Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire concerne les effets d'un arrêt de la Cour annulant, au titre de l'article 174 du traité CE, certaines dispositions d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, adoptée conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE. Plus précisément, la question qui se pose est celle de savoir si, lorsque l'annulation est fondée sur l'insuffisance de la motivation d'une constatation spécifique selon laquelle les aides d'État étaient illégales, la Commission peut ensuite modifier sa décision en remplaçant les dispositions annulées par de nouvelles dispositions de contenu similaire, fondées sur une motivation suffisante, sans rouvrir la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, et, dès lors, sans mettre à nouveau l'autre partie en mesure de présenter ses observations.
2 Le contexte de l'affaire peut être résumé comme suit.
3 En août 1990, la Commission a engagé, à l'égard d'aides d'État prétendument accordées à Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (ci-après «Hytasa»), une société opérant dans le secteur du textile, la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Il résulte de ses constatations que, entre 1986, date de l'adhésion du royaume d'Espagne à la Communauté, et 1989, l'État, par le biais du Patrimonio del Estado (office de la propriété d'État du ministère de l'Économie et des Finances), a apporté 7 100 millions de PTA à Hytasa au moyen d'augmentations de capital destinées à couvrir des pertes d'exploitation. En juillet 1990, Hytasa a été privatisée: les conditions de vente prévoyaient une nouvelle augmentation de capital de 4 300 millions de PTA par le Patrimonio del Estado, lors de la vente, pour améliorer la situation financière de cette entreprise, pour réaliser des investissements et pour financer des licenciements, et un prix de vente de 100 millions de PTA pour l'ensemble des actions. Le contrat de vente prévoyait en outre l'engagement de l'acquéreur de ne pas vendre la société pendant trois ans.
4 Dans une décision adoptée en 1992 (1) (ci-après la «décision initiale»), la Commission a déclaré illégales les aides fournies entre 1986 et 1989, au motif qu'elles avaient été accordées en violation des règles de procédure prévues à l'article 93, paragraphe 3, du traité, selon lesquelles les projets tendant à instituer des aides doivent être notifiés à la Commission en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations. Elle a toutefois estimé que ces aides satisfaisaient aux conditions de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), qui vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et qu'elles étaient donc compatibles avec le marché commun (article 1er de la décision). En revanche, en ce qui concerne les augmentations de capital effectuées au profit de la société lors de sa privatisation (moins le montant du prix de vente), la Commission a décidé qu'il s'agissait d'aides non seulement accordées en violation des règles de procédure de l'article 93, paragraphe 3, mais de surcroît ne satisfaisant à aucune des conditions des exceptions prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, et qu'elles étaient donc incompatibles avec le marché commun (article 2 de la décision). La décision de la Commission exigeait que ces aides soient restituées conformément aux procédures et dispositions de la législation nationale (article 3 de la décision). Selon l'article 4 de la décision, aucun accord prévoyant l'indemnisation des acheteurs par l'État ou par le Patrimonio del Estado ne pouvait être exécuté comme conséquence de l'obligation de restitution de l'aide imposée par la décision. Enfin, l'article 5 de la décision imposait au gouvernement espagnol l'obligation d'informer la Commission des mesures prises.
5 Le royaume d'Espagne a estimé que la décision initiale, ainsi que les deux autres décisions adoptées le même jour en ce qui concerne d'autres entreprises (2), avait été adoptée en violation des articles 92 et 93 du traité et a introduit devant la Cour un recours visant à l'annulation, entre autres, des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision initiale (3) (ci-après le «premier recours»). A l'appui de ce recours, le royaume d'Espagne a fait valoir plusieurs moyens distincts. La Cour a rejeté ses moyens tendant à voir constater qu'il n'avait pas violé les règles de procédure prévues à l'article 93, paragraphe 3, du traité, que les augmentations de capital ne constituaient pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, et que le fait que la Commission ne justifie pas le traitement contradictoire qu'elle applique aux augmentations de capital antérieures à la vente et à celles effectuées dans le contexte de la privatisation constituait une violation de l'article 190 du traité CE (4). La Cour s'est en revanche montrée plus réceptive au moyen du royaume d'Espagne selon lequel l'augmentation de capital effectuée lors de la privatisation aurait dû être en tout état de cause déclarée compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité, qui dispose que les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Puisque c'est la décision de la Cour sur ce point qui a conduit à la présente procédure, nous exposerons de façon plus détaillée la partie correspondante de l'arrêt.
6 La Commission, tout en admettant que la région de Séville, dans laquelle se trouvait Hytasa, était couverte par l'article 92, paragraphe 3, sous a), avait néanmoins déclaré cette disposition inapplicable. Il ressort de l'arrêt que cette thèse de la Commission s'appuyait sur deux motifs.
7 En premier lieu, la Commission avait soutenu que la mesure d'aide en cause n'avait pas été consentie dans le cadre du programme d'aides régionales applicable, mais sur la base de décisions ad hoc du gouvernement espagnol et sous la forme d'augmentations de capital arbitraires effectuées de manière discrétionnaire, et que les aides ne devaient donc pas être considérées comme régionales. La Cour a rejeté la thèse de la Commission sur ce point, qui n'intéresse pas la présente procédure.
8 En second lieu, la Commission avait relevé que:
«Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) car les aides accordées en vertu des dispositions dudit article doivent contribuer au développement à long terme de la région - ce qui, en l'espèce, aurait supposé pour le moins que cette aide ait été employée à rétablir la rentabilité de l'entreprise, objectif qui n'a pas été atteint pour Hytasa si l'on en juge les informations communiquées jusqu'à présent à la Commission (ce point a déjà été discuté dans la partie IV) - sans entraîner d'effets négatifs inacceptables sur les conditions de concurrence dans la Communauté» (5).
9 Les informations visées par la Commission résidaient essentiellement dans un programme de restructuration pour Hytasa soumis par le royaume d'Espagne à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93, paragraphe 2. Le royaume d'Espagne a contesté notamment l'affirmation de la Commission selon laquelle le plan de restructuration n'était pas apte à garantir la viabilité de la société.
10 La Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (6). Ce pouvoir d'appréciation a toutefois été nuancé par l'affirmation de l'exigence selon laquelle le raisonnement suivi par la Commission doit demeurer cohérent. La Commission avait elle-même déclaré que l'exigence de l'article 92, paragraphe 3, sous a), selon laquelle, pour être compatibles, les aides devaient contribuer au développement à long terme de la région, aurait supposé pour le moins dans cette affaire que l'aide ait été employée à rétablir la rentabilité de l'entreprise. Comme nous l'avons énoncé dans nos conclusions, la question essentielle était dès lors celle de savoir si le plan de restructuration auquel les acquéreurs de Hytasa avaient souscrit était susceptible de produire le résultat désiré. Malheureusement, le raisonnement figurant sur ce point dans la décision initiale était extrêmement ténu (7). La Cour s'est ralliée à cette opinion, moyennant les observations suivantes.
11 Tout d'abord, la Cour a examiné le point IV de la décision, auquel se référait la Commission dans le considérant précité. Elle a relevé que le point IV concernait une question différente et ne traitait pas la question relative au rétablissement de la rentabilité de Hytasa. Comme nous l'avons relevé dans nos conclusions, le point IV a probablement été visé par erreur, l'efficacité du plan de restructuration étant traitée au point III (8).
12 La Cour a ensuite abordé le point III de la décision, où la Commission, après avoir résumé le contenu des deux plans de restructuration, s'est interrogée sur la validité des affirmations avancées par les autorités espagnoles ou des prévisions de résultats et a déclaré que les multiples contradictions relevées entre les deux plans ne l'autorisaient pas à partager les prévisions optimistes figurant dans les conclusions du plan révisé (9). La Cour a relevé que la Commission n'avançait cependant aucun argument spécifique en ce sens que le nouveau plan de restructuration ne permettrait pas d'assurer la viabilité de Hytasa (10). La Cour a en conséquence conclu que la question du rétablissement de la viabilité de Hytasa n'était pas non plus évoquée au point III.
13 Enfin, la Cour a examiné le point VI, où la Commission déclarait que la question de savoir si les projets d'investissement de Hytasa étaient compatibles avec l'intérêt de la Communauté et celle de savoir s'ils contribuaient à une restructuration efficace de la société étaient «abordées dans les pages suivantes» (11). La Cour a relevé que, en réalité, la Commission discutait dans ces pages des effets dommageables de l'aide sur les conditions de concurrence, sans analyser l'incidence du plan révisé sur le rétablissement de la rentabilité de Hytasa. Or, la Cour a estimé qu'une telle analyse s'imposait en l'espèce, d'autant plus que le plan prévoyait une réorientation substantielle de la production vers la confection de vêtements.
14 La Cour a en conséquence conclu que l'analyse de la Commission de la compatibilité de l'aide en question avec l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité ne satisfaisait pas aux critères établis par elle-même. Elle a en conséquence annulé les articles 2, second alinéa, 3, 4 et 5 de la décision initiale.
15 En octobre 1995, la Commission a adressé au représentant permanent du royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne une lettre dans laquelle elle indiquait que, conformément à l'arrêt de la Cour, elle élaborait un nouveau projet de décision définitive dans la procédure engagée conformément à l'article 93, paragraphe 2. Le 18 septembre 1996, la Commission a adopté une nouvelle décision (12) (ci-après la «décision modificative»), modifiant la décision initiale.
16 Le point I de la décision modificative expose les faits ayant conduit à la décision initiale, rappelle l'adoption de cette décision et résume ses constatations.
17 Le point II résume l'arrêt rendu par la Cour sur le premier recours. Il conclut par les considérants suivants:
«Selon la Cour de justice, la Commission n'a pas suffisamment étayé son argument selon lequel le nouveau plan de restructuration ne permettrait pas d'assurer la viabilité de Hytasa. La Commission n'a pas analysé l'incidence du plan révisé sur le rétablissement de la rentabilité de Hytasa; or, estime la Cour, une telle analyse s'imposait en l'espèce du fait que le nouveau plan de restructuration prévoyait une réorientation importante de la production vers la fabrication de produits finis. Aussi la Cour a-t-elle estimé que l'analyse faite par la Commission de la compatibilité de l'aide en cause avec l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité ne satisfaisait pas aux critères qu'elle avait elle-même établis.
Sur la base de ces considérations, la Cour de justice a annulé l'article 2 deuxième alinéa et les articles 3, 4 et 5 de la décision 92/317/CEE. La procédure engagée en application de l'article 93 paragraphe 2 du traité reste par conséquent ouverte et, du fait de l'annulation partielle de la décision précitée, la Commission doit à présent adopter une décision modifiant ladite décision afin de clore la procédure.»
18 Le premier considérant du point III de la décision modificative énonce: «Afin de tenir dûment compte de l'arrêt de la Cour de justice, la Commission doit réexaminer si l'aide accordée par le Patrimonio del Estado à Hytasa dans le cadre de sa privatisation est compatible avec le marché commun». Il est suivi d'une nouvelle analyse au terme de laquelle la Commission conclut que le plan de restructuration ne permettait pas d'assurer la viabilité à long terme de Hytasa et que, dès lors, l'aide en cause ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous a) ou c).
19 Le point IV de la décision modificative traite le problème de la récupération de l'aide.
20 L'analyse effectuée par la Commission en exécution de l'arrêt de la Cour ayant confirmé la conclusion déjà atteinte dans la décision initiale, la décision modificative a remplacé les articles 2, second alinéa, 3 et 4 de la décision initiale par de nouvelles dispositions de contenu similaire (13).
21 En décembre 1996, le royaume d'Espagne a formé le présent recours visant à l'annulation de la décision modificative, essentiellement au motif que, en adoptant celle-ci, la Commission avait méconnu les effets de l'arrêt statuant sur le premier recours, en violation de l'article 174 du traité, et en outre qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences procédurales de l'article 93 dans la mesure où elle avait porté atteinte aux droits de la défense du royaume d'Espagne.
Les effets de l'arrêt statuant sur le premier recours
22 L'article 174, premier alinéa, du traité dispose que, si un recours formé au titre de l'article 173 est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté.
23 Le royaume d'Espagne soutient que les effets d'un arrêt rendu conformément à l'article 174, premier alinéa, sont régis par deux principes.
24 En premier lieu, le royaume d'Espagne invoque le principe de l'autorité de la chose jugée, en vertu duquel, selon lui, il est douteux que la Commission ait été en droit d'adopter une nouvelle décision relative aux aides accordées à Hytasa.
25 Ce moyen relève, à notre avis, d'une confusion entre deux questions distinctes. Le principe de l'autorité de la chose jugée aurait pour effet d'empêcher le royaume d'Espagne d'introduire un nouveau recours visant à contester la validité de la décision initiale, cette question ayant déjà été tranchée par la Cour. En revanche, ce principe n'a pas pour effet d'empêcher une institution d'adopter un nouvel acte ayant, quant au fond, un contenu similaire à celui d'un acte annulé pour vice de forme ou de procédure: le principe en question est dénué de toute pertinence dans ce contexte.
26 S'il fallait citer des sources de nature à confirmer la légalité du remplacement d'un acte ainsi annulé par un acte identique, mais régulier sur le plan de la procédure, on les trouverait dans les affaires «Isoglucose», qui avaient pour objet un règlement annulé pour défaut de consultation du Parlement. Dans ses arrêts Roquette Frères/Conseil (14) et Maizena/Conseil (15), la Cour a annulé le règlement (CEE) n_ 1293/79 (16) pour violation des formes substantielles, à savoir le défaut de consultation du Parlement. A la lumière de ces arrêts, le Conseil, après avoir consulté le Parlement, a adopté le règlement (CEE) n_ 387/81 (17), de contenu similaire. La Cour a été ensuite invitée à annuler la disposition correspondante du règlement n_ 387/81 au motif qu'elle était rétroactive dans la mesure où elle s'est bornée à réinstaurer le système de quota et de prélèvement précédemment jugé illégal lorsque le règlement n_ 1293/79 avait cherché à l'introduire (18). La Cour, après avoir confirmé que les dispositions attaquées du règlement n_ 387/81 ne comportaient pas de mesure nouvelle et se bornaient à reprendre les dispositions du règlement n_ 1293/79 précédemment annulé par la Cour (19), a rejeté les recours.
27 En second lieu, le royaume d'Espagne affirme que, en vertu de l'article 174 du traité, l'effet d'annulation est total, absolu et radical. Bien qu'il admette la possibilité pour un arrêt de prononcer l'annulation partielle d'un acte, en annulant certaines dispositions de celui-ci et en maintenant les autres, il semble estimer que, lorsque l'arrêt concerne, comme en l'espèce, un acte spécifique et non général, le fait que certaines dispositions de celui-ci sont annulées n'implique pas qu'il s'agit d'une annulation partielle. Bien que l'arrêt statuant sur le premier recours n'ait annulé que les articles 2, second alinéa, 3, 4 et 5, en maintenant l'article 1er et l'article 2, premier alinéa, il ne s'agit pas, selon le royaume d'Espagne, de l'annulation partielle d'une décision, mais de l'annulation intégrale d'une partie d'une décision.
28 Le royaume d'Espagne soutient en outre que, en vertu de l'article 174 du traité, l'effet d'annulation s'étend à tous les actes préparatoires et donc, en l'espèce, à tous les actes préliminaires accomplis par la Commission avant l'adoption de la décision initiale. Il estime que l'arrêt a donc eu pour effet de clore la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, qui avait abouti à la décision initiale, et de priver tous les actes antérieurs à la décision initiale de tout effet et de toute validité; le royaume d'Espagne conclut que la bonne approche aurait consisté, pour la Commission, à engager une nouvelle procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2. A son avis, la Commission ne peut rectifier a posteriori des actes affectés par la nullité. Si elle pouvait le faire, elle bénéficierait d'un avantage inacceptable: elle n'aurait aucune raison de mener dès le départ une procédure régulière et les tiers n'auraient aucune raison d'attaquer un acte illégal si, l'acte étant annulé, la Commission pouvait se contenter d'adopter un acte de substitution sans rouvrir la procédure correspondante.
29 La Commission ne s'attache pas à l'article 174 du traité, mais à l'article 176 pour analyser les effets d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation. En particulier, elle soutient que l'on ne peut déduire de l'article 174, premier alinéa, que le défaut de validité de l'acte annulé s'étend aux actes préliminaires. Elle estime que l'article 174 est, dès lors, dénué de pertinence pour déterminer les conséquences d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation à l'égard des actes préliminaires: la règle applicable est celle inscrite à l'article 176, premier alinéa.
30 Cette dernière disposition énonce que l'institution dont émane l'acte annulé est tenue «de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice». Nous voudrions relever, à ce propos, que la Cour a souligné qu'il incombait à l'institution dont émane l'acte annulé de déterminer les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt d'annulation (20). Dans l'affaire Asteris e.a./Commission (21), la Cour a explicité l'article 176 dans les termes suivants:
«Pour se conformer à l'arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé.»
31 La Commission expose que, lorsqu'une déclaration de nullité est fondée sur une illégalité de fond, l'article 176 empêche l'institution concernée de remplacer simplement l'acte annulé par un acte identique. Nous voudrions ajouter que, même en cas de constatation d'une illégalité de fond, l'institution concernée sera, dans certaines circonstances, en droit d'adopter un acte remplaçant les dispositions annulées, à condition naturellement que le nouvel acte soit exempt de cette illégalité.
32 En revanche, lorsque la nullité résulte d'un vice de forme ou de procédure, la Commission soutient que l'institution peut, et parfois doit, remplacer l'acte annulé, en s'assurant du respect des conditions de forme et de procédure. Elle considère que l'article 176 n'impose pas nécessairement à l'institution concernée de rouvrir la procédure ayant conduit à l'acte annulé et de reprendre l'intégralité de celle-ci avant d'adopter un acte de substitution. Une telle obligation serait par essence contraire aux exigences les plus élémentaires du principe d'économie de procédure. Il est de jurisprudence constante que, lorsque l'annulation d'un acte est fondée sur un vice de forme ou de procédure, l'institution concernée peut reprendre la procédure à partir du stade où le vice est intervenu (22). En l'espèce, la décision initiale a été annulée parce que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué les motifs de sa conclusion selon laquelle le plan de restructuration n'aurait pas assuré le retour à la rentabilité de la société. La seule obligation de la Commission en vertu de l'article 176 était d'adopter une nouvelle décision exposant des motifs suffisants à l'appui de cette conclusion. La décision modificative constitue l'exécution de cette obligation.
33 Dans sa réplique, le royaume d'Espagne cherche à contrer l'argument de la Commission selon lequel la décision initiale a été annulée pour insuffisance de motivation, ce qui, admet-il, serait un vice de forme ou de procédure, et affirme en revanche qu'elle a été annulée parce que la Commission n'a pas effectué les analyses nécessaires. On peut en déduire que, selon le royaume d'Espagne, ce dernier motif constitue un motif de fond.
34 A notre avis, il ressort des termes résumés ci-dessus de l'arrêt statuant sur le premier recours que la Cour a annulé la décision initiale parce que la Commission n'avait pas assorti d'une motivation suffisante sa thèse - décisive pour sa constatation que les aides ne relevaient pas de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a) - selon laquelle le plan de restructuration n'assurerait pas la viabilité de Hytasa. On peut relever que l'interprétation avancée par le royaume d'Espagne semble contraire au moyen qu'il avait avancé devant la Cour à l'appui de sa thèse dans le premier recours, à savoir, du moins si l'on en juge par son invocation de l'affaire Intermills/Commission (23), que la décision initiale était insuffisamment motivée sur ce point.
35 Comme l'énonce la Commission, il est de jurisprudence constante que, lorsque la Cour annule des actes communautaires, qu'ils soient de caractère général ou particulier, en raison d'un vice de forme ou de procédure (tel que le défaut de motivation ou de consultation des institutions compétentes ou d'audition des parties intéressées), l'exécution de l'arrêt n'impose normalement pas à l'institution concernée de reprendre la totalité du processus législatif.
36 Ainsi, par exemple, dans l'affaire Fedesa e.a. (24), une directive avait été annulée en raison d'un vice de procédure concernant la manière dont elle a été définitivement adoptée et a été remplacée par une directive identique adoptée conformément à la procédure régulière. La Cour a rejeté l'argument selon lequel le Conseil aurait dû reprendre l'intégralité de la procédure en obtenant une nouvelle proposition de la Commission et un nouvel avis du Parlement et a expressément déclaré que l'annulation de la directive n'affectait pas les actes préparatoires (25).
37 Il ne fait pas de doute que le principe selon lequel il est inutile de rouvrir l'intégralité de la procédure ayant conduit à un acte annulé pour une irrégularité procédurale couvre un domaine plus large que les actes législatifs à caractère général. Ce principe a été, par exemple, appliqué par la Cour dans une procédure visant à l'annulation d'une déclaration du président du Parlement dans le contexte de l'adoption du budget communautaire (26). La Cour a déclaré expressément qu'«il appartient au Conseil et au Parlement de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt et de reprendre la procédure budgétaire au point précis auquel» le vice de procédure est intervenu (27). L'avocat général M. Mancini a en outre déclaré:
«Au sens de l'article 176, il appartiendra au Parlement, organe dont émane cet acte, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt ... A cet égard, et contrairement à ce qu'a affirmé la défense du Parlement, nous sommes convaincu qu'il ne sera pas du tout nécessaire de recommencer toute la procédure. Sur le terrain juridique, à tout le moins, rien n'interdit qu'elle soit reprise à partir du moment - la seconde lecture de l'Assemblée - où, à la suite de votre arrêt, elle devra être considérée comme interrompue» (28).
38 La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont jugé dans de nombreuses affaires que, lorsqu'une décision adoptée par une institution communautaire a été annulée dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 173 pour des raisons de forme ou de procédure, la réaction correcte de l'institution concernée consiste à reprendre, et non à rouvrir, la procédure (voir, par exemple, les arrêts Van Eick/Commission (29), Alvarez/Parlement (30), Cimenteries CBR e.a./Commission (31) et De Compte/Parlement (32)).
39 Il ressort par ailleurs de l'arrêt Transocean Marine Paint/Commission (33) que, lorsque la Cour annule une disposition spécifique d'une décision, la Commission peut, conformément au principe général évoqué ci-dessus, reprendre la procédure au point où est intervenu le vice de procédure en cause au lieu de rouvrir l'intégralité de la procédure. La question de savoir si une décision est annulée en tout ou en partie importe peu pour déterminer si la Commission doit, en conséquence, rouvrir la procédure ayant précédé la décision. C'est le motif d'annulation qui importe dans ce contexte: si ce motif réside uniquement dans un vice de forme ou de procédure, la Commission peut régulièrement y remédier sans recommencer l'intégralité de la procédure, en adoptant une nouvelle décision qui remplace tout ou partie de la décision initiale, dans la mesure nécessaire.
40 Nous ne sommes pas convaincu par l'argument du royaume d'Espagne selon lequel le principe décrit ci-dessus confère un avantage inacceptable à la Commission. On peut relever que cette question s'est posée dans deux des affaires «Isoglucose» (34), où il a été soutenu que, lorsque la Cour a annulé un acte sans ordonner (conformément à l'article 174, deuxième alinéa) que certains effets de celui-ci resteraient en vigueur, il n'était pas possible de rétablir la situation comme si l'arrêt d'annulation n'avait pas été prononcé, puisque les parties seraient alors découragées de former un recours et que le législateur pourrait être incité à ignorer les exigences procédurales. La Cour n'a pas abordé cette question, mais l'avocat général M. Reischl a expressément rejeté cet argument (35).
41 En conclusion, puisque la Cour, statuant sur le premier recours, a annulé la décision initiale au motif que la Commission n'avait pas assorti d'une motivation suffisante sa thèse selon laquelle le plan de restructuration n'assurerait pas la viabilité de Hytasa, la Commission a satisfait aux exigences de l'article 176, premier alinéa, en adoptant une nouvelle décision dans laquelle elle a exposé de manière suffisante la motivation de cette thèse. On relèvera que le royaume d'Espagne n'a pas contesté le caractère suffisant de la motivation fournie par la Commission dans la décision modificative.
Les droits de la défense
42 Le royaume d'Espagne avance un moyen distinct tiré d'une violation de ses droits de la défense de la part de la Commission. Ce moyen part de l'idée que la Commission était tenue de rouvrir la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2. Comme nous l'avons indiqué, nous ne considérons pas que la Commission était soumise à une telle obligation. Aussi bien n'a-t-il pas été porté atteinte aux droits de la défense du royaume d'Espagne. La Commission a - à juste titre à notre avis - repris la procédure à un stade où le royaume d'Espagne avait déjà été entendu. Il apparaît (ce qui - sous réserve d'un point sur lequel nous reviendrons plus loin - n'a pas été contesté) que la Commission a basé son analyse sur des éléments qui avaient été avancés par le royaume d'Espagne ou communiqués à celui-ci dans le cadre de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, ayant abouti à la décision initiale et dans le cadre de laquelle aucune violation des droits de la défense n'avait été invoquée. Il n'y a donc pas eu de violation des droits de la défense pouvant être invoquée en l'espèce par le royaume d'Espagne.
43 Le royaume d'Espagne soutient qu'il importe peu qu'il ait été entendu au cours de la procédure initiale et souligne ce qui constitue, à son avis, une différence manifeste entre la présentation d'observations sur la rentabilité de l'entreprise à un moment précis (1990 à 1991) et plusieurs années après. Il se réfère en outre aux deux derniers considérants du point III de la décision modificative, libellés comme suit:
«Les interventions financières auxquelles les autorités espagnoles ont dû procéder en faveur de l'entreprise après 1992 confortent la Commission dans son opinion que le plan de restructuration précité n'assurait pas la viabilité de Hytasa. Ce plan n'a jamais été mis en oeuvre. Après le dépôt de bilan d'un des propriétaires de l'entreprise, Hilaturas Gossypium, Improasa, la société de gestion du Patrimonio del Estado, a acquis, en 1992, 30 % des actions de MTT. Plusieurs biens appartenant à MTT ont été hypothéqués au bénéfice d'Improasa pour près de 726 millions de pesetas espagnoles. Improasa a également acquis des billets à ordre émis par MTT pour près de 4 660 millions.
En 1992, l'Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) [l'IFA est une entité publique rattachée à la communauté autonome d'Andalousie] a accordé deux prêts d'un montant de 300 millions de pesetas espagnoles à l'entreprise, dans le cadre d'un régime d'aide approuvé par la Commission [aide d'État n_ N 624/92]. MTT se trouve à présent dans une situation financière difficile, avec des dettes de près de 10 000 millions, si bien que les autorités espagnoles compétentes l'ont déclarée en cessation définitive de paiements en vue de sa liquidation puis de la vente de ses actifs en remboursement de ses dettes.»
44 La Commission fait observer que la compatibilité des aides avec le marché commun doit toujours être analysée au regard des circonstances existant au moment où les aides sont accordées (36). La décision modificative examine la compatibilité de l'aide, en particulier la viabilité du plan de restructuration, et ce, comme il convient, ex ante, autrement dit sur la base des mêmes circonstances que la décision initiale, à l'occasion de laquelle le royaume d'Espagne avait déjà formulé ses observations. Selon elle, les deux derniers considérants ont un caractère purement confirmatif. En outre, la Commission souligne que, si elle avait raisonné ex post, ces considérants se seraient suffi à eux-mêmes puisqu'ils confirment les doutes antérieurs de la Commission quant à la crédibilité du plan visant à rétablir la rentabilité de Hytasa.
45 Il ressort effectivement du libellé des deux derniers considérants que ceux-ci visaient uniquement à confirmer la position de la Commission selon laquelle le plan ne rendait pas la société viable. Cette position est exposée de façon plus détaillée dans les septième à vingt-sixième considérants du point III de la décision modificative. Personne ne soutient que l'exposé contenu dans ces considérants serait fondé sur d'autres éléments que ceux communiqués par le royaume d'Espagne à la Commission au cours de la procédure antérieure. Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment il a pu être porté atteinte aux droits de la défense du royaume d'Espagne.
46 La Cour est parvenue à une conclusion similaire dans l'affaire Bayer/Commission (37), dans le contexte analogue d'une procédure au titre du règlement n_ 17 (38). La Cour a jugé que le fait que la Commission avait poursuivi son enquête après la communication des griefs ne portait pas atteinte aux droits de la défense de l'entreprise soumise à l'enquête à condition que le résultat de celle-ci n'amenât pas la Commission à mettre à la charge des entreprises des actes nouveaux ou à modifier sensiblement les éléments de preuve des infractions constatées. En particulier, le fait que la décision clôturant la procédure administrative comportait des compléments de preuve des faits retenus dans la communication des griefs ne saurait constituer une violation des droits de la défense (39).
47 Enfin, le royaume d'Espagne fait état, dans ses mémoires, de prétendues violations du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime. Toutefois, comme il n'avance aucun argument susceptible d'établir ces prétendues violations, nous n'estimons pas nécessaire de nous y arrêter.
Conclusion
48 En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y a lieu:
1) de rejeter le recours;
2) de condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
(1) - Décision 92/317/CEE de la Commission, du 25 mars 1992, concernant les aides accordées par l'Espagne à Hilaturas y Tejidos Andaluces SA, aujourd'hui appelée Mediterráneo Técnica Textil SA, et à son acquéreur (JO L 171, p. 54).
(2) - Décision 92/318/CEE de la Commission, du 25 mars 1992, concernant les aides accordées par l'Espagne à la société Industrias Mediterráneas de la Piel SA (Imepiel) (JO L 172, p. 76) et décision 92/321/CEE de la Commission, du 25 mars 1992, concernant l'aide accordée par l'Espagne à la société Intelhorce SA (ex-Industrias Textiles de Guadalhorce SA), aujourd'hui appelée GTE, General Textil España SA, entreprise publique, productrice de textiles de coton (JO L 176, p. 57).
(3) - Arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec. p. I-4103).
(4) - Points 12 à 43 et 70 à 72 de l'arrêt.
(5) - Point VI, huitième considérant, de la décision initiale.
(6) - Arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34).
(7) - Point 48.
(8) - Point 50 de nos conclusions.
(9) - Seizième considérant.
(10) - [note sans objet pour la traduction française].
(11) - Neuvième considérant.
(12) - Décision 97/242/CE de la Commission, du 18 septembre 1996, modifiant la décision 92/317 (JO 1997, L 96, p. 30).
(13) - Article 1er de la décision modificative.
(14) - Arrêt du 29 octobre 1980 (138/79, Rec. p. 3333).
(15) - Arrêt du 29 octobre 1980 (139/79, Rec. p. 3393).
(16) - Règlement du Conseil du 25 juin 1979, modifiant le règlement (CEE) n_ 1111/77 établissant des dispositions communes pour l'isoglucose (JO L 162, p. 10).
(17) - Règlement du Conseil du 10 février 1981, modifiant le règlement n_ 1111/77 (JO L 44, p. 1).
(18) - Arrêts du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil (108/81, Rec. p. 3107); Roquette Frères/Conseil (110/81, Rec. p. 3159), et Tunnel Refineries/Conseil (114/81, Rec. p. 3189).
(19) - Point 10 des arrêts Amylum/Conseil, et Roquette Frères/Conseil, et point 9 de l'arrêt Tunnel Refineries/Conseil.
(20) - Voir, par exemple, l'arrêt du 5 mars 1980, Könecke/Commission (76/79, Rec. p. 665, points 13 à 15), et les conclusions de l'avocat général M. Reischl (p. 688 et 689).
(21) - Arrêt du 26 avril 1988 (97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27).
(22) - Arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023), et arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, point 70).
(23) - Arrêt du 14 novembre 1984 (323/82, Rec. p. 3809); voir le point 42 de nos conclusions dans le premier recours.
(24) - Précitée à la note 22.
(25) - Voir les points 33 et 34 de l'arrêt ainsi que les points 56 et 57 des conclusions de l'avocat général M. Mischo.
(26) - Arrêt du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement (34/86, Rec. p. 2155).
(27) - Point 47 de l'arrêt.
(28) - Point 18.
(29) - Arrêt du 4 février 1970 (13/69, Rec. p. 3).
(30) - Arrêt du 5 avril 1984 (347/82, Rec. p. 1847, points 11 à 13, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Verloren van Themaat, p. 1859).
(31) - Arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992 (T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Rec. p. II-2667, point 47).
(32) - Précité à la note 22, point 70.
(33) - Arrêt du 23 octobre 1974 (17/74, Rec. p. 1063, point 20, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Warner, p. 1091 à 1093).
(34) - Amylum/Conseil et Tunnel Refineries/Conseil, précitées l'une et l'autre à la note 18.
(35) - Rec. 1982, p. 3151 et 3152.
(36) - Arrêt du 3 octobre 1991, Italie/Commission (C-261/89, Rec. p. I-4437, point 21).
(37) - Arrêt du 14 juillet 1972 (51/69, Rec. p. 745).
(38) - Règlement du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).
(39) - Point 11.
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