Conclusions de l'avocat général
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1 Dans la présente affaire, l'Eirinodikeio Echinou, Grèce, a déféré à la Cour des questions préjudicielles relatives à la validité de plusieurs règlements dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac.
Les dispositions pertinentes du droit communautaire
2 En vertu du règlement (CEE) n_ 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1) (ci-après le «règlement de base»), des primes étaient accordées aux personnes qui achetaient du tabac directement auprès des planteurs de la Communauté.
3 Le règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement de base (2) (ci-après le «règlement modificatif»), a ajouté un paragraphe 5 à l'article 4 du règlement de base:
«Le Conseil établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.
Sans préjudice ... à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés, correspond une réduction de 1 % des prix d'intervention ainsi que des primes relatives...
Les réductions visées au deuxième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte de 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 et 1990.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la Commission constate avant le 31 juillet si la production dépasse la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés.
...»
4 Le règlement (CEE) n_ 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1975/87 (3) (ci-après le «règlement fixant les quantités garanties pour 1988»), a fixé les quantités maximales garanties pour chaque variété et groupe de variétés de tabac de la récolte 1988. Une quantité maximale garantie de 38 000 tonnes a été fixée pour la variété Bright.
5 Le règlement (CEE) n_ 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement de base (4) (ci-après le «règlement complémentaire»), a notamment complété l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base. Le premier considérant du préambule au règlement complémentaire est libellé comme suit:
«considérant que l'article 4, paragraphe 5, du [règlement de base] ... prévoit la fixation, à l'intérieur d'une quantité globale pour la Communauté, d'une quantité maximale garantie pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire dont le dépassement entraîne une réduction proportionnelle des prix et primes; que ces quantités maximales garanties sont fixées chaque année, en même temps que les prix et les primes, pour une récolte déterminée; que, afin de permettre de programmer les plantations, il convient de fixer chaque année, pour la récolte de l'année suivante, la quantité maximale garantie pour chacune des variétés ou groupes de variétés; qu'il y a lieu par conséquent de fixer en même temps les quantités pour les récoltes 1989 et 1990».
6 L'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base est désormais libellé comme suit, les ajouts étant mis en évidence:
«Le Conseil établit chaque année, pour la récolte de l'année suivante (5) ... pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. Le Conseil établit ces quantités maximales garanties pour la récolte 1990 en même temps que pour la récolte 1989. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.»
7 Le règlement (CEE) n_ 1252/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la récolte 1989, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant les règlements (CEE) n_ 1577/86, n_ 1975/87 et le règlement fixant les quantités garanties pour 1988 (6) (ci-après le «règlement fixant les quantités garanties pour 1989») a fixé des quantités maximales garanties pour chaque variété et groupe de variétés des récoltes 1989 et 1990. Une quantité maximale garantie unique de 30 000 tonnes a été fixée pour les variétés Tsebelia et Mavra.
8 Le règlement (CEE) n_ 2158/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, établissant, pour le tabac de la récolte 1988, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (7) (ci-après le «règlement de contrôle pour 1988»), a constaté que la production de la variété Bright en 1988 dépassait de 10,8 % la quantité maximale garantie pour cette variété et a par conséquent réduit de 5 % la prime à payer pour cette variété, soit la réduction maximale en 1988.
9 Le règlement (CEE) n_ 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991, et modifiant le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 (8) (ci-après le «règlement fixant les quantités garanties pour 1990»), a fixé les quantités maximales garanties pour chaque variété et groupe de variétés de tabac des récoltes 1990 et 1991.
10 Le règlement (CEE) n_ 2046/90 de la Commission, du 18 juillet 1990, établissant, pour le tabac de la récolte 1989, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (9) (ci-après le «règlement de contrôle pour 1989»), a constaté que la production des variétés Tsebelia et Mavra en 1989 dépassait de 44,1 % la quantité maximale garantie pour ces variétés et a par conséquent réduit de 15 % la prime à payer pour ces variétés, soit la réduction maximale en 1989.
11 Le règlement (CEE) n_ 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement fixant les quantités garanties pour 1990 (10) (ci-après le «règlement fixant les quantités garanties pour 1991»), a fixé les quantités maximales garanties pour chaque variété et groupe de variétés de tabac de la récolte 1991.
La procédure devant la juridiction nationale et les questions préjudicielles
12 En juillet 1989, l'entreprise de transformation Odetti Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE (ci-après «Petridi») a conclu avec des producteurs de tabac des contrats de culture de la variété de tabac Tsebelia pour la campagne 1989.
13 En exécution des contrats de culture, Petridi a acheté en mai 1990 la récolte 1989 de Tsebelia des producteurs de tabac. Petridi a perçu ensuite de l'Office national du tabac en Grèce une avance de 100 % de la prime moyennant la constitution d'une caution (11). Du fait de la surproduction des variétés Tsebelia et Mavra lors de la campagne 1989, qui a été constatée par le règlement de contrôle pour 1989, et de la réduction subséquente de la prime de 15 %, l'Office national du tabac a invité Petridi en 1993 à restituer 15 % du montant perçu.
14 Dans ces conditions, Petridi a engagé une action devant l'Eirinodikeio Echinou contre quinze des producteurs de tabac avec lesquels elle avait conclu des contrats de culture pour la campagne 1989. Dans ses conclusions définitives, Petridi a demandé au tribunal de constater que les défendeurs lui étaient redevables des sommes indiquées. Petridi a soutenu que les producteurs de tabac étaient les véritables bénéficiaires des aides dans le secteur du tabac et devaient par conséquent procéder au remboursement en cas de réduction de la prime. Les défendeurs ont nié être redevables des sommes réclamées.
15 Par décision du 24 juillet 1995, l'Eirinodikeio Echinou a sursis à statuer et demandé à la Cour de répondre aux questions préjudicielles énoncées ci-dessous. Une partie des questions est intégrée dans l'exposé des faits et doit par conséquent être reproduite sous forme d'un extrait de celui-ci.
«1) Le [règlement modificatif] ... est-il valide étant donné que, à l'article 1er de ce règlement ..., le Conseil a fixé à 385 000 tonnes de tabac en feuilles la quantité maximale garantie globale pour l'ensemble de la Communauté pour les récoltes 1988, 1989 et 1990 et, en même temps, a décidé que, à chaque dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour chaque variété ou groupe de variétés correspondrait une réduction de 1 % des prix d'intervention et des primes et que, pour la récolte 1989 en particulier, la réduction susmentionnée ne pourrait dépasser 15 % et étant donné que, notamment, on n'a pas opéré de distinction en fonction des variétés de tabac ni en fonction des producteurs (la réduction des prix a été appliquée de manière générale et indistincte et sans avoir égard au fait qu'un producteur a dépassé ou non la quantité prévue)?
2) a) Étant donné, cependant, que, non seulement le 11 mai 1989 (date de la publication du [règlement fixant les quantités garanties pour 1989]), mais même le 3 mai 1989 [date de l'adoption du règlement], les producteurs de tabac défendeurs avaient déjà planté les tabacs de la variété Tsebelia de la récolte 1989, comment l'objectif que le préambule au [règlement complémentaire] assigne aux quantités maximales garanties, à savoir la programmation des plantations, a-t-il pu être atteint?
b) ... le tribunal demande si [le règlement complémentaire et le règlement fixant les quantités garanties pour 1989] sont valides en ce qui concerne la fixation des quantités maximales garanties pour les tabacs de variété Tsebelia de la récolte 1989 et si, oui ou non, leur application est contraire aux principes généraux de la non-rétroactivité des actes communautaires, de la confiance légitime des producteurs et des acheteurs transformateurs de tabac et de la sécurité juridique.
3) Si la réponse à la question précédente est affirmative, alors, eu égard à la constatation de la Commission selon laquelle il y a eu une surproduction effective et un dépassement de 44,1 % des quantités maximales garanties pour les variétés Tsebelia et Mavra de la récolte 1989 (annexe I au [règlement de contrôle pour 1989]), raison pour laquelle a été imposée une réduction d'un pourcentage maximal de 15 % de la prime et du prix d'intervention (annexe II au [règlement de contrôle pour 1989]), qui, pour la variété Tsebelia, étaient respectivement de 2,304 et de 2,037 écus, le [règlement de contrôle pour 1989] est-il valide et pouvons-nous, comme l'affirme la demanderesse, demander l'application de la clause contenue dans les contrats de culture conclus sur la base du règlement (CEE) n_ 4263/88 de la Commission et relative à la réduction des prix contractuels, clause figurant à l'annexe (clause 8, paragraphe 2 et surtout paragraphe 3) à ce dernier règlement, dont le contenu a été repris dans les contrats de culture conclus par les défendeurs avec la société anonyme demanderesse, clause conformément à laquelle `Sans préjudice de la disposition prévue à l'alinéa précédent, si les prix ou primes afférents à la variété de tabac mentionnée au premier point du présent contrat sont modifiés par un règlement communautaire, l'acheteur et le vendeur renégocient le prix contractuel. Au cas où ces prix ou primes sont modifiés par l'application des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5, du [règlement de base], le prix contractuel est ajusté en fonction de la modification des prix et primes'?
4) Pour répondre aux questions précédentes, il faudra à juste titre se poser finalement la question de savoir si les raisons qui, en 1991 (affaire C-368/89), ont amené la Cour de justice des Communautés européennes à annuler le règlement fixant les quantités maximales garanties pour les tabacs de la variété Bright de la récolte 1988 ne sont pas présentes également en l'espèce, étant donné que la Commission a répété la même erreur en fixant avec retard les quantités maximales garanties pour la récolte 1989, si bien que n'ont pu être atteints ni l'objectif consistant dans la programmation des cultures en temps opportun, cela en raison des conditions climatiques particulières régnant dans la zone de culture du tabac où est cultivée la variété Tsebelia, ni non plus l'objectif plus général des quantités maximales garanties, qui n'était autre que de décourager la surproduction des variétés cultivées problématiques, telles que les variétés Tsebelia et Mavra.
5) Dans le cas, enfin, où la Cour estimerait que les règlements en question (du Conseil et de la Commission) sont valides, qu'en est-il alors de la question d'interprétation qui se pose à leur sujet, quant au point de savoir qui, de la société anonyme Odetti Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE, entreprise de transformation du tabac, ou des producteurs de tabac défendeurs est finalement redevable du remboursement de la prime pour la partie dont elle a été amputée?»
Validité du règlement modificatif
16 Par la première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement modificatif est invalide parce qu'il fixe une quantité maximale garantie de 385 000 tonnes pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 et qu'il prévoit en même temps, pour le cas où la quantité de garantie serait dépassée, une réduction générale, exprimée en pourcentage, du prix d'intervention et de la prime correspondant au dépassement, exprimé en pourcentage, de la quantité garantie, indépendamment du volume de la production de chaque producteur et sans distinction entre les différentes variétés de tabac.
17 Dans l'affaire Crispoltoni II (12), la question de la légalité du système instauré par le règlement modificatif avait également été soulevée. La Cour a conclu que l'examen des questions déférées n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement modificatif ni des règlements pris pour son application. A notre avis, la Cour a ainsi pris position sur le même moyen que celui qui est soulevé en l'espèce à l'encontre de la validité du règlement modificatif. Dans ces conditions, nous proposerons à la Cour de répondre à la première question que l'examen du règlement modificatif, à la lumière de l'ordonnance de renvoi et des autres éléments versés au dossier, n'a révélé aucun élément de nature à mettre en doute sa validité.
Validité du règlement fixant les quantités garanties pour 1989 et du règlement complémentaire
18 Par la deuxième question, sous a) et b), la juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 et le règlement complémentaire sont invalides.
19 Petridi, soutenue par le gouvernement hellénique, a notamment fait valoir que le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 avait été adopté et publié après la plantation de la récolte 1989 et avait par conséquent un effet rétroactif. Les producteurs n'ont donc pas pu programmer la récolte 1989, ce que le règlement complémentaire vise à permettre. L'objectif du règlement fixant les quantités garanties pour 1989, qui est de limiter la production des variétés les moins prisées, n'a donc pas pu être réalisé.
20 Le Conseil et la Commission ont soutenu que, étant donné que la quantité maximale garantie globale, de 385 000 tonnes, était la même pour les années 1988, 1989 et 1990, il était clair pour les producteurs que la quantité garantie pour la récolte 1989 des variétés Mavra et Tsebelia serait semblable à la quantité garantie pour la récolte 1988 des mêmes variétés. Les producteurs savaient que la quantité garantie pour les variétés Tsebelia et Mavra s'élevait à 33 000 tonnes en 1988 et la Commission avait publié, le 3 avril 1989, une proposition portant sur une quantité garantie de 30 000 tonnes pour 1989. La réduction de 3 000 tonnes est minime et le dépassement de la quantité garantie en 1989 aurait également donné lieu, même sans cette réduction, à l'application de la réduction maximale de la prime de 15 %.
21 Il est indiqué dans les observations de Petridi que le semis des variétés grecques de tabac, et en particulier de la variété Tsebelia, est effectué entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février dans les régions méridionales et au plus tard dans la première décade du mois de mars dans les régions septentrionales de Grèce. Le repiquage des jeunes plants a lieu en mars dans les régions méridionales et en avril dans les régions septentrionales. La récolte a lieu deux ou trois mois après le repiquage, c'est-à-dire au cours de la période comprise entre la fin juin et le 15 août.
22 Il est indiqué en outre dans l'ordonnance de renvoi que les producteurs de Tsebelia ont procédé au repiquage en mars 1989.
23 Or, tant le règlement complémentaire que le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 n'ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes que le 11 mai 1989. A notre avis, le règlement complémentaire et le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 ont par conséquent un effet rétroactif en ce qu'ils fixent les quantités maximales garanties pour le tabac de la variété Tsebelia récolté en 1989.
24 La présente espèce comporte d'importantes similitudes avec l'affaire Crispoltoni I (13), qui portait sur la validité du règlement modificatif et du règlement fixant les quantités garanties pour 1988. Dans cette affaire, le repiquage avait eu lieu avant la fin du mois d'avril, tandis que le règlement modificatif et le règlement fixant les quantités garanties pour 1988 n'avaient respectivement été publiés que le 29 avril et le 26 juillet 1988. Dans ces conditions, la Cour a jugé que le règlement modificatif et le règlement fixant les quantités garanties pour 1988 avaient un effet rétroactif dans la mesure où ils fixaient une quantité maximale garantie pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988. La Cour a rappelé ensuite que le principe de sécurité juridique s'oppose en règle générale à la rétroactivité, mais qu'il peut en être autrement, à titre exceptionnel toutefois, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. La Cour a indiqué ensuite ce qui suit:
«Comme l'indique le premier considérant du [règlement modificatif], le but recherché par l'institution d'une quantité maximale garantie est de limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés. Or, ce but ne pouvait pas être atteint, en ce qui concerne la récolte de tabac de la variété Bright de 1988, par des règlements publiés à la fin des mois d'avril et de juillet de cette même année. En effet, les décisions concernant l'extension des surfaces à cultiver avaient alors déjà été prises, les plantations déjà été effectuées, et, toujours selon l'ordonnance de renvoi, la récolte était depuis longtemps commencée lors de la publication du [règlement fixant les quantités garanties pour 1988] [point 18].
Le Conseil s'est d'ailleurs aperçu de l'impossibilité de limiter la production par des mesures adoptées dans des circonstances semblables. En effet, par le [règlement complémentaire], il a prévu que les quantités maximales garanties seraient fixées chaque année pour la récolte de l'année suivante, afin de permettre, selon le premier considérant de ce règlement, de programmer les plantations [point 19].
En l'absence de toute autre raison indiquée dans les motifs [du règlement modificatif et du règlement fixant les quantités garanties pour 1988], il convient donc de constater que la première condition pour que la rétroactivité de ces règlements puisse être admise, à savoir que le but à atteindre l'exige, n'est pas remplie et que, par conséquent, ces règlements sont invalides en tant qu'ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 [point 20].
Pour le surplus, la réglementation litigieuse a porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques concernés. En effet, si ceux-ci devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et à décourager la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s'attendre à ce que d'éventuelles mesures ayant des répercussions sur leurs investissements leurs soient annoncées en temps utile. Or, tel n'a pas été le cas [point 21].
Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que [le règlement modificatif et le règlement fixant les quantités garanties pour 1988] sont invalides en tant qu'ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 [point 22].»
25 Le but recherché par l'institution d'une quantité maximale garantie, qui est de limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ne pouvait pas être atteint en ce qui concerne la récolte de tabac de la variété Tsebelia de 1989, tout comme dans l'affaire que nous venons de citer, les plantations ayant déjà été effectuées au moment où le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 a été publié, à savoir le 11 mai 1989.
26 D'un autre côté, la présente affaire ne porte que sur la fixation de la quantité maximale garantie, tandis que l'arrêt Crispoltoni I portait également sur l'instauration du système même des quantités maximales garanties. Lorsque les producteurs concernés en l'espèce ont programmé la récolte 1989, ils connaissaient depuis plusieurs années le système des quantités maximales garanties et savaient que, pour chacune des récoltes de 1989, 1990 et 1991, des quantités garanties seraient fixées pour les différentes variétés dans le cadre de la même quantité maximale garantie de 385 000 tonnes. Les producteurs connaissaient en outre les quantités garanties pour les différentes variétés pour la récolte 1988, lorsqu'ils ont programmé la récolte 1989.
27 Au point 21 de l'arrêt Crispoltoni I, la Cour a relevé que, même si les producteurs devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s'attendre à être informés en temps utile des mesures ayant des répercussions sur leurs investissements.
28 Dans l'affaire Crispoltoni II, il avait été soutenu que le règlement modificatif violait le principe de la protection de la confiance légitime. La Cour a notamment indiqué ce qui suit à ce sujet:
«Or, le régime litigieux, qui est caractérisé par une fixation, connue d'avance par les producteurs, des QMG [quantités maximales garanties] pour une variété donnée, par un soutien assuré pour l'ensemble de leur production et par la fixation d'un plafond en ce qui concerne la réduction des prix et primes, satisfait aux exigences découlant du principe de la confiance légitime.» (point 61)
29 La Cour a ainsi souligné dans cet arrêt l'importance de la fixation par avance des quantités garanties pour les différentes variétés.
30 Dans l'affaire Crispoltoni II, il avait été soutenu en outre que le règlement fixant les quantités garanties pour 1991 était invalide parce qu'il avait été publié le 26 juin 1991, alors que les plantations avaient été effectuées en avril 1991. La Cour a indiqué ce qui suit à ce sujet:
«En réponse à l'argumentation du juge de renvoi, il suffit de relever, comme le Conseil et la Commission l'ont souligné, que la QMG pour la récolte 1991 de la variété Burley I avait déjà été fixée par l'annexe V du [règlement fixant les quantités garanties pour 1990] [point 71].
En effet, si l'annexe V du [règlement fixant les quantités garanties pour 1991] a, conformément à l'article 4 de celui-ci, remplacé entre-temps l'annexe V du [règlement fixant les quantités garanties pour 1990], elle n'a toutefois pas modifié la QMG pour la récolte 1991 de la variété Burley I [point 72].
Or ce dernier règlement a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23.5.1990, soit bien avant que les planteurs en cause aient dû prendre leurs décisions concernant la récolte 1991 [point 73].
La violation alléguée du principe de la confiance légitime n'est par conséquent pas établie [point 74].»
31 Lorsque les producteurs concernés dans l'affaire Crispoltoni II ont programmé la récolte 1991, ils connaissaient le système des quantités maximales garanties depuis plusieurs années et savaient que, pour chacune des campagnes 1989, 1990 et 1991, des quantités garanties seraient fixées pour les différentes variétés dans le cadre de la même quantité maximale garantie de 385 000 tonnes. En outre, les producteurs connaissaient les quantités garanties pour les différentes variétés de la récolte 1990 lorsqu'ils ont programmé la récolte 1991. Comme nous l'avons indiqué, la Cour a néanmoins relevé que la quantité garantie pour la récolte 1991 de la variété Burley I avait été publiée le 23 mai 1990, soit bien avant que les planteurs en cause aient dû prendre leurs décisions concernant la récolte 1991.
32 A notre avis, il y a lieu d'en conclure que non seulement pour ce qui est de la récolte 1988, lorsque le système des quantités maximales garanties a été utilisé pour la première fois, mais aussi en ce qui concerne les campagnes ultérieures, ce qui importe pour le respect de l'interdiction de la rétroactivité ainsi que pour la protection de la confiance légitime, c'est que les quantités maximales garanties soient fixées et publiées avant que les producteurs ne doivent programmer la récolte sur laquelle la Communauté souhaite influer en fixant lesdites quantités maximales garanties. Le Conseil aurait par conséquent dû veiller à fixer les quantités maximales garanties bien avant que les producteurs ne programment la récolte 1989.
33 Il est indiqué au premier considérant du préambule au règlement complémentaire «qu'il y a lieu par conséquent de fixer en même temps les quantités pour les récoltes 1989 et 1990». Cela s'est traduit par l'insertion du texte suivant à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base: «Le Conseil établit ces quantités maximales garanties pour la récolte 1990 en même temps que pour la récolte 1989».
34 Le règlement complémentaire a été adopté le 3 mai 1989 et publié le 11 mai 1989, c'est-à-dire après la plantation, qui a eu lieu en mars 1989. La disposition relative à la fixation simultanée des quantités maximales garanties pour les récoltes 1989 et 1990 implique par conséquent une fixation de la quantité maximale garantie pour 1989 après la plantation. Le règlement complémentaire a par là un effet rétroactif identique à celui du règlement fixant les quantités garanties pour 1989. A notre avis, le règlement complémentaire est par conséquent invalide pour les mêmes raisons et dans la même mesure que le règlement fixant les quantités garanties pour 1989.
35 Pour les raisons qui précèdent, nous proposerons à la Cour de répondre à la deuxième question, sous a) et b), que le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 et le règlement complémentaire sont invalides en tant qu'ils comportent la fixation d'une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac des variétés Mavra et Tsebelia récolté en 1989.
Les autres questions
36 Eu égard à la réponse apportée à la deuxième question, sous a) et b), nous considérons qu'il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question. Les troisième et cinquième questions sont formulées de telle sorte qu'elles ne sont posées que pour le cas où il est répondu à la deuxième question que le règlement complémentaire et le règlement fixant les quantités garanties pour 1989 sont valides. Nous proposerons dès lors à la Cour de ne pas répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions.
Conclusions
37 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l'Eirinodikeio Echinou:
«1) L'examen du règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, à la lumière de l'ordonnance de renvoi et des autres éléments versés au dossier, n'a révélé aucun élément de nature à mettre en doute sa validité.
2) Le règlement (CEE) n_ 1252/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la récolte 1989, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant les règlements (CEE) n_ 1577/86, (CEE) n_ 1975/87 et (CEE) n_ 2268/88, et le règlement (CEE) n_ 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement n_ 727/70, sont invalides en tant qu'ils comportent la fixation d'une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac des variétés Mavra et Tsebelia récolté en 1989.»
(1) - JO L 94, p. 1.
(2) - JO L 110, p. 35.
(3) - JO L 199, p. 20.
(4) - JO L 129, p. 16.
(5) - (Sans objet en français.)
(6) - JO L 129, p. 17.
(7) - JO L 207, p. 15.
(8) - JO L 132, p. 28.
(9) - JO L 187, p. 23.
(10) - JO L 163, p 13.
(11) - En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (JO L 191, p. 1), le droit à la prime n'était acquis (qu') au moment de la sortie du tabac du lieu où il avait été mis sous contrôle. Pour des développements plus détaillés à ce sujet, voir nos conclusions du 15 mai 1997 dans l'affaire P. Moskof, C-244/95, non encore publiées au Recueil.
(12) - Arrêt du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863).
(13) - Arrêt du 11 juillet 1991 (C-368/89, Rec. p. I-3695).
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