CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIUSEPPE TESAURO
présentées le 4 décembre 1997 (1)
Affaire C-364/96
Verein für Konsumenteninformation
contre
Österreichische Kreditversicherungs AG
(demande de décision préjudicielle formée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien)
«Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait – Étendue de la protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur»
1. La question préjudicielle objet de la présente procédure, soumise à la Cour par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien, porte sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (2) (ci-après la directive).Plus précisément, le juge national souhaite établir si l'acheteur d'un voyage à forfait ─ qui a donc payé à l'organisateur du voyage aussi les prestations relatives au séjour sur le lieu de vacances ─ a droit, en application de l'article 7 de la directive, au remboursement des frais d'hôtel versés par ses soins (une seconde fois) directement à l'hôtelier. Et ce dans l'hypothèse où, l'organisateur du voyage ayant été déclaré insolvable, l'acheteur du voyage en question a été obligé de repayer son séjour à l'hôtelier, qui sinon l'aurait empêché de quitter l'hôtel.
Le cadre normatif et les faits
2. La directive, ainsi que le précise l'article 1 er , a été adoptée afin de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté. Son article 7, disposition dont l'interprétation est demandée, prévoit que L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. L'article 8 précise ensuite que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.
3. En Autriche, cette directive a été essentiellement transposée par les articles 31 b et suivants de la loi sur la protection du consommateur. La transposition de l'article 7 de la directive est assurée par un décret spécifique du ministre des Affaires économiques (3) , dont l'article 3, disposition pertinente en l'espèce, dispose que l'organisateur de voyages doit, en souscrivant un contrat d'assurance auprès d'une compagnie habilitée à opérer en Autriche, garantir au voyageur: a) le remboursement des fonds déjà versés, dans la mesure où les prestations de voyage n'ont pas été fournies, en tout ou en partie, du fait de l'insolvabilité de l'organisateur; b) le remboursement des frais nécessaires au rapatriement, eux aussi engendrés par l'insolvabilité de l'organisateur.
4. Venons-en aux faits qui sont à l'origine de la présente affaire. Kurt et Hedwig Hofbauer ont séjourné en Grèce du 9 au 16 septembre 1995 au Club Fodele Beach. Comme 25 autres clients, ils avaient acheté ce voyage à forfait, pour eux et pour leur fille, auprès de la société Karthago-Reisen GesmbH (ci-après Karthago), dont l'insolvabilité a été connue le 15 septembre 1995, c'est-à-dire la veille de leur retour. C'est précisément pour cette raison que le propriétaire du Club Fodele Beach a empêché les malheureux touristes de quitter l'hôtel avant d'avoir payé leurs frais de séjour. Pour pouvoir prendre l'avion prévu pour leur vol de retour, qui était compris dans leur forfait, les époux Hofbauer, tout comme les autres clients, ont donc réglé les frais en question, en l'occurrence une somme de 157 542 DR.Le Verein für Konsumenteninformation (ci-après la partie demanderesse), association de consommateurs à laquelle les époux Hofbauer se sont adressés pour faire valoir leurs droits, demandait donc le remboursement des frais d'hôtel à l'assureur de Karthago, l'Österreichische Kreditversicherungs AG (ci-après la défenderesse). Face au refus de cette dernière, la partie demanderesse a saisi le Bezirksgericht für Handelssachen.
La question préjudicielle
5. Le juge national, estimant que l'article 3 du règlement national sur les fonds de garantie doit être interprété dans un sens conforme à la directive, a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour afin d'établir quelles prestations sont comprises dans la garantie de rapatriement du consommateur. Plus précisément, la question qu'il pose est ainsi formulée:L'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit-il être interprété en ce sens que les fonds que le consommateur verse sur place à un prestataire de services (par exemple, l'hôtelier) parce que celui-ci l'empêche, s'il ne reçoit pas ce paiement, d'entreprendre son voyage de retour, relèvent de la sphère de protection de l'article précité en tant que garanties propres à assurer le rapatriement du consommateur?
6. Le juge de renvoi demande donc à la Cour si les frais de séjour à l'hôtel payés une seconde fois par l'acheteur d'un voyage à forfait, cette fois-ci directement à l'hôtelier, sont compris, en cas d'insolvabilité de l'organisateur du voyage, dans les frais nécessaires au rapatriement visés à l'article 7 de la directive. Cette question, il est utile de le souligner, ne se pose que de manière limitée à l'hypothèse dans laquelle ─ et sur la base de la prémisse que ─ le voyageur en question est empêché de quitter l'hôtel s'il ne paie pas son séjour.Il convient en outre de préciser ici que, compte tenu du fait que l'article 7 de la directive prescrit qu'en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur du voyage le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur doivent être assurés, le juge national part, à l'évidence, de l'idée que les sommes payées par le consommateur directement à l'hôtelier ne peuvent pas être comprises dans les fonds déposés, c'est-à-dire dans les sommes déjà versées, pour la même prestation, à l'organisateur du voyage. Sur ce point, nous nous bornons pour le moment à souligner qu'une lecture globale de l'article 7 est néanmoins indispensable pour déterminer correctement la portée de la protection que la directive a voulu assurer au consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur du voyage.
7. Or, nous commencerons par rappeler que la Cour a déjà eu l'occasion de déclarer que le résultat prescrit par l'article 7 de la directive comporte l'attribution au voyageur à forfait de droits garantissant le remboursement des fonds qu'il a déposés et son rapatriement en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur (4) . Nous ajoutons que dans la motivation de la directive l'objectif de protéger les consommateurs est souligné à plusieurs reprises (5) et que, en définitive, il nous semble que l'on ne peut pas sérieusement douter du fait que l'objectif de l'article 7 consiste précisément dans la protection des intérêts patrimoniaux des consommateurs contre les risques d'insolvabilité ou de faillite de l'opérateur auprès duquel ils ont acheté le voyage à forfait en question.Autrement dit, l'article 7 de la directive a pour objectif d'éviter que ce soit le consommateur qui supporte les risques découlant de l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur et/ou du vendeur du voyage. Il est également évident que cette disposition ─ en imposant que la garantie couvre tant le remboursement des fonds déposés, bien entendu dans la mesure et pour la partie dans laquelle l'acheteur du voyage à forfait n'a pas bénéficié des prestations s'y rapportant, que les frais de rapatriement ─ vise à assurer au consommateur une protection pleine et entière - (6) .
8. Telle est, et il ne pourrait en être autrement, la prémisse dont il faut partir pour établir si la protection assurée par la directive inclut aussi le remboursement des frais d'hôtel payés directement par le consommateur à l'hôtelier dans le but précis de quitter son lieu de vacances, donc comme condition pour pouvoir regagner son pays.Le problème étant posé en ces termes, il nous semble que l'on ne peut nourrir aucun doute quant au fait que les frais exposés par le consommateur dans un cas tel que celui qui nous occupe et inhérents aux prestations hôtelières doivent être considérés comme étant compris dans les frais nécessaires aux fins du rapatriement et, plus généralement, en tout état de cause compris dans la couverture de l'assurance imposée par la directive. La protection que cette dernière entend assurer au consommateur serait en effet compromise si l'on excluait de son champ d'application l'hypothèse dans laquelle le consommateur est contraint par l'hôtelier d'assumer le coût d'une prestation qui aurait dû être payée par l'organisateur du voyage et qui ne l'a pas été précisément du fait de son insolvabilité.
9. Au cours de la procédure, il a néanmoins été soutenu, en particulier par la défenderesse, que l'expression rapatriement du consommateur, figurant à l'article 7 de la directive, ne se rapporte qu'aux seuls frais de transport nécessaires pour assurer le rapatriement et non à d'autres prestations. En tout cas, l'absence de tout lien contractuel entre hôtelier et voyageur rendrait plus qu'évident le fait que ce dernier n'est aucunement tenu de payer les frais de séjour directement à l'hôtelier, même pas en cas d'insolvabilité de l'organisateur du voyage. Il en résulterait, dès lors qu'il les paie, l'impossibilité de prétendre à quoi que ce soit de l'assurance, celle-ci n'étant tenue, sur la base de la directive, qu'à rembourser les sommes versées à l'organisateur du voyage ─ bien entendu dans la mesure où le consommateur n'a pas bénéficié des prestations s'y rapportant ─ et les seuls frais de transport (avion, train, bateau, tout au plus taxi) nécessaires au rapatriement. En somme, le paiement des prestations fournies par l'hôtelier n'étant pas dû, il est en l'espèce carrément imputable à une négligence précise du consommateur lui-même, qui n'aurait donc pas d'autre possibilité, pour récupérer les sommes versées à l'hôtelier, que d'intenter une action judiciaire contre lui sur place.
10. A cet égard, nous observons d'abord que la notion de rapatriement du consommateur ne peut être interprétée de façon à ce point restrictive qu'elle ne comprenne toujours et en toute hypothèse que les seuls frais de transport; elle doit en effet aussi comprendre, de manière plus générale, toutes les dépenses nécessaires pour assurer le rapatriement du consommateur, et donc, le cas échéant, aussi les frais de séjour à l'hôtel, au moins dans la mesure où leur paiement constitue la condition pour pouvoir quitter l'hôtel et regagner son pays. Compte tenu des finalités de la directive, il ne nous semble pas non plus que le fait que le voyageur ait effectué un paiement non dû change les termes du problème. En particulier, on ne peut, à notre avis, raisonnablement soutenir que l'acheteur d'un voyage à forfait qui paie les prestations hôtelières, sous la contrainte exercée par l'hôtelier, puisse se voir imputer une négligence telle qu'elle lui fasse perdre la protection pleine et entière qui lui est assurée par la directive.Certes, il est vrai, comme l'a précisé la Cour dans l'arrêt précité Dillenkofer e.a., que ni l'objectif de la directive ni ses dispositions spécifiques n'obligent les États membres à prendre des mesures spécifiques dans le cadre de l'article 7 pour protéger les voyageurs à forfait contre leur propre négligence (7) , étant entendu que l'article 8 de cette même directive laisse aux États membres la possibilité de prévoir des dispositions plus rigoureuses en faveur des consommateurs. Il ne faut toutefois pas oublier que dans ce même arrêt la Cour a aussi affirmé que, pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge national peut toujours vérifier si la personne lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée (8) .
11. Or, il est incontestable, nous semble-t-il, que le fait de ne pas partir avec le vol prévu, inclus dans le forfait, aurait entraîné une augmentation non négligeable des frais de rapatriement ─ assurément en raison du coût d'un autre billet d'avion (nouveau et plus cher), sur un vol de ligne, ainsi qu'à cause des autres éventuelles nuitées sur place ─ et aurait donc comporté des frais plus élevés pour l'assurance.En définitive, nous estimons que les sommes versées par les acheteurs d'un voyage à forfait directement à l'hôtelier, en paiement de ses prestations, ne peuvent pas ne pas être considérées comme nécessaires aux fins du rapatriement. Et ce tout au moins par rapport à l'hypothèse, telle que décrite dans la question posée par le juge a quo, dans laquelle, en cas de non-paiement de ces prestations, l'hôtelier empêche les consommateurs de quitter l'hôtel, en raison de l'insolvabilité de l'organisateur du voyage (9) . Les sommes versées par les consommateurs dans ces conditions doivent donc leur être remboursées par un mécanisme d'assurance, comme le requiert l'article 7 de la directive.
12. Une telle solution ne nous semble pas pouvoir être infirmée par la possibilité, avancée en cours d'instance, que les tiers par rapport au contrat, en particulier les hôteliers, soient de la sorte encouragés à avoir des comportements peu aimables à l'égard de leurs hôtes afin d'obtenir, en cas d'insolvabilité de l'organisateur du voyage, les paiements non effectués par ce dernier. De même, la thèse, soutenue tant par la défenderesse que par le gouvernement français, selon laquelle on pénaliserait de la sorte précisément le consommateur, dans la mesure où les risques à couvrir par l'assurance et, par conséquent, le coût du voyage à forfait augmenteraient, ne nous paraît pas revêtir une importance particulière.Quant au premier aspect, nous nous bornons à observer que la possibilité, ou mieux le risque, d'être confrontés à une augmentation des situations dans lesquelles les voyageurs sont retenus en otage par des hôteliers désireux de ne pas être privés du paiement des prestations qu'ils ont fournies n'est certainement pas de nature à déplacer les termes du problème, en particulier à modifier le type de protection que la directive a entendu accorder aux consommateurs. Nous sommes par ailleurs confiant dans le fait que la grande majorité des hôteliers se garde bien de se conduire de la sorte.Quant au second aspect évoqué, nous relevons en premier lieu que, comme ce sont précisément les prestations hôtelières et celles relatives au transport qui sont normalement comprises dans les voyages à forfait, il est difficile d'imaginer de quelle façon et pourquoi les coûts de l'assurance augmenteraient si la compagnie devait rembourser les frais d'hôtel dans un cas tel que le nôtre. Par exemple, on peut imaginer que, dans l'hypothèse où l'insolvabilité de l'organisateur du voyage serait déclarée et connue de l'hôtelier déjà à l'arrivée des malheureux voyageurs, il ne leur serait même pas permis de mettre les pieds dans l'hôtel. Il est certainement incontesté et incontestable que l'assurance serait appelée, dans une telle situation, à assurer à la fois le rapatriement du consommateur et le remboursement des fonds déposés. Cela met en évidence, s'il en était encore besoin, que le remboursement des frais d'hôtel dans l'hypothèse envisagée ici n'implique aucunement la couverture d'un risque supplémentaire à la charge de l'assurance, ainsi que la défenderesse elle-même l'a d'ailleurs confirmé à l'audience en réponse à des questions précises sur ce point.
13. Enfin, il est à peine utile de souligner que la solution que nous suggérons n'est certainement pas de nature à impliquer que le consommateur pourrait même être remboursé deux fois. Une telle précision, à première vue superflue, s'impose en raison du fait que, comme cela est apparu au cours de l'audience, de l'avis du gouvernement français ─ qui a exclu que les sommes payées directement par le consommateur à l'hôtelier soient comprises dans les frais nécessaires au rapatriement ─, la protection accordée par la directive au consommateur ne serait pas compromise, pas même dans l'hypothèse qui nous occupe, dans la mesure où il aurait en tout état de cause droit au remboursement des sommes déjà payées à l'organisateur du voyage pour la partie relative à la couverture des frais d'hôtel.Or, comme nous l'avons déjà souligné (10) , il est vrai qu'en l'espèce le consommateur a été contraint de payer à l'hôtelier les frais relatifs à une prestation qui aurait dû être garantie par l'organisateur du voyage et ne l'a pas été précisément à cause de son insolvabilité, de sorte que l'on pourrait en déduire que le consommateur qui a effectué un tel paiement a au moins droit au remboursement des sommes versées à l'organisateur du voyage à ce titre. Il n'en reste pas moins qu'en fait il n'y a pas eu de remboursement et qu'aucun élément dans le dossier ne peut le laisser supposer; en conséquence, telle qu'elle est apparue au cours de l'audience avec une extrême clarté, la thèse du gouvernement français est fondée sur une prémisse abstraite qui ne se vérifie pas en l'espèce (11) . Une telle circonstance est d'ailleurs confirmée par les observations présentées au cours de la procédure par la demanderesse, laquelle a cherché à démontrer, pour le cas où la Cour déciderait que le paiement des frais d'hôtel effectué (une seconde fois) par les époux Hofbauer n'est pas à considérer comme nécessaire aux fins du rapatriement, que les sommes concernées pourraient être remboursées à titre de fonds déposés.
14. Certes, on peut aussi suivre la voie du remboursement des sommes avancées. En réalité, ce qui compte c'est que, conformément à la finalité de l'article 7 de la directive, les intérêts patrimoniaux du consommateur reçoivent une protection pleine et entière contre les risques d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et/ou du vendeur du voyage. L'important est donc que ce ne soit pas le consommateur - sauf en cas de négligence manifeste, qui est toutefois à exclure en l'espèce ─ qui doive payer deux fois la même prestation.Dans cette optique, nous relevons, enfin, qu'en l'espèce il n'existe aucun motif de s'éloigner des termes dans lesquels la question préjudicielle est posée. Nous estimons en effet qu'il est approprié de se prononcer en ce sens que le paiement effectué sur place par le consommateur à l'hôtelier, afin de pouvoir quitter l'hôtel et en raison de l'insolvabilité de l'organisateur du voyage, doit être compris dans les frais nécessaires pour garantir le rapatriement de ce consommateur et, en tout état de cause, dans les frais à rembourser au sens de la directive.
Conclusions
15. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien:L'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété ce sens que relève aussi de son champ d'application, en particulier aux fins du rapatriement, le paiement de sommes que le consommateur verse sur place à l'hôtelier, dans l'hypothèse où ce dernier, s'il ne reçoit pas ce paiement, l'empêche de quitter l'hôtel.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 158, p. 59.
3 – Règlement relatif aux garanties déposées par les agences de voyages (Reisebüro-Sicherungsverordnung ─ RSV), dans BGBl. n° 881 du 15 novembre 1994, p. 6501.
4 – Arrêt du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94, Rec. p. I-4845, point 42).
5 – Voir, en particulier, les considérants 8 à 11, dans lesquels il est par exemple mis en évidence que les règles protégeant le consommateur présentent, d'un État membre à l'autre, des disparités qui dissuadent les consommateurs d'un État membre donné d'acheter des forfaits dans un autre État membre et que le consommateur doit bénéficier de la protection instaurée par la présente directive, ainsi que les deux derniers considérants qui portent spécifiquement sur la protection du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur du voyage.
6 – A cet égard, l'arrêt Dillenkofer e.a. (précité dans la note 3) nous apporte encore une fois des éclaircissements dans la partie dans laquelle la Cour affirme que la protection que l'article 7 garantit aux consommateurs pourrait être compromise si ces derniers étaient contraints de faire valoir des titres de crédit à l'égard de tiers qui n'ont pas, en toutes circonstances, l'obligation de les respecter et qui, par ailleurs, sont eux aussi exposés au risque de faillite (point 64).
7 – Arrêt précité dans la note 3, point 71.
8 – Idem, point 72.
9 – En l'espèce, selon les affirmations de la demanderesse, les époux Hofbauer auraient été empêchés de quitter l'hôtel carrément par le recours à la violence physique. En partant de la prémisse qu'il s'agit d'un élément de fait qu'il appartient au juge national de vérifier, nous estimons que l'acte d' empêcher ne doit pas être nécessairement caractérisé par la violence physique et qu'il suffit, à notre avis, d'une hostilité de moindre importance mais néanmoins de nature à provoquer, à ce moment-là, une pression irrésistible sur le consommateur, comme, par exemple, le simple fait d'annuler ou de renvoyer les taxis permettant de se rendre à l'aéroport ou, autre exemple, de confisquer les bagages. Dans le cas d'espèce, il suffit en tout état de cause de rappeler, encore une fois, que la question posée à la Cour par le juge de renvoi part expressément de la prémisse que l'hôtelier, s'il n'avait pas été payé, aurait empêché les malheureux touristes, peu importe par quels moyens, de quitter l'hôtel.
10 – Voir point 8 ci-dessus.
11 – Sur ce point, il est à peine utile d'ajouter que, si le remboursement des sommes versées à l'organisateur du voyage pour les frais d'hôtel avait été assuré au voyageur, la procédure occupant le juge a quo et la Cour n'aurait pas lieu d'être.
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