Conclusions de l'avocat général
1 Par les présents recours, le royaume de Danemark (C-289/96), la République fédérale d'Allemagne (C-293/96) et la République française (C-299/96) demandent l'annulation du règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil (1), pour autant qu'il concerne l'enregistrement de «feta» en tant qu'appellation d'origine protégée. Plus précisément, les gouvernements requérants soutiennent qu'il n'a pas été satisfait aux conditions prévues par le règlement (CEE) n_ 2081/92 (2) pour que la feta puisse bénéficier de la protection accordée par ce règlement.
Le contexte normatif et factuel
2 En vue de réduire les obstacles s'opposant à la libre circulation des marchandises, liés à la coexistence de différents régimes nationaux de protection des appellations d'origine et des indications géographiques, le règlement n_ 2081/92 a institué un régime communautaire uniforme, permettant la protection desdites dénominations et indications sur le territoire de tous les États membres.
Les notions d'«appellation d'origine» et d'«indication géographique», aux fins de l'application du règlement, sont précisées à l'article 2, paragraphe 2, aux termes duquel on entend par:
«a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
b) `indication géographique': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et
- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».
Le paragraphe 3 de ce même article dispose en outre comme suit:
«Sont également considérées comme des appellations d'origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret.»
La sphère de protection accordée par le règlement est définie à l'article 13, aux termes duquel:
«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation' ou d'une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
...»
En outre, aux termes de l'article 8, «les mentions `AOP' [appellation d'origine protégée], `IGP' [indication géographique protégée] ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au présent règlement».
L'article 3, selon lequel «les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées» revêt aux fins de la présente affaire une importance fondamentale. L'article 3, toujours, précise en outre ce qui suit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par `dénomination devenue générique', le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.
Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:
- de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,
- de la situation existant dans d'autres États membres,
- des législations nationales ou communautaires pertinentes.
Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d'enregistrement est rejetée parce qu'une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et que, de ce fait, il est susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
3. Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui relèvent du présent règlement et qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques et ne peuvent de ce fait, être enregistrés au titre du présent règlement.»
La protection conférée par le règlement est subordonnée à l'enregistrement de la dénomination dont il s'agit auprès du «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées»; l'enregistrement doit intervenir selon les modalités fixées par ce même règlement. En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération la procédure, pour ainsi dire, «abrégée» organisée par l'article 17 pour ce qui est de l'inscription des dénominations déjà existantes. Cette disposition prévoit ce qui suit:
«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.»
3 Venons-en à présent aux faits qui sous-tendent l'introduction de la présente instance. A titre préliminaire, il convient de décrire brièvement les caractéristiques du fromage feta. Le terme - qui est dérivé de l'italien et signifie «fetta» ou «tranche» - désigne un fromage blanc traditionnel en saumure, préparé depuis des temps immémoriaux dans toute la Grèce, ainsi que dans d'autres États des Balkans (3). La méthode de fabrication est celle de la coagulation naturelle sans pressage (4) et le produit ainsi obtenu se caractérise par une texture compacte, d'une couleur blanche naturelle, une odeur caractéristique et une saveur légèrement acide, salée et grasse.
Il n'existait pas en Grèce, jusqu'en 1988, de réglementation relative à la production de feta. Les lieux de production sont multiples et l'on trouve donc diverses variantes locales ou régionales du produit. En outre, étant donné l'absence de spécifications techniques au niveau international, se sont développées, dans différents États membres de la Communauté ainsi que dans des États tiers, d'autres méthodes de production de la feta, qui se distinguent, toutefois, de celles employées en Grèce. La différence consiste dans l'utilisation du lait de vache, plutôt que - comme c'est le cas en Grèce - du lait de brebis et/ou de chèvre, et dans le recours à une méthode d'élaboration industrielle - l'ultrafiltration - plus moderne et économique que l'égouttage naturel. En dehors de la Grèce, pour ce qui est du marché communautaire, la production de feta est principalement concentrée au Danemark (premier producteur), où la production a commencé dans les années 60, ainsi qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et en France (5).
4 Comme on l'a dit, la réglementation des conditions de production et de mise dans le commerce de la feta a commencé, en Grèce, en 1988 (6) et a culminé dans l'adoption d'un arrêté de 1994 (7), par lequel a été instituée, au niveau national, l'appellation d'origine «feta».
Par lettre du 21 janvier 1994, le gouvernement hellénique a demandé l'enregistrement du terme «feta» comme AOP, dans le cadre de la procédure abrégée visée à l'article 17 du règlement n_ 2081/92. Le 19 janvier 1996, conformément à l'article 15 du règlement, la Commission a soumis au comité prévu par cette disposition une liste de dénominations pour lesquelles l'inscription était sollicitée. La liste comprenait également «feta». Le comité ne s'étant pas prononcé dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 6 mars 1996, soumis une proposition au Conseil, comme prévu au quatrième alinéa de l'article 15, précité. Toutefois, le Conseil n'a pas non plus délibéré dans le délai prévu. C'est pourquoi, en date du 12 juin 1996, la Commission a, en vertu du cinquième alinéa de l'article 15, adopté le règlement litigieux, par lequel la feta a été enregistrée comme AOP (8).
5 C'est contre ce règlement que le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne et la République française ont formé un recours en annulation (9). La République hellénique est intervenue dans l'instance au soutien des conclusions formulées par la Commission, institution défenderesse.
Sur le fond
En substance, les gouvernements requérants soutiennent que le règlement attaqué est invalide pour autant qu'il prescrit l'enregistrement du terme «feta» comme AOP, d'un double point de vue. Tout d'abord, ils considèrent qu'il n'a pas été satisfait aux conditions prévues à l'article 2 du règlement n_ 2081/92 pour qu'un produit puisse bénéficier d'une AOP. En outre l'expression sémantique «feta» serait un terme générique et ne pourrait donc, eu égard aux dispositions des articles 3 et 17 de ce même règlement, être protégée en tant qu'AOP.
Sur la violation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2081/92
6 En ce qui concerne le premier grief, les requérantes font valoir que l'enregistrement de la feta comme AOP serait contraire à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2081/92 étant donné que l'aire géographique relevant de la protection de la dénomination enregistrée s'étendrait, en substance, à tout le territoire national grec; possibilité que le règlement exclut en ce qui concerne les dénominations traditionnelles non géographiques, comme c'est le cas en l'espèce. En outre, la feta ne serait pas non plus originaire de la Grèce, mais des Balkans dans leur ensemble.
La Commission, soutenue par le gouvernement hellénique, conteste toutefois cette appréciation. Elle observe que la délimitation de la zone géographique de provenance de la feta ne couvrirait pas toute la Grèce. En effet, les archipels des Cyclades et des Sporades ainsi que l'île de Crète, qui pourtant produisent traditionnellement des fromages blancs en saumure comparables à la feta, seraient exclus. La région d'origine de la feta serait donc la Grèce continentale et le département de Lesbos; la zone ainsi définie se caractériserait en outre par une homogénéité des conditions climatiques et de la flore, qui conférerait à la feta produite dans cette zone des caractéristiques particulières.
7 Nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir la thèse des gouvernements requérants. A titre préliminaire, il convient d'observer que les parties ont correctement ramené la dénomination dont il s'agit dans le cadre des «dénominations traditionnelles» non géographiques visées à l'article 2, paragraphe 3. Le terme feta provient en effet du latin et signifie tranche; par conséquent, il ne désigne pas «le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou ... d'un pays», comme le requiert l'article 2, paragraphe 2, point a), pour les dénominations géographiques. Il importe donc de vérifier s'il est satisfait aux prescriptions découlant de l'article 2, paragraphe 3, précité, pour assurer à la feta l'octroi d'une dénomination non géographique.
A notre avis, la réponse doit être négative, pour les raisons que nous allons exposer ci-après.
En premier lieu, aux termes du règlement n_ 2081/92, seul un produit «originaire d'une région ou d'un lieu déterminé» (10) peut se prévaloir d'une dénomination protégée; il importe, en outre, qu'il «[remplisse] les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret», c'est-à-dire que la qualité ou les caractères «[soient] dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et [que leur] production, transformation et élaboration [aient] lieu dans l'aire géographique délimitée». De façon significative, ensuite, par référence aux dénominations qui importent en l'espèce - à savoir les dénominations traditionnelles non géographiques - le règlement exclut que l'aire géographique intéressée puisse coïncider avec l'extension territoriale d'un pays tout entier; possibilité qui en revanche est admise par ce même règlement pour ce qui concerne les dénominations d'une autre nature (11).
Les données textuelles qui viennent d'être rappelées reflètent une exigence fondamentale en matière de dénominations protégées: il importe en effet que le produit portant la dénomination entretienne un rapport particulier avec une zone territoriale délimitée. Cela, à un double point de vue: tout d'abord, le produit doit être originaire d'une aire précise et délimitée. En outre, l'origine du produit doit conférer à celui-ci des caractéristiques particulières en termes de qualité et de réputation; c'est ce que le règlement requiert (12) en prescrivant que la qualité et la réputation doivent être dues «essentiellement ou exclusivement au milieu géographique» considéré. Ajoutons que le lien entre produit et territoire doit être exclusif, en ce sens que le produit doit avoir été conçu, développé et doit s'être affirmé exclusivement dans cette zone, et non ailleurs. Ce n'est que ce lien exclusif qui justifie l'attribution d'un monopole collectif dans l'exploitation de la dénomination au profit d'un groupe de producteurs, lesquels s'en prévalent précisément en vertu du lieu où ils sont établis.
8 Or, ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Les gouvernements requérants ont à juste titre relevé que, en l'espèce, le lien entre le produit et une zone territoriale bien définie fait défaut, étant donné que l'aire géographique couverte par la dénomination «feta» s'étend, en substance, pratiquement à l'ensemble du territoire national grec. Nous nous rallions à cette observation. Certes, ainsi que l'a observé la Commission, l'expression «région», telle qu'elle figure dans le règlement, ne doit pas être entendue dans son acception administrative; il peut donc y avoir des «régions», au sens du règlement, qui couvrent une ou plusieurs régions administratives. Toutefois, il est nécessaire que l'aire géographique en question se caractérise, dans chacune de ses parties, par des conditions climatiques et morphologiques de nature à garantir la qualité uniforme du produit. Il est nécessaire, donc, que les conditions particulières qui influent sur les caractéristiques du produit se rencontrent effectivement dans l'ensemble de la zone régionale intéressée. Il est évident qu'une telle probabilité diminue à mesure que l'on étend le champ territorial auquel devrait se référer la dénomination, et cela d'autant plus qu'il s'agit d'une région couvrant la quasi-totalité du territoire national. Ce n'est pas par hasard que le règlement en cause limite à des «cas exceptionnels» (13) - et d'ailleurs différents de ceux afférents aux dénominations non géographiques, qui importent présentement - la protection des dénominations de produits originaires d'un pays tout entier.
Même abstraction faite de cette dernière remarque, il y a, en tout état de cause, une raison préliminaire et englobante qui empêche, à notre avis, de considérer la feta comme originaire de la Grèce en vertu du règlement sur les AOP. Il est vrai que la feta est l'un des produits grecs traditionnels. Nous ne croyons pas cependant que l'on puisse la définir comme originaire d'une région grecque particulière, au sens où ce produit se serait développé et affirmé exclusivement dans cette aire, avec les caractéristiques particulières liées précisément au lieu d'origine. Il n'est pas contesté, en effet, que la feta est originaire des Balkans, et trouve donc son origine dans une zone territoriale qui dépasse largement celle d'une région déterminée et même celle d'un pays tout entier. Il s'agit donc d'un produit qui tire son origine d'une aire régionale constituée par plusieurs États et dont les dimensions excèdent par conséquent celle envisagée par le règlement. La relation particulière et étroite entre produit et territoire, qui justifie dans le système du règlement l'attribution d'une AOP, fait ainsi défaut.
Nous ne voulons pas, pour autant, nier que la feta ait un lien étroit avec le patrimoine des valeurs gastronomiques traditionnelles grecques. Toutefois, la fonction des AOP, dans le système du règlement, ne consiste pas à protéger tout court les traditions culinaires et gastronomiques: la tradition est protégée par l'attribution d'un droit exclusif à l'usage d'une dénomination parce qu'elle s'est affirmée et développée dans une aire géographique définie et, surtout, quand la qualité particulière du produit est précisément due au fait qu'il est originaire de cette zone, dans laquelle on retrouve, de manière exclusive, l'ensemble des «facteurs naturels et humains» qui caractérisent le produit comme unique et qui le rendent donc digne de protection.
9 A notre avis, les remarques développées ci-dessus justifient l'annulation du règlement litigieux pour autant qu'il prévoit l'enregistrement du terme feta en tant que AOP. Le produit désigné par cette dénomination n'est pas, en effet, originaire d'une région géographique particulière de la Grèce à laquelle il devrait ses qualités ou ses caractéristiques. On ne peut pas non plus dire, d'autre part, que ce produit soit originaire de toute la Grèce, à l'exclusion des autres États, vu que celui-ci, de temps immémorial, rentre dans la production fromagère traditionnelle de l'ensemble de la zone balkanique. Il n'est donc pas satisfait à la condition que l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2081/92 pose en tant que condition essentielle pour l'enregistrement d'une AOP, c'est-à-dire que le produit présente une relation particulière avec une région géographique délimitée; et cela à la fois dans le sens que celui-ci serait exclusivement originaire de cette aire et que ses qualités et caractéristiques particulières seraient dues «essentiellement ou exclusivement au milieu géographique» considéré.
Sur le caractère générique de la dénomination «feta»
10 Les considérations qui précèdent nous permettent aussi d'évaluer l'autre argument avancé par les mêmes gouvernements, ayant trait au caractère générique du terme feta. A cet égard, la disposition pertinente est l'article 3 du règlement n_ 2081/92, selon lequel «les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées» (14). Cette disposition précise que, «aux fins du présent règlement, on entend par `dénomination devenue générique', le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire».
Or, on observera tout d'abord que, dans la disposition normative qui vient d'être rappelée, la problématique du caractère générique est envisagée dans une perspective dynamique. Le législateur communautaire se réfère en effet à des «dénominations devenues génériques» avec le temps, même si «initialement» elles se rattachaient à l'aire géographique déterminée dont le produit concerné par l'appellation est originaire. Mais, comme l'a correctement observé le gouvernement français, la dénomination qui importe en l'espèce ne désigne pas un produit spécifiquement originaire d'une région grecque déterminée, devenu par après le nom commun d'un produit agricole ou alimentaire. La feta, répétons-le, ne peut être qualifiée d'«originaire» de la Grèce, et encore moins d'une région particulière de celle-ci. Dans une logique rigoureuse, donc, la feta n'est pas «devenue générique»; elle n'a au contraire jamais été spécifique, dans le sens qu'elle n'a jamais désigné tel produit particulier, originaire de telle aire géographique déterminée et avec telles caractéristiques particulières dues précisément à la provenance du produit lui-même dans la zone en question. En d'autres termes, selon le point de vue présentement exposé, le terme «feta» n'est pas devenu générique, mais l'a toujours été. Si, aux termes de l'article 3, des dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées, a fortiori celles qui sont génériques depuis le début ne sauraient faire l'objet d'un enregistrement.
11 Mais, admettons simplement - par acquis de conscience, pour les besoins de la recherche - que la dénomination feta ait initialement été rattachée à un lieu ou à une région déterminée. En tout cas, selon nous, les éléments pour considérer qu'elle est par la suite devenue générique au sens de l'article 3 existent bien. Selon cette disposition, l'interprète doit tenir compte de tous les facteurs et éléments de référence y indiqués, et «notamment:
- de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,
- de la situation existant dans d'autres États membres,
- des législations nationales ou communautaires pertinentes.»
Comment appliquer les critères ci-avant définis? Si l'on considère à présent la situation interne de la Grèce, il se peut également que le terme feta ne soit pas considéré par les consommateurs de cette aire nationale comme une dénomination générique. Ce point a été examiné, dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri, par l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, mais uniquement par référence au problème de savoir si l'éventuel caractère générique du terme feta s'était répercuté sur le marché interne grec. L'avocat général s'est en cette occasion exprimé comme suit: «la production, dans d'autres États membres, d'une variété de feta différente de celle qui est produite de manière prédominante en Grèce a pu convertir l'appellation `feta' en dénomination générique dans ces États» (15). Et c'est précisément une appréciation d'ensemble de cette nature, effectuée sur l'ensemble du territoire communautaire, qui s'impose en vertu de l'article 3, précité. Il ressort en effet de cette disposition que l'examen destiné à vérifier si une dénomination a subi ou non un processus irréversible de généralisation doit s'effectuer en tenant compte - pour reprendre les termes mêmes de l'article 3 - «de tous les facteurs» (16); non seulement, donc, de la situation existante sur le territoire grec, mais également de celle qui caractérise les autres États membres (17).
C'est ainsi que, dans cette perspective, la circonstance que, au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas, la production et la commercialisation de feta soient l'objet de réglementations nationales antérieures à celle élaborée par la République hellénique elle-même revêt une importance décisive. On ne saurait dire, d'autre part, que la feta objet de réglementation dans ces pays diffère substantiellement de celle traditionnellement produite en Grèce. Il existe - c'est vrai - des différences dans la production qui ont trait, comme on l'a vu précédemment, au type de lait utilisé (de vache, au lieu de chèvre et/ou de brebis) et, marginalement, à la méthode de fabrication (ultrafiltration au lieu de l'égouttage naturel). Mais, comme l'a relevé l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri (18), pour autant, «il n'existe pas de différences substantielles entre la feta fabriquée avec du lait de chèvre ou avec un mélange de lait de chèvre et de lait de brebis, d'une part, et la feta fabriquée avec du lait de vache, d'autre part. En effet, la situation normative internationale, les références à la feta qui apparaissent dans la réglementation communautaire et les réglementations internes de tous les États membres, à l'exception de la République hellénique, ainsi que l'attente des consommateurs de ces États indiquent clairement que la feta peut être fabriquée aussi bien avec du lait de brebis, du lait de chèvre ou du lait de vache sans que cela entraîne, entre les diverses variétés de feta, des différences ... importantes ...».
12 En outre, la législation communautaire - à laquelle se réfère précisément l'article 3 - n'a jamais considéré la feta comme appellation d'origine d'un produit spécifiquement grec, ni comme un fromage devant nécessairement être élaboré en utilisant du lait de brebis et/ou de chèvre (19). La Commission objecte que la législation dont il s'agit a été adoptée en matière douanière, de sorte qu'elle n'aurait pas d'incidence sur le caractère générique de la dénomination. L'institution défenderesse perd toutefois de vue que ce même article 3 du règlement n_ 2081/92 impose de tenir compte de la législation communautaire dans le cadre de l'examen quant à l'éventuel caractère générique de la dénomination (20). Cette législation, même si elle ne concerne pas expressément l'aspect du caractère générique de la dénomination, va nettement dans le sens que la feta n'a jamais été considérée comme un produit provenant nécessairement de Grèce ou d'une région grecque particulière, ni comme un produit obtenu exclusivement selon les méthodologies adoptées dans ce pays. Cela confirme que l'expression feta ne peut pas être considérée comme générique. Il ne s'agit pas non plus d'une dénomination désignant un produit exclusif, en tant que typiquement originaire d'une région déterminée et élaboré selon des processus de production traditionnels de cette zone, mais plutôt d'un terme identifiant, dans le langage courant du législateur communautaire et des consommateurs, un type de fromage largement répandu et fabriqué dans divers États membres de la Communauté ainsi que dans divers pays tiers.
Partant, nous considérons qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions des gouvernements requérants également sous l'angle du caractère générique.
13 Ces mêmes gouvernements requérants avancent, en outre, d'autres arguments au soutien de la thèse de la non-validité du règlement litigieux. En particulier, le gouvernement allemand estime que l'enregistrement du terme «feta» comme AOP est contraire à l'article 30 du traité CE, qui lie non seulement les États membres, mais également la Commission. A cet égard, il rappelle la précédente affaire Exportur, dans laquelle la Cour a affirmé qu'«un État membre ne peut, sans violer les dispositions de l'article 30, réserver, par le truchement d'un acte législatif, aux produits nationaux des dénominations qui ont été employées pour désigner des produits d'une provenance quelconque en contraignant les entreprises des autres États membres à se servir de dénominations inconnues ou moins appréciées du public. En raison de son caractère discriminatoire, pareille réglementation ne bénéficie pas de la dérogation de l'article 36» (21).
Le gouvernement danois, de son côté, fait grief de la violation du principe de proportionnalité (22): à son avis, la protection de la feta grecque aurait pu (et dû) se faire en recourant à des dénominations composées: en ajoutant, donc, à la dénomination générique «feta» la zone de fabrication traditionnelle, comme «feta Makedonia», «feta Thraki» et ainsi de suite.
En outre, la Commission aurait violé l'article 5 du traité CE, qui impose aux États membres et aux institutions communautaires des obligations réciproques de coopération loyale, en ayant passé outre à l'opposition manifestée par de nombreux États membres au stade de l'enregistrement de la feta comme AOP.
Toutefois, compte tenu des observations précédemment développées, qui nous amènent à suggérer à la Cour l'annulation du règlement litigieux, il n'est pas nécessaire de nous apesantir sur ces arguments, dont l'analyse est surabondante du fait de l'accueil des autres moyens avancés par les requérants.
Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour
«- d'annuler l'enregistrement de la "feta" en tant que AOP dans la partie A de l'annexe du règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil;
- de condamner la Commission aux dépens».
(1) - JO L 148, p. 1.
(2) - Règlement du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).
(3) - En particulier, dans l'aire balkanique, les pays en majorité attachés à une production traditionnelle de feta semblent être l'Albanie, la Bulgarie, Chypre, la Roumanie et l'ex-Yougoslavie.
(4) - L'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, dans ses conclusions présentées le 24 juin dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri (C-317/95, Rec. p. I-4681), radiée par ordonnance du président de la Cour du 8 août 1997, décrivait ainsi les phases marquantes du processus de production: «- Le lait se coagule par fermentation naturelle ou grâce à d'autres enzymes d'origine animale qui opèrent de manière analogue. - La caillebotte est alors versée dans des moules perforés où elle s'égoutte de manière naturelle sans pressage. Au fur et à mesure que le petit-lait s'évacue, la caillebotte se solidifie. On la recouvre alors d'une couche de sel qui permet le développement d'une microflore favorisant la maturation. - La caillebotte est ensuite déposée dans des récipients en bois ou en métal et additionnée de saumure d'une teneur de 7 % en chlorure de sodium. Les récipients sont placés dans des chambres de maturation dont les conditions de température et d'hygrométrie sont strictement contrôlées. - Ils y demeurent pendant quinze jours et sont ensuite transférés vers des installations frigorifiques pendant un peu plus de six semaines. Le processus de maturation dure donc deux mois» (point 15).
(5) - Dans ce dernier pays, on peut également trouver, outre la production de feta à partir de lait de vache, une méthode qui fait appel au lait de brebis. Les régions intéressées sont la Corse et d'autres zones, situées dans le Massif central, comme Roquefort. Dans les États tiers, il existe une production et une consommation de feta en Iran et en Arabie saoudite, où le produit est principalement élaboré à base de lait de brebis et/ou de chèvre, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, où domine toutefois la feta à base de lait de vache.
(6) - Arrêté ministériel n_ 2109/88, du 5 décembre 1988.
(7) - Arrêté du vice-ministre de l'Agriculture n_ 313025/94, du 11 janvier 1994.
(8) - Voir annexe A, sous la rubrique «fromages», Grèce.
(9) - Les trois affaires ont été jointes par ordonnance du président de la Cour du 27 novembre 1997. Il y a lieu de signaler que dans le même temps un certain nombre d'entreprises productrices de feta au Danemark, en Allemagne et en France ont formé trois recours devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir l'annulation du règlement litigieux à ce stade (T-139/96, T-140/96, T-141/96). Par trois ordonnances du 20 février 1997, le Tribunal a décliné sa compétence en faveur de la Cour. Cette dernière a, à son tour, renvoyé les affaires devant le Tribunal par ordonnances du 29 mai 1998. Toujours en ce qui concerne la problématique de la dénomination «feta», il y a lieu de rappeler les conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri, précitée à la note 4, dans laquelle, toutefois, sont mises en exergue des questions différentes de celles qui nous occupent présentement. L'avocat général y soulignait en effet ce qui suit: «On pourrait, en effet, imaginer que la dénomination `feta' ne remplisse pas les conditions auxquelles le règlement n_ 2081/92 soumet l'octroi d'une AOP au niveau communautaire alors que, par ailleurs, elle satisferait aux critères que la jurisprudence communautaire a établis en matière de dénominations géographiques et qu'elle serait dès lors justifiée sur le pied de l'article 36 du traité» (point 44).
(10) - Voir article 2, paragraphe 3. Passage souligné par nous.
(11) - La possibilité que soit enregistrée une dénomination désignant un produit originaire d'un pays dans son ensemble est, en effet, prévue - il est vrai «dans des cas exceptionnels» - par le seul premier tiret de l'article 2, paragraphe 2, point a). Toutefois, la disposition qui nous intéresse - à savoir l'article 2, paragraphe 3 - se borne à renvoyer au deuxième tiret, qui ne prévoit pas cette hypothèse, et non au premier. La disposition de l'article 2, paragraphe 3, se réfère à «des dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé», mais non d'un pays dans son ensemble.
(12) - Voir article 2, paragraphe 2, point a), second tiret.
(13) - Voir article 2, paragraphe 2, point a).
(14) - Dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri, précitée, l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer a passé en revue la jurisprudence sur les dénominations génériques, définies comme «appellations qui font partie du patrimoine culturel et gastronomique général et qui peuvent, en principe, être utilisées par n'importe quel producteur» (point 28). Le même avocat général ajoutait que c'est en vain qu'on chercherait, «dans la jurisprudence de la Cour, une définition qui permettrait de dégager la notion de dénomination générique». Aux fins de la présente affaire, il est utile de préciser que cette orientation jurisprudentielle s'est principalement formée antérieurement au règlement n_ 2081/92 et que la recherche, dans notre cas, doit être effectuée sur la base des critères tirés de l'article 3 du règlement précité; critères qui coïncident toutefois en substance avec ceux élaborés par la précédente jurisprudence.
(15) - Conclusions dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri, précitées, point 77.
(16) - Ce qui permet de relativiser l'importance décisive que la Commission attribue à un sondage effectué parmi les consommateurs en 1994 et d'où il découlerait que la majorité des personnes interrogées rattacherait le terme feta à un fromage, et une bonne partie d'entre elles à un fromage grec.
(17) - D'autre part, ce critère nous semble le seul compatible avec la jurisprudence de la Cour suivant laquelle les habitudes des consommateurs sont susceptibles de varier d'un État à l'autre, et peuvent encore changer à l'intérieur d'un même État; modifications qui, elles, constituent l'une des conséquences de la réalisation du marché interne. Voilà pourquoi la Cour a affirmé que la législation d'un État membre ne devait pas «[servir] à cristalliser des habitudes de consommation données et à stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s'attachent à les satisfaire»: voir arrêts du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni (170/78, Rec. p. 417), et du 12 mars 1987, Commission/Allemagne (178/84, Rec. p. 1227, point 32).
(18) - Précitée, point 67.
(19) - Entrent à cet égard en considération les règlements de la Commission (CEE) n_ 3266/75, du 15 décembre 1975, fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers pour les produits exportés en l'état (JO L 324, p. 12) et (CEE) n_ 3322/75, du 19 décembre 1975, modifiant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (JO L 328, p. 40), qui fixent les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui ont accordé des restitutions à l'exportation pour la feta, sans distinguer en fonction du lait utilisé pour sa préparation. En outre, le règlement (CEE) n_ 3167/86 de la Commission, du 16 octobre 1986, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 294, p. 28), tout en distinguant entre feta produite exclusivement à base de lait de brebis et de chèvre et celle préparée avec d'autres ingrédients, a accordé le bénéfice des restitutions à l'ensemble de ces produits. Dans le même sens, voir le règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 366, p. 1).
(20) - Dans une communication de 1991 (communication interprétative de la Commission concernant les dénominations de vente des denrées alimentaires, JO C 270, p. 2), la Commission elle-même proposait, parmi les critères propres à identifier les «caractéristiques d'un produit» pouvant le rendre inadapté à la vente sous une dénomination générique dans l'État de destination, de tenir compte des «références contenues dans d'éventuels actes communautaires et notamment [de] la nomenclature tarifaire utilisée pour l'application du tarif douanier commun» (passage souligné par nous).
(21) - Arrêt du 10 novembre 1992 (C-3/91, Rec. p. I-5529, point 29).
(22) - Outre la violation du principe de proportionnalité, le gouvernement danois argue du non-respect du principe de non-discrimination: «feta» serait en effet une dénomination générique et aurait donc dû être traitée de la même manière que les autres dénominations génériques - comme «brie» -, pour lesquelles l'enregistrement n'a pas été accordé.
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