Conclusions de l'avocat général
1 Par la question préjudicielle qui fait l'objet de la présente affaire, l'Amtsgericht Reutlingen demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation de l'article 6 du traité CE, dans le but de vérifier si la circonstance que le parquet n'emploie pas le titre de civilité à l'égard de l'inculpé, dans le cadre d'une procédure pénale, constitue une violation du principe de non-discrimination figurant audit article 6.
Le cadre juridique, les faits, la question préjudicielle
2 L'article 407 du Strafprozessordnung (code de procédure pénale allemand, ci-après le «StPO») prévoit que, dans l'exercice de l'action pénale, le parquet peut, s'il estime qu'un débat contradictoire n'est pas nécessaire, saisir par écrit le juge pénal compétent d'une demande concluant au prononcé d'une ordonnance pénale. En vertu de l'article 408 du StPO, le juge saisi peut fixer une date au débat contradictoire dans le seul cas où il estime qu'il existe des arguments juridiques s'opposant à ce qu'il accueille la demande du parquet. A défaut, il est, au contraire, tenu de la suivre en y apposant sa signature et la date, et en la transformant ainsi en une ordonnance pénale ayant un effet analogue à celui d'un jugement.
3 Les faits de la cause remontent à 1996, date à laquelle le ministère public de Tübingen a engagé des poursuites pénales contre MM. Grado (ressortissant italien) et Bashir (ressortissant extracommunautaire), accusés de s'être enfuis du lieu où ils avaient provoqué des dommages à une automobile appartenant à un tiers.
Par lettre du 9 avril 1996, le ministère public, en la personne du magistrat chargé de la 35e section du parquet, a demandé au juge de renvoi de condamner les inculpés pour le délit qu'ils avaient commis. Plus précisément, il a demandé le prononcé d'une ordonnance pénale «contre:
1) Martino Grado ... 2) Shahid Bashir ...».
4 Le juge saisi a refusé de signer et de dater la demande d'ordonnance préétablie par le ministère public, estimant que sa rédaction contrevenait à la Constitution allemande (1) ainsi qu'à l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité figurant à l'article 6 du traité. Il reprochait, en particulier, au ministère public d'avoir omis d'utiliser le titre de civilité «Monsieur» à l'égard des inculpés.
Le ministère public a contesté ce refus devant le Landgericht Tübingen, lequel a approuvé les modalités de rédaction de la demande litigieuse en précisant, en outre, que le juge a quo n'était pas autorisé, par la loi, à s'abstenir de poursuivre la procédure.
5 L'Amtsgericht Reutlingen a néanmoins décidé de surseoir à statuer et de saisir (cette fois) la Cour pour lui demander de se prononcer sur la question préjudicielle suivante:
«Est-il compatible avec le droit communautaire, ou est-il contraire au principe de non-discrimination figurant à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qu'un magistrat du parquet, dans une demande concluant au prononcé d'une ordonnance pénale qu'il préétablit et qui doit ensuite être signée par le tribunal, refuse expressément d'employer à l'égard d'un travailleur étranger (au sens des articles 48 à 51 du traité sur l'Union européenne) ressortissant d'un État membre de l'Union européenne le titre de civilité `Monsieur', et cela à l'encontre de la pratique habituelle du parquet, normalement suivie également par ce magistrat?» (2).
Le juge national a également précisé, dans l'ordonnance de renvoi, qu'il estimait être légalement tenu de signer la demande d'ordonnance pénale dans la forme préétablie par le parquet, et n'être donc pas autorisé à la modifier et/ou la compléter en y souscrivant.
Sur la recevabilité
6 Compte tenu de l'objet de la question, par rapport à celui qui s'avère être l'objet du litige principal selon ce qui résulte de la motivation de l'ordonnance de renvoi, il se pose préalablement le problème de la pertinence même de cette question et, partant, de la compétence de la Cour pour y répondre. Il n'est que par trop évident, en effet, que la circonstance que le ministère public a omis d'utiliser le titre de civilité «Monsieur» à l'égard de l'inculpé, dans la rédaction de la demande concluant au prononcé d'une peine pénale, n'est pas de nature à influencer, quant au fond, l'issue de la procédure engagée contre l'intéressé.
Le problème n'est pas nouveau. En effet, la Cour a été invitée plusieurs fois à se prononcer à titre préjudiciel sur des questions dont la pertinence au regard du fond du litige pendant devant le juge de renvoi était douteuse.
7 La position adoptée par la Cour sur ce point peut désormais être qualifiée de bien établie (3). Tout en respectant la répartition des compétences entre juridictions nationales et juridiction communautaire, laquelle est à la base du mécanisme du renvoi préjudiciel, et sans contredire par là le principe, élaboré à partir des premiers arrêts en la matière, selon lequel il appartient au juge national de vérifier la nécessité d'une décision préjudicielle pour la solution du litige dont il se trouve saisi (4), la Cour n'a pas manqué de se déclarer incompétente pour connaître de questions qu'elle considérait comme manifestement dépourvues de lien avec la réalité ou l'objet du litige au principal (5).
8 Il convient de souscrire pleinement à cette approche, et ce non seulement parce qu'elle est justifiée par la lettre même de l'article 177 du traité CE (6), mais aussi parce qu'elle permet de replacer la procédure préjudicielle dans les limites de son fonctionnement normal, en évitant qu'elle ne fasse l'objet d'utilisations que la doctrine n'a pas hésité à qualifier d'«abusives» (7).
Et, de toute évidence, il faut aussi l'appliquer au cas qui nous occupe aujourd'hui. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, la pratique suivie par le parquet de Tübingen qui, selon ce qui a été affirmé par le juge de renvoi, omet d'utiliser le titre de civilité «Monsieur» à l'égard des inculpés étrangers est un élément qui, même s'il présente éventuellement à leur encontre le caractère discriminatoire présumé, n'a aucun lien avec l'objet du litige au principal, dans lequel - nous le rappelons - le juge de renvoi est appelé à prononcer une condamnation pénale à l'encontre de l'inculpé, auquel il est reproché d'avoir commis un délit de nature pénale.
9 Nous proposons donc à la Cour de se déclarer incompétente pour répondre à la question posée par l'Amtsgericht Reutlingen, en ce qu'il est manifeste que l'interprétation demandée du droit communautaire est dépourvue de tout lien avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
(1) - En particulier aux articles 1er et 3, paragraphe 3, qui édictent respectivement le droit à la protection de la dignité humaine et le droit à l'égalité.
(2) - En vérité, il semble ressortir du procès-verbal établi par la police au sujet des faits imputés aux inculpés que, tout au moins à l'époque desdits faits, M. Grado était au chômage. Toutefois, le dossier ne fait pas apparaître des éléments suffisants pour contester les constatations de fait du juge de renvoi. En revanche, il est évident que, en tout état de cause, la question ne peut s'entendre que comme intéressant la discrimination alléguée à l'encontre de M. Grado, de nationalité italienne; elle ne peut pas concerner la situation du second inculpé, M. Bashir, dans la mesure où celui-ci est un ressortissant extracommunautaire.
(3) - Pour un examen relativement complet de la jurisprudence de la Cour en la matière, voir arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, points 13 à 20).
(4) - Voir, en particulier, l'arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347).
(5) - Les exemples sont abondants: sans même aller solliciter les deux arrêts du 11 mars 1980, Foglia (104/79, Rec. p. 745), et du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045), qui, tout en offrant une présentation très complète de l'échafaudage logique qui est à la base de la jurisprudence en question, se ressentent des particularités du contexte spécifique dans lequel ils ont été rendus, on pourra, en revanche, se reporter à l'ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola Angelo (C-286/88, Rec. p. I-191), et, dans la même perspective, à l'ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles II (C-428/93, Rec. p. I-1707), dans laquelle la Cour a décliné la compétence. Le principe est repris, en tout état de cause, dans de nombreux autres arrêts: à cet égard, voir les arrêts du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563); du 28 novembre 1991, Durighello (C-186/90, Rec. p. I-5773), et du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695).
(6) - Nous rappelons (repetita iuvant) le libellé de son deuxième alinéa: «Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question» (c'est nous qui soulignons).
(7) - Voir, en particulier, Pescatore «Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali», dans Foro italiano, 1986, partie V, p. 26 et suiv.
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