Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
I - Les termes du problème
1 Dans la présente affaire, le Højesteret, commission des appels et contredits, saisit la Cour de questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (1), à présent abrogé, et à l'effet juridique d'une décision rendue par la Commission à la suite de la saisine du comité du code des douanes.
2 Il s'agit en substance de la question de savoir si une entreprise, qui a mal déclaré des marchandises à l'importation et a ainsi bénéficié d'une franchise douanière, doit payer a posteriori le droit de douane normal, alors que, si elle avait correctement déclaré les marchandises, elle aurait également bénéficié d'une franchise douanière et alors que les deux contingents étaient épuisés lors de la découverte de l'erreur.
3 La disposition de l'article 2, paragraphe 1, litigieuse en l'espèce, est libellée comme suit:
«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
...»
II - La procédure au principal
4 Selon les indications de la juridiction de renvoi, les faits du litige au principal sont les suivants. Sportgoods A/S (ci-après la «défenderesse») a importé des chaussures de football de Thaïlande pendant un certain nombre d'années. Au cours de la période comprise entre le 1er mars 1990 et le 20 juin 1992, cinq lots de chaussures importées de Thaïlande ont été classés par erreur, dans les déclarations en douane, sous la position tarifaire 6403 19 00 de la nomenclature combinée. Celle-ci résulte de l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifiée par le règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (3), le règlement (CEE) n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (4), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (5). Cette position tarifaire concerne les chaussures de sport à dessus en cuir naturel (6). Or, étant donné que les chaussures avaient un dessus en cuir synthétique, elles auraient dû être classées sous la position tarifaire 6402 19 00 (7): «chaussures de sport à dessus en matière plastique» (8). L'indication erronée tire son origine d'une erreur commise par l'entreprise de transports qui agissait pour le compte de la défenderesse.
5 A l'époque des importations litigieuses et en application des règles communautaires en matière de préférences tarifaires au profit des pays en développement, des contingents tarifaires à droit nul étaient ouverts aux marchandises originaires de Thaïlande. En conséquence, il n'y a eu ni recouvrement ni versement de droits de douane à l'occasion des importations. En cas d'indication correcte de la position tarifaire, aucun droit de douane n'aurait, non plus, été exigible.
6 La franchise douanière a respectivement cessé de s'appliquer les 3 et 27 mars 1992 - postérieurement à l'importation des cinq lots de chaussures de sport dont il s'agit - pour ce qui est des deux positions tarifaires, étant donné que les plafonds d'importation avaient été atteints pour les deux positions (9).
7 A la fin de l'année 1992, l'erreur concernant les cinq déclarations a été découverte dans le cadre d'une visite d'inspection effectuée par l'administration fiscale. L'administration a donc exigé le paiement a posteriori des droits de douane calculés sur les cinq lots. L'autorité administrative compétente en matière de recours a confirmé cette décision au motif que, au moment où la régularisation devait être effectuée, l'admission au traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires de Thaïlande avait été interrompue, étant donné que le plafond d'importation fixé avait été atteint et que les droits de douane avaient, par suite, été rétablis.
8 La défenderesse a ensuite porté l'affaire devant l'Østre Landsret qui a suspendu la procédure écrite en vue de saisir la Commission des Communautés européennes d'une demande l'invitant à statuer sur le point de savoir si la remise des droits à l'importation était justifiée dans les circonstances ci-dessus décrites. Un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est ensuite réuni dans le cadre du comité du code des douanes - section de la réglementation douanière générale afin d'examiner ce cas d'espèce. La Commission a finalement décidé que la remise des droits à l'importation dont il s'agit n'était pas justifiée.
9 Dans son arrêt, l'Østre Landsret a toutefois conclu que le recouvrement a posteriori était dépourvu de base légale. L'affaire a abouti à la commission des appels et contredits, constituée auprès du Højesteret, à la suite de l'appel interjeté par le ministère des Contributions danois.
10 Étant donné que les effets juridiques de la décision de la Commission sont litigieux et qu'il n'est pas établi si un recouvrement a posteriori au titre du règlement n_ 1697/79 est possible, la commission des appels et contredits a finalement déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement `a posteriori' des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO 1979 L 197, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que la faculté de procéder au recouvrement a posteriori ne concerne que les cas d'espèce ayant fait apparaître une différence de montant, à l'exclusion des déclarations de position tarifaire erronées qui n'ont pas eu d'incidence en termes pécuniaires?
2) Les termes `... légalement dus' figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens que
- ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes reçoivent une déclaration contenant une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de l'existence d'un montant qui aurait dû être recouvré?
Ou bien en ce sens que
- ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes constatent qu'une déclaration contenait une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de l'existence d'un montant qui aurait dû être recouvré?
3) a) Quel est l'effet juridique attaché à une décision de la Commission européenne rendue sur saisine du comité du code des douanes et adressée à un État membre à la suite d'une demande formée par cet État tendant à obtenir du comité qu'il statue sur le point de savoir s'il est justifié dans certaines circonstances données d'accorder la remise des droits à l'importation, et par laquelle la Commission et le comité déclarent qu'il n'est pas justifié d'octroyer la remise des droits à l'importation dont il était question dans la demande de l'État membre adressée au comité?
b) Est-il compatible avec les effets juridiques décrits dans la réponse à la question 3 a) qu'une juridiction de l'État membre concerné statue par voie d'arrêt dans le sens de l'inexistence de la base juridique nécessaire aux fins du recouvrement a posteriori des droits d'importation?»
B - Prise de position
I - Sur les questions 1 et 2
11 Par ces questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement n_ 1697/79, qui régit le recouvrement a posteriori des droits à l'importation qui n'ont pas encore été exigés, est applicable au cas d'espèce, de sorte qu'il y aurait lieu de procéder au recouvrement a posteriori. Aux termes de l'article 1er de ce règlement, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles «des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été exigés» pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits peuvent être recouvrés a posteriori. L'article 2 régit le recouvrement a posteriori. Aux termes de cet article, les droits à l'importation «légalement dus» qui n'ont pas été exigés du redevable peuvent être recouvrés a posteriori. Il doit s'agir de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits. Dans le cas d'espèce, il se pose toutefois la question de savoir si l'on se trouve effectivement en présence de droits à l'importation qui auraient dû être payés et qui n'ont pas été exigés.
12 De l'avis de la défenderesse, elle n'était absolument pas tenue de payer des droits à l'importation, étant donné que, même si la déclaration avait été correcte, elle aurait incontestablement bénéficié de l'exonération des droits de douane (pour les chaussures à dessus en matière plastique). Le ministère des Contributions aboutit à une autre conclusion, car il inclut dans son analyse la situation au moment du contrôle fiscal. A ce moment-là, il n'y avait plus de franchise douanière, que ce soit pour les chaussures à dessus en cuir ou pour les chaussures à dessus en matière plastique, étant donné que le contingent était épuisé dans les deux cas.
13 On peut certes se poser la question de savoir si la situation ultérieure peut être prise en considération pour apprécier la licéité du recouvrement a posteriori. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se demander tout d'abord quels sont les droits à l'importation «légalement dus» au sens de l'article 2, paragraphe 1.
14 De l'avis de la défenderesse, il s'agit des droits à l'importation dus au moment de la déclaration en douane. Si l'on considère le règlement (CEE) n_ 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (10), il résulte de l'article 3, sous a), de celui-ci que le moment où prend naissance la dette douanière à l'importation est notamment réputé être le moment où a lieu l'acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique, ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, selon les dispositions en vigueur. C'est donc le moment de l'acceptation de la déclaration en douane qui est déterminant pour la dette douanière et non pas une date ultérieure, telle que celle d'un contrôle ultérieur. Ce qui est décisif, c'est ce que le redevable aurait dû payer au moment de l'importation. Les droits à l'importation légalement dus sont par conséquent les droits dus au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
15 Cela résulte également de la jurisprudence de la Cour et en particulier de l'arrêt Pascoal & Filhos (11). Il s'agissait d'importations de cabillaud au Portugal. Les importations ayant été munies d'un certificat d'origine indiquant le Groenland comme lieu d'origine de la marchandise, aucun droit de douane n'a été payé dans un premier temps. Les autorités de l'État d'exportation ayant toutefois fait savoir que ce certificat n'était pas applicable, la Cour a jugé qu'un recouvrement a posteriori des droits de douane était possible (12). La Cour est partie de l'idée qu'une dette douanière prend naissance au moment où a lieu l'acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise. Elle se fonde à cet égard sur la directive 79/623/CEE relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (13), et en particulier sur l'article 3, sous a), de celle-ci (14).
16 La défenderesse tire un élément supplémentaire en faveur de cette interprétation de la notion de «droits à l'importation légalement dus» du règlement (CEE) n_ 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (15). L'article 1er, paragraphe 1, de celui-ci prévoit:
«Par montant légalement à percevoir, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1430/79, on entend le montant des droits à l'importation qui, en application de la réglementation en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique - y compris les dispositions relatives à l'octroi d'un droit réduit ou nul - aurait dû être perçu pour les marchandises considérées, si tous les éléments et documents nécessaires pour l'application de cette réglementation avaient été correctement déclarés et présentés, et s'ils avaient effectivement été retenus par les autorités compétentes pour le calcul de ces droits.»
17 Il y lieu de préciser à cet égard que le règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (16), n'est pas directement applicable au cas d'espèce. Il ne régit pas le recouvrement a posteriori de droits qui n'ont pas été exigés, mais le remboursement ou la remise de droits. Les conditions en sont, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, que le montant pris en compte de ces droits soit relatif à des marchandises pour lesquelles aucune dette douanière n'a pris naissance ou pour lesquelles la dette douanière s'est éteinte autrement que par le paiement de son montant ou par prescription ou que le montant pris en compte de ces droits soit supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir. Il ne s'agit donc pas des hypothèses dans lesquelles le redevable doit régler un arriéré mais des hypothèses dans lesquelles des droits déjà versés sont remboursés ou dans lesquelles une obligation au paiement existante est remise. D'un autre côté, on ne voit par pourquoi il faudrait retenir pour les montants légalement dus une date différente de celle prévue par le règlement n_ 1697/79. Les deux règlements portent sur des questions liées à la dette douanière. Peu importe à cet égard que l'on parle dans un cas (le règlement n_ 1697/79) de droits «légalement dus» et dans l'autre (le règlement n_ 1430/79) de droits «légalement à percevoir». En effet, on ne peut légalement percevoir que ce qui est légalement dû.
18 C'est pour cette raison que l'on peut tout de même - même si le règlement n_ 1430/79 ne s'applique pas au cas d'espèce d'un éventuel recouvrement a posteriori - tirer du règlement d'application de celui-ci (n_ 3040/83) un élément utile à l'interprétation de la notion de «droits à l'importation ou de droits à l'exportation légalement dus». Il s'agit en conséquence des droits à l'importation qui devaient être acquittés en vertu de la réglementation en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration des marchandises.
19 Le ministère des Contributions est d'un avis différent. Comme nous l'avons déjà indiqué, il faut tenir compte selon lui de tous les éléments intervenus jusqu'au moment de la régularisation. Il expose à cet égard que la première appréciation des autorités compétentes se fonde exclusivement sur les renseignements fournis par l'importateur et sur le contrôle général de la déclaration. Seules les circonstances de fait et de droit existant à l'époque de la déclaration peuvent dès lors être intégrées dans l'appréciation. Un renseignement erroné ayant toutefois une incidence économique importante, un recouvrement a posteriori doit être possible.
20 Certes, ceci est irréfutable du point de vue des principes. Il faut assurément tenir compte du fait que la possibilité du recouvrement a posteriori a été instaurée parce que la première appréciation des autorités compétentes se fonde exclusivement sur la déclaration de l'importateur. S'il s'avère ultérieurement que les renseignements fournis sont inexacts, il doit être possible de recouvrer a posteriori un éventuel moins-perçu. Cela résulte d'ailleurs du préambule au règlement n_ 1697/79. Il y est indiqué que les droits exigés peuvent s'avérer inférieurs à ceux qui étaient légalement dus, soit par suite, notamment, d'une erreur de calcul de la part des autorités compétentes, soit par suite de la prise en considération par ces dernières d'éléments de taxation inexacts ou incomplets, notamment en ce qui concerne l'espèce, la quantité, la valeur, l'origine ou la destination de la marchandise considérée. Le préambule énonce ensuite:
«que, compte tenu du caractère essentiellement économique des droits à l'importation ou des droits à l'exportation en vigueur dans la Communauté, cette insuffisance de perception a des conséquences dommageables sur l'économie communautaire; qu'il est dès lors justifié de permettre aux autorités compétentes de procéder au recouvrement a posteriori des droits restant exigibles lorsqu'elles constatent qu'une telle erreur a été commise» (17).
21 Toutefois, le seul élément à prendre en considération à cet égard est également celui de savoir si les renseignements fournis lors de la déclaration - rapportés au moment de la déclaration - étaient exacts ou non. Il ne résulte pas de ce qui précède que les changements éventuellement intervenus entre-temps doivent également être pris en compte, mais au contraire qu'il faut tenir compte des erreurs affectant les renseignements initiaux qui ont été constatées entre-temps.
22 Cela est également illustré par l'exemple suivant. Un importateur importe un produit en franchise de droits de douane en raison d'une déclaration erronée, bien qu'il n'existe pas de franchise pour ce produit. L'erreur est découverte ultérieurement par les autorités douanières. Or, au moment de la découverte, un régime de préférence tarifaire comportant une franchise de droits de douane est entré en vigueur précisément pour ce produit. Dans ce cas, on ne renoncerait certainement pas au recouvrement a posteriori pour la simple raison que le produit peut entre-temps être importé en franchise. Il se trouve qu'il a été importé à une date antérieure, date à laquelle il n'existait précisément pas de franchise douanière. Dans ce cas aussi, on se référerait au régime en vigueur à cette date-là. Le cas inverse, soit celui de l'espèce, ne saurait être traité différemment. Dans ce cas, il faut donc également prendre pour référence la date à laquelle la marchandise a été importée sur le marché.
23 On ne saurait admettre par ailleurs le renvoi du ministère des Contributions à l'article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (18), qui prévoirait la prise en considération des circonstances ultérieures. Il y a lieu de préciser en premier lieu que ce règlement a partiellement remplacé le règlement considéré en l'espèce et n'est donc pas applicable à la présente affaire (19). En second lieu, la disposition de l'article 220, paragraphe 1, ne comporte pas d'élément incitant à prendre en considération des circonstances ultérieures. Cet article régit l'hypothèse dans laquelle un montant n'a pas été pris en compte et dispose:
«Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219.»
Il résulte au contraire de l'article 201, paragraphe 2, du code des douanes que dans ce cadre-ci aussi le moment de la naissance de la dette douanière est le moment de l'acceptation de la déclaration des marchandises.
24 En conséquence, on peut en conclure que les seules dispositions du règlement n_ 1697/79 ne permettent pas d'établir qu'il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori en l'espèce. A la date de référence, à savoir lors de l'acceptation de la déclaration formellement régulière mais substantiellement erronée, il existait incontestablement pour le produit litigieux une franchise douanière dans le cadre du contingent tarifaire de la position 6402 («chaussures à dessus en matière plastique»), qui n'était pas encore épuisé. Eu égard à la franchise douanière qui existait à cette date, aucune dette douanière ne pouvait naître. De ce fait, une dette douanière ne peut pas non plus être recouvrée a posteriori.
25 De l'avis de la Commission, une dette douanière plus élevée est toutefois née dès le moment de la déclaration. Elle partage l'avis selon lequel le moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est déterminant pour la naissance de la dette douanière. La Commission ne conteste pas non plus que ce moment est déterminant pour l'éventuelle application d'une préférence tarifaire. A son avis, la franchise douanière demandée ne pouvait toutefois pas être légalement accordée pour les marchandises effectivement importées, à savoir des chaussures de sport à dessus en cuir synthétique. Une telle franchise ne pouvait être accordée que pour des chaussures de sport à dessus en cuir naturel. En se fondant sur cette analyse formelle, elle considère qu'une dette douanière est née.
26 On ne saurait toutefois se ranger à une telle analyse. En effet, elle consiste à opérer une distinction entre la déclaration des marchandises et l'octroi d'une préférence tarifaire. Or, le recouvrement a posteriori dépend du point de savoir ce qui aurait dû être payé au moment de l'acceptation de la déclaration si des renseignements exacts avaient été fournis. Dans le cas d'espèce, aucun droit n'aurait dû être payé. On ne peut pas - comme le fait la Commission - se demander si la franchise douanière aurait dû être accordée dans le cas d'une déclaration erronée. Il faut au contraire se demander quelle aurait été la situation si l'importateur ou l'entreprise de transports avait correctement déclaré les marchandises. Normalement, on ne saurait certes accorder à des chaussures à dessus en cuir synthétique la franchise douanière applicable aux chaussures à dessus en cuir naturel. Mais, si les chaussures avaient été correctement déclarées comme des chaussures à dessus en matière plastique, la franchise applicable à ces chaussures aurait également été accordée. Il faut encore une fois se référer au règlement n_ 3040/83 qui peut être invoqué en l'espèce, comme nous l'avons déjà exposé, en ce qui concerne la détermination de la date de référence. Il résulte de l'article 1er de celui-ci que les droits sont régis par la réglementation, «y compris les dispositions relatives à l'octroi d'un droit réduit ou nul», en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
27 Pour cette raison, l'arrêt Wünsche (20), cité par la Commission, corroborerait également plutôt le point de vue inverse à celui de la Commission. Cet arrêt portait sur des mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons. En vertu de ces mesures, une mise en libre pratique dépassant les quantités établies était assujettie à la perception d'un montant supplémentaire. Dans le litige au principal, des champignons sauvages avaient été importés sous des certificats relatifs à des champignons sauvages, si bien qu'aucun montant supplémentaire n'a été perçu. Des expertises ont toutefois établi par la suite qu'il ne s'agissait pas de champignons sauvages, mais de champignons cultivés. Bien que l'importateur ait ensuite produit les certificats afférents aux champignons cultivés, le montant supplémentaire a néanmoins été recouvré a posteriori. La Cour a jugé que ce montant supplémentaire devait également être perçu dans le cas où des conserves de champignons avaient été mises en libre pratique dans la Communauté et où, après cette mise en libre pratique, il a été constaté qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un certificat d'importation valable.
28 Cette affaire n'est pas nécessairement comparable au cas d'espèce. Il résulte cependant de l'arrêt Wünsche que c'est la date de la déclaration qui est déterminante. Étant donné qu'il n'y avait pas de certificat valable à cette date, il pouvait être procédé au recouvrement a posteriori. Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, la franchise douanière existait toutefois dès le moment de la déclaration, si bien qu'aucun droit de douane n'aurait été dû. La production ultérieure d'un certificat n'était pas nécessaire en l'espèce pour bénéficier de la franchise.
29 Cela ne change donc rien au fait qu'aucune dette douanière n'est née si l'on se réfère à la date de l'acceptation de la déclaration. La Commission elle-même ne conteste pas qu'il y a lieu de se référer à cette date. Il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde question soulevée par la Commission, qui est de savoir s'il y a éventuellement lieu de ne pas recouvrer le droit ou de remettre celui-ci, étant donné que l'on ne saurait partir de l'idée qu'une telle dette douanière est née.
30 On pourrait éventuellement aboutir à un autre résultat au motif que les plafonds tarifaires fixés en l'espèce étaient atteints au moment du contrôle fiscal, c'est-à-dire lorsque l'erreur commise dans la déclaration a été découverte. Ainsi, le ministère des Contributions en particulier fait valoir que l'interprétation du règlement n_ 1697/79 est trop étroite si l'on tient uniquement compte du point de savoir si une indication inexacte lors de la déclaration en douane a eu ou non des répercussions sur le montant des droits à recouvrer. Il invoque en outre la décision de la Commission relative à la remise de la dette douanière, selon laquelle les positions tarifaires ont des buts différents et une portée différente d'un point de vue commercial et ne sont donc pas interchangeables.
31 Enfin, il soutient qu'il découle également du règlement n_ 3040/83 que, lorsqu'il existe des contingents tarifaires, on ne peut pas se référer uniquement à la date d'acceptation de la déclaration. En effet, il résulte selon lui de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement qu'une franchise douanière ne peut être accordée - même si cette franchise existait à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises - que si les limites prévues pour la mise en libre pratique des marchandises considérées dans la Communauté n'ont pas été atteintes.
32 La défenderesse estime également que, pour interpréter le règlement n_ 1697/79, il y a lieu de tenir compte du point de savoir s'il existe un régime de préférences tarifaires. Elle se réfère à cet égard à l'objectif de ce régime, qui est, dans le cas d'une préférence tarifaire octroyée aux pays en développement, telle que celles de l'espèce, de contribuer au développement de ces pays. Il est donc tout à fait essentiel de garantir la possibilité matérielle d'octroi de telles préférences tarifaires.
33 Le ministère des Contributions attire en outre l'attention sur un autre élément lié à l'octroi de préférences tarifaires. A son avis, si, en dépit de l'épuisement du contingent tarifaire, aucun droit de douane n'était recouvré a posteriori, la Communauté subirait un préjudice économique.
34 Il convient de traiter en premier lieu ce dernier argument. Comme cela ressort du préambule au règlement n_ 1697/79, les recouvrements a posteriori sont précisément justifiés parce qu'une insuffisance de perception a des conséquences dommageables sur l'économie communautaire. Il faut tenir compte à cet égard de la double fonction des droits de douane. D'une part, ils ont une fonction de protection pour l'économie communautaire, d'autre part, ils constituent des recettes pour la Communauté. On renonce partiellement à ces recettes lorsque des franchises douanières sont instituées en faveur des pays en développement. Lorsqu'un contingent fixé est dépassé, il peut se produire une perte supplémentaire de recettes douanières.
35 Dans le cas d'espèce, on peut toutefois se demander si les renseignements erronés fournis lors de la déclaration se sont effectivement traduits par une perte de recettes douanières. Si l'on se réfère à la date de l'acceptation de la déclaration, la dette douanière est nulle dans les deux cas, comme nous l'avons déjà exposé. En conséquence, si l'on considère uniquement le montant qui aurait dû être payé, il n'y a pas de préjudice économique.
36 On pourrait le cas échéant aboutir à un autre résultat si l'on se place sous l'angle des droits de douane auxquels la Communauté renonce. Cela dépend du montant du droit au taux normal. Si le droit normal applicable aux marchandises effectivement exonérées de droits de douane est inférieur à celui qui s'applique à celles qui ont été affectées par erreur à ce contingent, la Communauté pourrait avoir subi une perte parce qu'elle a renoncé à un montant de droits de douane supérieur à celui qui était prévu. La référence au montant des droits de douane auquel il est renoncé ne pose pas de problème dans le cas d'un contingent tarifaire unique. Mais, s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, de deux contingents tarifaires qui coexistent et qui prévoient tous deux une franchise totale, on ne voit pas comment le montant à payer a posteriori pourrait être fixé. Si l'on se fonde sur les dispositions du règlement n_ 1697/79, qui se réfèrent, comme nous l'avons montré, au moment de l'acceptation de la déclaration, la conclusion à laquelle on parvient est qu'un droit nul était exigé dans les deux cas. La perception ou le recouvrement a posteriori de la différence de montant entre les deux droits ne sont pas prévus dans le règlement n_ 1697/79. Il ne vise que les montants dus mais non perçus.
37 Si - comme le propose le ministère des Contributions - on refusait totalement la franchise conformément aux dispositions du règlement n_ 3040/83, la Communauté pourrait dans certains cas encaisser des droits de douane supérieurs à ceux auxquels elle a droit. On peut se poser la question de savoir si ceci constitue un objectif visé par le règlement n_ 3040/83. Certes, ce règlement n'est pas directement applicable en l'espèce; il pourrait toutefois être utile pour analyser le recouvrement a posteriori lorsqu'il existe une préférence tarifaire. Toutefois, ce règlement aussi se fonde sur l'hypothèse d'une préférence tarifaire unique et non sur l'hypothèse de l'espèce, dans le cadre de laquelle une préférence tarifaire aurait également existé en cas de déclaration correcte. Dans le premier cas, la remise d'une dette douanière après le rétablissement du droit normal se traduirait indéniablement par une perte pour la Communauté, qui pourrait facilement être chiffrée. C'est ce que le refus d'une franchise douanière «a posteriori» vise à prévenir.
38 Il y a lieu de relever en outre que le règlement n_ 3040/83 porte sur la question de savoir si un statut auquel on a droit - l'exonération d'un droit à percevoir - peut encore être accordé lorsque le contingent est épuisé. Toutefois, dans le cas d'espèce, la franchise de droits de douane a en réalité déjà été accordée. Dans ce cas, on peut se demander si le redevable peut être exclu d'un contingent uniquement pour combler la différence entre les droits non payés, ce qui aurait pour conséquence qu'il ne pourrait plus, ultérieurement, être admis à prendre part au contingent auquel il a en fait droit. Le redevable devrait alors - comme nous l'avons montré - payer l'intégralité du droit de douane et la Communauté percevrait des droits plus importants que ceux auxquels elle a droit. La seule hypothèse dans laquelle ceci n'aurait pas lieu serait celle où les deux contingents seraient entièrement réaménagés. Toutefois, si l'on examine le règlement n_ 3040/83, on constate que les contingents tarifaires ne sont précisément pas réaménagés a posteriori, mais au contraire élargis. Cela résulte de l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa, en vertu duquel, en cas d'erreur commise par les autorités compétentes, le droit de douane est remis même si le contingent a été épuisé entre-temps.
39 Le fait que l'on aboutit ainsi à un élargissement du contingent tarifaire découle du règlement (CEE) n_ 3896/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (21), qui a instauré les préférences tarifaires litigieuses en l'espèce. Celles-ci ont été prorogées par le règlement (CEE) n_ 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (22), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 3587/91 du Conseil, du 3 décembre 1991, prorogeant en 1992 l'application des règlements (CEE) n_ 3831/90, (CEE) n_ 3832/90, (CEE) n_ 3833/90 et (CEE) n_ 3835/90 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits originaires de pays en développement (23). Ainsi, il est indiqué au vingt-cinquième considérant du règlement n_ 3896/89, qui correspond au trentième considérant du règlement n_ 3831/90, que, eu égard à la réglementation relative au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, notamment le règlement n_ 1430/79 et le règlement n_ 3040/83, il est opportun de prévoir une procédure de régularisation des importations effectivement réalisées dans le cadre des montants fixes à droit nul et des autres limites tarifaires préférentielles ouverts selon les termes du présent règlement. Afin d'éviter que ces régularisations n'entraînent des dépassements trop importants des plafonds tarifaires, il est énoncé qu'il convient de prévoir que la Commission puisse prendre des mesures de cessation des imputations. Il en découle que les régularisations opérées peuvent entraîner un dépassement des plafonds, ce qui implique que les différents contingents ne seront pas rouverts même en cas de remise d'une dette douanière. Il en résulte également qu'un tel dépassement des plafonds doit certes être évité dans la mesure du possible, mais qu'il est admis dans certains cas. Il faut rappeler dans ce contexte que la Communauté subit un préjudice économique dans de tels cas. Même dans ces cas - qui ne sont pas comparables avec le cas d'espèce - cet inconvénient est toléré.
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne semble pas justifié de revenir sur la franchise de droits de douane déjà accordée à la défenderesse uniquement pour réparer une perte éventuellement subie du fait de la différence entre les droits non encaissés. Il y a lieu de préciser à cet égard qu'elle avait déjà droit à la franchise douanière au moment de la déclaration.
41 Il y a lieu de distinguer cette hypothèse de celle dans laquelle l'importateur déclare par erreur les marchandises importées sous une position pour laquelle une franchise est accordée, alors qu'il aurait dû payer un droit de douane au taux normal si la déclaration avait été correcte. Dans ce cas, il y aurait lieu de procéder au recouvrement a posteriori d'un montant égal à la différence entre le droit effectivement versé (en l'espèce nul) et le droit à verser conformément à la réglementation. Le problème causé par l'existence de deux contingents tarifaires, comme en l'espèce, ne se pose pas dans ce cas.
42 Il faut toutefois également procéder au recouvrement a posteriori lorsqu'il y a, comme en l'espèce, deux contingents préférentiels auxquels des franchises de montants différents sont toutefois applicables et lorsque les marchandises sont classées par erreur dans la catégorie à laquelle la franchise la plus élevée est applicable. Dans ce cas aussi, le montant à recouvrer a posteriori peut être déterminé; il correspond à la différence entre le droit effectivement versé et le droit - plus élevé - qui aurait dû être versé.
43 Il faut vérifier enfin si l'esprit et la finalité des préférences tarifaires imposent de procéder au recouvrement a posteriori. La franchise était applicable tant aux chaussures de sport à dessus en cuir qu'aux chaussures à dessus en matière plastique. En raison de la fausse déclaration, des chaussures de sport à dessus en cuir synthétique ont toutefois été importées dans le cadre du contingent réservé aux chaussures de sport à dessus en cuir naturel. On peut se demander si cela n'est pas contraire à l'esprit et à la finalité des deux préférences accordées.
44 Les parties au principal n'ont envisagé ces questions que dans le contexte de l'examen des répercussions du fait de procéder ou non au recouvrement a posteriori en ce qui concerne le respect des quantités préférentielles.
45 Ainsi la défenderesse expose-t-elle que l'objectif du régime des préférences tarifaires octroyées aux pays en développement est de contribuer au développement de ces pays. Il est donc tout à fait essentiel que ces préférences tarifaires puissent matériellement être octroyées. Si l'on procédait dans le cas d'espèce au recouvrement a posteriori, cela aurait pour conséquence que l'on importerait moins de chaussures de football à dessus en cuir et donc que le plafond fixé pour ce produit ne serait pas atteint.
46 Le ministère des Contributions fait valoir en revanche que la fixation d'un tel droit préférentiel en faveur de pays en voie de développement est le résultat de longues négociations. Le caractère plus ou moins élevé du plafond tarifaire fixé dans ce cadre n'est en aucune manière le fruit du hasard. Le droit communautaire doit être interprété et appliqué de manière à ce que l'on ne puisse pas importer au tarif préférentiel davantage de marchandises que la quantité ayant précisément fait l'objet d'un accord et qui a été consignée dans les règlements pertinents. Si l'on renonçait toutefois à recouvrer a posteriori le droit de douane dans le cas d'espèce, cela aurait comme conséquence l'importation, au tarif préférentiel, d'une quantité de chaussures de football à dessus en matière plastique plus importante que celle qui était prévue dans le règlement.
47 En ce qui concerne les arguments du ministère des Contributions, il y a lieu de rappeler tout d'abord que - comme nous l'avons déjà montré - un relèvement du droit préférentiel ou du plafond d'importation est tout à fait accepté dans certains cas. Il y a lieu d'observer à titre liminaire que l'argumentation des parties se rapporte exclusivement à l'un des deux plafonds d'importation, différent pour chaque partie. Or, la question posée en l'espèce porte précisément sur le point de savoir si, en cas de respect des deux plafonds tarifaires et de leurs objectifs respectifs, une importation de chaussures de football à dessus en cuir synthétique dans le cadre du contingent des chaussures de sport à dessus en cuir naturel peut être acceptée.
48 Il résulte du préambule au règlement n_ 3896/89 (24) notamment que l'on recourt aux préférences tarifaires généralisées pour améliorer l'accès des pays en voie de développement aux marchés des pays donneurs de préférences (25). Afin de donner aux pays bénéficiaires un accès plus équitable aux avantages préférentiels, la Communauté a décidé d'appliquer un traitement préférentiel qui tienne compte de la situation particulière de chacun des bénéficiaires et de recourir à un système de plafonnement tarifaire individuel pour certains produits. L'identification des produits et des pays à traiter sélectivement s'opère en fonction de la sensibilité des secteurs et de la situation du marché communautaire des produits en cause ainsi qu'en considération du degré de développement industriel et de la compétitivité de ces pays (26). Il en découle que les préférences tarifaires sont accordées de telle sorte que les différents pays puissent en profiter dans la plus grande mesure possible. Or, si l'on examine le plafond tarifaire fixé pour la Thaïlande, on constate que celui qui s'applique aux chaussures à dessus en cuir est sensiblement plus élevé que celui qui a été accordé pour les chaussures à dessus en matière plastique (27).
49 Le ministère des Contributions se réfère à cet égard à la décision de la Commission sur le point de savoir si une remise de la dette douanière est possible en l'espèce. Dans le cadre de cette décision, la Commission a constaté que l'objectif économique des deux contingents tarifaires était différent, si bien qu'ils n'étaient pas interchangeables. La dette douanière ne pouvait donc pas être remise.
50 Il y a toutefois lieu de répondre à cela que la Commission - comme elle l'expose elle-même - est partie de l'idée, en prenant cette décision, que la question de la remise d'une dette douanière ne se posait que lorsqu'une telle dette existait. Elle a donc uniquement pris position sur le point de savoir si une dette douanière née pouvait être remise. Dans un tel cas, le règlement n_ 3040/83, qui comporte une réglementation précise de la question de la remise d'une dette douanière née lorsqu'il existe un contingent tarifaire, est directement applicable. C'est sur cette base que la franchise douanière peut être refusée au redevable. Toutefois, dans le cas d'espèce, aucune dette douanière n'est née, comme nous l'avons déjà montré.
51 Certes, comme l'a exposé le ministère des Contributions, la renonciation au recouvrement a posteriori implique que l'on importera davantage de chaussures à dessus en matière plastique que prévu et moins de chaussures à dessus en cuir. (Il ne ressort pas du dossier que le contingent afférent aux chaussures à dessus en cuir a été rouvert et que de nouvelles importations en franchise ont été autorisées.) De ce fait, le contingent des chaussures à dessus en cuir ne serait pas tout à fait épuisé, tandis que le contingent des chaussures à dessus en matière plastique serait dépassé. Même si l'on n'a pas respecté en l'espèce l'intention de livrer un certain nombre de chaussures en cuir, la différence entre les deux contingents est si faible que l'on ne saurait supposer que la Thaïlande a subi un préjudice. Les contingents portaient sur le même type de produits (dans les deux cas, il s'agit de chaussures [de sport], seule la matière est partiellement différente); les contingents expiraient pratiquement au même moment et, de plus, la même franchise, à savoir une franchise totale, a été accordée dans les deux cas. Même si la Thaïlande avait subi un préjudice, il serait vraisemblablement si faible, pour ces motifs, qu'il ne serait pas nécessaire de procéder à une nouvelle répartition des contingents.
52 La Communauté quant à elle ne subirait pas non plus de préjudice si l'on ne recouvrait pas a posteriori et si l'on ne rouvrait pas les contingents. La perte en termes de recettes douanières qui pourrait résulter de la différence entre les droits auxquels on renoncerait dans ces deux hypothèses ne justifie pas, de par son importance, une nouvelle ventilation des contingents.
53 En ce qui concerne les autres considérations, il faut également tenir compte des principes d'équité et de proportionnalité. En effet, le seul qui subit un préjudice est le fournisseur de chaussures en cuir qui n'a pu être admis dans le contingent du fait de la renonciation à la réallocation. On peut toutefois supposer que celui-ci a déjà vendu les chaussures qu'il a importées et qu'il a répercuté sur les prix le droit de douane acquitté, si bien qu'il ne devrait pratiquement pas non plus avoir subi de préjudice.
54 En revanche, si l'on ne renonçait pas à la réallocation et si l'on recouvrait a posteriori le droit de douane, la défenderesse subirait un préjudice. En effet, dans ce cas aussi, il est à supposer que les chaussures importées ont déjà été vendues et il n'est alors plus possible de répercuter sur le prix des marchandises le droit de douane qui n'a été acquitté que beaucoup plus tard. Même si ce problème existe dans tous les cas de recouvrement a posteriori, il faut préciser que dans le cas d'espèce - contrairement aux hypothèses normales de recouvrement a posteriori - la dette douanière était inexistante dès le moment de l'importation.
55 Si l'on considère les particularités déjà décrites de la présente espèce, qui n'ont pas de conséquences juridiques directes, il paraît cependant défendable, pour des raisons d'équité et à titre exceptionnel, d'autoriser l'importation de chaussures de sport à dessus en cuir synthétique dans le cadre du contingent des chaussures de sport à dessus en cuir naturel et de ne pas procéder au recouvrement a posteriori.
56 Avant de terminer l'examen des questions 1 et 2, il faut encore se pencher sur deux arguments de la défenderesse. Il s'agit d'une part de l'argument selon lequel un recouvrement a posteriori en l'espèce serait contraire au principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause. Il y a lieu de préciser à cet égard que ce n'est qu'à titre exceptionnel - eu égard à des considérations d'équité et de proportionnalité en raison des faibles différences entre les contingents considérés - qu'une importation de marchandises dans le cadre d'un contingent relatif à d'autres marchandises est possible en l'espèce. Dans le cas où une telle possibilité ne peut pas être ouverte et où les deux contingents tarifaires sont épuisés, la franchise douanière peut le cas échéant ne plus être accordée. Dans ce cas, il n'y aurait vraisemblablement pas non plus d'enrichissement sans cause, car les droits seraient payés en application de la réglementation douanière générale qui n'a été suspendue que temporairement, pendant la durée du traitement préférentiel.
57 La défenderesse fait valoir en outre que les circonstances prévalant au moment du contrôle fiscal ultérieur ne sauraient être prises en considération, car ce moment est tout à fait fortuit. Toutefois, étant donné que la défenderesse doit subir les conséquences de la fausse déclaration et de la découverte de cette erreur dans le cadre du contrôle, elle doit également subir, le cas échéant, les conséquences du moment de ce contrôle.
58 En conclusion, il demeure qu'il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer au recouvrement a posteriori dans le cas d'espèce.
59 Il faut toutefois avoir présent à l'esprit le fait qu'une conséquence possible de cette solution pourrait être que de futurs importateurs ne voient plus la nécessité de déclarer leurs marchandises dans la catégorie exacte. Si l'on tient compte cependant du caractère exceptionnel du cas d'espèce et de la solution proposée pour cette raison, les importateurs ne pourront pas davantage partir de l'idée, à l'avenir, qu'il sera renoncé au recouvrement a posteriori en cas de fausse déclaration.
60 Il y a donc lieu de répondre aux questions de la juridiction de renvoi que la faculté de procéder au recouvrement a posteriori dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 ne concerne que les cas d'espèce ayant fait apparaître une perte ou un préjudice sous la forme d'un montant à percevoir mais non encore acquitté.
61 La Commission en revanche aboutit dans ses observations à la conclusion que la différence de montant ne joue aucun rôle. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la Commission part de l'idée, dans son argumentation, qu'une dette douanière est née dès le moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Elle n'examine donc pas le point de savoir s'il y a également lieu de procéder au recouvrement a posteriori lorsqu'il n'y a pas, comme en l'espèce, de différence de montant parce qu'aucune dette douanière n'est née.
62 Pour ce qui est de la seconde question, il y a lieu d'indiquer que les termes «(des droits à l'importation ou des droits à l'exportation) légalement dus» figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 doivent être interprétés en ce sens que ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes reçoivent une déclaration contenant une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de la question de l'existence d'un montant qui aurait dû être recouvré. Il faut toutefois préciser qu'il s'agit de cas dans lesquels une franchise douanière a été accordée aux marchandises en raison d'une fausse déclaration, franchise dont elles auraient également bénéficié en cas de déclaration correcte. S'il s'agit de contingents tarifaires qui ne sont pas semblables et donc pas interchangeables, la marchandise devrait être déclarée dans le contingent exact, même s'il n'y a pas de différence de montant.
II - Sur la question 3
63 Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur le point de savoir quel est l'effet juridique attaché à une décision de la Commission rendue sur saisine du comité du code des douanes et adressée à un État membre et par laquelle la décision et le comité déclarent qu'il n'est pas justifié d'octroyer la remise des droits à l'importation. Ce problème est lié à la seconde partie de la question qui concerne le point de savoir si une juridiction de l'État membre concerné peut conclure, en dépit de cette décision, à l'inexistence de la base juridique nécessaire aux fins du recouvrement a posteriori des droits d'importation.
64 De l'avis de la défenderesse, la décision de la Commission est sans incidence au regard de la question du recouvrement a posteriori. La décision du comité porte sur la question de la remise mais ne prend pas position sur le recouvrement a posteriori. Lorsque la Commission est invitée à statuer sur le point de savoir s'il est légitime d'octroyer une remise des droits à l'importation dans des circonstances données, le traitement de cette question présuppose l'existence d'un cas où il serait pertinent d'apprécier l'opportunité d'une telle exonération. Une décision de la part de la Commission suppose qu'elle tienne pour établie l'existence d'une base juridique aux fins du paiement des droits à l'importation. Le ministère des Contributions a lui-même sollicité de la Commission une décision quant à la légitimité d'accorder la remise des droits à l'importation dans les circonstances de l'espèce. Le ministère n'a ainsi en aucune manière demandé à la Commission de statuer sur la question de l'existence d'une base juridique pour procéder à un recouvrement a posteriori dans les circonstances de l'espèce.
65 Le ministère des Contributions expose pour sa part que la décision, en tant qu'elle est adressée au royaume de Danemark, lie en droit le Danemark. La décision de ne pas octroyer la remise des droits présuppose bien entendu en droit l'existence, par hypothèse, de la faculté de procéder au recouvrement a posteriori. La Commission a implicitement dans sa décision décidé qu'il existait une base juridique aux fins du recouvrement a posteriori. Le ministère des Contributions fait valoir en outre qu'une juridiction nationale n'est pas en droit de poser comme prémisse que la nécessaire cohérence devant exister entre les règles communautaires et une décision prise par une institution communautaire fait défaut. Dans le cas contraire, le résultat serait que les autorités danoises compétentes en matière douanière et fiscale seraient juridiquement tenues vis-à-vis des Communautés de ne pas accorder la remise des taxes à l'importation, mais elles ne seraient pas par ailleurs habilitées à procéder a posteriori au recouvrement des mêmes taxes.
66 Le ministère des Contributions soutient enfin qu'admettre qu'une juridiction nationale puisse décider que la base juridique d'un recouvrement a posteriori dans une situation telle qu'en l'espèce fait défaut équivaut en réalité à constater l'invalidité, ou l'absence d'effets juridiques, de la décision de la Commission. Cette thèse est manifestement incompatible avec l'arrêt de la Cour dans l'affaire Foto-Frost (28). La Cour y a constaté qu'une juridiction nationale ne saurait en tout état de cause constater de sa propre autorité l'invalidité d'un acte juridique communautaire.
67 La Commission elle-même se réfère également à l'article 189 du traité CE. Elle expose toutefois aussi que le remboursement ou la remise de droits à l'importation suppose qu'il existe une possibilité de procéder au recouvrement a posteriori de ces droits. Interroger la Commission au sujet de la possibilité d'une remise n'a donc de sens que si le recouvrement a posteriori peut effectivement avoir lieu. Cette question doit être résolue avant de prendre position sur la question de la remise. La Commission expose en outre que, lors de sa décision du 18 juillet 1994, elle n'a pas pris position sur l'existence d'une possibilité de procéder au recouvrement a posteriori. Elle est partie du principe qu'une demande de remise n'est introduite que lorsqu'il existe une créance. S'il avait également été demandé à la Commission de prendre position sur le point de savoir s'il est possible de procéder au recouvrement a posteriori et si elle avait estimé que non, la demande de remise aurait été rejetée comme non fondée.
68 La Commission expose également que les juridictions nationales n'ont pas compétence pour constater l'invalidité d'actes des institutions communautaires. Elle indique toutefois aussi, à juste titre, que la jurisprudence de la Cour distingue entre l'existence d'une dette (relative à un droit) et la question de la remise de cette dette. La Commission se réfère dans ce contexte à l'arrêt Cerealmangimi et Italgrani/Commission. La Cour y a opéré une distinction entre la possibilité d'exonérer des opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables et le principe même de l'exigibilité de la dette. La Commission avait refusé la remise des droits dans une décision. La Cour a poursuivi en indiquant qu'il était toutefois encore possible de déférer à la juridiction (italienne) compétente la question de l'obligation au paiement (29). Il y a donc lieu de souscrire à la thèse de la Commission selon laquelle, si une juridiction interprète le règlement n_ 1697/79 en considérant qu'il n'existe pas de base juridique pour le recouvrement a posteriori dans un cas donné, cela n'est pas nécessairement synonyme d'une déclaration d'invalidité de la décision de la Commission qui n'a pas autorisé la remise d'une dette douanière (existante); toutefois, dans un tel cas, la décision de la Commission devient sans objet. Il y a lieu de souscrire à ce raisonnement.
69 Il convient dès lors de répondre à la troisième question de la juridiction de renvoi que l'effet juridique attaché à une décision telle que celle de l'espèce, rendue par la Commission après saisine du comité du code des douanes et adressée à un État membre, ne porte que sur la question de la remise des droits à l'importation, lorsque l'État membre a formé une demande tendant à obtenir du comité qu'il statue sur le point de savoir s'il est justifié dans certaines circonstances données d'accorder la remise des droits à l'importation et que la Commission et le comité décident que cette remise n'est pas justifiée. La décision peut toutefois être libellée différemment. Si la décision ne prend pas également position sur la question du recouvrement a posteriori, il est compatible avec les effets juridiques de celle-ci qu'une juridiction de l'État membre concerné statue par voie d'arrêt dans le sens de l'inexistence de la base juridique nécessaire aux fins du recouvrement a posteriori des droits d'importation.
C - Conclusion
70 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«1) Le recouvrement a posteriori dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement `a posteriori' des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, n'est possible que dans le cas où il existe une perte sous la forme d'un montant à percevoir mais non encore acquitté.
2) Les termes `(des droits à l'importation ou des droits à l'exportation) légalement dus' figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 doivent être interprétés en ce sens que ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes acceptent la déclaration en douane qui sont décisives pour l'appréciation de l'existence ou non d'une dette douanière.
3) La décision de la Commission des Communautés européennes rendue à la suite de la saisine du comité du code des douanes et adressée à un État membre, par laquelle la Commission déclare qu'une remise des droits à l'importation n'est pas justifiée - à la suite d'une demande formée par cet État tendant à obtenir du comité qu'il statue sur le point de savoir si une telle remise est justifiée dans certaines circonstances données - n'est contraignante que si des droits à l'importation peuvent être recouvrés pour des raisons de fait et de droit. Elle n'empêche pas une juridiction de statuer sur le point de savoir s'il existe une base juridique et elle ne lie pas celle-ci. Il n'en est autrement que lorsque cela résulte expressément de la décision. Si la décision de la Commission ne prend position ni sur la question du recouvrement a posteriori ni sur celle de la base juridique, une juridiction de l'État membre concerné peut statuer dans le sens de l'inexistence de la base juridique nécessaire aux fins du recouvrement a posteriori des droits à l'importation.»
(1) - JO L 197, p. 1.
(2) - JO L 256, p. 1.
(3) - JO L 282, p. 1.
(4) - JO L 247, p. 1.
(5) - JO L 259, p. 1.
(6) - Le titre complet de cette position est: 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel: chaussures de sport: ... 6403 19 00 autres.
(7) - Voir notes 2 à 5.
(8) - Le titre complet de cette position est: 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique: chaussures de sport: ... 6402 19 00 autres.
(9) - Règlement (CEE) n_ 513/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401, 6402, 6404 et 6405 90 10 originaires de Thaïlande bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n_ 3831/90 du Conseil (JO L 55, p. 88), et règlement (CEE) n_ 719/92 de la Commission, du 23 mars 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues au règlement (CEE) n_ 3831/90 du Conseil (JO L 78, p. 9).
(10) - JO L 201, p. 15.
(11) - Arrêt du 17 juillet 1997 (C-97/95, Rec. p. I-4209).
(12) - Arrêt précité à la note 11, points 36 et suiv.
(13) - Directive du Conseil, du 25 juin 1979 (JO L 179, p. 31).
(14) - Arrêt précité à la note 11, point 10.
(15) - JO L 297, p. 13.
(16) - JO L 175, p. 1.
(17) - Premier considérant du règlement n_ 1697/79.
(18) - JO L 302, p. 1.
(19) - Article 251 du règlement n_ 2913/92.
(20) - Arrêt du 16 octobre 1991 (C-26/90, Rec. p. I-4961).
(21) - JO L 383, p. 1.
(22) - JO L 370, p. 1.
(23) - JO L 341, p. 1.
(24) - Cité à la note 21.
(25) - Deuxième considérant du règlement n_ 3896/89.
(26) - Cinquième considérant du règlement n_ 3896/89.
(27) - Ainsi, dans le cadre du règlement n_ 3896/89, le plafond tarifaire pour les «autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique» de la position 6402 s'élevait à 1 100 000 d'écus, le plafond applicable aux «chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel» de la position 6403 s'élevait à 4 000 000 d'écus.
(28) - Arrêt du 22 octobre 1987 (314/85, Rec. p. 4199).
(29) - Arrêt du 12 mars 1987 (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, points 8 à 12).
Full & Egal Universal Law Academy