pour les risques de chômage, de maladie et de vieillesse. Le conjoint de la demanderesse n'était assuré que contre les accidents du travail, avec des cotisations entièrement à la charge de son employeur.
Le gouvernement allemand conclut que, puisque les définitions contenues aux points i) et ii) de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80 visent des risques et régimes spécifiques et autonomes, M. Sürül ne relève de la notion de travailleur que pour l'application des dispositions de la décision 3/80 qui concernent les prestations pour accident du travail, mais non pour l'application de celles qui régissent les autres branches du régime allemand de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés, notamment la branche des prestations familiales.
29 Pour le cas, ensuite, où la Cour répondrait aux questions préjudicielles du Sozialgericht dans le sens souhaité par la demanderesse et la Commission, en revenant sur la position qu'elle a précédemment adoptée dans l'arrêt Taflan-Met e.a., les gouvernements français, du Royaume-Uni et néerlandais soutiennent, à titre subsidiaire, que l'arrêt interprétatif prononcé en l'espèce remplirait les conditions voulues pour que la Cour en limite les effets dans le temps, en réservant la possibilité d'invoquer les dispositions communautaires faisant l'objet de la présente affaire, à l'appui de revendications portant sur les prestations familiales litigieuses, aux seules personnes qui ont, avant la date de publication des présentes conclusions ou du prononcé de votre arrêt, introduit un recours en justice national ou soulevé une réclamation équivalente contre les autorités compétentes de l'État membre concerné.
Analyse juridique
i) Compétence de la Cour
30 Avant tout, nous rappellerons, à titre incident, que la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que les dispositions adoptées par le conseil institué par un accord d'association conclu entre la Communauté et un pays tiers, en application de cet accord, forment partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, au même titre que l'accord et à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci. Votre compétence pour statuer au titre de l'article 177 du traité sur l'accord, en tant qu'acte pris par l'une des institutions de la Communauté, s'étend donc à l'interprétation de telles dispositions, ce qui contribue à assurer l'application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres (20). Cela étant, il est certain qu'il entre dans la compétence de la Cour d'interpréter à titre préjudiciel les dispositions de la décision 3/80.
ii) Solution de la première question préjudicielle
31 En demandant à la Cour les éléments indiqués, au sujet de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, le Sozialgericht a placé celle-ci devant le problème de définir avec précision les termes de l'arrêt Taflan-Met e.a., déjà cité à plusieurs reprises. Il est même indispensable, à notre avis, d'affronter ce problème dans le cadre de la présente affaire: si le juge a quo n'a pas expressément formulé ses questions en ce sens, c'est uniquement parce que l'arrêt Taflan-Met e.a. a été prononcé après l'ordonnance de renvoi (21).
32 Dans l'arrêt Taflan-Met e.a., la Cour était invitée à interpréter les articles 12 et 13 de la décision 3/80, ayant respectivement trait aux prestations d'invalidité et aux pensions de vieillesse et allocations de décès (22).
En réponse à la première question préjudicielle posée par le juge national dans cette affaire, la Cour a dit pour droit que - en l'absence de dispositions expresses sur ce point - la décision 3/80 est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 19 septembre 1980, et que, depuis lors, elle lie les parties contractantes (23). Les décisions du conseil d'association - a-t-elle affirmé - mettent en oeuvre les objectifs fixés par l'accord CEE-Turquie, se rattachent donc directement à ce dernier et ont pour effet, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de cet instrument international de lier les parties contractantes (24). Par conséquent - avez-vous ajouté - «le fait, pour ces parties, de se soustraire [à l'engagement de se lier par les décisions adoptées] constituerait une violation de l'accord lui-même» (25). Au point 20 de l'arrêt, il a été précisé que «l'effet contraignant des décisions du conseil d'association ne saurait dès lors dépendre de l'adoption effective de mesures d'exécution par les parties contractantes», en particulier, de l'adoption, par le Conseil de l'Union européenne - conformément à ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, de l'accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord CEE-Turquie (26) -, des actes nécessaires en vue de l'application des mesures (décisions et recommandations) adoptées par le conseil d'association dans les domaines qui, en vertu du traité, relèvent de la compétence de la Communauté.
33 Par la deuxième question préjudicielle qu'il avait posée à la Cour, le juge national avait demandé, dans l'affaire Taflan-Met e.a.: «... En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions des articles 12 et 13 de la décision 3/80 sont-elles suffisamment concrètes et déterminables pour se prêter à une application directe sans que des mesures d'exécution complémentaires, au sens de l'article 32 de la décision 3/80, soient nécessaires?».
La Cour semble avoir interprété cette question de manière plus large, considérant qu'elle visait à s'enquérir de l'effet direct éventuel des dispositions de la décision 3/80, en général, «et plus particulièrement [de] ses articles 12 et 13» (27). A cet égard, la Cour a relevé qu'il résulte d'une comparaison entre la décision 3/80, d'une part, et les règlements n_s 1408/71 et 574/72, d'autre part, que la première «ne contient pas un grand nombre de dispositions précises et détaillées qui ont pourtant été considérées comme indispensables pour la mise en application, à l'intérieur de la Communauté, du règlement n_ 1408/71» (28). Elle a ainsi, rappelé, par exemple, que la mise en application concrète des règles du règlement n_ 1408/71 concernant la totalisation de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations des États membres, auxquelles le travailleur migrant a été soumis, a nécessité l'adoption de l'article 15 du règlement nº 574/72. De la même manière - a-t-elle poursuivi - des mesures complémentaires de mise en oeuvre doivent préalablement être adoptées, pour que puisse s'appliquer le principe de totalisation dans le contexte de la décision 3/80 (29).
Après avoir constaté «que la décision 3/80 est destinée, par nature, à être complétée et mise en application dans la Communauté par un acte ultérieur du Conseil», mais que la proposition de règlement d'application n'a pas encore été adoptée, la Cour a conclu que «même si certaines de ses dispositions sont claires et précises, la décision 3/80 ne peut pas être appliquée tant que des mesures complémentaires de mise en oeuvre n'ont pas été adoptées par le Conseil» (30).
34 Toutefois, il est important d'observer que, dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a dit pour droit que «[t]ant que les mesures complémentaires indispensables pour la mise en oeuvre de la décision 3/80 n'ont pas été adoptées par le Conseil, les articles 12 et 13 de cette décision n'ont pas d'effet direct sur le territoire des États membres et ne sont pas, dès lors, de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales» (c'est nous qui soulignons).
35 Au vu de ce qui précède, nous reconnaissons que l'argument invoqué en l'espèce par les représentants des cinq gouvernements nationaux qui ont présenté des observations à la Cour (voir ci-dessus, points 21 et 22) n'est nullement infondé: les motifs de l'arrêt Taflan-Met e.a., tout au moins s'ils sont interprétés de manière purement littérale, pourraient autoriser à affirmer qu'aucune des dispositions de la décision 3/80 - et, partant, l'article 3, paragraphe 1, non plus - n'a un effet direct dans les ordres juridiques des États membres. La première question préjudicielle de l'espèce appellerait donc, dès lors, une réponse négative.
36 Toutefois, il existe, à notre avis, des raisons sérieuses de mettre en doute l'exactitude d'une telle lecture de cet arrêt (31). Qu'il soit bien clair que nous n'entendons pas objecter que l'affirmation (implicite) de l'absence d'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, se situe en dehors de la ratio decidendi de l'arrêt Taflan-Met e.a. et constitue un simple obiter dictum dénué d'intérêt pratique (32).
Nous convenons, en effet, que «c'est d'une importance secondaire de rechercher, dans les arrêts, là où cessent les motifs déterminants et là où se trouvent éventuellement les mentions indiquées en passant. En tout cas, toutes les opinions énoncées dans le texte de l'arrêt sont l'expression de la volonté de la Cour» (33). Ce principe découle, par ailleurs, de l'absence de consécration de la règle du précédent dans le système juridictionnel communautaire. La Cour ne manque certes pas de veiller à la continuité de sa jurisprudence et de faire en sorte que ses arrêts présentent une cohérence logique et ne soient pas contradictoires. Néanmoins, elle n'est pas liée, formellement, par ses arrêts antérieurs (34) et peut ainsi - y compris pour ce qui intéresse le cas d'espèce - résoudre de manière différente une question préjudicielle qu'elle a déjà tranchée, si un tel résultat est justifié par de nouveaux éléments d'appréciation qui lui sont présentés dans l'affaire ultérieure (35).
37 Nous inclinons donc, pour notre part, à ne pas surestimer l'importance du problème de savoir si, dans l'arrêt Taflan-Met e.a., la Cour a effectivement exclu, ou non, l'effet direct du principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. A supposer que les gouvernements intervenus dans la présente affaire aient donné une image exacte de l'opinion incidemment exprimée par la Cour dans cet arrêt, la position que vous avez adoptée pourrait actuellement être revue, dès lors que le critère adopté est étayé par une motivation adéquate et logique, et conforme aux précédents en la matière.
38 Or, les arguments en faveur de l'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 priment, à notre avis, ceux qui plaideraient en faveur de la conclusion opposée (36). En toute franchise, nous ne pouvons pas ne pas remarquer la correspondance entre la position de la Cour (sous réserve de l'exactitude de l'interprétation littérale précédemment indiquée) et celle que nous avions nous-même adoptée dans les conclusions que nous avions précisément présentées sous l'arrêt Taflan-Met e.a.. Après avoir souligné, d'une part, le caractère incomplet du contenu normatif de la décision 3/80 et, d'autre part, la volonté de l'auteur de l'acte - exprimée dans la partie finale de l'article 32 (voir ci-dessus, points 6 et 33) - de voir les dispositions de cet acte mises en oeuvre au moyen de mesures ultérieures, nous avions soutenu que l'application de la décision 3/80 dans la Communauté exigeait l'adoption préalable de mesures précises et détaillées de mise en oeuvre et de complément. «Il nous semble, en effet, que l'on ne peut pas - avions-nous observé - concevoir le fonctionnement d'un régime de sécurité sociale en l'absence d'un cadre complet de dispositions d'application ... [de] tout un ensemble de règles visant à réglementer la matière complexe qui nous occupe» (37).
39 Toutefois, dans ces conclusions, nous nous étions arrêté (en plus du contenu de la décision 3/80 et de ses répercussions financières importantes) sur la nécessité de prévoir des mesures d'exécution adéquates de cette décision, en faisant valoir un argument bien différent de celui qu'invoquent, dans la présente affaire, les cinq États membres ayant présenté des observations à la Cour. Nous avions, en effet, défendu l'idée selon laquelle - compte tenu du silence des parties contractantes quant à la date d'entrée en vigueur de l'acte et aucune intention claire de le considérer comme entrant en vigueur à compter de son adoption n'apparaissant par ailleurs - la décision 3/80 ne pouvait pas être considérée comme entrée en vigueur, ni, partant, comme faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire.
Le problème de l'entrée en vigueur de la décision 3/80 reste cependant distinct - il n'est guère utile de le préciser - de celui de la possibilité de s'en prévaloir dans un cadre juridictionnel. Au reste, dans l'affaire Taflan-Met e.a., nous avions observé: «En l'espèce, la nécessité de mesures d'exécution conditionne non l'application d'une règle déjà en vigueur, mais précisément l'entrée en vigueur de la règle. Ce cas diffère par conséquent de ceux déjà examinés par la Cour dans lesquels il a été jugé qu'il n'y a pas lieu d'adopter de dispositions de mise en oeuvre d'une décision du conseil d'association dont les termes sont suffisamment clairs et précis pour pouvoir être immédiatement applicables. Dans les cas cités, il s'agissait, en effet, de décisions déjà entrées en vigueur. Il est clair que, si la règle est déjà en vigueur et ne nécessite pas de précisions ultérieures, elle peut déployer immédiatement ses effets» (38).
40 C'est précisément sur la base de ces considérations qu'il y a lieu, à notre avis, de rejeter la lecture purement littérale de l'arrêt Taflan-Met e.a., proposée par le gouvernement allemand et par les autres États membres (voir ci-dessus, point 35), selon laquelle ni l'article 3, paragraphe 1, ni aucune autre des dispositions de la décision 3/80 n'auraient d'effet direct, bien que cette mesure soit entrée en vigueur le jour de son adoption. Ainsi interprété, l'arrêt de la Cour comporterait une modification de sa jurisprudence constante selon laquelle, pour éviter de faire proliférer inutilement l'arsenal de la législation communautaire et élargir le champ de la protection juridictionnelle effective des particuliers ressortissants des parties contractantes, il ne convient pas de procéder à une transposition formelle des décisions du conseil d'association, lorsque «l'effet interne en droit communautaire participe de la nature de l'acte ou se trouve autrement réalisé» et que le contenu de l'acte permet donc au juge national d'y donner immédiatement application (39). Si la Cour avait vraiment entendu s'écarter de cette orientation, clairement affirmée dans ses arrêts précédents, nous pensons qu'elle l'aurait explicitement indiqué. Au contraire, dans l'arrêt Taflan-Met e.a., elle a maintenu sa jurisprudence antérieure, ayant expressément rejeté l'argument, soulevé par les parties défenderesses au principal et par les gouvernements nationaux «intervenus», selon lequel l'effet contraignant des décisions du conseil d'association dépendait de l'adoption effective, par les parties contractantes, des mesures d'exécution correspondantes (voir ci-dessus, point 32).
41 Surtout, pour comprendre l'arrêt Taflan-Met e.a. comme l'interprètent les gouvernements nationaux intervenus en l'espèce, il faudrait supposer que l'impossibilité de se prévaloir de la décision 3/80 devant les juridictions nationales résulte d'une «indissociabilité» nécessaire entre les diverses dispositions qu'elle contient. En d'autres termes, il faudrait présumer que toutes ces dispositions sont dépourvues, en bloc, d'applicabilité directe; de plus, il s'agirait d'une inapplicabilité affirmée sous la forme d'une présomption, qui ne permettrait pas à l'interprète de vérifier quelles sont les dispositions susceptibles d'effet direct et celles qui ne le sont pas. Or, c'est précisément un tel résultat qui finirait par contredire votre jurisprudence antérieure, selon laquelle il convient de vérifier, au cas par cas, si les dispositions particulières, de l'accord international ou de la décision adoptée par le conseil d'association, qui sont pertinentes dans le cas considéré ont un caractère purement programmatique (40) ou comportent des obligations claires et précises, qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur des parties contractantes (41). Dans ce second cas, le particulier concerné pourra voir ses droits protégés par le juge national. Votre jurisprudence antérieure est clairement inspirée par la nécessité d'assurer, autant que possible, la protection immédiate des droits découlant de l'accord international et de la réglementation qui en dérive, une fois l'accord entré en vigueur. Il s'agit d'une exigence de protection dont la Cour s'est faite l'interprète, conformément aux principes qui caractérisent une communauté de droit. Dans le cas qui nous occupe - c'est ce que la Cour a jugé - nous sommes en présence d'une décision déjà entrée en vigueur: comment pourrait-on alors justifier l'impossibilité d'une application immédiate, par le juge national, de dispositions dont la Cour a expressément affirmé, et sans équivoque, qu'elles satisfont aux conditions de l'effet direct? Comme l'a remarqué la Commission, l'arrêt Taflan-Met e.a. ne contient rien qui permette de penser, et encore moins de présumer, que la Cour a entendu s'écarter de sa jurisprudence antérieure, laquelle est même expressément rappelée aux points 24 et 25.
42 Cela dit, on ne voit pas en quoi les affirmations d'ordre général contenues aux points 33 et 37 de cet arrêt, selon lesquelles la décision 3/80 n'est pas susceptible d'application directe en l'absence de mesures complémentaires de mise en oeuvre, peuvent, en tout état de cause, être appliquées aux prescriptions de l'article 3, paragraphe 1 (qui, après tout, est la seule disposition importante pour la solution du litige au principal).
Ce qu'énonce ledit article 3, paragraphe 1, n'est rien d'autre que le principe d'égalité de traitement. Or ce principe - comme l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité que contient le traité (par exemple, dans les dispositions des articles 6, 48, paragraphe 2, 95 et 119) - ne nécessite pas de mesures ultérieures pour son exécution. Cela est confirmé par la circonstance que la proposition de règlement d'application elle-même ne prévoit aucune règle d'application de l'article 3, paragraphe 1. On peut en dire tout autant du règlement nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71: il ne contient pas de dispositions destinées à mettre en oeuvre le principe d'égalité de traitement énoncé par ce second règlement à son article 3, paragraphe 1.
Du reste, aucun des gouvernements nationaux, qui soutiennent pourtant la thèse de l'impossibilité d'une application directe de l'intégralité de la décision 3/80 en s'appuyant, en ce sens, sur l'arrêt Taflan-Met e.a., n'a été capable d'indiquer quelles mesures complémentaires devraient concrètement être adoptées pour la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement.
43 A cela s'ajoute que la Cour a déjà conclu à l'applicabilité directe du principe d'égalité de traitement dans le cas des dispositions correspondantes prévues par l'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE-Algérie (42) et par l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE-Maroc (43), dispositions qui, contrairement à ce qui a été affirmé par les autorités françaises et britanniques, sont libellées en des termes qui ne sont pas différents de ceux de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80.
S'agissant de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE-Maroc, la Cour en est venue à conclure à son applicabilité directe, en dépit même de la circonstance que l'article 42, paragraphe 1, confère au conseil de coopération compétent le pouvoir d'adopter (avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur de l'accord) des mesures d'application de l'article 41, en vue de faciliter le respect du principe d'égalité de traitement sous certains aspects particuliers. La Cour a relevé, sur ce point, que le rôle dont l'article 42, paragraphe 1, investit le conseil de coopération consiste «à faciliter le respect de l'interdiction de discrimination et, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires à l'application du principe de totalisation inscrit au paragraphe 2 de l'article 41, mais ne saurait être considéré comme conditionnant l'application immédiate du principe de non-discrimination» (44).
Or, l'accord d'association institue, entre la Communauté et l'État tiers intéressé, un lien plus étroit que ne le fait un accord de coopération (45), «créant des liens particuliers et privilégiés avec un État tiers qui doit, du moins partiellement, participer au régime communautaire» (46); l'effet direct du principe d'égalité de traitement doit donc a fortiori être admis dans l'affaire qui nous occupe.
En particulier, l'accord CEE-Turquie «a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc, [afin de faciliter] ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté» (47). Pour réaliser ces objectifs, ledit accord a prévu de renforcer la coordination des politiques économiques des parties contractantes et institué une union douanière entre elles, dont la mise en oeuvre est progressive. L'accord CEE-Turquie s'articule, en effet, en une phase préparatoire, une phase transitoire et une phase définitive.
Il est vrai que l'accord CEE-Turquie - et, en particulier, l'article 12 qui se limite à prévoir que les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité (48) - ne vise à adapter que graduellement la libre circulation des travailleurs entre les États membres et la Turquie aux exigences du droit communautaire. Toutefois, cette considération ne permet pas, à notre avis, d'exclure, dans le principe, toute possibilité d'effet direct des dispositions destinées à réaliser cette adaptation (49). Il résulte, en effet, de votre jurisprudence, qu'«un accord ne doit pas nécessairement être `à longue portée' (autrement dit, tendre à l'intégration dans la Communauté) pour que ses dispositions soient susceptibles d'application directe». Il suffit, à cette fin, que cet accord fasse «plus qu'imposer simplement des obligations réciproques aux États signataires, en d'autres termes, [qu'il soit] de nature à ou a[it] pour objet de régir la situation juridique des particuliers» (50).
Ce critère s'applique sans distinction - comme nous l'avons précédemment indiqué - tant aux dispositions de l'accord lui-même qu'à celles contenues dans les décisions du conseil d'association éventuellement institué par l'accord. Nous avons déjà rappelé ce que la Cour a jugé: les dispositions adoptées par le conseil d'association mettent en oeuvre les objectifs fixés par l'accord, se rattachent donc directement à ce dernier, ont pour effet de lier les parties contractantes de la même manière et forment partie intégrante de l'ordre juridique communautaire (voir ci-dessus, point 32). Il semble donc que les gouvernements français et du Royaume-Uni aient soulevé un argument inopérant en soutenant que le domaine de la sécurité sociale est étranger au champ de l'accord CEE-Turquie et que le principe d'égalité de traitement faisant l'objet de l'affaire au principal, qui n'est pas directement prévu par l'accord CEE-Turquie, n'est pas susceptible d'application immédiate (voir ci-dessus, point 23).
44 Enfin, comme l'a observé la demanderesse, la circonstance que l'article 3, paragraphe 1, énonce le principe de non-discrimination sous la réserve expresse des dispositions particulières de la décision 3/80 ne semble présenter aucune importance pour la solution de la première question préjudicielle. En effet, la décision ne comporte aucune disposition restreignant le droit aux prestations familiales. La réserve que contient l'article 3, paragraphe 1, ne saurait donc être interprétée en ce sens qu'elle priverait l'interdiction de discrimination de son caractère formel et inconditionnel.
45 Au vu des observations qui précèdent - et compte tenu, en particulier, du libellé de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, ainsi que du but et de la nature de l'accord CEE-Turquie - il convient de conclure que la disposition litigieuse impose, aux États membres, l'obligation claire, précise et inconditionnelle de s'abstenir d'appliquer aux travailleurs migrants turcs, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, un traitement moins favorable que celui réservé aux ressortissants des autres États membres dans la branche de sécurité sociale qui concerne les prestations familiales. En cas de méconnaissance de cette obligation, les particuliers peuvent donc faire appel aux moyens de protection juridictionnelle dont ils disposent devant les juges nationaux.
Nous reconnaissons que cette solution - que l'on pourrait étendre à d'autres branches de sécurité sociale, pour lesquelles la décision 3/80 ne prévoit pas de dispositions particulières restreignant le droit à l'égalité de traitement - est susceptible d'entraîner des retombées financières importantes pour les régimes de sécurité sociale des États membres et il ne nous semble pas purement fortuit que le principe de non-discrimination n'ait pas été reproduit dans les dispositions des accords européens d'association avec les pays d'Europe centrale (51) conclus par la Communauté et les États membres postérieurement à l'arrêt Kziber précité (52). Le fait est néanmoins que, dans le cas qui nous occupe, le conseil d'association et donc indirectement un pays tiers se sont vu accorder «voix au chapitre» dans la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres (53).
46 Une fois résolue dans un sens affirmatif la question concernant la possibilité de se prévaloir, devant le Sozialgericht, du principe d'égalité de traitement énoncé par la décision 3/80, il convient d'examiner d'autres problèmes. Le principe dont il s'agit a un caractère instrumental, et non matériel - y compris en matière d'application aux travailleurs turcs (et personnes assimilées) des régimes de sécurité sociale des États membres et dans le contexte de la décision 3/80. C'est donc au niveau de l'application, par les pays membres, d'autres dispositions normatives à des situations prévues et réglées par le droit conventionnel, que l'article 3, paragraphe 1, leur impose de ne pas traiter différemment leurs propres ressortissants et les ressortissants turcs qui résident dans leur territoire, en l'absence de justification appropriée et logique.
Cela étant, il s'agit, avant tout, de vérifier s'il s'attache ou non un effet direct aux autres règles (matérielles) de coordination éventuellement contenues dans la décision concernée, sur lesquelles repose la prétention de la demanderesse au principal (sans préjudice, pour le moment, de la question de savoir si la décision 3/80 est, ou non, applicable ratione personae à sa situation juridique).
Un cas comme celui de Mme Sürül concerne, à notre avis, une situation qui peut directement s'apprécier au regard de l'obligation décrite d'égalité de traitement: le droit, affirmé par la demanderesse, à obtenir, pour la période considérée, les prestations familiales litigieuses - dont il est constant qu'elles entrent dans le champ d'application matériel de la décision 3/80 [voir article 4, paragraphe 1, sous h)] - découlerait de l'application combinée du principe de non-discrimination et de la législation allemande en matière de prestations familiales. Il est donc suffisant de reconnaître que l'article 3, paragraphe 1, invoqué par la demanderesse, est doté d'effet direct pour permettre à celle-ci d'obtenir la protection juridictionnelle de son droit à l'allocation familiale et au complément, sous réserve naturellement que soient réunies les conditions du traitement discriminatoire.
47 Nous en venons ainsi au point de savoir si la disparité de traitement dont se plaint la demanderesse repose sur des justifications objectives, et ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité. Il peut être utile de rappeler, à cet égard, les principes édictés par la Cour, en application de l'article 6 (antérieurement 7) du traité, à propos de la règle générale de prohibition des discriminations fondées sur la nationalité, et de la question spécifique de la disparité de traitement entre travailleurs. Selon votre jurisprudence, les États membres doivent, en principe, accorder aux étrangers communautaires le traitement qu'ils réservent à leurs propres ressortissants; cela n'empêche pas qu'un traitement différent des deux catégories puisse être justifié, quand il s'agit de situations qui peuvent, juridiquement, être différenciées selon des critères non arbitraires et raisonnables, c'est-à-dire sans effets discriminatoires contraires au droit communautaire (54). En particulier, la prohibition générale des discriminations fondées sur la nationalité implique que les ressortissants d'autres États membres ne peuvent pas être traités différemment des ressortissants de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les conditions d'accès à l'emploi et les conditions de travail, notamment en matière de rétribution, de licenciement, de réemploi et de protection sociale (55). En outre, comme l'a précisément affirmé la Cour en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, à propos de l'article 48, paragraphe 2, du traité, «la règle d'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat» (56).
Nous avons évoqué l'article 48, paragraphe 2, du traité parce qu'il présente de l'intérêt dans le cadre des présentes conclusions: considérons le but poursuivi, dans leurs domaines respectifs, par cette disposition et par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 et comparons les objectifs et le contexte de l'accord CEE-Turquie, d'une part, et ceux du traité, d'autre part (voir ci-dessus, point 43). Nous verrons que l'interprétation donnée par la Cour de l'article 48, paragraphe 2, du traité en matière de sécurité sociale peut, à bon droit, être étendue à l'article 3, paragraphe 1. En effet, cette disposition, bien que formulée de manière différente sur le plan textuel, est analogue, pour l'essentiel, à la disposition correspondante du traité, sur le fond. Nous rappellerons que, selon votre jurisprudence, «l'extension de l'interprétation d'une disposition du traité à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers, dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre et ... la comparaison des objectifs et du contexte de l'accord, d'une part, et de ceux du traité, d'autre part, revêt à cet égard une importance considérable. En effet, [comme le prévoit l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969] un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but» (57).
48 La transposition de la jurisprudence Pinna, précitée (58), à l'examen de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 conduit à conclure que les États membres ne peuvent se soustraire à l'obligation d'assurer l'égalité de traitement même en prenant des mesures fondées sur un critère mixte, qui combine le critère de la nationalité du bénéficiaire d'une prestation de sécurité sociale et celui du caractère (temporaire ou stable) de sa résidence sur le territoire national. Or, c'est précisément ce que fait la législation fédérale sur les prestations familiales, qui différencie indirectement, pour ce qui concerne «l'admission au bénéfice de la législation», le traitement des ressortissants allemands ou communautaires et celui des autres personnes, selon le type de titre de séjour que possède l'intéressé.
Pendant toute la durée des activités d'étude et d'apprentissage de M. Sürül, en vue desquelles les autorités allemandes lui avaient délivré, ainsi qu'à son épouse, une autorisation accessoire de séjour, toutes les conditions étaient réunies pour permettre à la demanderesse de recevoir l'allocation familiale et le complément. Ces prestations n'ont été refusées à Mme Sürül qu'en sa qualité de ressortissante d'un pays tiers. La Commission a signalé, à juste titre, que, à la différence des ressortissants étrangers non communautaires dans la même situation que la demanderesse, les ressortissants allemands qui séjournent temporairement en Allemagne ont droit, dans tous les cas, aux prestations familiales: ils remplissent, par définition, la condition imposée à cet effet par la législation allemande en matière de prestations familiales, à savoir la condition d'être autorisé à séjourner sur le territoire national de manière stable et permanente.
Or, eu égard à la finalité des prestations litigieuses, laquelle consiste à alléger - pour toutes les familles qui résident en Allemagne - les charges financières liées à l'éducation des enfants, la différence de traitement décrite, qui est (indirectement) fondée sur la nationalité travers le critère de la nature du séjour, apparaît comme arbitraire et s'écarte, en tout cas, des objectifs poursuivis en la matière par le législateur national. La discrimination introduite, à compter du 1er janvier 1994, par la loi allemande, au détriment des étrangers non communautaires, repose sur l'idée sous-jacente, implicite mais claire, que l'existence et le montant des frais d'éducation des enfants entretenus par les familles qui résident habituellement en Allemagne et, partant, la nécessité de faire appel au soutien financier de l'État, doivent varier selon la nationalité du parent responsable de l'éducation et - quand il est étranger - en fonction du titre de séjour dont il est titulaire, lequel peut être permanent ou non. Le critère discrétionnaire adopté n'est pas justifié, à notre avis, dans la mesure où il est quasi unanimement admis que la responsabilité de l'État moderne en matière de sécurité sociale sur son territoire ne se limite pas à ses propres ressortissants (59). En effet, toutes les familles qui résident sur le territoire ont besoin de l'allocation familiale pendant la durée de leur séjour en Allemagne. Ce n'est pas par hasard que le mécanisme de protection sociale automatique (versement des cotisations pendant trois ans par le régime d'assurance obligatoire invalidité et vieillesse), prévu par le code de sécurité sociale pour l'activité d'éducation des enfants au bénéfice du parent qui en est chargé (voir ci-dessus, point 12), est lui-même rattaché à l'exigence d'une résidence habituelle sur le territoire allemand, et non à la nationalité ou au type de titre de séjour que permet la résidence. La différence entre les parents de nationalité allemande (admis au bénéfice de la prestation même s'ils ne résident sur le territoire national que de manière occasionnelle et temporaire) et les parents légalement autorisés à séjourner pendant une durée limitée et non prorogeable (lesquels sont nécessairement des étrangers non communautaires) apparaît donc comme dépourvue de justification raisonnable et convaincante.
49 Pour les raisons qui ont été exposées, et toujours sous réserve que la demanderesse au principal puisse être qualifiée de travailleur ou de membre de la famille d'un travailleur (60), nous suggérons à la Cour de répondre affirmativement à la première question préjudicielle du Sozialgericht.
iii) Solution des deuxième et troisième questions préjudicielles
50 Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'observer, le libellé de la première question préjudicielle présuppose que la personne qui demande la prestation familiale litigieuse relève du champ d'application ratione personae de la décision 3/80. C'est précisément pour permettre au juge national de savoir si Mme Sürül peut être qualifiée de «travailleur» ou de «membre de la famille d'un travailleur», et être ainsi en mesure de faire valoir un droit à l'égalité de traitement devant le juge national, que vous êtes invités, par les deux questions restantes, à interpréter les dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 1er, sous b), de cette décision.
51 S'agissant de l'article 1er, sous b), qu'il nous soit permis de rappeler les observations formulées par les avocats généraux, MM. Fennelly et Van Gerven, au sujet de la disposition similaire de l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71 (61): à cause de la nécessité d'utiliser un concept unique de «travailleur» pour un grand nombre de régimes de sécurité sociale, la rédaction du texte normatif a abouti à une disposition longue et complexe (62), dans laquelle le rapport entre les différents points n'est nullement évident (63). Comme on le sait, l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71 constitue la codification d'un principe énoncé par la Cour à propos du règlement précédent n_ 3/58, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), selon lequel la notion de travailleur salarié doit avoir une portée communautaire et viser tous ceux qui, sous quelque appellation que ce soit, se trouvent couverts par les différents systèmes de sécurité sociale (64).
52 Nous avons déjà rappelé (voir ci-dessus, points 25 à 28) que, selon le gouvernement allemand, la demanderesse ne relève pas du champ d'application personnel de la décision 3/80 aux fins du versement de prestations familiales sur la base de la législation allemande. Elle n'en relèverait ni en application du premier tiret de l'article 2 de la décision («travailleurs»), ni en application du deuxième («membres de la famille» d'un travailleur). En effet, aucun des époux Sürül n'était assuré à titre obligatoire contre le risque de chômage ni n'obtenait, en raison de cette affiliation, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues. Selon le gouvernement allemand, ils ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l'annexe I, point I, C, du règlement n_ 1408/71 (65). L'article 1er, sous b), ii), second tiret, de la décision 3/80 renverrait indirectement à cette annexe par le renvoi prévu à l'article 25, paragraphe 1.
53 Dans l'arrêt García (66), la Cour a jugé que, aux fins du droit aux prestations familiales au titre de la législation allemande, conformément à l'article 73 du règlement n_ 1408/71 (67), la notion de travailleur salarié vise seulement les personnes qui répondent à la définition résultant de la lecture combinée des dispositions de l'article 1er, sous a), ii), du règlement n_ 1408/71 (68) et de l'annexe I, point I, C, à laquelle cet article renvoie. Selon la Cour, l'interprétation large qu'il y a lieu de donner de la notion de travailleur salarié au sens du règlement n_ 1408/71, conformément à l'objectif de libre circulation poursuivi par la Communauté, ne saurait aboutir à priver de tout effet utile les dispositions de l'annexe I, par lesquelles le législateur communautaire a décidé quels sont les travailleurs salariés ayant le droit de bénéficier des dispositions du titre III, chapitre 7, de ce règlement (69). Pour notre part, dans les conclusions que nous avons présentées sous l'arrêt Stöber et Piosa Pereira, nous avons observé que «[l]es dispositions combinées du règlement et de l'annexe servent à préciser, selon nous, qu'il existe un lien de causalité bien précis entre le type de prestations de sécurité sociale demandées par le travailleur (en l'espèce, les prestations familiales) et les conditions que ce travailleur doit remplir pour se voir reconnaître le droit à la prestation» (70). M. García n'aurait donc eu droit aux prestations litigieuses que pour la période pendant laquelle il avait cotisé à l'assurance chômage; cette période comprenait les deux congés non rémunérés non pas dans leur totalité, mais à l'exception de deux mois entiers (février 1996 et février 1997) (71).
54 La Cour a cependant également observé que, eu égard à son rapport d'emploi, M. García était resté assuré, en Allemagne, contre le risque de maladie même pendant la période correspondant aux mois litigieux. Même si le demandeur au principal ne relevait pas de la notion de travailleur salarié aux fins du droit à l'obtention des prestations familiales sur la base de la législation nationale en question, l'interdiction de toute discrimination - ostensible ou déguisée (72) - fondée sur la nationalité «en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail», énoncée à l'article 48, paragraphe 2, du traité, était donc applicable à sa situation.
Par conséquent, la Cour a déclaré que l'article 48, paragraphe 2, du traité s'oppose à une réglementation nationale, telle que la loi fédérale sur les prestations familiales, qui - tout en accordant les allocations familiales aux travailleurs dont les enfants ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l'État membre compétent, y compris pendant les mois entiers compris dans un congé non rémunéré prolongé - refuse que de telles prestations puissent être octroyées, pour une telle période, à un travailleur salarié dont les enfants sont domiciliés dans un autre État membre (c'est-à-dire, typiquement, un travailleur migrant) (73).
55 L'intérêt que revêtent les arrêts Stöber et Piosa Pereira, et García aux fins du présent litige nous semble le suivant: dans ces arrêts, la Cour a affirmé le caractère alternatif des définitions contenues à l'article 1er du règlement n_ 1408/71 chaque fois qu'il convient de sauvegarder l'effet utile d'une éventuelle définition spéciale introduite par le législateur communautaire pour délimiter le cercle des personnes ayant droit au bénéfice d'une certaine catégorie de prestations sociales.
C'est précisément cette éventualité qui intervenait dans les deux affaires évoquées: il résulte de l'annexe I, point I, C, du règlement n_ 1408/71 que le droit d'exporter les prestations familiales est exclusivement reconnu, en Allemagne, à ceux des travailleurs qui entrent dans la communauté solidaire que forme le régime allemand de sécurité sociale, par le versement de cotisations à un régime spécifique d'assurance sociale obligatoire (celui du chômage pour les travailleurs salariés, l'assurance invalidité ou vieillesse pour les travailleurs non salariés). Il convient de respecter la volonté du législateur communautaire - comme l'a observé la Cour - et c'est pourquoi une personne assurée à titre volontaire, ou à titre obligatoire contre d'autres éventualités, ne doit pas être autorisée à obtenir les prestations familiales allemandes en recourant à l'une des autres définitions du «travailleur salarié» (ou, selon le cas, du «travailleur non salarié») prévues par l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71.
56 Ces mêmes arrêts permettent toutefois, à notre avis, d'induire aussi un autre principe: dans l'hypothèse où les États membres n'entendent pas limiter le bénéfice des allocations familiales aux seules personnes appartenant à une communauté solidaire, constituée par un régime d'assurance contre un risque expressément déterminé, il n'y a aucune raison de ne pas considérer le groupe des personnes ayant droit à cette prestation comme étendu à tous les travailleurs, dans le sens le plus ample de cette notion. Il s'agit, pour ce qui concerne les travailleurs salariés, de toutes les personnes assurées dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71, contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition (74).
57 Voyons maintenant quelle solution peut être apportée aux deuxième et troisième questions préjudicielles de l'espèce. Il y a un élément qu'il convient de ne pas perdre de vue: il est vrai que l'article 25, paragraphe 1, de la décision 3/80 dispose que l'annexe I du règlement n_ 1408/71 «vaut» pour l'application de cette décision; toutefois, le point I, C, de l'annexe I s'applique «si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement [n_ 1408/71]» (c'est nous qui soulignons).
Aux fins de la définition du champ d'application personnel de la décision 3/80, il convient donc d'entendre le renvoi à l'annexe I figurant à l'article 25, paragraphe 1, comme limité aux seules situations régies par les dispositions du titre III, chapitre 7, du règlement n_ 1408/71. Ces situations sont celles dans lesquelles se pose généralement le problème d'assurer aux travailleurs, au moment où ceux-ci se déplacent à travers la Communauté, les droits et les avantages déjà acquis ou, en tout cas, les situations caractérisées par un élément intracommunautaire (75). Plus précisément, il s'agit: a) du droit à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée acquises dans un autre État membre, alors que l'admission au bénéfice des prestations familiales est subordonnée, par l'État membre compétent, à l'accomplissement de périodes minimales (article 72); b) du droit du travailleur salarié en chômage total, précédemment occupé dans un autre État membre, d'être admis au bénéfice desdites prestations pour les membres de sa famille résidant dans l'État membre dans lequel il réside actuellement (article 72 bis); c) du droit du travailleur à des prestations pour les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État compétent (article 73) (76) et d) du droit du travailleur en chômage, qui bénéficie de prestations de chômage, aux prestations familiales prévues par la législation de l'État membre compétent pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre (article 74).
58 Or, à bien y regarder, aucune des situations qui viennent d'être indiquées n'intervient dans l'affaire au principal: Mme Sürül se limite à demander l'application de la règle nationale à sa situation comme si elle avait la nationalité allemande (ou celle d'un autre État membre) et entend faire valoir un droit qui découle directement et uniquement de la loi fédérale sur les prestations familiales. Les autorités allemandes ne subordonnent l'octroi de ce droit à aucune condition défavorable pour les travailleurs migrants d'un autre État membre. En vue d'obtenir l'allocation familiale et le complément, la demanderesse - à la différence de MM. Stöber, Piosa Pereira et García - n'invoque pas une norme communautaire de coordination des législations des États membres, telle une disposition précise du règlement n_ 1408/71 (par exemple, l'article 72 précité, relatif à la totalisation, auquel l'article 18 de la décision 3/80 renvoie expressément «[p]our l'acquisition du droit aux prestations [familiales]»), ou du règlement n_ 574/72. En l'absence de tout élément intracommunautaire, la référence à l'annexe I du règlement n_ 1408/71 nous semble totalement dénuée de pertinence. La définition du champ d'application personnel de la réglementation en cause - spécifiquement adoptée par le législateur communautaire pour les prestations familiales octroyées par les autorités allemandes compétentes et pour les situations dans lesquelles il se pose un problème de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale - ne saurait donc valoir dans le cas d'espèce.
59 D'autre part, et le gouvernement allemand lui-même le reconnaît, des modalités particulières d'application de la loi fédérale sur les prestations familiales ne sont pas prévues non plus par l'annexe de la décision 3/80 qui précise pourtant, sous la partie II, les «autres éventualités» contre lesquelles un «travailleur» doit être assuré dans le cadre d'un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni. La thèse des autorités allemandes, selon laquelle le conseil d'association aurait introduit, en la matière, une lex specialis qui prévaut sur la règle générale de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80, et dont il faudrait garantir l'effet utile (voir ci-dessus, point 26), ne semble pas étayée par les données normatives. C'est pourquoi, à la différence des affaires Stöber et Piosa Pereira, et García, le droit à la prestation sociale litigieuse n'étant pas conditionné par l'affiliation de l'intéressé à un régime d'assurance spécifique, il n'existe pas, en l'espèce, de nécessité d'éviter l'incohérence qui se produirait si l'accès à ce droit était simultanément reconnu à l'intéressé par une autre voie aussi (77).
60 En l'absence d'une disposition expresse telle que celle de l'annexe I, point I, C, du règlement n_ 1408/71 (qui ne présente pas d'intérêt aux fins des présentes conclusions: voir ci-dessus, points 57 et 58), la règle présumée de la correspondance rigoureuse entre, d'une part, les définitions contenues aux points i) et ii) de l'article 1er, sous b), de la décision 3/80 et, d'autre part, les systèmes autonomes et les risques spécifiques déterminés par l'État membre compétent, nous semble inapplicable au cas du régime allemand des prestations familiales. Comme l'indique l'ordonnance de renvoi, aux fins de l'octroi des prestations précises dont il s'agit, les intéressés ne sont pas tenus d'être affiliés et de cotiser à une assurance (obligatoire ou volontaire) spécifiquement déterminée: ce n'est pas par hasard que le système s'applique même à l'ensemble des résidents, indépendamment de leur statut de travailleur salarié. Dans ces conditions, quiconque fait partie, quelque titre que ce soit, de la communauté solidaire que constitue le régime allemand de sécurité sociale doit nécessairement relever de la notion de «travailleur» aux fins de l'obtention de l'allocation familiale.
61 Cette condition est remplie tant par la demanderesse que par son conjoint. Pendant la période litigieuse (c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1994), tous deux étaient assurés à titre obligatoire contre des éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés, même s'ils ne versaient pas les cotisations correspondantes de manière directe (mais, respectivement, de manière fictive et par l'intermédiaire d'un tiers; voir ci-dessus, points 12 et 13). La législation fédérale sur les prestations familiales considère Mme Sürül comme couverte par le régime légal d'assurance obligatoire invalidité et vieillesse pendant trois ans; M. Sürül était, quant à lui, couvert par l'assurance obligatoire contre les accidents du travail par des cotisations à la charge de son employeur. Nous ne voyons pas pour quelles raisons ces situations ne pourraient pas, ou ne devraient pas, conférer aux intéressés l'appartenance de plein droit à la communauté solidaire du régime allemand de sécurité sociale, contrairement à l'assurance obligatoire contre le risque de chômage dans le champ d'application du règlement n_ 1408/71.
62 Nous estimons donc que, sur la base de l'article 1er, sous b), i), de la décision 3/80, Mme Sürül relève aussi de la notion de travailleur aux fins de la branche de sécurité sociale qui concerne les prestations familiales, même si cette branche est différente et doit obligatoirement être différente de celle correspondant aux éventualités contre lesquelles elle était automatiquement assurée. De même, M. Sürül, qui exerce réellement et effectivement une activité de travailleur salarié doit être qualifié de «travailleur» au sens de la même disposition. Inversement, on ne saurait accorder la moindre importance, en particulier, au faible nombre d'heures qu'il consacre à l'activité de travail (78) ou au montant de sa rétribution (79). En conséquence, après la période de trois ans d'éducation de son enfant, Mme Sürül était (et est) à qualifier de «membre de la famille d'un travailleur», et ce même si elle n'était (et n'est) plus couverte par un régime de sécurité sociale obligatoire ou par une assurance facultative.
63 La solution que nous envisageons ici n'interfère nullement avec les principes que vous avez affirmés dans les arrêts Stöber et Piosa Pereira, et García. D'autre part, dans des situations comme celle de la présente affaire, accepter une notion restrictive de «travailleur» aboutirait, en définitive, à limiter de manière injustifiée la faculté des ressortissants turcs de se déplacer, éventuellement avec leur famille, à l'intérieur de la Communauté pour y exercer une activité professionnelle; ce qui reviendrait à nier une protection adéquate aux travailleurs turcs soumis à la législation d'un État membre, contrairement au but et à l'esprit de la décision 3/80 et de l'accord CEE-Turquie auquel elle se rattache.
64 Avant de formuler nos conclusions dans le sens exposé jusqu'à ce point, il convient d'évoquer encore une autre considération. Nous n'ignorons pas que le renvoi à l'annexe I du règlement n_ 1408/71, figurant à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 3/80, permet une interprétation autre que celle qui nous paraît la plus logique et la plus rigoureuse (voir ci-dessus, point 57). C'est l'approche suivie par les autorités allemandes (voir ci-dessus, point 26): ce renvoi serait uniquement prévu pour définir la situation pertinente d'affiliation au régime de sécurité sociale («assurance à titre obligatoire contre le risque de chômage ou obtention, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues»), et ne concernerait pas les situations concrètes protégées, prévues par les articles 72 à 74 du règlement lui-même. Le ressortissant turc qui - comme la demanderesse - réclame l'octroi d'une prestation familiale en dehors de ces situations concrètes, et, partant, en l'absence de tout élément intracommunautaire devrait donc lui aussi satisfaire à la condition d'affiliation indiquée dans l'annexe pour que le droit revendiqué puisse être ouvert.
65 Nous pensons cependant qu'il y existe aussi des arguments d'ordre technique et des arguments de fond qui plaident en défaveur de cette interprétation. L'article 25, paragraphe 1, de la décision 3/80 renvoie «en bloc», et sans aucune précision, à l'annexe I du règlement n_ 1408/71. Ensuite, la décision 3/80 s'applique aussi aux travailleurs turcs qui se déplacent à travers la Communauté («qui ont été soumis à la législation de plusieurs des États membres», voir article 2, premier tiret) et qui peuvent donc se trouver dans les situations spécifiques régies par les dispositions du titre III, chapitre 7, du règlement. C'est donc uniquement en présence de telles situations que l'annexe I du règlement n_ 1408/71 peut, à notre avis, «valoir» aux fins de l'application concrète de la décision 3/80.
En outre, il est conforme à votre jurisprudence d'interpréter de manière restrictive les exceptions et dérogations aux règles de libre circulation des travailleurs - y compris les dispositions qui restreignent éventuellement la notion juridique même de «travailleur», qui détermine le champ d'application de la liberté fondamentale dont il s'agit (80).
66 Si, toutefois, la Cour devait accueillir l'argument du gouvernement allemand et affirmer que, aux fins de l'octroi de l'allocation familiale et du supplément prévus par la législation fédérale sur les prestations familiales, Mme Sürül n'entre pas dans le champ d'application personnel de la décision 3/80, le raisonnement ne pourrait tout de même pas, à notre avis, conduire à écarter la légitimité et le bien-fondé de la prétention de la demanderesse. Nous rappelons ce que la Cour a affirmé dans les arrêts Stöber et Piosa Pereira et García: les articles 48, paragraphe 2, et 52 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une réglementation nationale qui comporte une discrimination à l'encontre des travailleurs migrants (salariés dans un cas, non salariés dans l'autre) par rapport à ceux qui n'ont pas fait usage du droit à la libre circulation, en faisant dépendre la prise en compte des enfants - pour la reconnaissance du droit aux prestations familiales ou pour le calcul de ces prestations - de leur résidence dans l'État membre compétent.
Transposant ce principe au cas qui fait l'objet de l'affaire au principal, nous observons que, même si, aux fins de l'octroi des prestations familiales par les institutions allemandes, la notion de travailleur ne visait pas une personne dans la situation de Mme Sürül ou de son époux, on ne pourrait sérieusement contester que ceux-ci entrent dans le champ d'application personnel de la décision 3/80, tout au moins pour la branche de sécurité sociale correspondant à l'éventualité contre laquelle ils étaient assurés (respectivement invalidité et vieillesse, d'une part, et accidents du travail, d'autre part). Dès lors, l'interdiction de toutes les discriminations (ostensibles ou dissimulées) fondées sur la nationalité, édictée par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 serait toujours applicable à leur situation. Cette disposition - à laquelle il convient d'étendre l'interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du traité (voir ci-dessus, point 47), et qui est dotée, elle aussi (comme nous l'avons déjà observé, voir points 38 à 45), d'effet direct, s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit à une prestation familiale telle que l'allocation pour enfant à charge, prévue par la législation fédérale sur les prestations familiales, à la possession d'un titre de séjour propre à permettre à son titulaire une résidence stable sur le territoire national, comme l'autorisation de séjour ou le permis de séjour visés par la législation allemande relative aux étrangers.
iv) Limitation dans le temps des effets de l'arrêt, dans la présente affaire
67 Enfin, quelques brèves observations paraissent devoir être consacrées à l'argument des gouvernements français, du Royaume-Uni et néerlandais selon lequel la Cour devrait limiter dans le temps les effets de son arrêt interprétatif - au cas où elle entendrait suivre la solution que nous proposons - en vertu d'un principe général de sécurité juridique faisant partie de l'ordre communautaire (voir ci-dessus, point 29). A cet égard, il est utile de rappeler que, dans l'exercice de sa compétence d'interprétation au titre de l'article 177 du traité, c'est seulement à titre exceptionnel et dans des circonstances bien précises que la Cour peut - dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée - limiter la possibilité, pour tout intéressé, d'invoquer, en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi, les dispositions faisant l'objet de l'arrêt rendu à titre préjudiciel. Selon votre jurisprudence en la matière, même si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu'à «infléchir» l'objectivité des règles de droit et compromettre leur application future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé (81).
Les États membres mentionnés se sont déclarés préoccupés par le fait qu'un arrêt qui accueillerait nos conclusions remettrait en cause un nombre énorme de relations juridiques établies de bonne foi sur la base d'une législation nationale considérée comme valablement en vigueur et ayant épuisé leurs effets dans le passé; ce qui produirait même des effets rétroactifs ravageurs pour les divers régimes nationaux de sécurité sociale. Même si des éléments concrets n'ont pas été fournis à la Cour, pour démontrer ce risque de répercussions économiques graves, il s'agit, selon nous, d'un risque effectif et réel (82).
Par dessus tout, nous reconnaissons nous-même, en premier lieu, que, jusqu'à votre arrêt Taflan-Met e.a., il existait, pour les raisons que nous avons amplement développées dans nos conclusions sous cet arrêt (83), une incertitude objective et importante quant au point de savoir si la décision 3/80 était entrée en vigueur ou non. Tout en déclarant que la décision 3/80 produisait ses effets depuis le 19 septembre 1980, date de son adoption, l'arrêt Taflan-Met e.a. a fait surgir des éléments d'incertitude, qui ne sont pas moins graves et objectifs, sur un autre aspect: la possibilité de se prévaloir en justice de la décision même et, par conséquent, du principe d'égalité de non-discrimination énoncé à son article 3, paragraphe 1, en l'absence de mesures d'exécution adoptées par le Conseil. Cette situation d'incertitude ininterrompue - qui s'est elle-même répercutée sur la légalité des législations pertinentes des États membres et sur les limites précises du cercle des ressortissants turcs ayant droit aux prestations familiales allouées par un organisme national de sécurité sociale - n'est destinée à cesser qu'avec l'arrêt interprétatif par lequel vous trancherez le présent litige.
Dès lors, si la Cour se ralliait à la solution que nous proposons d'apporter en réponse aux questions du Sozialgericht, il interviendrait, à notre avis, des considérations impératives de sécurité juridique qui justifieraient de limiter dans le temps les effets de votre décision à la date du prononcé de l'arrêt que vous rendrez en l'espèce, sous réserve des mesures imposées par l'exigence d'une protection juridictionnelle pleine et effective de ceux qui, avant l'arrêt, ont introduit des recours juridictionnels ou des réclamations équivalentes.
Conclusions
En raison des considérations qui ont été exposées, nous proposons à la Cour de répondre, dans les termes suivants, aux questions préjudicielles posées par le Sozialgericht Aachen:
«1) L'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille impose, aux États membres, l'obligation claire, précise et inconditionnelle de s'abstenir d'appliquer aux travailleurs turcs migrants, ainsi qu'aux membres de leur famille ou à leurs survivants, un traitement plus défavorable que celui réservé à leurs propres ressortissants dans la branche de sécurité sociale qui concerne les prestations familiales.
En vertu des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous h), de la décision 3/80, un ressortissant turc relevant du champ d'application personnel de cette décision, en vertu de l'article 2 de cette dernière, qui réside dans un État membre et qui possède un titre de séjour délivré dans un but déterminé et pour une durée limitée (telle l'autorisation accessoire de séjour prévue par la législation allemande relative aux étrangers), est en droit de se voir allouer, par les autorités compétentes en matière de sécurité sociale, une prestation familiale telle que l'allocation familiale prévue par la législation allemande. Ce droit, dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juges nationaux s'il est méconnu, est ouvert s'il est satisfait aux conditions prévues pour les ressortissants de l'État membre compétent et ne peut être subordonné à la possession d'un titre de séjour spécifique, de nature à permettre à son titulaire une résidence stable sur le territoire national, tels l'autorisation de séjour ou le permis de séjour prévus par la législation allemande.
2) En vertu des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 1er, sous b), i), de la décision 3/80, un ressortissant turc qui réside sur le territoire d'un État membre possède la qualité de `travailleur' pendant toute la durée pendant laquelle, en vertu de la législation de cet État, les cotisations obligatoires d'assurance légale invalidité et vieillesse sont réputées versées, en sa faveur, pour la période d'éducation d'un enfant.
3) En vertu des dispositions combinées des articles 2 et 1er, sous b), i), de la décision 3/80, un ressortissant turc qui réside sur le territoire d'un État membre, qui y exerce, en marge de ses études, une activité salariée ne dépassant pas 16 heures par semaine sur la base d'un permis de travail d'auxiliaire et qui est couvert par l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, possède la qualité de `travailleur'.
En particulier, le ressortissant turc qui répond à ces conditions (ou celles indiquées au point 2 possède aussi la qualité de `travailleur' aux fins de l'octroi des prestations familiales par une institution allemande, si le droit à ces prestations découle directement d'une disposition législative nationale de l'État membre compétent et que l'intéressé n'invoque pas une norme de coordination des législations des États membres prévue par la décision 3/80.
4) Un ressortissant turc qui relève du champ d'application personnel de la décision 3/80, en vertu de l'article 2 de cette décision, ne peut pas se prévaloir de l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision 3/80 au soutien d'une demande d'octroi d'une prestation familiale, telle que l'allocation familiale prévue par la législation allemande, pour une période d'éducation d'un enfant antérieure au présent arrêt, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente contre la décision de refus de l'organisme de sécurité sociale compétent.»
(1) - JO 1983, C 110, p.60. Le conseil d'association a été institué par l'article 6 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après l'«accord CEE-Turquie»), signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, et, d'autre part, par les États membres de la CEE et la Communauté. L'accord CEE-Turquie a été conclu, approuvé et confirmé, au nom de la Communauté, par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685). L'article 22, paragraphe 1, de l'accord CEE-Turquie prévoit que «[p]our la réalisation des objets fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions prises ...». Afin de définir les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire prévue par l'accord CEE-Turquie (voir ci-après, point 43), les parties contractantes ont signé, le 23 novembre 1970, à Bruxelles, un protocole additionnel (ci-après le «protocole additionnel»). Le protocole additionnel, annexé à l'accord CEE-Turquie, a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1); conformément à son article 63, paragraphe 2, il est entré en vigueur le 1er janvier 1973. La décision 3/80 a été adoptée sur la base de l'article 39 du protocole additionnel, aux termes duquel «[a]vant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté».
(2) - JO L 149, p. 2 (tel qu'ultérieurement modifié et adapté).
(3) - JO L 74, p. 1 (tel qu'ultérieurement modifié et adapté).
(4) - Cette note ne concerne que la version italienne.
(5) - Nous observons immédiatement, aux fins de l'analyse qui va suivre, que l'article 1er, sous b), de la décision 3/80 dont le texte a été reproduit reprend presque textuellement la définition du «travailleur salarié» prévue à l'article 1er, sous a), i) et ii), du règlement n_ 1408/71. [Cette disposition précise d'ailleurs en même temps les notions de travailleur salarié et de travailleur non salarié et contient certaines autres règles sous iii) et iv).]
(6) - JO C 110, p. 1. La proposition de règlement d'application prévoit, à son article 1er, que la décision 3/80 «est applicable dans la Communauté». Elle comporte, à cet effet, 80 articles et 7 annexes concernant les modalités d'application complémentaires de cette décision et fixant des règles précises pour l'application de ses dispositions pour chaque catégorie de prestations entrant dans son champ d'application. On y trouve, en outre, des précisions ayant trait, en particulier, à l'interdiction de cumul des prestations, à la détermination de la norme applicable, à la totalisation des périodes ainsi que des dispositions financières et transitoires. Ces règles d'application de la décision 3/80 sont largement calquées sur celles du règlement n_ 574/72.
(7) - Le quatrième titre de séjour prévu par la loi sur les étrangers est l'autorisation de séjour pour des raisons humanitaires (Aufenthaltsbefugnis) qui est accordée aux étrangers (et éventuellement aux membres de leur famille autorisés entrer en Allemagne à des fins de regroupement familial) pour des raisons qui sont précisément humanitaires, politiques ou, en tout cas, en vue de la protection de droits fondamentaux.
(8) - Voir article 3, première phrase, point 1, et article 56 du livre VI du Sozialgesetzbuch (code de sécurité sociale).
(9) - Comme l'impose l'article 539, paragraphe 1, point 1, de la Reichsversicherungsordnung (code allemand des assurances sociales).
(10) - En particulier, comme l'a précisé à l'audience le représentant du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, il résultait de la circonstance que Mme Sürül était titulaire d'une autorisation accessoire de séjour, de durée limitée et non susceptible de prorogation, que le caractère habituel du séjour du parent chargé de l'éducation de l'enfant, exigé par l'article 56, paragraphe 3, du livre VI du code de sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier de l'imputation d'une durée de trois ans à titre de période de cotisation obligatoire, faisait défaut. De son côté, la demanderesse a précisé, dans les observations présentées à la Cour, que les époux Sürül ont reçu, postérieurement à la période litigieuse et, plus précisément, avec effet à compter du 4 octobre 1996, une autorisation de séjour (c'est-à-dire un titre à caractère définitif, voir ci-dessus, point 8) sur la base de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, du conseil d'association CEE-Turquie. Selon cette disposition, un ressortissant turc qui a acquis une formation professionnelle dans un État membre dans lequel l'un de ses parents, même de nationalité turque, a été régulièrement occupé pendant au moins trois ans a le droit - indépendamment de la durée de sa propre résidence dans l'État membre d'accueil - de répondre à toute offre de travail et, par conséquent, d'obtenir la prorogation de son permis de séjour dans cet État (voir arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, points 17 à 20).
(11) - Arrêt du 10 septembre 1996 (C-277/94, Rec. p. I-4085).
(12) - Arrêt du 29 avril 1982 (17/81, Rec. p. 1331, points 25 à 27), dans lequel la Cour a déduit de la lettre de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord CEE-Grèce, rédigé dans des termes semblables à ceux de l'article 95 du traité, ainsi que de l'objet et de la nature de cet accord, que, dans le cadre de l'association entre la Communauté et la Grèce, la disposition en question remplissait «une fonction identique à celle de l'article 95. Elle s'insère en effet dans un ensemble de dispositions ayant pour objet de préparer l'entrée de la Grèce dans la Communauté, par l'établissement d'une union douanière, par l'harmonisation des politiques agricoles, par l'introduction de la libre circulation des travailleurs et par d'autres mesures d'adaptation progressive aux exigences du droit communautaire».
(13) - Arrêt du 16 septembre 1996 (Eur. Hum. Rts. Reps., 1997, p. 364).
(14) - Arrêt du 30 janvier 1997 (C-4/95 et C-5/95, Rec. p. I-511).
(15) - Arrêt du 12 juin 1997 (C-266/95, Rec. p. I-3279).
(16) - Selon la Commission, l'interdiction serait applicable en l'espèce en ce que les conditions de travail des travailleurs turcs employés dans la Communauté relèveraient du champ d'application de l'accord lui-même, en vertu de l'article 37 du protocole additionnel. Or, dans la notion de «conditions de travail» qui, selon votre jurisprudence, doit être interprétée de manière large et qui englobe les situations régies par les règles de sécurité sociale, entrerait précisément, entre autres, le droit à des prestations telles que les allocations familiales.
(17) - Voir ci-après, note 30 et partie correspondante du texte.
(18) - Voir ci-dessus, note 5 et partie correspondante du texte.
(19) - L'annexe I du règlement n_ 408/71, intitulée «Champ d'application personnel du règlement», prévoit à son point I (« Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]»), sous C: «C. ALLEMAGNE
Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:
a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ...».
(20) - Voir, notamment, l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, points 8 à 11).
(21) - La faculté de saisir à nouveau la Cour d'une question sur laquelle elle s'est déjà prononcée à titre préjudiciel appartient non seulement au juge national directement destinataire de l'arrêt (lorsqu'il se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt; voir, notamment, ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche, 69/85, Rec. p. 947, et arrêt du 16 décembre 1992, B & Q, C-169/91, Rec. p. I-6635), mais aussi à toute instance juridictionnelle à l'égard de laquelle la décision précédente est dépourvue de caractère obligatoire (voir arrêts du 13 mai 1981, International Chemical Corporation, 66/80, Rec. p. 1191, points 9 à 17, et du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, point 12).
Il est exact, d'autre part, que, pour résoudre les difficultés soulevées par le sens et la portée d'un arrêt précédent, l'article 40 du statut CE de la Cour de justice prévoit une procédure spéciale engagée «sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin». Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, les articles 38 à 41 du statut CE de la Cour de justice, qui énumèrent limitativement les voies de recours extraordinaires qui permettent de remettre en question l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour, ne sont pas applicables aux arrêts rendus en matière préjudicielle, compte tenu de l'absence de parties à l'instance (voir ordonnances du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169, et Crünsche, précitée, point 14). En tout cas, la circonstance que cette procédure peut être ouverte sur l'initiative d'une institution n'exclut pas que le juge communautaire reste compétent pour constater le sens et la portée d'un arrêt précédent si cette interprétation est nécessaire pour résoudre le litige qui lui est soumis (voir arrêt du 9 août 1994, Parlement/Meskens, C-412/92 P, Rec. p. I-3757, point 35).
(22) - Dans l'arrêt Taflan-Met e.a., les parties demanderesses dans les quatre affaires au principal pendantes devant l'Arrondissementsrechtbank Amsterdam étaient respectivement trois ressortissantes turques résidant en Turquie, veuves de travailleurs turcs ayant exercé une activité salariée dans différents États membres, dont les Pays-Bas, et un travailleur turc, résidant en Allemagne qui avait d'abord été occupé aux Pays-Bas, puis en Allemagne où il avait été frappé d'une incapacité de travail. A la suite du décès de leur époux, les trois demanderesses avaient demandé - et obtenu de la part des institutions compétentes allemande et belge - des pensions de veuves dans les États membres où leur conjoint avait travaillé. Pour leur part, les autorités néerlandaises avaient rejeté les demandes au motif que les conjoints étaient décédés en Turquie, alors que, conformément à la législation néerlandaise, l'assuré ou ses ayants cause ne pouvait prétendre à une prestation que si le risque assuré se réalisait à un moment où l'intéressé était couvert par cette législation.
Le demandeur dans la quatrième procédure nationale, qui avait sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité tant en Allemagne qu'aux Pays-Bas, s'était vu, lui aussi, refuser cette prestation par l'institution néerlandaise compétente (contrairement à l'organisme allemand) sur la base de motifs analogues: l'incapacité de travail du demandeur était survenue à un moment où l'intéressé ne travaillait plus aux Pays-Bas et, de ce fait, n'était pas couvert par la législation néerlandaise.
Selon le juge national, les parties demanderesses au principal - bien que n'étant pas assurées au sens des dispositions pertinentes du droit national - pouvaient bénéficier des prestations respectivement demandées aux Pays-Bas en vertu de la décision 3/80, et en particulier de ses articles 12 et 13. Les articles 12, sous b), et 13 de la décision 3/80 prévoient que, s'agissant des prestations d'invalidité et de vieillesse et des prestations pour survivants, l'article 45 du règlement n_ 1408/71 est applicable par analogie. Or, selon le paragraphe 4 de cette disposition (dans le texte en vigueur au 1er juin 1992, applicable aux faits de l'espèce), les travailleurs salariés qui avaient été affiliés à un régime d'assurance nationale, mais qui ne l'étaient plus au moment où était survenu l'événement assuré, étaient considérés comme étant encore assurés s'ils étaient assurés au titre de la législation d'un autre État membre ou s'ils pouvaient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation d'un autre État membre. Comme le demandeur et les demanderesses s'étaient respectivement vu reconnaître un droit à des prestations d'invalidité et de décès dans d'autres États membres, ils pouvaient, en principe, également revendiquer un droit aux prestations litigieuses aux Pays-Bas sur la base de la législation relative à l'assurance contre l'incapacité de travail pour le demandeur, et sur la base du régime général applicable aux veuves et aux orphelins dans le cas des demanderesses.
(23) - Voir arrêt Taflan-Met e.a. (précité, note 11), points 17 à 22.
(24) - Le texte de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord CEE-Turquie est reproduit ci-dessus (note 1).
(25) - Voir arrêt Taflan-Met e.a. (précité, note 11), point 19.
(26) - Voir accord du 12 septembre 1963, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (64/737/CEE) (JO 1964, 217, p. 3703).
(27) - Voir arrêt Taflan-Met e.a. (précité, note 11), point 23 (c'est nous qui soulignons).
(28) - Arrêt précité, point 30.
(29) - Arrêt précité, points 31 et 32.
(30) - Arrêt précité, points 33 à 37.
(31) - C'est pourquoi il nous semble qu'il a été hâtif, de la part d'une partie de la doctrine, d'estampiller l'arrêt Taflan-Met e.a. de «complètement illogique», «négligent - ou simplement erroné - sur la question des droits à l'égalité en matière de sécurité sociale» (voir: Peers S., Equality, Free Movement and Social Security, Eur. L. Rev., 1997, p. 342, et plus spécialement p. 350 et 351).
(32) - A bien y regarder, une décision hypothétique de la Cour sur l'effet direct du principe d'égalité de traitement (ou de dispositions de la décision 3/80, autres que les articles 12 et 13) aurait, en effet, été non seulement arbitraire mais même inutile, dans le contexte des faits de la cause: non seulement les questions du juge de renvoi ne se référaient pas à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, mais la Cour elle-même n'a pas jugé opportun d'élargir la portée de son arrêt - comme elle ne manque cependant pas de le faire dans les cas appropriés - en fournissant des éléments d'interprétation (non demandés) sur cette autre disposition aussi. En agissant ainsi, la Cour a montré qu'elle partageait l'avis du juge national selon lequel, compte tenu de l'objet du litige, l'article 3, paragraphe 1, ne présentait pas d'intérêt aux fins de la solution de l'affaire au principal.
Pour un autre exemple d'arrêt à titre préjudiciel dont le dispositif est formulé en termes plus limitatifs que la partie correspondante des motifs, voir l'arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891). La Cour y a notamment dit pour droit que «[i]l appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l'application de la directive [76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40)], dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire». La formulation est légèrement différente au point 26 de l'arrêt, qui fait référence aux obligations du juge national «en appliquant le droit national et notamment les dispositions d'une loi nationale spécialement introduite en vue d'exécuter la directive 76/207» (souligné par nous). Cette formulation plus large permettait de conclure que toutes les règles nationales - y compris celles antérieures à l'adoption d'une directive ou, en tout cas, non adoptées en vue de son application - doivent, dans la mesure du possible, être interprétées en tenant compte de la lettre et du but de la directive en question. Cette interprétation a ultérieurement été rejetée, dans l'affaire Marshall, par l'avocat général, M. Slynn, qui a préféré s'en tenir à la solution exprimée dans le dispositif de l'arrêt Von Colson et Kamann, et non à l'obiter dictum du point 26 (voir conclusions présentées le 18 septembre 1985 sous l'arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, et plus spécialement p. 732 et 733). Il se trouve que l'obiter dictum en question exprimait fidèlement la pensée de la Cour, comme cela s'est finalement avéré dans l'arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8) dans lequel la Cour a mentionné l'obligation du juge national d'interpréter son droit national à la lumière de la directive communautaire intéressant l'objet du litige, «qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive». Voir aussi Arnoll A.: Owning up to Fallibility: Precedent and the Court of Justice, Common MKt. L. Rev., 1993, p. 247, et plus spécialement p. 250 et 251.
(33) - Nous empruntons ici la formule utilisée par l'avocat général M. Roemer dans les conclusions du 7 juin 1962, sous l'arrêt du 12 juillet 1962, Pays-Bas/Haute Autorité de la CECA (9/61, Rec. p. 413, et plus spécialement 468). En revanche, la distinction entre ratio decidendi et obiter dictum est importante dans les pays de Common Law en ce que seule la première est susceptible de s'imposer ultérieurement aux autres juges (voir A. Arnull, op. cit., note 32, p. 249).
(34) - Ibidem, p. 248 et 249 (avec références bibliographiques supplémentaires) et H.G. Schermers, H. G. - Waelbroeck D.: Judicial Protection in the European Communities, Deventer, 1992 (5e éd.) p. 96 et 495. Le principe énoncé dans le texte explique, par exemple, pourquoi il n'est pas interdit aux juridictions nationales d'utiliser le mécanisme de coopération prévu par l'article 177 du traité pour obtenir de la Cour un arrêt interprétatif sur une question de droit communautaire ayant déjà été tranchée par le juge communautaire (voir ci-dessus, note 21 et partie correspondante du texte; voir aussi arrêt du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale (28/67, Rec. p. 211) dans lequel la Cour, sur demande du juge national, a confirmé un précédent arrêt au titre de l'article 177 rendu deux ans auparavant et a déclaré «superflu de procéder à une nouvelle interprétation de l'article 95, paragraphe 1, du traité» (ibidem p. 204 à 207).
Comme l'a observé l'avocat général M. Warner, la règle de l'effet obligatoire des arrêts précédents de la Cour intervient, en revanche, à l'égard des juridictions nationales: «toutes les juridictions de l'ensemble de la Communauté, à l'exception de la Cour elle-même, sont liées par le ratio decidendi d'un arrêt rendu par cette Cour». (Voir conclusions présentées le 20 septembre 1977, sous l'arrêt du 13 octobre 1977, Manzoni, 112/76, Rec. p. 1647 et plus spécialement p. 1662 et 1663.)
(35) - Voir arrêt Pretore di Salò (précité, note 21), point 12. Les cas dans lesquels la Cour a expressément opéré un revirement de sa jurisprudence antérieure sont aussi isolés que célèbres (voir arrêts du 17 octobre 1990, HAG GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, en matière de droit de marque; du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, en matière de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, et du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097, concernant l'importance de la distinction opérée par les régimes nationaux de sécurité sociale entre droits propres et droits dérivés aux fins de l'applicabilité ratione personae de nombreuses dispositions du règlement n_ 1408/71.
(36) - Voir Mavridis P.: trangers sans prestations sociales?, L'observateur de Bruxelles, n_ 20/1996, p. 29, et plus spécialement p. 31, selon lequel il est pleinement conforme à votre jurisprudence de conclure à la possibilité de se prévaloir en justice de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80.
(37) - Voir conclusions présentées le 26 mars 1996 sous l'arrêt Taflan-Met e.a. (précité, note 11), point 12.
(38) - Ibidem, note 27.
(39) - Voir arrêt du 14 novembre 1989, Grèce/Commission (30/88, Rec. p. 3711, points 10 à 17) et conclusions présentées le 4 juillet 1989 par l'avocat général M. Tesauro sous cet arrêt (Rec. p. 3723, point 9).
(40) - Voir arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719). La Cour a affirmé que l'article 12 de l'accord CEE-Turquie (lequel prévoit que les parties contractantes s'inspirent des articles 48, 49 et 50 du traité pour réaliser graduellement entre elles la libre circulation des travailleurs) et l'article 36 du protocole additionnel (selon lequel la libre circulation des travailleurs sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés par ledit article 12, entre la fin de la 12e et de la 22e année après l'entrée en vigueur de l'accord, selon les modalités qui seront décidées, si nécessaire, par le conseil d'association) revêtent une portée essentiellement programmatique. La Cour a, en outre, jugé que l'article 7 de l'accord (en vertu duquel les parties contractantes prennent toutes mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord, et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord) ne saurait conférer directement aux particuliers des droits que ne leur reconnaissent pas déjà d'autres dispositions de l'accord.
(41) - Voir arrêt Sevince (précité, note 20), points 17 à 25 concernant i): l'article 2, paragraphe 1, sous b) (prévoyant que, après cinq années d'emploi régulier dans un État membre, le travailleur turc a le droit d'accéder librement à toute activité salariée de son choix), et l'article 7 (prévoyant que les États membres et la Turquie s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions à l'accès à l'emploi des travailleurs, et des membres de leur famille, se trouvant en situation régulière en ce qui concerne leur séjour et leur emploi sur leur territoire) de la décision n_ 2/76 du conseil d'association relative à la mise en oeuvre de l'accord CEE-Turquie, ainsi que ii): l'article 6, paragraphe 1 (qui prévoit que le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre bénéficie dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix), et l'article 13 (contenant une clause de standstill analogue à celle de l'article 7 de la décision n_ 2/76) de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, relative au développement de l'association. Voir aussi arrêt Eroglu (précité, note 10), points 17 à 20, concernant l'interprétation de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, précitée.
(42) - Voir arrêts du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719), et du 15 janvier 1998, Babahenini (C-113/97, Rec. p. I-183, points 17 et 18). L'article 39, paragraphe 1, fait partie du titre III (relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre) de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1). Il prévoit que «sous réserve des dispositions des paragraphes suivants [qui concernent le cumul des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence dans divers États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans la Communauté et le transfert des pensions et des rentes en Algérie] les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés».
(43) - Voir arrêts du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199); du 20 avril 1994, Yousfi (C-58/93, Rec. p. I-1353), et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho (C-126/95, Rec. p. I-4807, points 19 et 20). L' article 41, paragraphe 1, mentionné figure dans le titre III (relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre) de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976, et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1). Il dispose que «sous réserve des paragraphes suivants, [qui concernent le cumul des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans divers États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans le territoire de la Communauté et le transfert des rentes et pensions au Maroc] les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés». Dans les arrêts cités, la Cour a observé que l'objectif de l'accord CEE-Maroc, à savoir promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes, notamment dans le domaine de la main-d'oeuvre, confirme que le principe de non-discrimination de l'article 41, paragraphe 1, est susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers.
(44) - Arrêt Kziber (précité, note 43), point 19.
(45) - Malgré l'identité de base juridique (article 238 du traité), le but des accords de coopération est différent, et plus limité, que celui des accords qui prévoient une association ou une adhésion ultérieure à la Communauté de l'État tiers concerné. Par exemple, les accords mentionnés CEE-Algérie et CEE-Maroc ont simplement pour objectif «de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique [de l'État tiers] et de favoriser le renforcement de leurs relations» (voir article 1er de l'accord CEE-Algérie et de l'accord CEE-Maroc) et prévoient, à cette fin, l'adoption de dispositions et la réalisation d'actions dans les domaines économique, technique et financier, dans le domaine des échanges commerciaux et dans celui de la main-d'oeuvre.
(46) - Voir arrêt Demirel (précité, note 40), point 9.
(47) - Voir le préambule et l'article 2, paragraphe 1, de l'accord CEE-Turquie (c'est nous qui soulignons).
(48) - Voir ci-dessus, note 40.
(49) - Voir conclusions de l'avocat général M. Darmon du 15 mai 1990 sous l'arrêt Sevince (voir ci-dessus, note 20) Rec. p. I-3473, points 27 à 29.
(50) - Voir conclusions de l'avocat général M.Van Gerven présentées le 6 décembre 1990 sous l'arrêt Kziber (voir ci-dessus, note 43) Rec. p. I-208, point 8; voir aussi l'arrêt du 12 décembre 1995, Chiquita Italia (C-469/93, Rec. p. I-4533) dans lequel la Cour a jugé que les particularités de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), caractérisé par la grande souplesse de ses dispositions, notamment de celles qui concernent les possibilités de dérogation, les mesures pouvant être prises en présence de difficultés exceptionnelles et le règlement des différends entre les parties contractantes, excluaient que ses dispositions puissent avoir un effet direct; en revanche, la Cour a admis que la quatrième convention ACP-CEE, même si (tout comme les conventions ACP-CEE précédentes et les conventions d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache) elle était caractérisée par un déséquilibre très sensible au niveau des engagements souscrits par les parties contractantes - qui est dans la logique même du caractère spécifique de telles conventions -, était susceptible de contenir des dispositions de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pouvaient se prévaloir devant les juridictions nationales pour s'opposer à l'application de dispositions nationales contraires.
(51) - Voir les accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et respectivement, d'autre part, la république de Hongrie (adopté par décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, JO L 347, p. 1), la république de Pologne (adopté par décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993, JO L 348, p. 1), la république de Roumanie (adopté par décision 94/907/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, JO L 357, p. 1), la république de Bulgarie (adopté par décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, JO L 358, p. 1), la République slovaque (adopté par décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, JO L 359, p. 1) et la République tchèque (adopté par décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, JO L 360, p. 1).
(52) - Voir notes 43 et 44 et parties correspondantes du texte. Selon Pieters et Pizarro, l'absence d'inclusion, dans les accords européens mentionnés, d'une interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, susceptible d'être déclarée directement applicable par la Cour, s'explique probablement par l'embarras avec lequel l'arrêt Kziber a été accueilli dans certains États membres [voir Pieters, D.: «Enquiry into the Legal Foundations of a Possible Extension of Community Provisions on Social Security to Third-Country Nationals Legally Residing and/or working in the European Union», dans les actes du séminaire «Social Security in Europe. Equality between Nationals and Non-Nationals (Oporto, 10-12 novembre 1994), Lisbonne, 1995, p. 189 et plus particulièrement p. 232; voir aussi Pizarro, S: The Agreements on Social Security Between the Community and Third States: Legal Basis and Analysis, ibidem, p. 105, et plus particulièrement p. 115].
(53) - Voir Pieters (op. cit., note 52, p. 227 et 228) qui relève le déséquilibre très sensible entre les obligations souscrites par les parties contractantes en matière de sécurité sociale et souligne que la décision 3/80 ne fait même pas mention d'une coordination avec le régime de sécurité sociale turc et que, au surplus, les autorités turques n'accordent pas la réciprocité de traitement aux ressortissants de la Communauté.
(54) - Voir, notamment, arrêts du 8 octobre 1980, Überschär (810/79, Rec. p. 2747), du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593); du 14 juillet 1988, Lambert (308/86, Rec. p. 4369); du 27 septembre 1988, Commission/Belgique (42/87, Rec. p. 5445); du 26 février 1992, Raulin (C-357/89, Rec. p. I-1027), et du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil (C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073).
(55) - Voir, notamment, arrêts du 13 décembre 1972, Marsman (44/72, Rec. p. 1243), et du 12 juillet 1984, Prodest (237/83, Rec. p. 3153).
(56) - Voir arrêt du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 23). Voir aussi, notamment, les arrêts du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153); du 16 février 1978, Commission/Irlande (61/77, Rec. p. 417); du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225); et du 23 mai 1996, O'Flynn (C-237/94, Rec. p. I-2617). L'extension de la prohibition aux discriminations déguisées, de toutes formes, a été répétée par la Cour à propos du principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 (voir arrêts du 12 juillet 1979, Toia, 237/78, Rec. p. 2645, et du 25 juin 1997, Mora Romero, C-131/96, Rec. p. I-3659).
(57) - Voir arrêt du 1er juillet 1993, Metalsa (C-312/91, Rec. p. I-3751, points 11 et 12). Appliquant le principe indiqué, la Cour a affirmé que l'article 18, premier alinéa, de l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche devait être interprété différemment de l'article 95 du traité CEE même si les deux dispositions avaient pour objectif d'interdire toutes discriminations fiscales ayant une incidence directe ou indirecte pour les produits de l'autre partie contractante ou des États membres. Selon l'arrêt de la Cour, l'article 95 devait être interprété en tenant compte des finalités du traité, parmi lesquelles figurent, en premier lieu, l'établissement d'un marché commun dans lequel toutes les entraves aux échanges doivent être éliminées en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. Au contraire, l'accord de libre-échange entre la CEE et l'Autriche, dans lequel figurait ledit article 18, premier alinéa, avait des objectifs plus limités, à savoir consolider et étendre les relations économiques entre la Communauté et l'Autriche et assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce. Par conséquent, la Cour a conclu que l'article 18, premier alinéa, de l'accord de libre-échange CEE-Autriche ne s'opposait pas à ce qu'une réglementation nationale sanctionne les infractions à la TVA perçue à l'importation plus sévèrement que celles à la TVA perçue sur les cessions de biens à l'intérieur du pays, même si cette différence était disproportionnée par rapport à la dissimilitude des deux catégories d'infractions (ibidem, points 14 à 21). Voir également l'arrêt Pabst & Richarz (précité, note 12) et l'arrêt du 16 juillet 1992, Legros e.a. (C-163/90, Rec. p. I-4625), dans lequel il a été dit pour droit que l'accord CEE-Suède, ayant pour objet la consolidation et l'extension des relations économiques entre les parties contractantes, notamment par l'élimination des entraves aux échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général GATT relatives à l'établissement de zones de libre-échange, serait privé d'une grande partie de son effet utile si la notion de «taxes d'effet équivalent» figurant dans l'interdiction de perception de telles taxes visée à l'article 6 de l'accord en question était interprétée comme ayant une portée plus restrictive que celle énoncée, dans les mêmes termes, aux articles 9, 12 et 13 du traité CEE.
(58) - Voir ci-dessus, note 56 et partie correspondante du texte.
(59) - Voir Baron von Maydell B.: «Treatment of Third-Country Nationals in the Member States of the European Union and the European Economic Area in Terms of Social Law (General Report)", dans les actes du séminaire Social Security in Europe, op. cit., note 52, p. 137, et plus particulièrement p. 149.
(60) - Le fait que le principe d'égalité de traitement énoncé par la décision 3/80 puisse aussi être invoqué par les membres de la famille d'un travailleur «qui résident sur le territoire d'un des États membres» découle des dispositions claires de l'article 2, deuxième tiret, de la décision 3/80, ainsi que d'une application par analogie des principes posés par la Cour au sujet des membres de la famille d'un travailleur qui vivent avec celui-ci dans l'arrêt Hallouzi-Choho (précité, note 43).
(61) - Voir ci-dessus, note 5 et partie correspondante du texte.
(62) - Voir conclusions de l'avocat général M. Van Gerven présentées le 14 mars 1989, sous l'arrêt du 12 mai 1989, Warmerdam-Steggerda (388/87, Rec. p. I-1203, point 6).
(63) - Voir conclusions de l'avocat général M. Fennelly présentées sous l'arrêt García (précité note 15), Rec. p. I-3282, point 17.
(64) - Voir conclusions de l'avocat général M. Tesauro présentées le 22 février 1990, sous l'arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen (C-2/89, Rec. p. I-1755, point 14).
(65) - Voir ci-dessus, note 19 et partie correspondante du texte.
(66) - Précité note 15. M. Merino García, travailleur espagnol ayant émigré en Allemagne, avait introduit une demande auprès de la BfA afin d'obtenir des allocations familiales au titre de la loi allemande pour ses enfants résidant en Espagne, pour la période allant de janvier 1986 à décembre 1988. La législation fédérale sur les prestations familiales prévoit que les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans le territoire allemand ont droit aux allocations familiales pour leurs enfants et personnes assimilées; toutefois, les enfants qui n'ont pas un domicile ou une résidence en Allemagne ne sont pas pris en considération pour ces allocations, sous réserve des dispositions de la législation communautaire pertinente. Le droit au versement de ces allocations est reconnu partir du début du mois au cours duquel les conditions requises pour en bénéficier sont remplies et jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles cessent de l'être. M. García avait pris des congés non rémunérés en 1986 (du 20 janvier au 2 mars) et en 1987 (du 13 janvier au 2 mars). En cas de congé non rémunéré, la législation allemande prévoit, d'une part, que le travailleur salarié reste affilié au régime allemand d'assurance maladie dans la limite de trois semaines. D'autre part, pour la comptabilisation des périodes ouvrant droit à l'allocation de chômage, les périodes pour lesquelles aucune rémunération n'est versée sont prises en considération, elles aussi, pourvu que leur durée ne dépasse pas quatre semaines chacune. En cas de durée supérieure, le rapport d'emploi est présumé interrompu à partir du début de la période concernée. M. García ayant continué à être affilié à l'assurance maladie obligatoire et, partant, à répondre à la définition du «travailleur salarié» de l'article 1er, sous a), i), du règlement n_ 1408/71 jusqu'à la fin de la troisième semaine à compter du début de chacun des deux congés, il estimait avoir droit aux allocations familiales pour l'ensemble de la période sur laquelle portait sa demande, y compris les deux congés mentionnés.
(67) - L'article 73 du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement n_ 1408/71 et le règlement n_ 574/72 (JO L 331, p. 1), est intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent». Il dispose que le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci. Comme l'a observé la Cour, dans l'arrêt García, il ressort clairement de cette disposition qu'elle ne confère pas un droit à des prestations familiales. Celles-ci sont allouées sur la base des dispositions nationales pertinentes (voir arrêt García, précité à la note 15, point 29).
(68) - Dont le texte a été repris par l'article 1er, sous b), ii), de la décision 3/80 (voir ci-dessus, note 5).
(69) - Voir arrêt García (précité note 15), point 25.
(70) - Voir conclusions de l'avocat général M. La Pergola présentées le 6 juin 1996, sous l'arrêt Stöber et Piosa Pereira (précité, note 14), Rec. 1997, p. I-513, point 28.
(71) - Voir ci-dessus, note 66 et partie correspondante du texte.
(72) - Voir ci-dessus, note 56 et partie correspondante du texte.
(73) - Voir arrêt García (précité, note 15), points 33 à 36. Nous observons aussi que la Cour est parvenue à des conclusions analogues pour la notion de travailleur non salarié visée à l'article 73 du règlement n_ 1408/71 et au sujet de l'incompatibilité de la même législation allemande avec la règle d'égalité de traitement énoncée par l'article 52 du traité, dans son précédent arrêt Stöber et Piosa Pereira, précité (voir ci-dessus, note 14).
(74) - Voir arrêt García (précité, note 15), point 22.
(75) - Voir arrêt du 22 septembre 1992, Petit (C-153/91, Rec. p. I-4973) et conclusions de l'avocat général M. Jacobs présentées le 2 mai 1996, sous l'arrêt du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 41).
(76) - Nous rappelons que c'est la disposition dont l'application était controversée dans les arrêts Stöber et Piosa Pereira, et García (voir ci-dessus, notes 14, 15 et 67 et parties correspondantes du texte).
(77) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Stöber et Piosa Pereira (précitées, note 70), point 31.
(78) - Voir arrêt Kits von Heijningen (précité, note 64), Rec. p. I-1755, point 10.
(79) - Voir arrêt du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035).
(80) - Voir, notamment, arrêt du 3 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741).
(81) - Voir arrêt Legros e.a. (précité, note 57).
(82) - Voir arrêt Cabanis-Issarte (précité, note 35), point 47, dans lequel la Cour a décidé de limiter les effets dans le temps de son arrêt, accueillant ainsi la demande en ce sens que lui avaient adressée les gouvernements des États membres «intervenus» dans la procédure, alors que ceux-ci n'avaient pas été en mesure d'évaluer, ne fût-ce qu'approximativement, les conséquences financières de l'arrêt pour le financement des régimes nationaux de sécurité sociale.
(83) - Voir ci-dessus, notes 37 et 38 et parties correspondantes du texte.
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