Conclusions de l'avocat général
1 Dans le présent recours en manquement, la Commission fait grief au royaume de Belgique d'avoir négligé d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (1).
2 Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, de la directive, les États membres étaient tenus d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour se conformer à la directive le 1er juillet 1994 au plus tard et d'en informer aussitôt la Commission.
3 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive en question n'a pas été transposée dans le délai. Il se borne à indiquer que la législation nécessaire à la transposition de la directive serait en gestation.
4 Nous proposons dès lors de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux. De surcroît, nous proposons de mettre les dépens à charge du royaume de Belgique.
(1) - JO L 169, p. 1.
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