Conclusions de l'avocat général
1 Par ordonnance du 29 novembre 1996, le Landgericht Trier (Allemagne) a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle concernant l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (2) (ci-après le «règlement»). La question, complétée par ordonnance ultérieure du 24 octobre 1997, concerne la portée du droit de recours reconnu aux institutions débitrices de prestations de sécurité sociale par l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement.
Les législations communautaire et nationale
2 Le règlement procède à une coordination des régimes de sécurité sociale applicables, dans les États membres, aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, afin de faciliter la libre circulation des travailleurs et de contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. Comme l'indique le cinquième considérant, le règlement garantit à cette fin «à l'intérieur de la Communauté, d'une part, à tous les ressortissants des États membres l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d'autre part, aux travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence».
3 L'article 13 du règlement, qui figure sous le titre II consacré à la détermination de la législation applicable, précise que «les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre», déterminée conformément aux dispositions du même titre.
4 L'article 93, intitulé «Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables», est la disposition sur laquelle porte la question du juge allemand. Dans la partie qui nous intéresse ici [paragraphe 1, sous a)], il prévoit ce qui suit:
«Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre».
5 L'article 232 du code luxembourgeois des assurances sociales dispose que, lorsque celui à qui compète une pension possède contre des tiers un droit légal à la réparation d'un dommage résultant de l'invalidité ou du décès, l'institution qui verse la pension est subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droit jusqu'à concurrence des prestations dues. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours appartenant à l'institution porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives alors acquises. Toutefois, l'article 4 du règlement grand-ducal pris pour l'application de ce code prévoit que, en cas de décès d'une personne déjà bénéficiaire d'une pension, il n'est reconnu à l'institution débitrice aucun droit de recours contre le tiers responsable.
Les faits et la question préjudicielle
6 La procédure devant le juge a quo a pour objet une action en responsabilité du fait du décès d'un ressortissant allemand survenu à la suite d'un accident de la circulation qui s'est produit le 27 décembre 1991, dans les environs de Trèves. Dans cet accident, M. Alfons Ginsbach a perdu la vie, renversé par un véhicule automobile conduit par M. Dieter Kordel, et appartenant à M. Rainer Kordel, ses compatriotes. La victime de l'accident était assurée auprès de la Caisse de pension des employés privés, institution luxembourgeoise compétente en matière de régime de pension des employés du secteur privé. Consécutivement au décès, cette institution a versé à la veuve et à la fille de la victime une pension de réversion au sens des dispositions pertinentes du code luxembourgeois des assurances sociales, dans les limites d'un capital de couverture de 4 003 236 LFR.
Dans le litige au principal, l'institution luxembourgeoise demanderesse a réclamé au conducteur du véhicule ainsi qu'à son propriétaire et à la compagnie d'assurances, en qualité de codébiteurs solidaires, le versement de dommages et intérêts représentant la moitié dudit capital. Elle affirme être subrogée dans ce droit appartenant aux survivants de M. Ginsbach, conformément à l'article 232 du code luxembourgeois des assurances sociales, et soutient que, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement, cette subrogation doit être reconnue dans un État membre autre que celui dont elle relève.
7 Estimant qu'une décision relative à l'interprétation de l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement est nécessaire pour la solution du litige, le juge allemand a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Comment convient-il d'interpréter l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71? La reconnaissance par les États membres s'étend-elle au contenu du droit né de la subrogation, tel que défini dans un autre État membre (en l'espèce: article 232, deuxième phrase, du code luxembourgeois des assurances sociales, en combinaison avec le règlement grand-ducal pertinent; selon ces dispositions, le droit dans lequel la Caisse de pension est subrogée porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives légales), ou porte-t-elle uniquement sur la subrogation en tant que telle?»
8 Par lettre du 24 juillet 1997, la Cour a transmis au Landgericht Trier son arrêt du 2 juin 1994, DAK (3), tout en demandant si, à la lumière de cet arrêt, la juridiction en question entendait maintenir ou modifier la question préjudicielle. Par nouvelle ordonnance du 24 octobre 1997, le Landgericht Trier a élargi la question de la manière suivante:
«Des dispositions excluant qu'une institution débitrice d'un État membre, au sens de l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408, soit subrogée dans les droits à réparation que détient le bénéficiaire des prestations à l'encontre du responsable d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre, ou excluant que ladite institution fasse valoir ces droits, ne font-elles pas également obstacle au droit de recours de l'institution débitrice à l'encontre du tiers lorsqu'il s'agit de dispositions applicables dans l'État membre dont l'institution fait elle-même partie (en l'occurrence: article 4 du règlement d'application de l'article 232 du code des assurances sociales, en vertu duquel, en cas de décès d'un bénéficiaire de pension, aucun recours contre le tiers responsable n'est effectué)?»
Sur le fond
9 La question initialement soumise à la Cour par le juge de renvoi concerne, en substance, la portée du droit de recours reconnu aux institutions de sécurité sociale par l'article 93, paragraphe 1, du règlement. Rappelons que celui-ci prévoit que, lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, cette subrogation est reconnue dans tout autre État membre. En présence de deux règles de contenu opposé, prévues par les législations allemande et luxembourgeoise, parmi lesquelles seule la seconde confère un droit de recours à l'institution de sécurité sociale, le juge allemand demande à la Cour si la référence, dans l'article 93 du règlement, à la législation appliquée par l'institution de sécurité sociale (en l'occurrence, la loi luxembourgeoise) doit être comprise comme visant seulement le principe de la subrogation, ou comme visant également son contenu.
10 A ce propos, on notera d'emblée qu'il est aisé de découvrir la réponse à cette question dans la jurisprudence constante de la Cour, qu'il ne nous semble pas nécessaire de commenter ici. Il suffit, en effet, de renvoyer au texte de l'arrêt DAK, cité plus haut, où la Cour a déjà eu l'occasion d'expliquer la portée de l'article 93, paragraphe 1, du règlement. Il s'agissait, dans cette affaire, d'un litige opposant une institution de sécurité sociale allemande à une compagnie d'assurances danoise, au sujet du remboursement de frais exposés par la première pour le transport et l'hospitalisation d'une de ses affiliées impliquée dans un accident de la route au Danemark. Invitée par une juridiction danoise à se prononcer par voie préjudicielle, la Cour a jugé que «l'article 93, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens du règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution» (point 23). Par conséquent, les règles en vigueur dans l'État membre où s'est produit le fait dommageable qui a donné naissance à l'action en réparation ne peuvent conditionner ni limiter l'exercice d'un recours par les institutions de sécurité sociale des autres États membres.
11 Pour justifier cette solution, la Cour s'est référée à l'objectif des dispositions du règlement qui font l'objet du présent renvoi préjudiciel. L'article 93, tout comme l'article 52 du règlement précédent n_ 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), qui a été repris en substance par l'article 93, «vise à permettre à une institution de sécurité sociale qui a versé des prestations de sécurité sociale à la suite d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre, d'exercer à l'encontre du tiers responsable du dommage les voies de recours prévues par le droit qu'elle applique, qu'il s'agisse de la voie de la subrogation ou d'une autre technique juridique» (point 16) (4). Le droit ainsi conféré aux institutions nationales de sécurité sociale constitue en effet, selon la Cour, «le complément logique et équitable de l'extension des obligations desdites institutions sur l'ensemble du territoire de la Communauté, extension qui découle des dispositions du règlement» (5). A cette fin, l'article précité du règlement prévoit que chaque État membre reconnaît la subrogation de l'institution débitrice dans les droits que le bénéficiaire des prestations détient à l'égard du tiers tenu de réparer le dommage lorsque cette voie de droit est prévue en faveur de l'institution débitrice par la législation de l'État membre dont elle relève (point 17).
12 De l'avis de la Cour, l'article 93, paragraphe 1, «s'analyse ainsi comme une règle de conflit de lois qui impose à la juridiction nationale saisie d'une action en indemnité à l'encontre de l'auteur du dommage d'appliquer le droit de l'État membre dont relève l'institution débitrice non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle dispose d'un droit de recours direct à l'encontre du tiers responsable, mais aussi pour déterminer la nature et l'étendue des créances dans lesquelles l'institution débitrice se trouve subrogée ou qu'elle peut faire valoir directement à l'encontre du tiers» (point 18). La règle de conflit que comporte le texte de l'article 93 exclut par conséquent que la juridiction nationale puisse appliquer la loi du lieu du fait dommageable pour déterminer la portée du droit de recours dont peut se prévaloir l'institution débitrice. Ce droit doit être reconnu dans les autres États membres avec les mêmes conditions et portée que ce que prévoit la législation à laquelle est soumise l'institution de sécurité sociale dans l'État membre dont elle relève; et ce conformément au principe général, rappelé ci-dessus, selon lequel le traitement des travailleurs, en matière de sécurité sociale à l'intérieur de la Communauté, doit relever de la législation d'un seul État membre (article 13 du règlement); et compte tenu, en outre, du fait que l'institution en question est tenue de fournir ses prestations également pour les risques qui se réalisent dans d'autres États membres (6). Comme l'a fait observer la Commission, il s'agit de garantir l'identité de contenu entre les prestations que l'institution est tenue de verser et les possibilités de recours à l'encontre des tiers responsables du fait dommageable qui a amené l'institution à intervenir.
13 La Cour a enfin précisé, dans l'arrêt DAK, que la désignation de la loi applicable opérée à l'article 93 n'a pas pour objet de modifier les règles qui s'appliquent pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité extracontractuelle du tiers auteur du dommage doit être engagée. La responsabilité du tiers reste soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale, c'est-à-dire, en principe, à la législation de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (point 21) (7).
14 Les indications que nous fournit la jurisprudence citée sont donc parfaitement pertinentes pour la solution du présent cas d'espèce. La victime du fait dommageable survenu sur le territoire allemand était assurée auprès d'une institution de sécurité sociale luxembourgeoise. Les conditions d'ouverture d'une action en réparation au profit des ayants droit de la victime de l'accident à l'encontre du responsable du dommage obéissent à la loi qui, conformément au droit international privé allemand, s'applique aux obligations extracontractuelles. En revanche, la subrogation de l'institution de sécurité sociale dans ces droits est déterminée par la loi que cette institution applique - la législation luxembourgeoise -, loi qui régit également le contenu du droit de recours découlant de la subrogation, exercé dans un autre État membre. Ce droit de recours, régi par la loi luxembourgeoise, doit en effet être reconnu dans les autres États membres, en l'espèce en Allemagne, en vertu de l'article 93 du règlement.
15 La réponse à la question posée dans un premier temps par le juge allemand doit par conséquent être conforme à la jurisprudence constante de la Cour, aux termes de laquelle l'article 93 du règlement doit être interprété en ce sens qu'il impose à la juridiction nationale d'appliquer le droit de l'État membre auquel appartient l'institution débitrice également pour déterminer la nature et la portée du droit dans lequel cette institution est subrogée. La même juridiction a quo, dans la motivation de sa seconde ordonnance de renvoi, par laquelle elle a étendu le contenu de la question préjudicielle, semble avoir accepté la solution ici rappelée. Toutefois, dans cette même ordonnance, la juridiction justifie le maintien de sa question préjudicielle en faisant état d'une circonstance susceptible de distinguer les faits de l'espèce qui lui est soumise de ceux qui faisaient l'objet de l'affaire DAK: alors que, dans cette dernière affaire, la Cour a exclu que le droit de recours de l'institution subrogée puisse être limité par des dispositions de la loi de l'État du for, où le fait dommageable s'était produit, dans l'affaire qui nous occupe, les obstacles à l'exercice du recours proviennent du contenu de la loi en vigueur dans l'État membre dont relève l'institution, c'est-à-dire le grand-duché de Luxembourg. On se souviendra, en effet, que, conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal pris pour l'application de l'article 232 du code luxembourgeois des assurances sociales, en cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension, l'institution subrogée ne peut exercer l'action qui appartient aux ayants droit, héritiers de la victime de l'accident, contre le tiers responsable du dommage. C'est évidemment à la juridiction nationale, invitée à appliquer le droit luxembourgeois, conformément à l'article 93 du règlement, qu'il appartient de vérifier si, dans les faits de l'espèce, les conditions requises pour l'application des dispositions luxembourgeoises en question sont réunies. Néanmoins, s'il devait résulter de cette vérification que la loi dont relève l'institution fait obstacle au droit de recours de cette dernière, même s'il procède légalement d'une subrogation dans les droits des ayants cause de la victime, cette limitation devra être reconnue dans les autres États membres.
16 En réalité, la solution ici indiquée se déduit sans difficulté du texte et de la finalité de l'article 93, rappelés ci-dessus. Contenant une règle de conflit, ces dispositions exigent en effet la reconnaissance par les autres États membres du droit de recours de l'institution subrogée, indépendamment du contenu de la loi applicable. Cette reconnaissance doit intervenir aux mêmes conditions d'application du texte en question que dans l'État membre dont relève l'institution subrogée. Les limitations du droit de recours doivent être reconnues et appliquées dans les autres États membres et, par conséquent, dans l'affaire qui nous occupe ici, par le juge allemand.
Conclusion
17 A la lumière des considérations que nous venons de développer, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question du Landgericht Trier:
«L'article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que la portée du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens du règlement, à l'encontre du responsable d'un dommage qui s'est produit sur le territoire d'un autre État membre et a entraîné le paiement de prestations de sécurité sociale, sont déterminées conformément au droit de l'État membre dont relève cette institution. Les règles de l'État membre dont relève l'institution débitrice qui limitent ou excluent le droit de recours de l'institution de sécurité sociale doivent par conséquent être reconnues dans les autres États membres.»
(1) - JO L 149, p. 2.
(2) - JO L 230, p. 6.
(3) - C-428/92, Rec. p. I-2259.
(4) - Voir également l'arrêt du 12 novembre 1969, Entr'aide médicale et Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (27/69, Rec. p. 405, point 15).
(5) - Voir dans le même sens les arrêts du 11 mars 1965, Van Dijk (33/64, Rec. p. 131), et du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191), qui avaient trait, naturellement, au texte du précédent règlement.
(6) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Lenz, lues le 14 avril 1994, sous l'arrêt précité DAK (Rec. p. I-2261, point 22).
(7) - Voir, dans le même sens, l'arrêt Singer, précité, qui se rapportait au texte du précédent règlement.
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