Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 L'organisation du marché commun dans le secteur des fruits et légumes est caractérisée, notamment, par l'imposition périodique de taxes compensatoires, destinées à prévenir les perturbations causées par les importations en provenance de pays tiers à des prix considérés comme anormalement bas. La taxe est imposée lorsque les prix à l'importation sont inférieurs, d'un montant déterminé, à un prix de référence fixé chaque année. Dans la présente affaire, l'importateur refuse de s'acquitter d'une telle taxe, que lui ont réclamée les autorités douanières grecques après le dédouanement; malgré les demandes de renseignement répétées de l'importateur, ces autorités avaient omis de l'informer, au moment de l'importation, du fait qu'une taxe avait été instituée par la Commission.
2 Aux termes de l'ordonnance de renvoi, Covita AVE, une société industrielle grecque, a commencé à importer en Grèce, le 28 mai 1992, depuis la Bulgarie, des cerises fraîches destinées à la transformation industrielle. Les importations litigieuses dans la présente affaire ont eu lieu entre le 24 juin et le 1er juillet. Les cerises ont été déclarées lors de leur importation au bureau de douane de Skydras, sous le code NC 0809 20 10 09900. Il s'avère que Covita avait connaissance du risque d'imposition d'une taxe compensatoire qui rendrait ses importations non rentables. Dans cette optique, elle se mettait quotidiennement en rapport avec le bureau de douane de Skydras, et a contacté une fois le ministère de l'Agriculture par télex. Le 3 juillet, Covita a été informée qu'une taxe avait été imposée avec effet au 24 juin par le règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie (1); elle a alors immédiatement cessé ses importations. Le règlement n_ 1591/92 a été notifié par la Commission au ministère de l'Agriculture par télex du 29 juin 1992, parvenu au service compétent le 30 juin (2). Le ministère a notifié le règlement au bureau de douane de Skydras par télex du 2 juillet, reçu le 3 juillet.
II - Le cadre juridique
3 Le mécanisme gouvernant l'imposition des taxes compensatoires se trouve dans le règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), tel que modifié (4). L'article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit la fixation de normes de qualité pour certains produits, notamment les cerises, «destinés à être livrés à l'état frais au consommateur». L'article 3 énonce que les produits acheminés vers les usines de transformation ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes de qualité. L'annexe I du règlement (CEE) n_ 899/87 de la Commission, du 30 mai 1987, fixant des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises (5), établit une norme de qualité pour les cerises «des variétés (cultivars) issues du Prunus avium L., du Prunus cerasus L. ou de leurs hybrides, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des cerises destinées à la transformation industrielle». Il est institué quatre catégories de qualité: la catégorie «extra», les catégories I, II et III.
4 L'article 23, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72 prévoit la fixation annuelle de prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté. L'article 24, paragraphe 2, énonce que, pour chacun des produits faisant l'objet d'un prix de référence, il est calculé, chaque jour de marché, un prix d'entrée «pour un produit de la catégorie de qualité qui a été retenue en vue de la fixation du prix de référence». «Si le prix d'entrée d'un produit importé en provenance d'un pays tiers se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,6 ECU à celui du prix de référence», il est institué, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du même règlement, une taxe compensatoire.
5 A l'époque des faits, le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87, du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), prévoyait pour les cerises le classement suivant:
«0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:
...
0809 20 - Cerises: 0809 20 10 - - du 1er mai au 15 juillet 0809 20 90 - - du 16 juillet au 30 avril».
6 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 956/92 de la Commission, du 15 avril 1992, fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1992 (7), a déterminé, pour diverses périodes de cette campagne, les prix de référence des cerises relevant du code NC 0809. Ces prix sont exprimés en «écus pour 100 kilogrammes net, pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages».
7 Le règlement n_ 1591/92 a appliqué aux cerises (code NC ex 0809 20) originaires de Bulgarie une taxe compensatoire de 37,86 écus pour 100 kilogrammes. Ce règlement a été publié le 23 juin 1992, et est entré en vigueur le 24 juin 1992.
8 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (8) (ci-après le «règlement relatif au recouvrement»), se lit comme suit:
«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.»
9 La partie pertinente de l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement, dispose:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.»
10 Le règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (9), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (10), prévoit, en son article 13, paragraphe 1, ce qui suit:
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédures à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25 [(11)]. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»
11 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (12), prévoit, à titre de règle générale, que, lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier, la prise en compte du montant correspondant à cette dette doit avoir lieu dès qu'il a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée ou l'autorisation d'exportation de la marchandise a été donnée. L'article 3, paragraphe 3, dispose:
«En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondant doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière est en mesure:
a) de calculer le montant de droits en cause et
b) de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant.»
L'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1854/89, se lit comme suit:
«Les délais de prise en compte prévus à l'article 3 peuvent être augmentés:
a) soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b) soit par suite de circonstances particulières empêchant l'autorité douanière de respecter lesdits délais.
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.»
L'article 5 du même règlement énonce:
«Lorsque le montant de droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 3 et 4 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant de droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière s'est aperçue de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant. Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 4.»
III - La procédure nationale
12 Covita conclut à l'annulation de la décision prise le 21 décembre 1992 par le bureau de douane de Skydras, de frapper, a posteriori, les cerises d'origine bulgare importées entre le 24 juin et le 1er juillet 1992 d'une taxe compensatoire. L'affaire au principal est pendante en appel devant le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (ci-après la «juridiction nationale»). Devant la juridiction nationale, Covita a fait valoir les arguments suivants:
- la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 frappe uniquement les cerises de table destinées à être consommées à l'état frais, qui seules font l'objet de normes de qualité;
- des droits supplémentaires ne pouvaient pas être imposés après le dédouanement des marchandises par les autorités douanières; et
- l'imposition a posteriori de la taxe constitue une violation du principe de la confiance légitime.
13 En application de l'article 177 du traité établissant la Communauté européenne, la juridiction nationale a invité la Cour à statuer sur les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les termes `circonstances particulières' et `erreur des autorités compétentes', qui figurent, respectivement, à l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil et à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, peuvent-ils être interprétés en ce sens que, considérés chacun séparément ou combinés tant entre eux qu'avec d'éventuelles autres dispositions ou principes applicables à la matière examinée, ils visent aussi le cas où l'importateur de bonne foi a réceptionné, après mainlevée par l'autorité douanière, des produits importés d'un pays tiers et les a mis en libre pratique sans payer la taxe compensatoire prévue par le règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, lorsque ce défaut de paiement s'explique par le fait que l'autorité douanière compétente ignorait l'existence de ce dernier règlement, soit en raison de l'absence d'un mécanisme de communication ponctuelle de l'adoption d'un règlement communautaire directement applicable, soit en raison d'une coordination défectueuse entre les organes communautaires et nationaux concernés, soit pour une quelconque autre raison ne tenant de toute façon pas au comportement de l'importateur, ou bien le seul fait de l'adoption du règlement suffit-il pour que la taxe compensatoire puisse être imposée a posteriori?
2) Les délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, relatif à la prise en compte de la dette douanière, sont-ils des délais de forclusion en ce sens que leur inobservation supprime le droit de l'autorité douanière de procéder à la prise en compte et au recouvrement de la taxe compensatoire? En outre, sauf circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure, le fait que plus de cinq mois se sont écoulés depuis le moment où l'autorité douanière s'est rendu compte de la situation et a été en mesure de calculer le montant dû peut-il être considéré comme excédant le temps raisonnable dans lequel elle aurait dû agir?
3) La taxe compensatoire litigieuse frappe-t-elle uniquement les cerises fraîches de table ou frappe-t-elle aussi les cerises destinées à la transformation industrielle?»
IV - Observations et analyse
14 Ont présenté des observations écrites et orales: Covita, la République hellénique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que la Commission des Communautés européennes.
15 Dans la mesure où les première et deuxième questions n'appellent pas de réponse si la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 s'avère ne pas trouver application aux cerises d'importation destinées à la transformation industrielle, il est logique d'examiner en premier lieu la troisième question.
i) Sur la troisième question
16 Covita soutient que les cerises qu'elle a importées ne faisaient pas l'objet de la taxe compensatoire instituée à l'importation de cerises (code NC ex 0809 20) originaires de Bulgarie par l'article 1er du règlement n_ 1591/92. Cette taxe aurait été instituée sur les cerises faisant l'objet de normes de qualité en vertu du règlement n_ 1035/72, en particulier les cerises relevant de la catégorie de qualité I, qui servent également de base au calcul du prix de référence. Seraient ainsi exclues, en vertu de l'article 3 du règlement n_ 1035/72, les cerises destinées à la transformation. Cet argument est presque exclusivement fondé sur l'utilisation, dans l'article 1er du règlement n_ 1591/92, de la mention «ex». Cette mention viserait un sous-groupe extrait de ce code plus large. Covita expose que ce code est divisé entre cerises acides (0809 20 20) et cerises (0809 20 40), ces dernières étant subdivisées plus avant entre cerises de table (0809 20 40 01000), destinées à être vendues à l'état frais au consommateur final, et les cerises autres (0809 20 40 09000), qui incluent les cerises destinées à la transformation industrielle (13). C'est pour cette raison, plutôt que dans le but de réduire la catégorie des marchandises frappées par la taxe sur les cerises (importées sans égard à leur destination) d'origine bulgare, que la mention «ex» aurait été utilisée. Covita cite diverses mesures communautaires précisant expressément qu'il y a lieu d'entendre le terme «ex» en ce sens que les marchandises concernées relèvent d'une description plus étroite et plus précise que celle qui découle de la seule utilisation d'un code NC (14).
17 La République hellénique, la République française et la Commission font valoir que, en l'absence d'exception expresse, la taxe frappe toutes les cerises d'origine bulgare. Selon la République hellénique, la mention «ex» indique que la taxe frappe exclusivement les cerises relevant du code NC 0809, à l'exclusion des autres fruits qui y sont mentionnés. La Commission n'aborde pas directement le thème de l'utilisation du terme «ex», mais allègue que la raison pour laquelle le prix d'entrée, utilisé pour apprécier la nécessité d'instituer une taxe compensatoire, est calculé pour une catégorie de qualité particulière de cerises est simplement de permettre la comparaison avec le prix de référence fixé pour la même catégorie de qualité (dans ce cas, la catégorie I). La taxe qui en résulte frapperait toutes les cerises importées depuis le pays tiers en question. La Commission ajoute que la version de la nomenclature combinée à laquelle Covita se réfère n'est pas celle qui était en vigueur à l'époque pertinente (15).
18 Selon nous, la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 s'est appliquée, pendant sa période de validité, à toutes les cerises d'origine bulgare. Le prix de référence et le prix d'entrée sont fixés pour des produits relevant d'une catégorie de qualité unique conformément, respectivement, aux articles 24, paragraphe 2, et 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72, afin de comparer ce qui est comparable. Rien n'indique, dans le règlement n_ 1035/72, pas plus que dans les règlements nos 956/92 et 1591/92, que le législateur communautaire ait eu l'intention, de façon générale ou dans ce cas particulier, de restreindre l'application d'une taxe compensatoire aux marchandises de la catégorie choisie aux fins de cette comparaison. L'argumentation de Covita aurait pour résultat d'exclure du champ d'application d'une taxe compensatoire non seulement les marchandises d'importation destinées à la transformation industrielle, mais également les marchandises importées destinées à être livrées à l'état frais au consommateur et relevant d'une norme de qualité différente de celle qui sert de base au calcul du prix de référence. Cela irait à l'encontre du texte et du régime des articles 23 à 25 du règlement n_ 1035/72, qui prévoient la fixation de prix de référence et d'entrée représentatifs. En outre, l'approche adoptée par Covita exclurait définitivement l'application de taxes compensatoires aux cerises d'importation destinées à la transformation industrielle puisque, en vertu de l'article 3 du règlement n_ 1035/72, ces dernières ne sont jamais soumises à l'obligation de conformité aux normes de qualité.
19 Il n'a jamais été soumis à la Cour (16) de définition générale du terme «ex» dans le cadre de la législation douanière communautaire. La Cour n'avait jusqu'à présent pas non plus été saisie de la question de son interprétation. A de nombreuses reprises, elle a interprété des dispositions englobant ce terme, sans toutefois se prononcer sur sa possible signification (17). Toujours est-il que le terme «ex» est très fréquemment utilisé et fait parfois l'objet d'une définition aux fins d'une mesure communautaire particulière dans le domaine douanier ou un domaine connexe. La déclaration qui suit est courante, et figure notamment dans des mesures adoptées juste avant ou après le règlement n_ 1591/92 (18):
«Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un `ex' figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.»
20 Cette formulation, là où elle est employée, devrait logiquement avoir pour effet de limiter l'application d'une mesure communautaire à un sous-groupe, décrit de manière spécifique, de la catégorie de marchandises relevant normalement du code NC précédé de la mention «ex». Un examen des codes et descriptions utilisés dans les mesures communautaires employant le terme «ex», sans que ses effets ne soient définis, conduit à la même conclusion. Dans l'échantillon aléatoire que nous avons examiné, la description des marchandises relevant d'un «code ex» est dans tous les cas plus étroite que celle qui est utilisée dans le tarif douanier commun (TDC) ou dans la nomenclature combinée (NC) applicables au moment de l'adoption de la mesure en question (19).
21 En outre, une mesure est susceptible de mentionner un code TDC ou NC particulier à plusieurs reprises, en le précédant à chaque fois du terme «ex», et en le faisant suivre de la description d'une sous-position différente de marchandises relevant de ce code. Ainsi, le code ex 8542 11 99 apparaît à plusieurs reprises dans l'annexe du règlement (CEE) n_ 3393/89 du Conseil, du 16 octobre 1989, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (micro-électronique et secteurs connexes) (20), interprété dans l'arrêt Analog Devices, et donne diverses descriptions de marchandises relevant de ce code tel qu'il est défini dans le règlement n_ 2658/87 (21).
22 Il n'existe manifestement pas de différence, sinon sémantique, entre les interprétations données par Covita et la République hellénique: un «code ex» viserait une catégorie de marchandises extraite de la catégorie plus vaste couverte par le code en question; dès lors, il correspondrait exclusivement à cette catégorie plus étroite. Toutefois, l'explication que donne la République hellénique dans le cas concret du règlement n_ 1591/92 est clairement inacceptable. Il n'était pas nécessaire, afin de limiter l'application de la taxe compensatoire aux cerises, en tant que marchandise distincte des autres fruits couverts par le code 0809, de faire précéder le code 0809 20 de la mention «ex», puisque l'utilisation des chiffres supplémentaires 20 induisait déjà cet effet. D'autre part, il est également clair, contrairement à ce que soutient Covita, que l'utilisation des cerises de la catégorie de qualité I en tant que base commune pour la détermination des prix de référence et d'entrée et, partant, de la taxe compensatoire ne conduit pas à restreindre implicitement la catégorie de cerises normalement couvertes par le code 0809 20, c'est-à-dire à exclure soit les cerises destinées à la transformation industrielle, soit toutes les cerises ne relevant pas de la catégorie I. Comme nous l'avons déjà souligné, l'utilisation d'une catégorie unique de cerises est faite simplement aux fins de comparer ce qui est comparable lors de l'appréciation de la nécessité et du montant d'une taxe compensatoire d'application générale.
23 En tout état de cause, il semble, dans la mesure où il est possible de tirer une quelconque conclusion de la pratique législative, qu'un «code ex» devrait être accompagné d'une description détaillée de la catégorie plus étroite de marchandises à laquelle il s'applique, plutôt que de faire l'objet d'une limitation simplement implicite ou conjecturale. Dans la présente affaire, la seule restriction expresse figurant dans le règlement n_ 1591/92 à l'application de la taxe compensatoire sur les cerises est leur origine bulgare (22). Toutefois, la spécification du pays tiers d'origine ressort du libellé du règlement n_ 1035/72 et n'influe pas sur la classification du produit.
24 A nos yeux, une limitation expresse du champ d'application de la taxe compensatoire ne saurait être inférée de la circonstance que, au moment des faits, le code CN 0809 20 était subdivisé plus avant selon deux périodes [du 1er mai au 15 juillet (0809 20 10) et du 16 juillet au 30 avril (0809 20 90)]. Toutefois, si l'on devait déduire de l'utilisation d'un «code ex» une restriction simplement implicite de la catégorie normale de marchandises couverte par ce code, il nous semble qu'une restriction en termes de période serait la plus indiquée. Il est possible que l'on ait simplement cherché, eu égard à la date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1591/92, fixée en son article 2 (le 24 juin 1992), et au fait que la taxe compensatoire n'est pas rétroactive, à appliquer cette dernière à ce seul sous-groupe du code 0809 20 Cerises, pour les cerises importées après cette date.
25 Aucune de ces interprétations ne milite en faveur de Covita; à notre sens, l'interprétation qu'elle défend doit être rejetée. Nous proposons dès lors à la Cour de répondre à la troisième question en disant pour droit que la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 frappe les cerises destinées à la transformation industrielle.
ii) Sur la première question
26 Covita se réfère aux trois conditions devant être remplies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement, et en déduit que les autorités nationales compétentes devraient s'abstenir de procéder au recouvrement a posteriori, puisque: i) le droit n'a pas été imposé par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes; ii) l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par l'importateur de bonne foi, et iii) l'importateur a observé toutes les dispositions pertinentes en ce qui concerne sa déclaration en douane. La juridiction nationale admet que la troisième condition est satisfaite et que Covita a agi de bonne foi. Covita estime que les assurances données par le bureau de douane de Skydras en vertu desquelles aucune taxe n'avait été instituée sont constitutives d'une erreur imputable à l'autorité douanière compétente aux fins de la première condition.
27 En ce qui concerne la deuxième condition, Covita souligne, en tant que société créée en 1991 seulement, le caractère limité de son expérience professionnelle. Elle ajoute qu'il y a lieu de déduire du télex envoyé par la Commission au ministère de l'Agriculture hellénique le 29 juin 1992, l'informant de l'institution de la taxe compensatoire, que le Journal officiel du 23 juin 1992, dans lequel le règlement n_ 1591/92 a été publié, n'avait pas été mis en circulation avant cette date. Covita fait également valoir que l'on ne saurait exiger qu'elle en sache davantage sur les droits applicables que l'autorité douanière compétente. Cet ensemble de circonstances constituerait également une «situation particulière» au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, puisqu'il n'y a eu ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de Covita.
28 La République française et la Commission estiment que la simple acceptation par le bureau de douane de Skydras, sur une très courte période, des déclarations en douane de Covita, ne constitue pas une erreur, comme c'était le cas dans l'affaire Hewlett Packard France (23), au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement. La République hellénique, la République française et la Commission estiment qu'il était raisonnablement possible de déceler l'imposition de la taxe compensatoire en consultant la source faisant autorité, à savoir le Journal officiel des Communautés européennes (24). Pour la même raison, il y a lieu de considérer que Covita a commis une négligence manifeste au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79. Cela est d'autant plus vrai dans la présente affaire, car Covita pouvait s'attendre, et s'attendait effectivement, sur la base des prix du marché, à ce qu'une taxe compensatoire soit instituée. Seule la preuve que le numéro pertinent du Journal officiel n'avait pas été mis en circulation à temps militerait en faveur de Covita. Selon la Commission, le fait que Covita a également contacté directement le ministère de l'Agriculture hellénique relativement à l'adoption du règlement n_ 1591/92 ne saurait être considéré comme une preuve en ce sens. La République hellénique fait observer qu'il ne serait jamais possible de procéder au recouvrement a posteriori si l'on n'exigeait pas des opérateurs économiques qu'ils en sachent davantage que les autorités douanières et si, partant, ils n'étaient soumis à aucune obligation de s'assurer eux-mêmes du droit applicable à leurs marchandises.
29 Pour ce qui a trait à l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement, c'est, selon la jurisprudence constante de la Cour, à la juridiction nationale qu'il revient, à la lumière des faits de l'affaire (25), d'en appliquer les dispositions. Si les trois conditions figurant à l'article 5, paragraphe 2, sont remplies (26), les autorités compétentes ne sont pas habilitées à procéder, après le dédouanement, au recouvrement des droits qui n'ont pas été perçus. Une erreur des autorités douanières elles-mêmes ne saurait résulter que de leur propre comportement actif (27), et non, en règle générale, de l'acceptation initiale d'une déclaration en douane au point d'importation, soumise à l'exercice de contrôles ultérieurs (28). Pour répondre à la question de savoir si les redevables de bonne foi pouvaient raisonnablement déceler l'erreur commise par les autorités douanières, il y a lieu pour la juridiction nationale de tenir compte de «la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve» (29).
30 Pour ce qui a trait au point de savoir si un importateur de bonne foi était raisonnablement en mesure de déceler une erreur, il résulte d'une jurisprudence bien établie sur l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement, qu'un importateur diligent ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation est censé consulter le Journal officiel des Communautés européennes afin de prendre connaissance du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue. Ainsi, tant dans l'affaire Binder (30) que dans l'affaire Behn Verpackungsbedarf (31), la Cour a jugé qu'un tel opérateur ne saurait, pour déterminer le taux du droit applicable, se fonder sur l'indication de taux donnée dans un tarif d'usage national. Selon la Cour, également, il est donc possible d'exiger d'un opérateur économique qu'il soit mieux informé que l'autorité nationale compétente (32). Selon nous, il y a lieu d'appliquer le même raisonnement aux déclarations ou assurances données à Covita par le bureau de douane de Skydras. La juridiction nationale, à laquelle il revient d'apprécier la bonne foi et la diligence d'un opérateur économique tel que Covita, devrait tenir compte du fait que, tout en étant susceptibles de tendre à établir sa bonne foi, les demandes régulières de Covita pourraient également démontrer qu'elle avait tout à fait conscience d'opérer dans un environnement à haut risque. A de gros bénéfices correspondent de hauts risques. L'efficacité de l'imposition d'une taxe compensatoire pourrait être remise en cause si les opérateurs économiques pouvaient échapper à ses effets en invoquant, même en toute bonne foi, leur ignorance de l'existence d'une telle taxe.
31 Le seul élément susceptible de militer en faveur de Covita à cet égard réside dans l'éventualité que le Journal officiel du 23 juin 1992 n'ait pas été mis en circulation dans sa version grecque à la date indiquée sur sa couverture. Dans ce cas, on ne pourrait pas exiger de Covita qu'elle eût connaissance de l'adoption du règlement n_ 1591/92 (33). En outre, en l'absence de toute intention manifeste de donner au règlement n_ 1591/92 un effet rétroactif (34), la taxe compensatoire n'aurait pas du tout été applicable avant la date de publication effective. Sauf preuve du contraire, un règlement doit être considéré comme publié, dans l'ensemble de la Communauté, à la date que porte le numéro du Journal officiel contenant le texte de ce règlement (35). Toutefois, c'est ce que la Cour a appelé la date de publication effective, qui est celle à laquelle le numéro pertinent a été rendu disponible à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, installé à Luxembourg (36), qui importe. Si la date figurant sur le numéro en question diffère de la date de publication effective, c'est de cette dernière qu'il convient de tenir compte dans le cadre de l'examen des informations dont disposait Covita. D'un autre côté, la date à laquelle un règlement doit être considéré comme publié ne varie pas selon la disponibilité du Journal officiel sur le territoire de chaque État membre, sans égard à aucune espèce de retard qui viendrait à se produire malgré les efforts visant à assurer sa diffusion rapide (37). C'est à la juridiction nationale qu'il revient de trancher le point de savoir s'il existe un retard dans la publication, à Luxembourg, du Journal officiel du 23 juin 1992 (38). Nous souhaitons cependant préciser que le seul envoi, par la Commission, d'un télex ou fax supplémentaire informant directement les autorités helléniques de l'adoption du règlement n_ 1591/92 ne constitue pas, selon nous, la preuve d'un retard dans la publication.
32 En l'absence de toute espèce d'élément, résultant du dossier, prouvant que la publication du Journal officiel a été retardée, et eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement, il n'y a pas lieu pour nous de traiter le problème distinct de savoir s'il existait dans la présente affaire une erreur imputable à un comportement actif des autorités compétentes.
33 Dans son arrêt Hewlett Packard France, la Cour a jugé que les articles 13 du règlement n_ 1430/79, et 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement poursuivaient le même but, «à savoir limiter le paiement `a posteriori' des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime» (39). La Cour a poursuivi en ces termes:
«Dans cette perspective, le caractère décelable de l'erreur, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1679/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n_ 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1679/79» (40).
34 Les deux conditions posées par l'article 13 du règlement n_ 1430/79 sont également cumulatives: il doit exister une situation particulière, et l'opérateur économique doit avoir agi sans manoeuvre ni négligence manifeste (41). Comme nous venons de le voir, la dernière condition est liée à la question de savoir si l'erreur était décelable au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au recouvrement (42). Bien que les conditions dans lesquelles Covita opère puissent, à certains égards, correspondre à celles auxquelles sont soumises des sociétés d'importance relativement modeste, localisées loin d'Athènes, et qui étaient requérantes dans l'affaire Oryzomyli Kavallas/Commission (43), on ne saurait affirmer, selon nous, que Covita n'a pas été négligente au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, à moins qu'il ne soit établi que la version grecque du règlement n_ 1591/92 n'était pas disponible auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes au cours ou pendant l'intégralité de la période en question. Dans ces conditions, nous n'estimons pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il existait une situation particulière au sens de cet article.
iii) Sur la deuxième question
35 Par cette question, la juridiction nationale pose la question de savoir si, comme le soutient Covita, les délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 sont des délais de forclusion directement applicables, de sorte que leur inobservation empêche de procéder à une prise en compte ultérieure et à l'application d'une taxe douanière.
36 La République française et le Royaume-Uni estiment que les délais fixés par le règlement n_ 1854/89 ont seulement pour objectifs l'harmonisation des pratiques comptables et, partant, des conditions de la concurrence dans la Communauté, ainsi que la détermination du moment auquel les sommes devraient être reversées au budget communautaire; ils ajoutent que ces délais ne sont pas pertinents aux fins du recouvrement a posteriori des droits de douane. En outre, la République française, le Royaume-Uni et la Commission relèvent que les opérateurs économiques ne connaissent généralement pas la date à laquelle commence la période visée à l'article 5 du règlement n_ 1854/89, lorsque les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant correspondant à la dette douanière. A l'instar de la République hellénique, ils affirment que l'article 2, paragraphe 1, du règlement relatif au recouvrement prévoit le seul délai de forclusion du droit communautaire concernant les actions de recouvrement. La République française fait observer que le deuxième alinéa de l'article 2, paragraphe 1, qui détermine la période de recouvrement de trois ans dans les cas où il n'y a pas eu de prise en compte, montre que cette absence de prise en compte n'affecte pas le droit des autorités de procéder au recouvrement.
37 Nous sommes d'accord avec tous les arguments présentés par la République française, la République hellénique, le Royaume-Uni et la Commission militant contre l'interprétation des articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 selon laquelle ces articles institueraient des délais de forclusion pour le recouvrement a posteriori des droits de douane. Il est clair que les délais fixés par ces dispositions ont trait à la prise en compte et non au recouvrement des sommes en question, et qu'ils ont été adoptés à des fins comptables plutôt que dans le but de créer des droits subjectifs dans le chef des opérateurs économiques. Selon nous, cette affirmation est corroborée par l'existence d'un délai distinct de trois années pour le recouvrement a posteriori, prévu par l'article 2, paragraphe 1, du règlement relatif au recouvrement, et particulièrement par le fait que cette disposition fait courir ce délai soit à compter de la date de prise en compte de la dette douanière, soit, lorsque cette dernière n'a pas eu lieu, à compter de la date de la naissance de la dette douanière. L'article 2, paragraphe 1, établit le seul délai limitant le recouvrement a posteriori de dettes douanières.
V - Conclusion
38 A la lumière des développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions déférées par la juridiction nationale comme suit:
«1) La taxe compensatoire imposée par le règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie, frappe les cerises destinées à la transformation industrielle.
2) Un opérateur économique ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/92 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement `a posteriori' des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ni de celles de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, s'il a été en mesure de s'informer, en consultant le Journal officiel des Communautés européennes, sur les règles de droit communautaire applicables aux opérations qu'il effectue, et qu'il s'est abstenu de le faire.
3) Les délais établis par les articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne sont pas des délais de forclusion et ne suppriment pas le droit des autorités douanières compétentes de procéder, dans le respect du délai fixé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79, au recouvrement a posteriori des droits de douane.»
(1) - JO L 168, p. 18.
(2) - La Commission affirme avoir envoyé un premier fax au ministère de l'Agriculture hellénique le 23 juin 1992 l'informant de l'adoption du règlement n_ 1591/92.
(3) - JO L 118, p. 1.
(4) - La modification la plus récente, antérieure aux événements à l'origine de la présente affaire, figure dans le règlement (CEE) n_ 1156/92 du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant le règlement n_ 1035/92 (JO L 122, p. 3).
(5) - JO L 88, p. 17.
(6) - JO L 259, p. 1.
(7) - JO L 102, p. 27.
(8) - JO L 197, p. 1.
(9) - JO L 175, p. 1.
(10) - JO L 286, p. 1.
(11) - Voir les articles 4 et 6 du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n_ 1430/79 (JO L 352, p. 19).
(12) - JO L 186, p. 1.
(13) - Cette version de la nomenclature combinée n'est pas citée.
(14) - Voir la note (a) dans les annexes C I, C II et C IV du règlement (CEE) n_ 3953/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (JO L 406, p. 1), et la note 1.1 dans l'annexe 9 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
(15) - Voir le règlement n_ 2587/91, dont les parties pertinentes ont été citées ci-dessus.
(16) - Ce terme est également employé, sans être défini, dans les annexes I et II du traité.
(17) - Voir, pour un exemple parmi beaucoup d'autres, l'arrêt du 1er juin 1995, Analog Devices (C-467/93, Rec. p. I-1403).
(18) - Note (a) dans l'annexe du règlement (CEE) n_ 1509/92 du Conseil, du 5 juin 1992, retirant la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie des listes de bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de la Communauté à partir du 1er mars 1992 (JO L 159, p. 1); note (a) dans l'annexe du règlement (CEE) n_ 2245/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, portant établissement d'une surveillance statistique communautaire de certains produits agricoles originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et du Liban, soumis à des quantités de référence (1992) (JO L 218, p. 125), et voir également la note (a) dans les annexes C I, C II et C IV du règlement n_ 3953/92, visée par Covita dans ses observations. La formulation utilisée dans la note 1.1 dans l'annexe 9 du règlement n_ 2454/93, quoique différente, à laquelle Covita s'est référée elle aussi, semble avoir la même signification.
(19) - Nous nous sommes exclusivement attaché à des mesures qui ont figuré dans la jurisprudence de la Cour. Afin d'être bref, nous ne donnerons ici que deux des exemples les plus récents, qui ne sont pas mentionnés dans la discussion qui suit: comparaison de la description figurant au code ex 8536 50 00 dans le règlement (CEE) n_ 3696/88 du Conseil, du 18 novembre 1988, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (JO L 329, p. 1) avec celle figurant au code 8536 50 00 dans le règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) (arrêt du 31 mars 1992, Hamlin Electronics, C-338/90, Rec. p. I-2333); comparer également la description du code ex 51.01 A figurant dans le règlement (CEE) n_ 1162/79 du Conseil, du 12 juin 1979, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (JO L 147, p. 1), ainsi que dans le règlement (CEE) n_ 1481/80 du Conseil, du 9 juin 1980, portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (JO L 148, p. 1), avec celle du code 51.01 A dans le règlement (CEE) n_ 3000/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 342, p. 1) (arrêt du 18 mars 1986, Ethicon, 58/85, Rec. p. 1131).
(20) - JO L 332, p. 1.
(21) - Cité en note 17 ci-dessus. Voir également les références doubles aux codes ex 15.07, ex 15.17 et ex 23.04, désignant respectivement l'huile d'olive et les huiles végétales à l'exclusion de l'huile d'olive, en différents états, dans le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025) (arrêt du 11 mars 1982, Fancon, 129/81, Rec. p. 967).
(22) - Toutefois, le code pertinent n'est pas précédé de la mention «ex» dans l'intégralité de ces cas. Voir, par exemple, le règlement (CEE) n_ 4082/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, relevant des sous-positions 0809 20 10 et 0809 20 90 de la nomenclature combinée et originaires de Suisse (1988) (JO L 382, p. 2), qui restreint l'application de la suspension du droit applicable aux cerises relevant du code cité non seulement au regard de leur origine, mais également par l'exclusion d'une catégorie particulière, à savoir des griottes.
(23) - Arrêt du 1er avril 1993 (C-250/91, Rec. p. I-1819).
(24) - Arrêts du 12 juillet 1989, Binder (161/88, Rec. p. 2415, points 19 et 20); du 28 juin 1990, Behn Verpackungsbedarf (C-80/89, Rec. I-2659, points 13 et 14), et du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission (T-75/95, Rec. p. II-497, point 50).
(25) - Voir, par exemple, les arrêts du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535); du 8 avril 1992, Beirafrio (C-371/90, Rec. p. I-2715), et du 16 juillet 1992, Belovo (C-187/91, Rec. p. I-4937).
(26) - Voir les arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), et du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb/Commission (378/87, Rec. p. 1359).
(27) - Arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. p. I-3277, point 23), et du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 91).
(28) - Voir l'arrêt Faroe Seafood e.a., immédiatement précité, point 93. La situation change si beaucoup de déclarations similaires sont acceptées sans objection sur une longue période; voir l'arrêt Hewlett Packard France, points 20 et 21.
(29) - Voir, par exemple, le point 99 de l'arrêt Faroe Seafood e.a.; le point 24 de l'arrêt Deutsche Fernsprecher, et le point 22 de l'arrêt Hewlett Packard France.
(30) - Point 22 de l'arrêt.
(31) - Point 14 de l'arrêt.
(32) - Ibidem, point 17; voir également l'arrêt Deutsche Fernsprecher, point 17, et l'arrêt Günzler Aluminium/Commission, point 47.
(33) - Voir l'arrêt du 15 mai 1986, Oryzomyli Kavallas/Commission (160/84, Rec. p. 1633, point 19, rendu dans le domaine apparenté régi par l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
(34) - Voir l'arrêt du 31 mars 1977, Société pour l'exportation des sucres/Commission (88/76, Rec. p. 709, points 16 et 17).
(35) - Voir l'arrêt du 25 janvier 1979, Racke (98/78, Rec. p. 69, point 17).
(36) - Ibidem, point 15.
(37) - Ibidem, point 16.
(38) - Pour la réitération de ces principes, et un exemple de constatation, par le Tribunal de première instance, d'un retard dans la publication effective, voir l'arrêt du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil (T-115/94, Rec. p. II-39, points 127 à 133).
(39) - Point 46 de l'arrêt Hewlett Packard France.
(40) - Ibidem.
(41) - Voir l'arrêt Günzler Aluminium/Commission, point 54.
(42) - Ibidem, point 55.
(43) - Point 19 de l'arrêt.
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