Conclusions de l'avocat général
1. Par un recours introduit le 16 septembre 1996, la République fédérale d'Allemagne demande à la Cour d'annuler la décision 96/666/CE de la Commission, du 26 juin 1996, relative à des aides accordées par l'Allemagne au groupe Volkswagen pour les usines de Mosel et de Chemnitz (ci-après la «décision attaquée»).
2. La présente affaire avait été suspendue par ordonnance de la Cour du 4 février 1997 parce qu'elle a le même objet que les affaires T-132/96 et T-143/96, introduites par le Freistaat Sachsen, d'une part, et par Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH, d'autre part (ci-après les «parties requérantes»).
3. Ces affaires ont donné lieu à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission (ci-après l'«arrêt du Tribunal»), par lequel les recours des parties requérantes ont été rejetés.
4. Celles-ci ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal. Leurs pourvois ont été enregistrés sous les numéros C-57/00 P et C-61/00 P.
5. Le gouvernement allemand étant intervenu à l'appui des conclusions des parties requérantes dans les affaires T-132/96 et T-143/96 ainsi que dans les affaires C-57/00 P et C-61/00 P, les moyens invoqués dans la présente affaire sont tous, sauf deux, identiques aux moyens invoqués d'abord devant le Tribunal et ensuite lors de la procédure en pourvoi.
6. Or, quant à ces moyens identiques, je me réfère à mes conclusions de ce jour dans les affaires C-57/00 P et C-61/00 P dont il résulte que je les considère comme non fondés.
7. Le gouvernement allemand invoque, ensuite, un moyen qu'il intitule, dans sa réplique, de la manière suivante: «Caractère erroné de la constatation des faits et contrôle excessif des aides par la Commission» et qui comprend en réalité deux branches distinctes.
8. Quant à la première branche, tirée du caractère erroné de la constatation des faits par la Commission, celle-ci est, en substance, identique au moyen traité par le Tribunal aux points 220 à 257 de son arrêt sous l'intitulé «Sur la qualification des ateliers de peinture et de montage final de Mosel II et de Chemnitz II d'investissements d'extension».
9. Ces points de l'arrêt du Tribunal n'ayant pas été contestés dans le cadre de la procédure en pourvoi, je n'ai pas eu l'occasion de me prononcer à ce sujet dans mes conclusions précitées. Je me rallie, cependant, entièrement à l'analyse détaillée effectuée par le Tribunal sur ce moyen et je propose, dès lors, de rejeter la première branche du moyen invoqué par le gouvernement allemand.
10. Quant à la seconde branche, tirée d'un contrôle excessif des aides par la Commission, celle-ci part entièrement de l'idée que la Commission aurait dû appliquer l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 87, paragraphe 2, sous c), CE]. De ce fait, elle aurait dû effectuer un contrôle plus limité qu'en appliquant l'article 92, paragraphe 3, du traité.
11. Or, il résulte de mes conclusions précitées que, à mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur en n'ayant pas appliqué, à l'occasion de l'adoption de la décision attaquée, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.
12. Je propose donc de rejeter également la seconde branche et donc le moyen dans son ensemble.
13. Enfin, le gouvernement allemand invoque encore un moyen qui ne l'a pas été devant le Tribunal et donc, forcément, pas non plus lors de la procédure en pourvoi.
14. Selon le gouvernement allemand, la décision attaquée est viciée par le caractère contradictoire de sa motivation de sorte qu'elle viole l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
15. Concrètement, cette contradiction résiderait dans le fait que, d'une part, dans la partie III des motifs de la décision attaquée, la Commission considère que, «[l]e 13 janvier 1993, VW a décidé de reporter [...] une grande partie des investissements prévus» alors que, d'autre part, dans la partie XII, elle estime que «[l]es futurs investissements nécessaires à la création d'un atelier de peinture et d'une chaîne de montage final à Mosel II [...] constituent [...] une extension de capacités existantes». Selon le gouvernement allemand, un report des investissements implique que ceux-ci n'étaient pas encore conclus alors qu'une extension des capacités existantes présuppose logiquement une conclusion préalable des investissements.
16. Or, c'est à bon droit que la Commission observe que ces deux considérations ne sont pas en opposition l'une avec l'autre, dès lors qu'elles s'inscrivent dans deux contextes tout à fait différents.
17. En effet, d'une part, la considération relative au report des investissements constitue une pure constatation de fait effectuée par la Commission et qui a trait au calendrier des investissements, tel que décidé par Volkswagen.
18. D'autre part, la considération relative à l'extension des capacités existantes s'inscrit dans le cadre d'une appréciation par la Commission de la nature de l'investissement, qui peut être «en rase campagne» ou «d'extension». Ces notions ont uniquement trait à l'environnement d'investissement et, plus particulièrement, à l'état d'aménagement du site au moment de l'entrée en service d'une usine ou d'une unité .
19. Le fait qu'un investissement a été reporté un jour ne s'oppose donc nullement au fait que cet investissement, une fois effectué, constitue, au regard de l'aménagement du site, un investissement d'extension.
20. Je propose donc de rejeter le moyen du gouvernement allemand tiré d'une motivation contradictoire de la décision attaquée.
Conclusions
21. En tenant compte de ce qui précède, je propose:
- de rejeter le recours de la République fédérale d'Allemagne;
- de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
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