Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire, déférée par le Kammarrätt i Sundsvall (Suède), a trait à l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 (ci-après le «règlement» ou le «règlement n_ 1408/71») (1) dans le cas d'une bénéficiaire de prestations parentales suédoises qui revendique le droit, au titre du règlement, de continuer à percevoir ces prestations après son départ pour la Finlande. La Cour a été invitée en particulier à indiquer si la requérante relève du champ d'application personnel du règlement et si une disposition de la législation suédoise subordonnant le bénéfice des prestations en espèces prévues en cas de naissance d'un enfant (ci-après les «prestations parentales») à la condition que le demandeur réside en Suède est compatible avec ce règlement.
Les dispositions communautaires pertinentes
2 Pour autant qu'il importe en l'espèce, l'article 1er du règlement dispose comme suit:
«Aux fins de l'application du présent règlement:
a) les termes `travailleur salarié' et `travailleur non salarié' désignent, respectivement, toute personne:
...
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:
- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié
...».
3 L'article 2 est intitulé «Champ d'application personnel». L'article 2, paragraphe 1, dispose comme suit:
«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
4 L'article 4 est intitulé «Champ d'application matériel». Pour autant qu'il importe, l'article 4, paragraphe 1, dispose comme suit:
«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
...
g) les prestations de chômage;
...»
5 L'article 13, intitulé «Règles générales», est la première disposition du titre II du règlement n_ 1408/71, intitulé «Détermination de la législation applicable».
6 L'article 13, paragraphe 1, dispose comme suit:
«Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
7 L'article 14 quater prévoit des règles spéciales applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres, ce qui n'est pas pertinent en l'espèce.
8 L'article 13, paragraphe 2, établit une série de règles aux fins de la détermination de la législation applicable dans certaines circonstances. Ces règles ont été édictées sous réserve des articles 14 à 17, qui constituent les dispositions restantes du titre II, lesquels prévoient différentes règles particulières, dont aucune n'est applicable en l'espèce.
9 L'article 13, paragraphe 2, sous a), dispose comme suit:
«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre.»
10 L'article 13, paragraphe 2, sous b) à e), concerne respectivement les personnes exerçant une activité non salariée, exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, les fonctionnaires et les personnes appelées sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre.
11 L'article 13, paragraphe 2, sous f), inséré dans le règlement n_ 1408/71 par le règlement (CEE) n_ 2195/91 (2), dispose comme suit:
«la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
12 L'article 10 ter du règlement (CEE) n_ 574/72 (3), qui a également été inséré par le règlement n_ 2195/91, est intitulé «Formalités prévues en application de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement» et dispose comme suit:
«La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.»
13 L'article 22 du règlement n_ 1408/71, qui s'applique aux prestations de maladie et de maternité, dispose, pour autant qu'il importe, comme suit:
«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:
...
b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre
...
a droit:
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. ...
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous b), ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
...»
L'article 18 a trait à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et n'est pas pertinent en l'espèce.
14 Pour autant qu'il importe, l'article 94 du règlement dispose comme suit:
«1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure ... à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé...
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre ... avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ... est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement ... à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé...»
15 Tant le royaume de Suède que la république de Finlande ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995. Les règlements nos 1408/71 et 574/72 sont devenus applicables dans ces deux pays, cependant, le 1er janvier 1994 en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen (4). Par conséquent, au moment des faits qui sont à l'origine de la procédure au principal, le règlement n'était pas en vigueur en tant qu'instrument communautaire. Ni la juridiction nationale ni l'une quelconque des parties ayant présenté des observations devant la Cour n'ont toutefois soulevé cette question. Nous supposons dans ces conditions que la juridiction nationale considère qu'une décision de la Cour est nécessaire pour lui permettre de statuer, compte tenu de ce que le droit de la requérante à bénéficier des prestations parentales suédoises, s'il lui était reconnu, pourrait se prolonger au-delà du 1er janvier 1995, de telle sorte que la question relève de la compétence de la Cour.
La législation nationale
16 Lagen om allmän försäkring (la loi suédoise relative au régime général de sécurité sociale, ci-après «la loi») (5) dispose que les citoyens suédois et les personnes qui résident sur le territoire du royaume bénéficient de la couverture légale. Une personne assurée quittant la Suède est réputée continuer à résider en Suède si son séjour à l'étranger n'est pas destiné à se prolonger au-delà d'un an au maximum (6).
17 La loi prévoit l'inscription de tout assuré âgé de 16 ans ou plus auprès d'une caisse générale de sécurité sociale, à condition qu'il réside sur le territoire suédois (7). L'inscription est régie par des dispositions publiées par le Riksförsäkringsverket (office national suédois de sécurité sociale) (8). Il s'agit notamment des instructions suivantes.
18 Une personne est réputée résider en Suède si elle est effectivement domiciliée dans ce pays, ou si elle se rend en Suède dans l'intention d'y séjourner à titre permanent, ou d'y exercer une activité professionnelle ou d'y étudier et d'y demeurer pendant plus d'un an (9). Une personne qui a droit à des prestations au titre de la législation suédoise en application du règlement n_ 1408/71 est réputée résider en Suède tant qu'elle a droit à de telles prestations, même si elle ne remplit pas les conditions de résidence visées au point 3. Si un assuré se rend à l'étranger dans l'intention d'y résider pendant plus d'un an, il est radié, en cas de transfert de résidence dans un autre pays nordique, du registre de la caisse générale de sécurité sociale à compter de la date à laquelle l'assuré cesse d'être inscrit au registre national de la population (Folkbokföringen) en Suède (10). Toutefois, lorsqu'une personne relevant du règlement n_ 1408/71 se rend de Suède dans un autre État membre, elle est radiée du registre de la caisse de sécurité sociale aussitôt qu'elle relève, selon ce règlement, de la législation de l'État d'accueil, même si le séjour dans cet autre État membre est d'une durée prévue inférieure à un an.
19 Le chapitre 4 de la loi établit des règles en ce qui concerne le droit aux prestations parentales («föräldrapenning»). Selon ces dispositions, l'un des parents a, en tant qu'assuré social inscrit auprès d'une caisse générale de sécurité sociale, droit à des prestations parentales à l'occasion de la naissance d'un enfant pendant au maximum 450 jours. Pour les premiers 360 jours, le montant des prestations dépend des précédents revenus de l'intéressé(e), avec toutefois un minimum garanti; pour les derniers 90 jours, le montant est le minimum garanti. Le droit de percevoir ces prestations pour un montant supérieur au minimum garanti pour les 180 premiers jours est subordonné à la réalisation de certaines conditions relatives à l'affiliation au régime de sécurité sociale avant la naissance de l'enfant. D'autre part, les prestations sont payables indépendamment de la date à laquelle le demandeur a établi sa résidence en Suède, à condition que l'enfant soit âgé de moins de huit ans. Même s'il n'existe pas de dispositions de la loi qui limitent directement la durée pendant laquelle une prestation peut être versée à un assuré social séjournant à l'étranger, l'exigence de l'inscription auprès d'une caisse générale de sécurité sociale a pour effet, selon la juridiction de renvoi, de faire perdre à une personne sa qualité d'assuré social et, partant, le bénéfice, entre autres, des prestations parentales si le séjour est d'une durée prévue supérieure à un an ou, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, si l'intéressé(e) est couvert(e) par la législation d'un autre État membre. Les prestations parentales ont un caractère non contributif.
20 Dans ses observations écrites et orales, le gouvernement suédois soulève la question de savoir si les prestations parentales constituent des prestations de maternité ou, au contraire, des prestations familiales, auquel cas l'article 22 du règlement n_ 1408/71 ne serait pas applicable. Étant donné toutefois que le problème de la classification correcte des prestations n'a pas été soulevé par la juridiction nationale, et qu'il ressort des observations écrites du gouvernement suédois qu'à l'époque de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque le règlement n_ 1408/71 est entré en vigueur pour le royaume de Suède, les prestations parentales ont été notifiées, conformément aux articles 5 et 97, en tant que prestations de maternité et faute d'éléments donnant à penser que cette notification a été abrogée, nous supposerons, aux fins des présentes conclusions, que les prestations parentales constituent des prestations de maternité aux fins du règlement n_ 1408/71.
Les faits du litige au principal et la procédure devant les juridictions nationales
21 Mme Anne Kuusijärvi, ressortissante finlandaise, a travaillé en Suède durant onze mois, et pour la dernière fois le 10 février 1993. Elle a ensuite perçu des allocations de chômage jusqu'à ce qu'elle accouche le 1er février 1994. Elle s'est alors vu octroyer l'allocation pour enfant et les prestations parentales. Le 1er juillet 1994, elle s'est installée en Finlande, où elle a résidé sans y entamer une activité professionnelle. Elle a été radiée du registre de la caisse suédoise de la sécurité sociale le 2 juillet 1994 et les prestations parentales ont cessé de lui être versées, avec effet à cette même date.
22 La demande de Mme Kuusijärvi tendant au maintien des prestations parentales suédoises après le transfert de sa résidence en Finlande a été rejetée par la caisse régionale de sécurité sociale de la région administrative de Norrbotten. Le Länsrätt i Norrbotten a rejeté son appel en estimant que les dispositions pertinentes des règlements nos 1408/71 et 574/72 signifiaient qu'elle avait un droit à percevoir des prestations suédoises au titre du règlement n_ 1408/71 tant que les conditions du paiement étaient remplies conformément aux règles suédoises; à la lumière, entre autres, des règles relatives à la radiation du registre de la caisse suédoise de sécurité sociale, elle n'avait aucun droit, après son départ de Suède, au maintien des prestations parentales après le 1er juillet 1994. Elle a fait appel de ce jugement devant le Kammarrätt i Sundsvall, lequel a déféré à la Cour les questions suivantes:
«1) Le règlement (CEE) n_ 1408/71 est-il en principe applicable à une personne qui, avant que le règlement ne soit applicable en Suède, a transféré sa résidence de Finlande en Suède et exercé une activité salariée dans ce dernier pays mais qui, lors de l'entrée en vigueur de ce règlement en Suède, n'avait pas de contrat de travail sur le territoire suédois, et qui ne s'était pas non plus rendue dans ce pays (la Suède) en tant que chômeuse à la recherche d'un emploi après l'entrée en application de ce règlement en Suède, mais séjournait simplement dans ce pays à ce moment-là en tant que personne au chômage après y avoir précédemment exercé un emploi et percevant de ce fait des indemnités de chômage? En d'autres termes, une personne présentant ces antécédents peut-elle faire valoir que, postérieurement au 1er janvier 1994 et sur la base des dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71, elle relève de la législation en Suède lorsqu'il s'agit du droit aux prestations de sécurité sociale sous forme de prestations en espèces servies à l'un des deux parents à l'occasion de la naissance d'un enfant (`föräldrapenning')?
En cas de réponse affirmative à cette question, la Cour est invitée à répondre également aux deux questions suivantes:
2. L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n_ 1408/71, envisagé en liaison avec l'article 10 ter du règlement (CEE) n_ 574/72, doit-il être interprété en ce sens qu'un État membre a la faculté d'introduire des conditions de résidence pour qu'une personne ayant cessé d'exercer une activité rémunérée dans cet État continue de relever de la législation de cet État pour ce qui est des prestations en espèces prévues en cas de maternité?
3) L'article 22 du règlement (CEE) n_ 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu'une personne ayant commencé à percevoir des prestations en espèces prévues en cas de maternité dans un certain État (l'État compétent) peut continuer à bénéficier de ces prestations en espèces en cas de transfert de résidence dans un autre État membre uniquement si la personne en question satisfait à l'ensemble des conditions requises par la législation que l'État compétent applique, c'est-à-dire également la condition de résidence imposée par la législation dont il s'agit, ou l'article 22 doit-il être interprété en ce sens que ce droit subsiste tant que la personne en question satisfait à toutes les autres conditions prévues par la législation nationale du pays qu'elle quitte, hormis la condition de résidence?»
23 Des observations écrites ont été déposées par le Riksförsäkringsverket, les gouvernements suédois, néerlandais, finlandais et norvégien, ainsi que par la Commission. A l'exception du gouvernement norvégien, ces parties ont été représentées à l'audience.
La première question
24 La première question pose la question de savoir si le règlement s'applique à une personne qui n'était pas employée en Suède lors de l'entrée en vigueur du règlement, mais qui y résidait en tant que personne sans emploi tout en détenant le droit, fondé sur un précédent rapport d'emploi, de percevoir des indemnités de chômage. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que cette question avait été posée du fait que l'on avait des doutes sur le point de savoir si, dans ces conditions, la requérante rentrait dans la définition d'un «travailleur salarié» au sens des articles 1er, sous a), et 2, paragraphe 1, plutôt qu'en raison de ce que les faits étaient antérieurs à l'adhésion du royaume de Suède à la Communauté.
25 Les parties ayant présenté des observations s'accordent pour considérer que dans les circonstances de la cause le règlement s'applique, même si leur raisonnement diffère légèrement.
26 La requérante n'a pas présenté d'observations; son point de vue peut toutefois être repris de l'ordonnance de renvoi. Il semble qu'elle ait soutenu en appel que le règlement était applicable, eu égard à l'emploi qu'elle avait occupé et, ultérieurement, à la période de chômage, en Suède, avant l'entrée en vigueur du règlement dans cet État.
27 Le Riksförsäkringsverket renvoie au principe établi par la Cour suivant lequel la notion de travailleur salarié est un concept communautaire susceptible de recevoir une interprétation extensive permettant d'assurer une mobilité maximale pour les travailleurs au sein de la Communauté. Le critère pertinent est de savoir si une personne est couverte par la législation de sécurité sociale de l'État membre en question (11).
28 Le gouvernement suédois note que, avant l'entrée en vigueur du règlement, la requérante avait travaillé en Suède pendant onze mois et perçu ensuite des indemnités de chômage. Elle était donc couverte par la sécurité sociale suédoise et relevait, par conséquent, du champ d'application personnel de ce règlement.
29 Le gouvernement finlandais renvoie à l'article 2 du règlement, aux termes duquel ce règlement s'applique aux «travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres» et à l'article 1er, sous a), i), qui définit en outre le terme «travailleur salarié» comme désignant toute personne couverte par un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés. La Cour a en outre jugé que la notion de «travailleur salarié» ne saurait être restreinte pour couvrir seulement les personnes en situation effective de travail (12). Le règlement couvre donc également une personne percevant des indemnités de chômage au moment où celui-ci est devenu applicable dans l'État membre en question.
30 Le gouvernement norvégien renvoie à l'article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement, qui prévoit que toute période d'assurance et toute période d'emploi accomplies au titre de la législation d'un État membre avant la date de son entrée en application sur le territoire de cet État doivent être prises en considération pour la détermination des droits acquis au titre de ce règlement et qu'un tel droit est ouvert, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à cette date.
31 Le gouvernement néerlandais renvoie à la définition large donnée par la Cour à la notion de «travailleur salarié» en tant que «toute personne qui possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres» (13). Il appartient au juge national d'apprécier si la demanderesse est assurée au titre du régime de sécurité sociale suédois, de telle sorte qu'elle relève de cette notion et de la définition du «travailleur salarié» au sens de l'article 1er, sous a), ii).
32 La Commission renvoie à l'article 2, paragraphe 1, du règlement, qui englobe dans le champ d'application personnel du règlement les travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre. La demanderesse ayant été soumise à la législation suédoise non seulement durant la période où elle exerçait une activité professionnelle, mais également durant celle où elle percevait des prestations de chômage et, par la suite, les prestations parentales, la Commission conclut que la demanderesse est un «travailleur salarié» au sens du règlement. Le fait que la demanderesse ne travaillait plus à l'époque de l'ouverture du droit aux prestations parentales ne modifie pas cette conclusion: la Commission renvoie à la définition du «travailleur salarié» à l'article 1er, sous a), du règlement et dans l'arrêt Pierik (14) et note que, puisqu'elle percevait tant les indemnités de chômage que les prestations parentales en Suède, la demanderesse devait nécessairement être couverte pour les risques pertinents, conformément à l'article 1er, sous a).
33 A notre sens, une lecture combinée des articles 1er, sous a), et 2, paragraphe 1, montre que le règlement s'applique, notamment, à toute personne assurée contre une ou plusieurs éventualités couvertes par les branches de la sécurité sociale auxquelles s'applique le règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents et qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres. Ces branches de la sécurité sociale comprennent les prestations de maternité et de chômage. La juridiction nationale est, on peut le supposer, en mesure de déterminer si, comme il semble, au moment de l'entrée en vigueur du règlement en Suède, la demanderesse était assurée contre l'une et l'autre éventualité et relevait d'une telle législation puisqu'elle percevait des prestations visées par ces branches et résidait en Suède. Si tel est le cas, il paraît évident qu'elle relève du champ d'application personnel du règlement. S'il fallait chercher d'autres indices corroborant ce point de vue, on pourrait les trouver dans l'article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement et dans l'arrêt Pierik.
34 L'affaire Pierik concernait l'interprétation du terme «travailleur», lequel - dans la version du règlement envisagée par la Cour (15) - était défini par l'article 1er, sous a), comme désignant «toute personne qui est assurée, à titre obligatoire ou facultatif, à l'un des régimes de sécurité sociale visés aux alinéas i), ii) et iii)» de cette disposition. Cette définition est pratiquement identique à la définition du «travailleur salarié» figurant à l'article 1er, sous a), de l'actuelle version du règlement. La Cour a déclaré ce qui suit:
«Une telle définition, édictée `aux fins de l'application du présent règlement', a une portée générale et couvre, au vu de cette considération, toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres. Il s'ensuit que les titulaires d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement concernant les `travailleurs', à moins qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard» (16).
35 Notre conclusion sera donc qu'une personne se trouvant dans la situation de la demanderesse relève du champ d'application personnel du règlement.
La deuxième question
36 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si l'article 13, paragraphe 2, sous f), signifie qu'un État membre a la faculté d'exiger qu'une personne ayant cessé d'exercer une activité rémunérée dans cet État y réside pour continuer à être couverte par sa législation de sécurité sociale. Rappelons que l'article 13, paragraphe 2, sous f), dispose que la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable sans que la législation d'un autre État membre devienne applicable en conformité avec l'une des règles visées au titre II du règlement est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.
Arguments des parties
37 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que devant le kammarrätt la demanderesse a fait valoir, en premier lieu, que, eu égard à son précédent rapport d'emploi en Suède et, partant, à son droit aux prestations de chômage, elle était, en vertu de l'article 13, couverte par la législation suédoise tout en étant résidente dans un autre État membre, jusqu'à ce que cette législation ait cessé de lui être applicable conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous f). La demanderesse considère que l'article 13, paragraphe 2, sous f), combiné avec l'article 10 ter du règlement n_ 574/72, ne permet pas au royaume de Suède d'invoquer la condition de résidence, ce qui selon elle signifierait qu'une personne sans emploi perdrait son droit aux prestations parentales tout de suite après le transfert de sa résidence en Finlande, sans pour autant être couverte par la législation de sécurité sociale finlandaise sur la base de ce règlement.
38 Le Riksförsäkringsverket renvoie au libellé de l'article 10 ter du règlement n_ 574/72, qui prévoit que la date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13, paragraphe 2, sous f), sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. Les règles suédoises disposent qu'une personne assurée transférant sa résidence dans un autre État nordique cesse d'être couverte à partir de la date du changement de résidence. Le Riksförsäkringsverket considère qu'il s'agit là d'une condition valable, étant entendu qu'elle s'applique aux ressortissants de tous les États membres.
39 Le gouvernement suédois, à l'opposé, considère que c'est l'article 13, paragraphe 2, sous a) (qui dispose que la législation applicable est celle de l'État membre d'emploi), et non l'article 13, paragraphe 2, sous f), qui est la disposition pertinente. Il renvoie à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ten Holder (17), qui a été à l'origine d'une modification du règlement n_ 1408/71, par l'insertion d'un article 13, paragraphe 2, sous f) (18). Dans cette affaire, la Cour a jugé qu'un travailleur qui cesse ses activités exercées sur le territoire d'un État membre et qui transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État membre sans y travailler reste soumis à la législation de l'État membre de son dernier emploi, quel que soit le temps écoulé depuis la cessation de ses activités professionnelles. Par la suite, dans l'affaire Twomey (19), la Cour a jugé que seuls les travailleurs ayant définitivement cessé toute activité professionnelle se trouvent en dehors du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, sous a). Le gouvernement suédois estime que l'article 13, paragraphe 2, sous f), était destiné à couvrir cette dernière hypothèse; il ne s'applique pas aux personnes ayant provisoirement cessé une activité professionnelle, par exemple en raison de problèmes temporaires de santé. Dans ce dernier cas, la législation applicable est déterminée sur la base de la règle commune, à savoir l'article 13, paragraphe 2, sous a), pour autant qu'aucune circonstance particulière ne milite en faveur de l'application d'une autre règle du titre II. Le gouvernement suédois en tire la conclusion qu'une personne dans la situation de la requérante est couverte par la législation de l'État où elle a été employée en dernier lieu, et donc par la législation suédoise. Cette législation fait dépendre les prestations parentales d'une condition de résidence. Le gouvernement admet que cette condition ne peut pas être maintenue au cas où - comme, selon lui, en l'espèce - l'article 13, paragraphe 2, sous a), est d'application (20).
40 Le gouvernement norvégien renvoie au principe consacré dans de nombreuses décisions de la Cour, suivant lequel l'objectif de la libre circulation des travailleurs serait anéanti si un travailleur migrant devait perdre les prestations accordées au titre de la législation d'un État membre du fait du transfert de résidence. En conséquence de l'arrêt Ten Holder, l'article 13, paragraphe 2, sous a), s'applique, et la demanderesse continue d'être couverte par la législation suédoise jusqu'à ce que son droit aux prestations cesse pour des raisons autres que le changement de résidence, puisqu'une condition de résidence ne saurait être invoquée à l'encontre d'un travailleur dans le cadre de l'article 13, paragraphe 2, sous a) (21). Le gouvernement norvégien estime qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 13, paragraphe 2, sous f), que cette disposition est subsidiaire par rapport à toutes les autres dispositions du titre II et ne s'applique qu'après l'expiration de la période de paiement des prestations par le dernier État d'emploi. Si un État membre était libre de décider en toute liberté que sa législation cesserait immédiatement d'être applicable à un travailleur quittant son territoire, alors qu'il était en droit de percevoir dans cet État des prestations de sécurité sociale, mais avant d'acquérir un droit à de telles prestations dans l'État où il a transféré sa résidence, le premier État pourrait mettre fin à des droits sociaux que le droit communautaire vise à protéger et n'appliquer les dispositions du règlement que pour autant qu'il serait satisfait aux conditions de couverture et de paiement des prestations au titre des règles nationales, ce qui serait contraire à l'économie du règlement. Enfin, le gouvernement norvégien estime que l'article 10 ter du règlement n_ 574/72 est une règle de mise en oeuvre administrative et ne saurait être invoqué à titre de disposition juridique autonome de nature à avoir une incidence directe et préjudiciable pour la personne visée: il ne saurait en particulier permettre à un État membre de fixer des conditions différentes selon que les bénéficiaires des prestations continuent à résider dans l'État compétent ou qu'ils transfèrent leur résidence, en tant que travailleurs, dans d'autres États membres.
41 La Commission estime que l'article 13, paragraphe 2, sous f), n'a pas rendu caduc l'arrêt Ten Holder: au contraire, cette disposition complémentaire ne s'applique qu'à partir de la date d'expiration du droit à une prestation dans l'État du dernier emploi et détermine la législation qui s'applique par la suite. Il n'en irait autrement que dans le cas où l'intéressé(e) a cessé toute activité professionnelle (voir arrêts Noij (22), Daalmeijer (23) et Commission/Pays-Bas (24)), mais tel n'est pas le cas en l'espèce: on ne saurait conclure que la demanderesse ait définitivement cessé toute activité professionnelle simplement parce qu'elle se consacre temporairement à l'éducation de son enfant.
42 Le gouvernement finlandais note que dans l'arrêt Ten Holder la Cour a étendu la portée de l'article 13, paragraphe 2, sous a), à un travailleur qui avait cessé de travailler, quelle que soit la durée qui s'était écoulée depuis son dernier emploi; une jurisprudence postérieure en a toutefois restreint la portée, en sorte de ne pas s'appliquer à une personne qui avait définitivement cessé de travailler (25). Dans ce dernier cas, la question de la législation applicable est régie par l'article 13, paragraphe 2, sous f). Le gouvernement finlandais estime que l'article 13, paragraphe 2, sous f), n'est pas limité aux seuls cas où il y a cessation permanente de l'activité professionnelle et il suggère qu'il s'applique dans une situation dans laquelle on peut conclure, sur la base de considérations objectives, que le travailleur a définitivement cessé de travailler dans un État et qu'il a transféré sa résidence dans un autre; il peut s'agir de raisons autres que de retraite. On ne saurait toutefois interpréter cette disposition en ce sens qu'elle permettrait à un État membre de décider librement à quel moment cette législation cesse d'être applicable au sens de la disposition en cause. La question de la législation applicable devrait toujours être résolue par le recours aux règles du titre II. Le gouvernement finlandais considère toutefois que la question de l'application, ou non, de l'article 13, paragraphe 2, sous f), n'est pas décisive en l'espèce; le point décisif est que le royaume de Suède était l'État compétent au moment où la prestation en cause a été accordée de sorte que, quelle que soit la législation applicable, l'article 22 s'oppose à ce que le royaume de Suède puisse invoquer la condition de résidence pour écarter le droit de la demanderesse à bénéficier de cette prestation: cet argument fait l'objet des observations du gouvernement finlandais relatives à la troisième question.
43 Le gouvernement néerlandais estime que l'article 13, paragraphe 2, sous f), établit une règle de conflit expresse qui s'applique à des situations telles qu'en l'espèce et signifie que la jurisprudence qui pourrait suggérer l'application en l'espèce de l'article 13, paragraphe 2, sous a), en particulier l'arrêt Twomey, est devenue caduque. L'article 13, paragraphe 2, sous f), s'applique lorsqu'une personne a définitivement cessé ses activités dans un État membre et réside dans un autre. Cette disposition n'est toutefois pas limitée aux seuls retraités, mais est destinée à s'appliquer à quiconque cesse définitivement d'exercer une activité professionnelle dans un État membre déterminé. Dans une telle situation, le lien de travail a pris fin. Il est alors loisible à l'État membre - comme le montre l'article 10 ter - de déterminer souverainement si, et à quelles conditions, de telles personnes conservent leur affiliation à l'assurance au titre de leur législation de sécurité sociale. Le gouvernement néerlandais estime qu'aux fins de la détermination de la législation applicable ces conditions peuvent comprendre une condition de résidence, de telle sorte que la législation suédoise ne s'applique plus à la demanderesse depuis que celle-ci s'est installée en Finlande. Le gouvernement néerlandais estime cependant que sa conclusion quant à la législation applicable ne signifie pas que le droit de la demanderesse aux prestations parentales a cessé avec son retour en Finlande: cette question est régie par l'article 22, que ce gouvernement envisage dans le contexte de la troisième question.
La portée de l'article 13, paragraphe 2, sous f)
44 L'article 13 est la première disposition du titre II du règlement n_ 1408/71, intitulé «Détermination de la loi applicable». La Cour a jugé en de nombreuses occasions que les dispositions du titre II constituent un système complet et uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de manière à éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter (26).
45 L'article 13, paragraphe 2, sous f), a été inséré dans le règlement n_ 1408/71 par le règlement n_ 2195/91 (27). Le troisième considérant du préambule du règlement n_ 2195/91 est libellé comme suit:
«considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 302/84 (Ten Holder) ... d'introduire dans le règlement (CEE) n_ 1408/71 à l'article 13, paragraphe 2, un point f) ... de façon à déterminer la législation qui s'applique aux personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents dudit paragraphe 2 de l'article 13 ou avec l'une des exceptions prévues aux articles 14 à 17...»
46 On peut donc trouver des indices quant à la portée et à la finalité de l'article 13, paragraphe 2, sous f), dans l'arrêt Ten Holder (28). Étant donné toutefois que l'arrêt Ten Holder appliquait le principe précédemment établi par la Cour dans l'arrêt Coppola (29), cette dernière affaire constitue peut-être un meilleur point de départ.
47 Les deux affaires avaient trait à l'article 13, paragraphe 2, sous a), qui pose la règle principale du titre II - le principe de la lex loci laboris -, à savoir que la personne employée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre.
48 L'arrêt Coppola avait trait à la législation applicable à un travailleur qui avait été employé successivement au Royaume-Uni et en Italie avant de tomber malade. La Cour a jugé que, bien que ne mentionnant pas expressément le cas d'un travailleur qui n'est pas occupé au moment où il entend bénéficier de prestations de maladie, cette disposition devait être interprétée en ce sens qu'elle vise, le cas échéant, la législation de l'État sur le territoire duquel le travailleur a été occupé en dernier lieu (30).
49 L'arrêt Ten Holder concernait une ressortissante néerlandaise qui était employée en Allemagne lorsqu'elle a été frappée d'une incapacité de travail et admise au bénéfice des prestations de maladie. Elle est retournée vivre aux Pays-Bas; par la suite, les prestations de maladie allemandes ont été interrompues au motif que la période maximale durant laquelle ces prestations pouvaient être servies avait expiré. Appliquant l'arrêt Coppola, la Cour a jugé que l'article 13, paragraphe 2, sous a), devait être interprété en ce sens qu'un travailleur qui avait cessé ses activités exercées sur le territoire d'un État membre et qui n'était pas allé travailler sur le territoire d'un autre État membre restait soumis à la législation de l'État membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'était écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (31).
50 L'application de cette proposition de portée apparemment très large a été restreinte à travers trois décisions jurisprudentielles subséquentes. Dans l'arrêt Noij (32), la Cour a jugé que ni l'article 13, paragraphe 2, sous a), ni aucune autre disposition du titre II du règlement n'étaient applicables dans le cas d'un travailleur ayant pris une retraite anticipée et, partant, définitivement cessé toute activité professionnelle. En particulier, l'article 13, paragraphe 2, sous a), visait à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours d'une même période, le lieu de résidence et celui de l'emploi ne se situent pas dans le même État membre: de tels conflits ne peuvent plus se produire en ce qui concerne des travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle (33). Ce principe a été confirmé dans l'arrêt Daalmeijer (34), dans lequel la Cour a jugé que l'article 13, paragraphe 2, sous d), selon lequel les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe, ne concernait pas les personnes ayant définitivement cessé toute activité professionnelle (35), et dans l'arrêt Commission/Pays-Bas (36), dans lequel la Cour a jugé que l'article 13, paragraphe 2, sous a), n'était pas applicable à des personnes ayant pris une retraite anticipée (37).
51 Enfin, l'arrêt Twomey (38) concernait une ressortissante du Royaume-Uni qui avait travaillé et résidé un certain temps au Royaume-Uni, avant de quitter son emploi et de transférer sa résidence en Irlande, où elle n'a pas travaillé. Quelque temps après avoir transféré sa résidence en Irlande, elle a été reconnue inapte au travail et a sollicité le versement des prestations de maladie du Royaume-Uni. A cette époque, elle avait 20 ans. L'article 13 n'était pas mentionné dans la question déférée, mais le gouvernement allemand a soutenu à l'audience que l'article 13, paragraphe 2, sous a), ne s'appliquait pas à la situation de Mme Twomey, dans la mesure où elle n'occupait plus d'emploi au Royaume-Uni. Il soutenait qu'elle était par conséquent soumise à la législation de l'État de résidence. La Cour a rejeté cet argument, en réitérant le principe établi dans l'arrêt Ten Holder suivant lequel un travailleur qui avait cessé ses activités exercées sur le territoire d'un État membre continuait à être soumis à la législation de celui-ci du moment qu'il n'avait pas été occupé dans un autre État membre, ainsi que le principe établi dans l'arrêt Noij, suivant lequel seuls les travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle se trouvent en dehors du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, sous a).
52 Il est évident que l'article 13, paragraphe 2, sous f), se proposait, au minimum, de régir la situation d'un travailleur ayant définitivement cessé toute activité professionnelle et résidant dans un État membre autre que l'État du dernier emploi (39). La législation applicable à un tel travailleur sera à présent celle de l'État de résidence.
53 Ce qui est en cause en l'espèce est toutefois de savoir si l'article 13, paragraphe 2, sous f), a une portée plus large, de telle sorte que cette disposition s'applique également lorsqu'une personne qui réside dans un État autre que l'État du dernier emploi a temporairement cessé de travailler, par exemple en raison de la maladie ou de la maternité, et que la législation de l'État du dernier emploi dispose en pareil cas qu'elle cesse de s'appliquer.
54 Il n'y a, à notre sens, rien qui, dans le libellé de l'article 13, paragraphe 2, sous f), suggère qu'il ait été destiné à ne s'appliquer qu'aux travailleurs ayant définitivement cessé toute activité professionnelle. Au contraire, son libellé et sa genèse suggèrent qu'il était plutôt destiné à avoir, en fait, le statut d'une deuxième disposition à caractère général. Le régime de l'article 13, paragraphe 2, serait donc, en gros, que le droit de l'État d'emploi, qui s'articule dans les alinéas a) à e), s'appliquerait dans les cas où la personne concernée aurait un travail cependant que le droit de l'État de résidence s'appliquerait au cas où elle n'en aurait pas. La législation de l'État membre du dernier emploi déterminerait, conformément à l'article 10 ter du règlement n_ 574/72, la date et les conditions auxquelles elle cesserait de s'appliquer. Toutefois, comme on le verra dans le contexte de la troisième question, dans l'hypothèse où une personne est en droit, à cette date, de percevoir des prestations spécifiques de la part de l'État du dernier emploi, le fait que la législation de cet État cesse d'être applicable ne signifie pas nécessairement, ni même ordinairement, que cette personne perde simultanément son droit au maintien de cette prestation.
55 Cette thèse est en outre corroborée par le préambule du règlement n_ 2195/91, qui suggère que l'article 13, paragraphe 2, sous f), était précisément destiné à couvrir le type de situation en cause dans l'arrêt Ten Holder, à savoir le transfert de résidence d'une personne bénéficiaire de prestations, telles que des prestations de maladie, qui ont toutes chances d'avoir un caractère temporaire, d'où un renversement de fait de l'arrêt. Le préambule est libellé comme suit: «Il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt ... d'introduire dans le règlement ... un point f)» (40).
56 On peut trouver un autre indice des intentions de la Commission dans l'exposé des motifs concernant la proposition (41), libellé comme suit:
«L'arrêt Ten Holder a montré qu'il y a une lacune dans le titre II du règlement (CEE) n_ 1408/71. En effet, il n'y a pas de disposition explicite déterminant la législation applicable aux personnes qui ont cessé d'exercer toute activité professionnelle sous la législation d'un État membre et qui résident sur le territoire d'un autre État membre.
L'article 13, paragraphe 2, sous f), proposé, vise à combler cette lacune».
Il n'y a rien dans cette explication, ni dans l'exposé des motifs, qui suggère que l'article 13, paragraphe 2, sous f), n'était destiné qu'aux seules personnes ayant définitivement cessé de travailler.
57 Il est également pertinent de noter que, à l'époque où la Commission présentait sa proposition de règlement n_ 2195/91, la Cour n'avait pas encore rendu ses arrêts dans les affaires Noij et Daalmeijer; on peut donc tenir pour improbable que la Commission ait entendu viser uniquement une catégorie de personnes dont l'exclusion du règlement n_ 1408/71 n'avait pas encore été établie.
58 Une interprétation plus large de l'article 13, paragraphe 2, sous f), éviterait en outre la conséquence attachée au point de vue opposé - mis en lumière par le gouvernement néerlandais à l'audience - qu'un bénéficiaire de prestations à long terme d'un État membre qui transférerait sa résidence dans un autre État sans y travailler conserverait le droit de percevoir de telles prestations du premier État membre pour une période indéfinie, ce qui ne semble pas tout à fait raisonnable. Cette conséquence découlerait également de la solution avancée par la Commission, à savoir que l'article 13, paragraphe 2, sous f), deviendrait applicable après l'expiration d'un éventuel droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre du dernier emploi.
59 Enfin, nous voudrions apaiser les craintes exprimées par le gouvernement norvégien qui considérait, en substance, que, si l'article 13, paragraphe 2, sous f), devait s'appliquer dans les circonstances présentement en cause, le système du règlement - en particulier l'objectif de promouvoir la libre circulation des travailleurs - serait pris en défaut. Le gouvernement norvégien craint que, si l'on statue, dans des circonstances telles qu'en l'espèce, dans le sens que la législation applicable est celle de l'État de résidence, la conséquence en serait qu'une personne dans la situation de la demanderesse perdrait le droit aux prestations existant à l'époque du transfert de sa résidence. Or, il n'en sera pas nécessairement ainsi puisque, ainsi que nous le verrons dans le contexte de la réponse à la troisième question, tant les prestations en cause dans la présente affaire que de nombreuses autres prestations visées par le règlement sont couvertes par des dispositions destinées à assurer le maintien de leur service, en dépit du changement de résidence, dans des situations analogues à la situation de la demanderesse.
60 Il nous semble dès lors qu'il y a des arguments solides pour interpréter l'article 13, paragraphe 2, sous f), comme signifiant que, lorsqu'une personne ayant temporairement ou de façon permanente cessé ses activités professionnelles transfère sa résidence de l'État membre du dernier emploi dans un autre État membre et que la législation du premier État dispose qu'elle cesse d'être applicable lors d'un tel transfert, la législation de l'État de résidence devient la législation applicable avec effet à la date du transfert de résidence. Toutefois, ainsi que l'ont souligné tant les gouvernements néerlandais que finlandais, l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, sous f), n'affecte pas, sur la base des éléments de fait retenus dans la présente affaire, le droit de la demanderesse à continuer de percevoir les prestations parentales. Cette conclusion se déduit de l'interprétation correcte de l'article 22, qui fait l'objet de la troisième et dernière question de la juridiction nationale et que nous allons à présent envisager. Partant, il n'est pas nécessaire, à la lumière de la réponse à donner à la troisième question, de prendre position à titre définitif sur la portée de l'article 13, paragraphe 2, sous f).
La troisième question
61 L'article 22 figure parmi les dispositions du titre III du règlement n_ 1408/71. Ce titre est intitulé «Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations». Le chapitre 1 du titre III, qui comprend les articles 18 à 36, concerne la maladie et la maternité. L'article 22 dispose que le travailleur salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations et qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, a droit aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'autorisation aux fins du transfert de résidence ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
62 Au sens du règlement, «travailleur salarié» désigne toute personne assurée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents (42); l'«État compétent» est défini comme «l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente» (43) et l'«institution compétente» est définie, notamment, comme l'«institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations» (44) ou comme l'«institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait... sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution» (45).
63 L'article 22 s'applique donc en l'espèce quelle que soit la législation applicable, puisque, même si l'article 13, paragraphe 2, sous f), a pour effet de rendre la législation finlandaise applicable à l'exclusion de la législation suédoise au moment où la demanderesse transfère sa résidence en Finlande, le royaume de Suède continue d'être l'État compétent au sens de l'article 22 pour ce qui est des prestations de maternité en question.
64 Par sa troisième question, la juridiction nationale pose, pour l'essentiel, la question de savoir si l'exigence visée à l'article 22, à savoir que l'intéressé(e) à qui il s'applique doit satisfaire aux conditions de la législation nationale, signifie que, dans l'hypothèse où cette législation fait figurer, au nombre de ces conditions, la condition de résidence sur le territoire national, le bénéficiaire qui transfère sa résidence dans un autre État membre cesse d'être en droit de percevoir ces prestations.
65 Conformément aux termes de cette disposition, l'article 22, paragraphe 1, sous b), s'applique aux cas où une personne admise au bénéfice de prestations de maladie ou de maternité retourne dans l'État membre où elle réside ou transfère sa résidence dans un autre État membre, et garantit dans de telles hypothèses le maintien, au profit de l'ayant droit, des prestations en question. Il est évident que, si un tel droit pouvait être anéanti par la condition de résidence posée par la loi nationale, cette disposition serait entièrement privée d'objet, ce qui peut difficilement avoir été voulu. L'article 22 fait en outre partie d'une série de dispositions du règlement qui tendent à assurer que les États membres n'aient pas, en général, la faculté de refuser le versement de prestations de sécurité sociale relevant du champ d'application du règlement au simple motif que le bénéficiaire potentiel réside dans un autre État membre: voir, par exemple, les articles 10 (prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès), 52 et 55 (accidents du travail et maladies professionnelles), 69 à 71 (prestations de chômage) et 73 (prestations familiales). Nous en concluons que le droit au maintien des prestations, conféré par l'article 22, ne peut pas être annihilé par une condition de résidence imposée par la législation nationale en tant que condition du droit à de telles prestations.
66 On peut noter que ce point de vue est partagé par toutes les parties à la procédure, à l'exception du Riksförsäkringsverket, qui considère que l'article 22 ne réglemente pas le type de conditions auquel l'État compétent peut soumettre l'octroi de prestations, mais vise simplement à assurer que ces conditions soient remplies. Selon le Riksförsäkringsverket, cet article ne s'applique donc pas puisque la requérante a quitté la Suède pour séjourner durant plus d'un an en Finlande. A l'opposé, la demanderesse au principal, les gouvernements suédois, néerlandais finlandais et norvégien, ainsi que la Commission, sont unanimes pour considérer que l'article 22 accorde au titulaire le droit de continuer de percevoir les prestations après le transfert de sa résidence dans un autre État membre, pourvu que soient réalisées les conditions auxquelles est subordonné ce droit, telles qu'elles sont fixées par le droit national, abstraction faite de la condition de résidence. La Commission et le gouvernement néerlandais notent au surplus que l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert de résidence ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé(e) est de nature à compromettre son état de santé, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, et font valoir qu'il serait contraire à l'esprit et à la finalité de l'article 22 de restreindre le droit aux prestations par le biais d'une condition de résidence.
67 Ces observations sont parfaitement fondées et nous conclurons donc en ce sens qu'une personne percevant dans un État membre des prestations de maternité en espèces conserve le droit à ces prestations après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, pourvu qu'elle remplisse toutes les conditions de la législation nationale du premier État membre, abstraction faite de la condition de résidence.
Conclusion
68 Nous sommes donc d'avis qu'il y a lieu de répondre comme suit aux questions déférées par le Kammarrätt i Sundsvall:
«1) Le règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'applique à une personne qui était assurée dans un État membre au sens de l'article 1er, sous a), et soumise à la législation de cet État à l'époque de l'entrée en vigueur du règlement même si, à cette époque, cette personne n'exerçait pas un emploi ni ne percevait de prestations de chômage dans cet État.
2) L'article 22 du règlement n_ 1408/71 s'oppose à ce qu'un État membre refuse de continuer à verser des prestations de maternité à une personne qui serait par ailleurs en droit de percevoir de telles prestations, au seul motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre.»
(1) - Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 1). Le texte du règlement tel qu'il était en vigueur à la fin de 1995 peut être trouvé dans la partie I de l'annexe A du règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement n_ 1408/71 et du règlement (CEE) n_ 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (JO 1997, L 28, p. 1).
(2) - Règlement du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement n_ 1408/71 et le règlement n_ 574/72 (JO L 206, p. 2).
(3) - Règlement du Conseil, du 21 mars 1972 (JO L 74, p. 1); pour la dernière version consolidée, voir partie II de l'annexe A du règlement n_ 118/97, précité à la note 1.
(4) - JO 1994, L 1, p. 3; voir en particulier l'article 29, le protocole 1 et l'annexe VI.
(5) - Lagen (1962:381) om allmän försäkring.
(6) - Chapitre 1, article 3.
(7) - Chapitre 1, article 4.
(8) - Instructions (RFFS 1985:16) relatives à l'inscription au registre et à la radiation auprès d'une caisse générale de sécurité sociale.
(9) - Point 3.
(10) - Points 9 et 11.
(11) - Arrêt du 19 mars 1964, Unger (75/63, Rec. p. 347).
(12) - Arrêts du 31 mai 1979, Pierik (182/78, Rec. p. 1977), et du 10 mars 1992, Twomey (C-215/90, Rec. p. I-1823).
(13) - Arrêt Pierik, précité à la note 12, point 4.
(14) - Précité à la note 12.
(15) - JO 1971, L 149, p. 2.
(16) - Point 4 de l'arrêt.
(17) - Arrêt du 12 juin 1986 (302/84, Rec. p. 1821).
(18) - Voir points 45 à 49 ci-après.
(19) - Précitée à la note 12.
(20) - Arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen (C-2/89, Rec. p. I-1755).
(21) - Arrêt Kits van Heijningen, précité à la note 20.
(22) - Arrêt du 21 février 1991 (C-140/88, Rec. p. I-387).
(23) - Arrêt du 21 février 1991 (C-245/88, Rec. p. I-555).
(24) - Arrêt du 28 novembre 1991 (C-198/90, Rec. p. I-5799).
(25) - Arrêts Noij, précité à la note 22, Daalmeijer, précité à la note 23, et Commission/Pays-Bas, précité à la note 24.
(26) - Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 13 mars 1997, Huijbrechts (C-131/95, Rec. p. I-1409, point 17).
(27) - Précité à la note 2.
(28) - Précité à la note 17.
(29) - Arrêt du 12 janvier 1983 (150/82, Rec. p. 43).
(30) - Point 11 de l'arrêt.
(31) - Points 14 et 15 et dispositif de l'arrêt.
(32) - Précité à la note 22.
(33) - Point 10 de l'arrêt.
(34) - Précité à la note 23.
(35) - Points 12 et 13 de l'arrêt.
(36) - Précité à la note 24.
(37) - Point 10 de l'arrêt.
(38) - Précité à la note 12.
(39) - Voir l'exposé des motifs concernant la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement n_ 1408/71 et le règlement n_ 574/72 (COM(90) 335 final, JO 1990, C 221, p. 3).
(40) - Troisième considérant.
(41) - Précité à la note 39.
(42) - Article 1er, sous a), ii).
(43) - Article 1er, sous q).
(44) - Article 1er, sous o), i).
(45) - Article 1er, sous o), ii).
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