Conclusions de l'avocat général
1 En l'espèce, le Finanzgericht Düsseldorf, Allemagne, a déféré à la Cour des questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) (ci-après le «code des douanes») et du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du code des douanes (2) (ci-après le «règlement d'application»).
Les règles communautaires pertinentes
2 Le code des douanes contient, pour autant qu'il importe en l'espèce, les dispositions suivantes:
«II. Procédures simplifiées
Article 76
1. Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:
a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;
b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l'article 62 un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;
c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.
...
4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.
...
Article 249
1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent code sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 ...
...»
3 Le règlement d'application contient, pour autant qu'il importe en l'espèce, les dispositions suivantes:
«Formalités au bureau de départ
Article 398
Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée `expéditeur agréé', répondant aux conditions prévues à l'article 399 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet» (3).
L'affaire devant la juridiction nationale et les questions préjudicielles
4 Göritz Intransco International GmbH (ci-après «Göritz») exploite une entreprise de transport à l'aéroport de Dusseldorf, qui relève du Hauptzollamt Düsseldorf, Zollamt Flughafen (bureau de départ (4)).
5 Le 4 avril 1995, Göritz a sollicité du Hauptzollamt Düsseldorf le statut «d'expéditeur agréé» pour réexpédier, sous le régime du transit communautaire, des frets aériens entrants. Une telle autorisation permettrait à Göritz d'utiliser des formulaires de déclaration de transit communautaire préalablement estampillés par le bureau de départ, ce qui dispenserait Göritz d'attendre le traitement, par le bureau de départ, des déclarations de transit durant les heures d'ouverture du bureau de départ.
6 Par décision du 23 juin 1995, le Hauptzollamt Düsseldorf a rejeté la demande. Göritz a formé une réclamation devant l'Oberfinanzdirektion Düsseldorf, laquelle a, par décision du 12 décembre 1995, rejeté la réclamation au motif que l'autorisation sollicitée n'avait aucune base juridique, étant donné l'impossibilité de déplacer le lieu où les marchandises doivent être présentées en douane, ainsi que le prévoit l'article 398 du règlement d'application, lorsque les marchandises se trouvent déjà dans l'emplacement de départ.
7 Göritz a par la suite déféré cette décision de rejet au Finanzgericht Düsseldorf lequel, par ordonnance du 14 août 1996, a sursis à statuer et soumis à la Cour les questions suivantes:
«1) L'article 76, paragraphe 1, du [code des douanes] est-il, en liaison avec les articles 398 et suivants du règlement [d'application], une base juridique permettant d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'`expéditeur agréé' ou cette autorisation est-elle exclusivement régie par les articles 398 et suivants en vertu de l'article 76, paragraphe 4, du [code des douanes]?
2) L'article 398 [du règlement d'application] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire exclut-il d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'`expéditeur agréé' lorsqu'il n'est plus possible de dispenser l'intéressé de l'obligation de présenter les marchandises en douane, ainsi que cette disposition le prévoit, du fait que les marchandises ont déjà été présentées en douane?»
Prise de position
8 A travers la première question, la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur le point de savoir si la base juridique pour l'octroi du statut d'expéditeur agréé est constituée par l'article 76, paragraphe 1, du code des douanes, en liaison avec l'article 398 du règlement d'application, ou si cette base d'habilitation se trouve uniquement dans cette dernière disposition.
9 La Commission et le Hauptzollamt Düsseldorf soutiennent que l'article 76, paragraphe 1, du code des douanes ne saurait servir de base juridique. Il s'agit d'un allégement particulier applicable au transit communautaire, régi par l'article 398 du règlement d'application, en application des dispositions combinées des articles 249 et 76, paragraphe 4, du code des douanes.
10 Il y a lieu d'observer, ainsi que l'ont indiqué la Commission et le Hauptzollamt Düsseldorf, qu'il ressort de l'article 76, paragraphe 4, du code des douanes que les procédures simplifiées pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité, autrement dit, la procédure fixée à l'article 249 du code des douanes. L'article 398 du règlement d'application comporte des allégements particuliers concernant la procédure de transit communautaire et a ainsi été adopté au titre des dispositions combinées de l'article 249 et de l'article 76, paragraphe 4, du code des douanes.
11 Nous passerons donc tout de suite à la deuxième question par laquelle la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur le point de savoir si l'article 398 du règlement d'application doit être interprété en ce sens qu'il est possible d'accorder une dispense de présentation des déclarations de transit communautaire au bureau de départ, même lorsqu'il n'est pas possible d'accorder une dispense de présentation des produits considérés au bureau de départ compte tenu de ce que l'expéditeur agréé a son siège d'exploitation sur le site où le bureau de départ exerce ses activités.
12 Le Hauptzollamt Düsseldorf soutient que l'article 398 du règlement d'application n'habilite pas l'autorité douanière à dispenser de l'obligation de présenter les marchandises mais ouvre en revanche la possibilité de déplacer le lieu où les marchandises doivent être présentées en douane, du bureau de départ vers un autre lieu. La deuxième question tourne donc en réalité autour de la question de savoir si l'on peut décerner un agrément portant sur la qualité d'expéditeur agréé au cas où le déplacement du lieu de présentation n'est plus possible. Il résulte du libellé de l'article 398, ainsi que de la mise en balance des intérêts inhérents à un contrôle efficace et à une simplification des procédures pour les opérateurs économiques, que l'on ne peut pas accorder dans ce cas le statut d'expéditeur agréé. Lorsque le siège d'exploitation de l'entreprise est situé sur le lieu où le bureau de départ exerce ses activités, il n'est pas possible de faire l'économie de frais de transport en déplaçant le lieu de présentation, et c'est pourquoi l'intérêt de l'entreprise réside uniquement dans la dispense de présentation des déclarations de transit auprès du bureau de départ. Ces déclarations doivent être remplies tant dans le cadre de la procédure normale que de la procédure simplifiée. Au cas où le siège d'exploitation de l'entreprise se situe sur le lieu même où le bureau de départ exerce ses activités, il n'y a pas de frais d'acheminement et le temps employé à la production des déclarations est limité, et même si elle avait la qualité d'expéditeur agréé, l'entreprise devrait se rendre au bureau de départ pour obtenir les formulaires de déclaration préalablement estampillés.
13 La Commission soutient que le libellé de l'article 398 dans les différentes versions linguistiques donne à penser que l'on peut accorder une dispense de présentation de la déclaration de transit au bureau de départ même s'il n'est pas possible d'accorder une dispense de présentation des marchandises considérées au bureau de départ compte tenu de ce que l'expéditeur agréé a son siège d'exploitation dans l'emplacement où le bureau de départ exerce ses activités. Cette interprétation est corroborée par une comparaison avec l'article 406 du règlement d'application, concernant le destinataire agréé, ainsi que par la finalité des articles 398 et suivants, qui est d'alléger les exigences formelles incombant aux entreprises et à l'administration des douanes dans le cadre du régime de transit communautaire. La dispense de présentation des marchandises en transit est un avantage tant pour l'entreprise concernée que pour l'administration des douanes, même si l'entreprise a son siège d'exploitation là où le bureau de douane exerce ses activités. Une dispense dans une telle situation n'implique aucune menace pour des intérêts douaniers. Dès lors qu'il est possible d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'expéditeur agréé au cas où les marchandises se trouvent ailleurs que sur le site du bureau de départ, on doit a fortiori pouvoir accorder une telle autorisation au cas où les marchandises se trouvent sur le site du bureau de départ.
14 Il y a lieu de souligner que le libellé de l'article 398, in fine, du règlement d'application présente des variations dans les différentes versions linguistiques. Ainsi, les versions allemande, néerlandaise, française, espagnole, grecque et suédoise emploient la formule «ni ... ni». La version anglaise emploie l'expression «ou», mais après une négation, de sorte que le résultat, en réalité, devient également «ni, ni». On pourrait peut-être donc soutenir, suivant une interprétation stricte des termes, que les versions susvisées, du fait de l'emploi de cette expression, indiquent qu'une dispense ne peut pas être limitée à une seule des deux autorisations visées à l'article 398.
15 Les versions danoise, italienne et portugaise emploient l'expression «et». La version finnoise emploie l'expression «ou». Ces versions ne semblent ainsi pas indiquer qu'une dispense ne puisse pas être limitée à une seule des deux autorisations.
16 Selon nous, les différentes versions linguistiques ne concourent pas de façon uniforme à l'interprétation de l'article 398 et il y a lieu dès lors d'accorder une importance déterminante aux considérations de fond qui sous-tendent la règle.
17 Ainsi que l'a indiqué la Commission, on peut opérer une comparaison avec les règles contenues à l'article 406, concernant le destinataire agréé. Cette disposition ouvre une possibilité d'admettre que les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination. Selon l'article 409, paragraphe 1, sous b), le destinataire agréé est tenu, notamment, d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi. On ne peut dès lors pas accorder de dispense de présentation du document de transit communautaire au bureau de destination dans les mêmes conditions que la dispense, accordée au titre de l'article 398, de présenter la déclaration de transit communautaire au bureau de départ. Il n'en demeure pas moins que l'on peut accorder une dispense de présentation des marchandises au bureau de destination.
18 Selon nous, il est difficile d'imaginer que la situation inverse, c'est-à-dire l'impossibilité pratique d'accorder une dispense de présentation des marchandises au bureau de départ, puisse être un obstacle à l'octroi d'une dispense de présentation des déclarations de transit communautaire au bureau de départ.
19 Il semble logique au contraire de supposer que l'on puisse a fortiori accorder l'autorisation de ne pas présenter les déclarations de transit communautaire au bureau de départ lorsqu'on peut à la fois accorder une dispense de présentation des déclarations de transit communautaire et de présentation des marchandises au bureau de départ.
20 Une telle interprétation est d'ailleurs celle qui se concilie le mieux avec l'objectif qui sous-tend ces règles, qui est d'alléger autant que possible les exigences formelles et procédurales. Selon les indications fournies par la Commission, les intérêts douaniers ne sont pas non plus menacés du fait de l'octroi d'une dispense de présentation des déclarations de transit communautaire au bureau de départ dans les cas où les marchandises se trouvent à cet endroit.
Conclusion
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions déférées par le Finanzgericht Düsseldorf, comme suit:
«La base juridique permettant d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'expéditeur agréé résulte de l'article 398 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'il est possible d'accorder une dispense de présentation des déclarations de transit communautaire au bureau de départ même lorsqu'on ne peut pas accorder de dispense de présentation des marchandises considérées au bureau de départ parce que l'expéditeur agréé a son siège d'exploitation dans l'emplacement où le bureau de départ exerce ses activités.»
(1) - JO L 302, p. 1.
(2) - JO L 253, p. 1.
(3) - Dans les autres langues qui étaient les langues officielles des Communautés au moment de l'adoption du règlement d'application, l'article 398, in fine, est libellé comme suit:
«... til ikke at frembyde de pågældende varer og til ikke at fremlægge den dertil hørende angivelse til fællesskabsforsendelse for afgangsstedet.»
«... der Abgangsstelle weder die Waren zu gestellen noch die Anmeldung zum gemeinschaftlichen Versandverfahren für diese Waren vorzulegen.»
«... om noch de goederen noch de bijbehorende aangifte voor communautair douanevervoer bij het kantoor van vertrek aan te bieden.»
«... a no presentar en la oficina de partida ni las mercancías ni la declaración de tránsito comunitario de la que éstas sean objeto.»
«...íá ìçí ðñïóêïìßóåé óôï ôåëùíåßï áíá÷þñçóçò ïýôå ôá åìðïñåýìáôá ïýôå ôç äÞëùóç êïéíïôéêÞò äéáìåôáêüìéóçò ôçò ïðïßáò ôá åìðïñåýìáôá áõôÜ áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï.»
«... not to present at the office of departure either the goods concerned or the Community transit declaration in respect of those goods.»
«... a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario.»
«... da apresentação na estância de partida das mercadorias e da declaração de trânsito comunitário de que essas mercadorias são objecto.»
Dans les langues qui sont devenues officielles après l'adoption de la directive, cette phrase est libellée comme suit:
«... luvan olla esittämättä lähtötoimipaikassa tavaroita tai niitä koskevaa yhteisön passitusilmoitusta.»
«... at inte behöva uppvisa varken varorna i fråga eller deklarationen för transitering för dessa varor för avgångskontoret.»
(4) - Aux termes de l'article 309, sous b), du règlement d'application, le bureau de départ est le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire.
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