Conclusions de l'avocat général
1 Le Tribunale di Genova (Italie) a posé dans les présentes affaires jointes deux questions préjudicielles relatives à l'incidence du droit communautaire, tel qu'il a été interprété par la Cour, sur certaines conditions de l'exercice du droit au remboursement d'impositions indûment perçues par l'administration italienne. Concrètement, il s'agit du remboursement de sommes versées par certaines entreprises pour acquitter une taxe nationale contraire à la réglementation communautaire.
Les faits, les procédures au principal et les questions préjudicielles
2 Dans les affaires C-279/96 et C-280/96, les parties demanderesses sont des sociétés qui, en application des dispositions du Decreto del Presidente della Repubblica n_ 641, du 26 octobre 1972 (ci-après le «DPR n_ 641/72»), ont versé au Trésor public italien, tout au long de plusieurs années, diverses sommes au titre de la taxe annuelle de concession gouvernementale sur l'inscription de la société au registre des entreprises. Dans l'affaire C-280/96, c'est l'administration fiscale italienne qui est partie demanderesse, vu qu'elle avait été condamnée au remboursement de ces taxes à l'égard d'une autre entreprise.
3 Après l'arrêt que la Cour a prononcé le 20 avril 1993 dans l'affaire Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (1) (ci-après l'«arrêt Ponente Carni»), en réponse à diverses questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), le législateur italien a aboli la taxe annuelle et a ramené à 500 000 LIT le montant de la taxe pour la première inscription des sociétés au registre (3).
4 Pour leur part, les juridictions italiennes ont également constaté l'incompatibilité de la taxe annuelle avec le droit communautaire (4) et, par voie de conséquence, le caractère indu des recettes fiscales encaissées à ce titre.
5 Après avoir réclamé sans succès de l'administration italienne qu'elle rembourse les taxes indûment payées, les sociétés demanderesses ont saisi le Tribunale di Genova pour qu'il condamne le ministère des Finances italien au remboursement desdites taxes. Dans le cas de l'entreprise Marine Insurance Consultants Srl, le président du Tribunale a fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juillet 1995, contre laquelle l'administration fiscale a formé un contredit.
6 Avant de statuer définitivement dans ces affaires, le Tribunale di Genova a décidé de saisir la Cour de justice des deux questions préjudicielles ci-après:
«1) Est-il compatible avec le droit communautaire que des dispositions nationales prévoient, pour l'exercice d'une action destinée à protéger un droit relevant de l'ordre juridique communautaire, un délai de forclusion commençant à courir avant la transposition correcte et complète en droit national de la directive qui a reconnu ce droit?
2) Est-il compatible avec l'ordre juridique communautaire de prévoir, pour l'indemnisation de la personne reconnue lésée dans son droit et à laquelle est accordé le remboursement des sommes demandées, des modalités qui comportent des règles de calcul différentes et moins favorables que celles prévues pour les actions en remboursement entre particuliers, et sont déterminées en substance par acte de cette même autorité publique qui, par sa défaillance, a porté atteinte à ce droit?»
Sur la première question préjudicielle
7 Étant donné la similitude entre cette question préjudicielle et celles posées par le Tribunale civile di Genova dans l'affaire Edis (C-231/96), sur lesquelles je présente également des conclusions aujourd'hui même, j'aurais pu procéder par simple renvoi au texte d'autres conclusions. Mais, comme les procédures n'ont pas été jointes et que les juridictions de renvoi et les parties à la procédure au principal sont différentes, j'ai préféré réitérer au moins les mêmes considérations de base dans les deux affaires, en ajoutant éventuellement l'une ou l'autre mention spéciale ou en faisant référence aux conclusions de l'affaire Edis sur certains points, qui sont communs avec la présente affaire.
8 Le juge a quo demande s'il faut considérer comme compatible avec le droit communautaire une réglementation nationale qui, en matière d'actions en répétition d'impositions indûment versées, établit comme dies a quo du délai de forclusion triennal la date du paiement, alors qu'à cette date la directive communautaire applicable n'était pas encore correctement transposée en droit national.
9 Les observations écrites présentées par les entreprises, par la Commission et par divers États membres, gravitaient autour de l'incidence de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 1991, Emmott (5), sur ce problème. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit: «... jusqu'au moment de la transposition correcte de la directive, l'État membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et ... un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment» (6).
10 Il est vrai que la portée de la jurisprudence Emmott avait été ultérieurement limitée par la Cour, en soulignant que son application n'était possible qu'en présence des mêmes circonstances particulières que celles qui se trouvaient réunies dans cette affaire. Dans ses arrêts du 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings (7), et du 6 décembre 1994, Johnson (8), la Cour de justice a confirmé l'applicabilité des délais nationaux de prescription à des demandes de prestations sociales, fondées sur l'application de certaines directives, même lorsque ces dernières n'avaient pas encore été dûment transposées en droit national.
11 Alors que la présente procédure préjudicielle était encore en cours, la Cour a prononcé les arrêts Haahr Petroleum (9) et Texaco et Olieselskabet Danmark (10). Dans ces arrêts, elle a rejeté une fois encore l'application des principes jurisprudentiels établis dans l'arrêt Emmott. Dans les deux cas, une demande de remboursement - fondée sur l'infraction à l'article 95 du traité CE - avait été rejetée par les autorités douanières danoises en invoquant une norme nationale en vertu de laquelle l'action judiciaire visant au remboursement d'impositions indûment payées se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du paiement. La Cour de justice a réitéré que, même si cette norme empêchait le remboursement, total ou partiel, des impositions en question, son application à ces deux cas n'était pas contraire au droit communautaire.
12 Enfin, deux mois avant la procédure orale tenue en l'espèce, la Cour a prononcé l'arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (11), particulièrement important pour la procédure en cause ici, puisqu'il s'agissait d'une affaire dont les éléments de fait et de droit sont analogues à ceux de la présente espèce. L'arrêt Fantask e.a. a pour objet le remboursement de sommes indûment perçues et il se réfère:
- au même type d'imposition nationale qu'en l'espèce (imposition danoise sur l'immatriculation de sociétés au registre correspondant);
- au même type d'incompatibilité avec le droit communautaire (concrètement, la directive 69/335) de la norme nationale régissant l'impôt en question;
- à la même opposition entre délais de forclusion et délais de prescription nationaux (cinq ans selon la législation nationale, comptés à partir du jour du paiement de l'impôt).
13 De même qu'en l'espèce, dans l'affaire Fantask e.a., le juge national, saisi d'un litige présentant les caractéristiques exposées ci-dessus, a demandé à la Cour «... si le droit communautaire interdit à un État membre d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de la directive, un délai de prescription nationale tant que cet État membre n'a pas transposé correctement cette directive». Les allégations des sociétés demanderesses et de la Commission se basaient également sur la doctrine de l'arrêt Emmott, à l'application de laquelle se sont opposés les gouvernements qui ont présenté des observations dans cette procédure préjudicielle.
14 La Cour a opté une fois encore pour cette dernière solution, en reprenant la ligne de raisonnement à laquelle je me suis référé plus haut.
15 En premier lieu, comme principe général, elle a rappelé que, faute de réglementation communautaire en la matière, il incombe à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales de l'action en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
16 En second lieu, après avoir souligné la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés, la Cour a souligné que l'on ne saurait considérer de tels délais comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, leur expiration entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée. Concrètement, le délai de cinq ans fixé par le droit danois était raisonnable et s'appliquait indifféremment aux recours fondés sur le droit communautaire et à ceux fondés sur le droit interne.
17 En troisième lieu, elle a écarté une nouvelle fois l'application à ce type de litige de la doctrine contenue dans l'arrêt Emmott, dont la solution était justifiée par les circonstances propres à cette affaire, où la forclusion aboutissait à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit à l'égalité de traitement en vertu d'une directive communautaire.
18 Finalement, la Cour de justice a conclu que, «en son état actuel, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre, qui n'a pas transposé correctement la directive, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive, un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire».
19 Devant la clarté de la doctrine exposée et l'analogie évidente des situations de fait et de droit entre l'affaire Fantask e.a. et la présente espèce, la Commission a renoncé, au cours de la procédure orale, à maintenir son attitude précédente et a reconnu que la question était définitivement résolue depuis le prononcé de l'arrêt Fantask e.a. En revanche, les parties demanderesses au principal ont tenté, dans le cadre de la même procédure (12), de souligner l'existence d'éléments de différenciation entre les ordres juridiques danois et italien, qui invalideraient l'application de la doctrine Fantask e.a. en l'espèce.
20 Selon moi, cette tentative est vouée à l'échec. En premier lieu, son point de départ est erroné: plutôt que de chercher à découvrir d'éventuelles différences entre l'affaire Fantask e.a. et la présente espèce, il aurait fallu prouver l'analogie de situation entre l'affaire Emmott et la présente affaire, étant donné que la jurisprudence postérieure à l'arrêt Emmott avait insisté sur le fait que la solution adoptée par cette dernière décision était déterminée par le caractère spécifique des éléments de l'affaire. Le gouvernement du Royaume-Uni a souligné au cours de la procédure orale à ce propos que - entre autres circonstances - ce sont ses propres autorités qui, dans cette affaire, ont invité Mme Emmott à ne pas recourir. En revanche, rien n'a empêché les sociétés italiennes d'exercer leur droit de recours contre les liquidations fiscales correspondantes (13).
21 En second lieu, et indépendamment de ce qui précède, les différences alléguées entre l'une et l'autre législation nationale sont dépourvues de pertinence pour ce qui se rapporte aux répercussions de la jurisprudence Fantask e.a. en l'espèce. Que le délai soit de cinq ans ou de trois ans, qu'il soit prévu dans une disposition générale ou dans une disposition spéciale applicable à une certaine catégorie de taxes, qu'il y ait eu ou non un revirement de jurisprudence sur l'interprétation de cette norme préexistante, l'important est que la Cour de justice a confirmé que le délai - de cinq ans ou de trois ans - de forclusion opposable aux actions en répétition d'impôts qui sont fondées sur des raisons de droit communautaire peut commencer à courir dès le moment où ces impôts ont été payés et non pas à partir du moment où l'État a correctement transposé la directive dans son droit interne.
22 Le bien-fondé de cette affirmation - qui, de toute évidence, présuppose l'absence de normes de droit communautaire en la matière et l'existence d'une norme de droit national fixant le délai de forclusion de manière non discriminatoire - n'est pas affecté par le fait que l'expiration de ce dernier devrait, en bonne logique, exclure le remboursement de l'imposition déjà perçue. C'est là le propre d'un délai de forclusion ayant de telles caractéristiques, et qui est inspiré par le principe de sécurité juridique, mais cela n'invalide pas pour autant l'efficacité du droit à la protection judiciaire: pendant les trois années postérieures au paiement, les contribuables ont eu la possibilité d'attaquer la liquidation fiscale.
23 On pourrait penser que cette solution n'est pas trop satisfaisante du point de vue des contribuables, qui se sont vus obligés d'acquitter un impôt contraire au droit communautaire. Et c'est vrai. Une solution possible, quoique non exempte de sérieuses difficultés, serait d'établir une norme communautaire uniforme en la matière, qui harmoniserait les différents régimes nationaux. Tant que cette norme n'existera pas, il appartient aux États membres de déterminer, suivant les modalités tant de fois énoncées, les conditions auxquelles sont soumises les actions en répétition.
24 Il est vrai que, dans l'exercice de cette faculté, les États membres - et la République italienne en l'espèce - doivent agir conformément aux exigences de l'article 5 du traité CE. Il est également vrai que, d'après les observations des parties, la politique menée par les autorités italiennes en ce qui concerne le remboursement de la taxe litigieuse, semble avoir, à certains égards, opposé aux actions en remboursement plus d'entraves que celles qui pourraient être jugées raisonnables, à la lumière de cet article (14). Mais la présente procédure préjudicielle ne saurait se convertir en une procédure en manquement au titre de l'article 169 du traité CE et nul ne peut méconnaître de surcroît que l'action officielle de la République italienne a été en substance conforme aux obligations dérivées du traité: ses organes législatifs ont aboli la partie de l'imposition nationale qui était contraire au droit communautaire et ont expressément reconnu le droit au remboursement de cette imposition (15), droit que les organes juridictionnels italiens ont sauvegardé, quoique, il est vrai, dans les limites des normes internes sur la forclusion des actions.
Sur la deuxième question préjudicielle
25 Le juge de renvoi n'est guère explicite dans sa description de l'ensemble de dispositions nationales dont il met la compatibilité avec le droit communautaire en doute dans sa deuxième question préjudicielle. Bien que rédigée en termes extrêmement larges, se référant à toutes les «modalités d'indemnisation», cette question porte en réalité sur la dualité des normes nationales régissant la perception d'intérêts moratoires en cas de remboursement de sommes indûment perçues. C'est ce qui résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi.
26 Ces normes sont décrites par cette ordonnance de la façon suivante:
- «... selon les principes traditionnels en matière d'indu, les intéressés reçoivent des intérêts légaux (10 % par an sur la base des dispositions en vigueur) sur les sommes reconnues, à partir de la demande lorsque la partie qui a reçu le paiement est reconnue de bonne foi lors de leur perception.
- Dans le cas d'espèce, par contre, l'Avvocatura dello Stato, invoquant l'article 3 du décret-loi n_ 307 du 25 mars 1994, ratifié par la loi n_ 457 du 22 juillet 1994, estime qu'il y a lieu d'appliquer le taux de 3 % par semestre échu, comme, de manière plus générale, pour les obligations de remboursement à la charge de l'État.
- Si on estime applicables les dispositions du décret-loi précité, qui de plus renvoient pour la détermination du taux à une mesure administrative en cours d'adoption, la personne qui a effectué le paiement subit de la sorte un préjudice supplémentaire: si la bonne foi de l'administration publique qui a reçu le paiement est retenue, les intérêts sur les sommes dont l'intéressé réussit à obtenir le remboursement ne lui seront versés qu'à partir de la demande en justice et seront en outre réduits considérablement dans la mesure déterminée par cette même administration publique, qui n'a pas rempli son obligation de mise en oeuvre de la directive communautaire».
27 La question ainsi posée soulève deux problèmes:
a) le point de savoir s'il faut considérer comme compatible avec le droit communautaire une législation nationale qui réglemente la perception d'intérêts moratoires dans le cadre de la répétition de l'indu de façon différente suivant qu'il s'agit de dettes entre particuliers ou de créances sur le fisc;
b) l'incidence que peut avoir de surcroît le fait que le taux d'intérêt soit déterminé «par acte de cette même autorité publique qui, par sa défaillance, a porté atteinte à ce droit».
28 J'analyserai tout d'abord ce dernier problème. Tant la Commission que le gouvernement italien soulignent que la façon dont il a été posé ne tient pas suffisamment compte du fait que la norme litigieuse n'a pas été appliquée aux faits faisant l'objet de la procédure au principal et n'a même pas été mise en oeuvre dans l'ordre juridique interne.
29 En effet, l'article 3 du décret-loi n_ 307, du 23 mai 1994 (converti en loi n_ 457 du 22 juillet 1994), qui, à partir de son entrée en vigueur (16), autorisait le ministre des Finances à déterminer par décret les taux d'intérêts applicables aux créances et dettes de l'État, suivant l'évolution des marchés monétaire et financier, n'a pas été appliqué, puisque le ministre des Finances n'a jamais fait usage de cette autorisation.
30 Partant, la fixation des taux applicables aux intérêts moratoires était et est assurée par des dispositions ayant rang de loi (17), qui sont d'application générale. Concrètement, les dispositions applicables étaient celles du décret-loi n_ 557, du 30 décembre 1993, qui fixait un taux d'intérêt semestriel de 3 % pour les créances et dettes à caractère fiscal.
31 Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération la circonstance à laquelle se réfère le juge de renvoi, étant donné son caractère purement hypothétique et dépourvu de lien avec la réalité des faits litigieux.
32 Le fait que ces dispositions prévoient, pour les dettes et créances sur le fisc, des taux d'intérêts moratoires différents de ceux applicables aux relations entre des particuliers forme le noyau de la deuxième question préjudicielle, conformément aux considérations exposées dans l'ordonnance de renvoi. C'est sur cette question que je vais devoir m'arrêter.
33 Concernant l'exercice du droit à obtenir le remboursement d'impositions indûment versées lorsque ce droit découle de l'incompatibilité de l'imposition interne avec le droit communautaire, une jurisprudence constante, qui s'est développée à partir des arrêts Rewe (18) et Comet (19), a souligné à la fois l'obligation des États membres de rembourser ces recettes, en tant que pendant du droit des contribuables à obtenir ce remboursement (20), et la subordination de ce droit aux conditions d'exercice habituelles dans l'ordre juridique de chaque État.
34 Pour résumer cette doctrine jurisprudentielle, l'arrêt du 29 juin 1988, Deville (21), affirmait que «... en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution des taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces modalités ne peuvent ni être moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne ni être aménagées de manière à rendre impossible en pratique l'exercice des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder...» (22).
35 A l'instar de tous les États membres qui ont présenté des observations en l'espèce, je ne vois aucune raison de nier qu'un législateur national puisse imposer aux actions en répétition d'impôts indûment versés des conditions d'exercice différentes de celles qui s'appliquent à des actions similaires entre particuliers.
36 Le caractère légitime de cette distinction a du reste été corroboré par la Cour aux points 22 à 25 de l'arrêt Denkavit italiana, précité. Après avoir reconnu que le droit communautaire n'exige pas nécessairement l'établissement d'une règle uniforme et commune à tous les États membres sur les conditions de forme et de fond à l'observation desquelles est subordonnée la contestation ou la récupération des taxes contraires à ce droit et que la réglementation de ce problème varie d'un État membre à l'autre, voire à l'intérieur de chaque État, selon les divers types d'imposition en cause, la Cour de justice a admis la licéité des deux types de régimes nationaux les plus marqués en la matière:
- Dans certains cas, les lois nationales soumettent les contestations et demandes de remboursement des taxes illégalement perçues à des conditions précises de forme et de délai, à la fois pour les réclamations adressées à l'administration fiscale et pour les recours juridictionnels.
- Dans d'autres cas, les recours en remboursement des impôts indûment payés doivent être portés devant les juridictions ordinaires, sous forme notamment d'actions en répétition de l'indu. Ces recours sont ouverts pendant des délais plus ou moins longs, qui peuvent parfois correspondre au délai de prescription de droit commun.
37 Aussitôt après, la Cour de justice a soutenu, en rappelant sa jurisprudence Rewe et Comet, précitée, que, du point de vue communautaire, les conditions à respecter par les différents systèmes nationaux en ce qui concerne les actions en récupération de sommes perçues en violation du droit communautaire étaient celles déjà citées de l'absence de discrimination et du caractère non illusoire des recours correspondants. Toutes deux sont l'expression, selon le récent arrêt du 10 juillet 1997, Palmisani, (23), du «principe de l'équivalence» (avec les exigences qui s'imposent aux recours semblables de nature interne) et du «principe de l'effectivité» du droit communautaire, respectivement.
38 Ces conditions s'appliquent tant à l'obligation principale de rembourser les sommes indûment perçues qu'à celle accessoire de payer les intérêts correspondants. Cette dernière doit donc également être régie par les normes nationales applicables en la matière, peu importe que les réclamations trouvent leur origine dans le droit interne ou dans le droit communautaire.
39 C'est ce que la Cour a confirmé expressément dans son arrêt du 12 juin 1980, Express Dairy Foods (24): à défaut de dispositions communautaires sur ce point, il appartient actuellement aux autorités nationales, et particulièrement aux juridictions nationales dans les cas de remboursement de sommes indûment perçues, de régler toutes les questions accessoires ayant trait à ce remboursement, telles que le versement d'intérêts, en appliquant leurs règles internes concernant le taux d'intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés.
40 Dans mes conclusions dans l'affaire Edis, j'ai soutenu qu'aucune norme ou principe de droit communautaire n'empêche le législateur national de fixer, pour la prescription de droits ou la forclusion de l'exercice d'actions, des délais différents selon la branche du droit qui est en cause, pourvu que ces délais soient indistinctement appliqués aux droits dérivés de normes nationales et à ceux découlant de normes communautaires. En effet, le législateur national est libre d'imposer des délais de prescription ou de forclusion en matière fiscale, et ces délais ne doivent pas nécessairement coïncider avec ceux fixés pour d'autres types de relations civiles. Aucune norme ou principe de droit communautaire ne l'oblige à assimiler à cette fin les relations fiscales aux relations entre particuliers.
41 Ces affirmations valent également pour un autre aspect de la réglementation du droit au remboursement, à savoir le paiement d'intérêts. Le droit communautaire n'exige pas que le taux et les autres éléments déterminant les intérêts soient les mêmes pour les relations entre particuliers que pour les relations fiscales. Il exige en revanche que les taux et autres éléments soient applicables indistinctement aux actions qui trouvent leur fondement dans le droit interne et à celles qui se basent sur le droit communautaire.
42 Il y aurait donc discrimination si la norme italienne sur les intérêts applicables aux actions en remboursement des impositions indûment payées prévoyait des taux différents suivant l'origine, nationale ou communautaire, de l'obligation de remboursement. Tel serait le cas en effet si les taux applicables au remboursement de la taxe indûment exigée, parce que contraire au droit communautaire, étaient moins élevés que ceux qui seraient applicables si le remboursement de cette même taxe était fondé sur un motif différent, de droit interne. Mais, comme il n'en est rien, et que les intérêts que l'administration fiscale doit verser, conformément aux dispositions citées par le juge a quo, s'appliquent indistinctement à toutes les actions en remboursement de la taxe, quel qu'en soit le fondement, la réponse à la deuxième question préjudicielle devra affirmer la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire.
43 En ce qui concerne les autres aspects de cette question qui ne sont pas directement abordés par la juridiction de renvoi, mais qui le sont par la Commission et par l'une des entreprises demanderesses, dans leurs observations (25), je renvoie à mes conclusions dans l'affaire Edis (aux points 51 à 65).
Conclusions
44 Je propose par conséquent à la Cour de répondre aux questions posées par le Tribunale di Genova dans le sens suivant:
«1) Le droit communautaire n'exclut pas d'appliquer, à une demande de remboursement d'une imposition incompatible avec une directive, une réglementation nationale en vertu de laquelle l'action en justice visant à la récupération d'impositions indûment payées est forclose à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du paiement, même lorsque cette réglementation a pour conséquence d'empêcher, totalement ou partiellement, ledit remboursement.
2) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que les ordres juridiques nationaux imposent, dans le cadre des actions intentées contre l'administration fiscale en vue d'obtenir le remboursement d'impositions indûment payées, des taux d'intérêt différents de ceux établis pour les actions en répétition de l'indu entre particuliers, pourvu que ces taux s'appliquent indistinctement aux actions en remboursement fondées sur des motifs de droit interne et à celles qui résultent de l'application de normes communautaires.»
(1) - C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915.
(2) - JO L 249, p. 25.
(3) - Voir le décret-loi n_ 331, du 30 août 1993, devenu la loi n_ 427, du 29 octobre 1993.
(4) - En ce sens, voir les arrêts de la Corte suprema di cassazione (prima sezione civile) du 28 mars 1994, n_ 2992, du 23 novembre 1994, n_ 9900, et du 23 février 1996, n_ 4468/96 et n_ 3458/96, ce dernier ayant été prononcé par les chambres réunies (sezioni unite). De même, dans le deuxième «considérant» de l'arrêt n_ 56 du 24 février 1995, la Corte costituzionale, après avoir rappelé les vicissitudes législatives de la taxe, a affirmé à propos des années antérieures à sa suppression (1993) que: «Étant donné que la taxe a été indûment perçue par l'État italien, en violation de l'article 10 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice dans son arrêt du 20 avril 1993 dans les affaires C-71/91 et C-178/91, les sommes payées donnent lieu à répétition sur la base du droit communautaire, qui est directement applicable dans l'ordre juridique italien».
(5) - C-208/90, Rec. p. I-4269.
(6) - Point 23.
(7) - C-338/91, Rec. p. I-5475.
(8) - C-410/92, Rec. p. I-5483.
(9) - Arrêt du 17 juillet 1997 (C-90/94, Rec. p. I-4085).
(10) - Arrêt du 17 juillet 1997 (C-114/95 et C-115/95, Rec. p. I-4263).
(11) - C-188/95, Rec. p. I-6783, points 42 à 52.
(12) - La procédure orale s'est tenue conjointement pour les affaires suivantes: Edis (C-231/96); Spac (C-260/96); Ansaldo Energia (C-279/96); Marine Insurance Consultants (C-280/96), et GMB e.a. (C-281/96).
(13) - Le défenseur de la société Edis l'a souligné lorsque, au cours de la procédure orale, il a reconnu que, en 1989 déjà (et donc non seulement avant le prononcé de l'arrêt Ponente Carni, mais même avant la demande préjudicielle à laquelle cet arrêt a répondu), une autre société Edis, liée à sa cliente, et certaines entreprises italiennes avaient attaqué devant les tribunaux italiens la liquidation de la taxe d'inscription au registre. Bien que ces recours aient été rejetés, pour des raisons de fond, ils montrent que personne ne s'est vu refuser le droit à la protection des tribunaux.
(14) - Parmi ces difficultés, il y a la nécessité d'introduire des actions en justice pour obtenir un titre exécutoire contre le fisc, exigence qui peut, par ailleurs, entraîner une complication non justifiée des procédures - et, par voie de conséquence, un retard dans l'administration de la justice - au détriment des contribuables.
(15) - Le décret-loi n_ 331, du 30 août 1993, établit en son article 61 les modalités du remboursement des montants indûment payés à ce titre, à savoir par voie de réclamation administrative (pour les sommes payées pour l'exercice fiscal de 1992) ou par voie de compensation (pour les sommes payées pour l'exercice de 1993).
(16) - Le 1er janvier 1995.
(17) - Les lois et décrets-lois qui régissent les taux de ces intérêts ont subi, au cours de ces dernières années, de nombreuses modifications, manifestement dues à l'évolution des taux sur les marchés monétaire et financier.
(18) - Arrêt du 16 décembre 1976 (33/76, Rec. p. 1989).
(19) - Arrêt du 16 décembre 1976 (45/76, Rec. p. 2043).
(20) - Le fondement de ce droit, lorsqu'il s'agit d'obtenir le remboursement d'impositions nationales incompatibles avec le droit communautaire, peut se trouver dans diverses règles ou principes, dont certains sont mentionnés dans des arrêts de la Cour de justice. Ainsi, on a pu invoquer l'article 5 du traité, dans la mesure où il exige des États d'assurer le respect des obligations découlant de ce traité; en d'autres occasions, on a fait valoir la nécessité de sauvegarder l'effet direct de la norme communautaire contraire à la disposition nationale ayant établi l'imposition; on a également pu invoquer l'interdiction générale de l'enrichissement sans cause dont bénéficierait l'État s'il ne devait pas rembourser les sommes indûment perçues.
(21) - 240/87, Rec. p. 3513.
(22) - Ces affirmations sont une constante dans la série déjà longue des arrêts qui, à partir des affaires Rewe et Comet, ont été prononcés en la matière: arrêts du 26 juin 1979, Mc Carren (177/78, Rec. p. 2161); du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. p. 501); du 5 mars 1980, Ferwerda (265/78, Rec. p. 617); du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205); du 10 juillet 1980, Ariete (811/79, Rec. p. 2545); du 10 juillet 1980, MIRECO (826/79, Rec. p. 2559); du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595); du 25 février 1988, Bianco et Girard (331/85, 376/85 et 378/85, Rec. p. 1099); du 23 mai 1996, Hedley Lomas (C-5/94, Rec. p. I-2553), entre autres.
(23) - C-261/95, Rec. p. I-4025.
(24) - 130/79, Rec. p. 1887, point 17.
(25) - La Commission s'est bornée en l'espèce à renvoyer à ses observations dans l'affaire Edis.
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