Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Accès à l'emploi - Limitation de l'accès aux suppléances dans l'enseignement universitaire aux seuls professeurs titulaires et chercheurs confirmés - Exclusion des lecteurs de langue étrangère - Admissibilité - Conditions
(Traité CE, art. 5 et 48, § 2)
Sommaire
Les articles 5 et 48, paragraphe 2, du traité ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux seuls professeurs titulaires et chercheurs confirmés la possibilité d'obtenir des suppléances dans l'enseignement universitaire, en excluant les lecteurs de langue étrangère, à moins que l'accès aux suppléances soit ouvert à d'autres catégories professionnelles dont l'accès à l'enseignement universitaire n'est pas effectué par voie de concours publics et dont les compétences didactiques et scientifiques ne sont pas soumises à une évaluation semblable à celle exigée des chercheurs, alors que les lecteurs de langue étrangère qui bénéficieraient, selon le droit national, du même statut et exerceraient des fonctions équivalentes en seraient exclus.
Parties
Dans l'affaire C-90/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
David Petrie e.a.
et
Università degli studi di Verona, Camilla Bettoni,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 et 48 du traité CE et 1er et 3 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Petrie e.a., par Me Lorenzo Picotti, avocat au barreau de Vérone,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, et Enrico Altieri, fonctionnaire national détaché auprès de ce service,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Petrie e.a., du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 6 février 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 décembre 1995, parvenue à la Cour le 21 mars 1996, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 5 et 48 du traité CE et 1er et 3 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige qui oppose MM. Petrie, Hill et Newbold à l'Università degli studi di Verona.
3 Ces derniers, ressortissants britanniques, sont, depuis plusieurs années, au service de la faculté de langues et de littératures étrangères de l'université de Vérone en qualité de lecteurs de langue étrangère.
4 Les requérants au principal, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée et d'un traitement équivalant à celui de professeur associé travaillant à temps partiel, ont présenté une demande en vue d'obtenir la suppléance d'«enseignement de langues modernes», pour l'année universitaire 1995/1996, sur la base de l'avis publié le 15 mars 1995 par le conseil de faculté de l'université de Vérone, conformément à l'article 12 de la loi n_ 341, du 19 novembre 1990 (ci-après la «loi n_ 341»).
5 L'article 12 de la loi n_ 341 prévoit:
«5. Le premier alinéa de l'article 114 du décret n_ 382 du président de la République du 11 juillet 1980, déjà remplacé par l'article 3 de la loi n_ 477 du 13 août 1984, est remplacé par l'alinéa suivant:
`Les cours et les suppléances ne peuvent être conférés qu'à des professeurs titulaires et à des chercheurs universitaires confirmés du même secteur scientifique et de la même discipline ou d'un secteur similaire, appartenant à la même faculté; à défaut et moyennant délibération motivée, à des professeurs titulaires et à des chercheurs universitaires confirmés d'une autre faculté de la même université ou d'une autre université. Dans l'attribution des suppléances et en présence de demandes émanant de professeurs titulaires et de chercheurs confirmés, appartenant au même secteur scientifique et à la même discipline, le conseil de faculté doit donner la préférence aux demandes présentées par les professeurs.'»
6 Par décisions du 14 avril 1995, le recteur de l'université de Vérone a refusé de faire droit aux demandes des requérants au principal au motif que, «en vertu de l'article 114 du décret n_ 382 de 1980, remplacé par l'article 3 de la loi n_ 477 de 1984 et l'article 12 de la loi n_ 341, les cours et suppléances ne peuvent être conférés qu'à des professeurs titulaires et à des chercheurs universitaires confirmés».
7 Le conseil de faculté a, par délibération du 19 avril 1995, confié la suppléance rémunérée d'enseignement de langues modernes pour l'année universitaire 1995/1996 à Mme Bettoni, professeur provenant d'une autre université.
8 MM. Petrie, Hill et Newbold ont donc introduit un recours contre les décisions du 14 avril 1995 et la délibération du 19 avril 1995 auprès de la juridiction nationale.
9 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les requérants au principal ont fait valoir deux moyens tirés, d'une part, de la violation des articles 5 et 48 du traité et 1er et 3 du règlement n_ 1612/68 et, d'autre part, du caractère illogique et contradictoire de la motivation et du comportement adoptés par l'administration défenderesse, laquelle a accordé la suppléance à un professeur provenant d'une autre université, contrairement aux critères de priorité fixés à l'article 12 de la loi n_ 341.
10 L'université de Vérone a, quant à elle, soutenu que l'attribution de suppléances d'enseignement universitaire aux professeurs titulaires et aux chercheurs universitaires confirmés ne comporte aucune discrimination fondée sur la nationalité. En effet, une telle restriction s'appliquerait indistinctement aux ressortissants des États membres, y compris donc aux ressortissants italiens, qui n'appartiennent pas à l'une de ces deux catégories.
11 La juridiction nationale a cependant estimé que les requérants au principal avaient formulé une série de considérations de nature à susciter des doutes quant au bien-fondé de cette dernière thèse. Dans son ordonnance de renvoi, elle fait état des considérations suivantes.
12 En premier lieu, l'accès à la qualification de professeur titulaire ou de chercheur universitaire était réservé, jusqu'à une période très récente, aux seuls ressortissants italiens. Ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres n_ 174, du 7 février 1994, en exécution de l'article 37 du décret législatif n_ 29, du 3 février 1993, qui dresse la liste des emplois publics réservés aux nationaux dans laquelle ne figurent pas les emplois dans l'enseignement, que les ressortissants des autres États membres ont eu la possibilité d'accéder à ces derniers emplois.
13 En deuxième lieu, les lecteurs universitaires de langue étrangère seraient parties à une relation de travail salarié, à durée indéterminée, et exerceraient des fonctions d'enseignement équivalentes, quant au contenu, à celles de professeur associé ou, du moins, à celles de chercheur universitaire, ainsi qu'il pourrait être déduit de l'article 28 du décret n_ 382 du président de la République, du 11 juillet 1980 (ci-après le «décret n_ 382»), et de l'arrêt de la Corte costituzionale n_ 284 du 23 juillet 1987.
14 En dernier lieu, quant à l'exigence pour les chercheurs d'être confirmés, la juridiction nationale relève que la reconduction des contrats des lecteurs pour une durée supérieure à trois années, qui présuppose une évaluation favorable de l'activité qu'ils ont exercée, équivaudrait à la reconnaissance qu'une telle exigence est satisfaite.
15 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour
«si les articles 5 et 48 du traité CEE et les articles 1er et 3 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du 15 octobre 1968 doivent s'interpréter en ce sens qu'ils font obstacle à ce qu'une législation d'un État membre limite la possibilité d'obtenir des cours ou des suppléances dans l'enseignement universitaire à certaines catégories, telles que celles prévues par la loi italienne, dans un contexte tel que celui de la législation et des pratiques administratives italiennes, au lieu de prévoir que les lecteurs universitaires de langue étrangère ayant un contrat à durée indéterminée dans une université italienne ont, eux aussi, le droit de poser leur candidature aux cours et suppléances universitaires.»
Sur la recevabilité
16 La Commission considère que la question est irrecevable.
17 Elle relève que les requérants au principal contestent leur exclusion de l'accès aux catégories de professeurs titulaires ou de chercheurs universitaires confirmés, dont l'appartenance à celles-ci constitue une condition subjective pour être admis à participer au concours de suppléant en application de la réglementation italienne qui réservait un tel accès aux seuls ressortissants italiens en violation de l'article 48, paragraphe 2, du traité.
18 Or, la Commission estime que les intéressés ne peuvent pas invoquer la violation de l'article 48, paragraphe 2, à l'occasion d'un litige qui concerne leur exclusion de l'accès au concours de suppléant, en sorte que cette disposition n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
19 La Cour ne serait donc pas compétente pour répondre à la question de savoir si une disposition telle que l'article 12 de la loi n_ 341 est discriminatoire au motif que l'accès aux catégories de professeurs titulaires et de chercheurs confirmés était précédemment interdit aux ressortissants autres qu'italiens.
20 Le gouvernement italien émet des doutes quant à la recevabilité du renvoi. Selon lui, le juge national se serait limité à reprendre les allégations de fait et de droit présentées par les parties, sans les avoir au préalable vérifiées et appréciées. Au lieu de renvoyer à la Cour une question d'interprétation du droit communautaire, la juridiction lui demanderait, en réalité, de trancher directement le litige dont elle est saisie.
21 S'agissant, en premier lieu, de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de relever que la juridiction nationale demande si les articles 5 et 48 du traité ainsi que les articles 1er et 3 du règlement n_ 1612/68 exigent que les lecteurs de langue étrangère soient inclus parmi les catégories professionnelles ayant accès aux suppléances, compte tenu, notamment, du fait que les lecteurs ressortissants d'autres États membres avaient été exclus, jusqu'à l'année 1994, de l'accès aux catégories de professeurs titulaires et de chercheurs universitaires.
22 La juridiction nationale étant saisie de recours ayant pour objet, d'une part, le refus de l'université de Vérone d'accorder aux requérants au principal la suppléance en cause et, d'autre part, l'octroi de cette dernière à un professeur d'une autre université, il en résulte que la question posée a un lien avec le litige au principal. Les arguments avancés à cet égard par la Commission concernent, en réalité, non pas la pertinence de la question préjudicielle, mais la réponse que la Cour devrait y apporter.
23 S'agissant, en dernier lieu, de la question de savoir si l'ordonnance de renvoi fournit à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires pour qu'elle puisse exercer les fonctions qui lui incombent en vertu de l'article 177 du traité, s'il est exact que le juge national n'a pas exposé de manière complète le contexte législatif de l'affaire au principal, la Cour dispose néanmoins des éléments nécessaires pour lui fournir une réponse utile.
Sur le fond
24 Par sa question, la juridiction nationale demande, en substance, si les articles 5 et 48, paragraphe 2, du traité s'opposent à une réglementation nationale qui réserve aux seuls professeurs titulaires et chercheurs universitaires confirmés la possibilité d'obtenir des suppléances dans l'enseignement universitaire en excluant, ainsi, les lecteurs de langue étrangère, ressortissants d'autres États membres.
25 Il convient à titre liminaire de relever que les articles 1er et 3 du règlement n_ 1612/68 ne nécessitent pas d'être examinés, dès lors qu'ils constituent la mise en oeuvre du principe de non-discrimination consacré à l'article 48, paragraphe 2, du traité sans en étendre la portée.
26 Les requérants au principal font valoir, en premier lieu, que les articles 5 et 48 du traité exigent que les lecteurs de langue étrangère soient admis aux concours pour suppléances, compte tenu du fait que l'accès aux fonctions de professeur titulaire ou de chercheur universitaire leur était interdit en raison de la condition de nationalité qui était exigée en vertu d'une réglementation nationale en vigueur jusqu'à l'année 1994, qui était contraire à l'article 48.
27 Le gouvernement italien relève que les requérants au principal ne font pas état d'une demande qu'ils auraient faite d'accéder auxdites fonctions qui leur aurait été refusée pour des motifs tenant à leur nationalité. Il indique, en outre, que, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie (225/85, Rec. p. 2625), il s'est contenté de soutenir que l'article 48, paragraphe 4, permettait d'exclure les chercheurs du «Consiglio nazionale delle ricerche» (ci-après le «CNR») de la libre circulation des travailleurs pour des raisons qui ne concernent pas les chercheurs universitaires.
28 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 48, paragraphe 2, du traité est d'effet direct (voir, notamment, arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. p. 1337). S'agissant particulièrement de l'accès aux fonctions de chercheurs au CNR, la Cour a, dans l'arrêt Commission/Italie, précité, exclu que de tels emplois puissent être considérés comme des emplois dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.
29 Les ressortissants des autres États membres pouvaient ainsi se porter candidats aux emplois de chercheur universitaire et contester le refus de leur admission aux concours respectifs en se fondant sur l'article 48 du traité.
30 En tout état de cause, le fait que la condition de nationalité imposée par la loi italienne jusqu'à l'année 1994 pour accéder aux concours aux postes de professeurs titulaires ou de chercheurs confirmés fût discriminatoire, et donc contraire à l'article 48 du traité, ne saurait, en soi, permettre aux intéressés d'exiger leur admission aux suppléances. En effet, pour y accéder, ils doivent tout d'abord être professeurs titulaires ou chercheurs confirmés et le caractère discriminatoire d'une des conditions d'accès aux concours pour ces postes n'a pas pour conséquence de les exempter de la nécessité de réussir ces concours.
31 Cette conclusion ne saurait toutefois avoir pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés de demander aux juridictions compétentes, selon les procédures appropriées du droit national, et dans les conditions prévues dans l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029), la réparation des dommages subis en raison de l'imposition de la clause discriminatoire litigieuse.
32 Les requérants au principal font valoir, en second lieu, que la réglementation au principal est discriminatoire dans la mesure où elle exclut de l'accès aux suppléances les lecteurs de langue étrangère, qui sont ressortissants d'autres États membres, alors que leurs activités d'enseignement sont substantiellement analogues à celles des professeurs associés ou des chercheurs universitaires.
33 Ils relèvent que les lecteurs bénéficient, conformément à l'article 6, premier alinéa, de la loi n_ 349, du 18 mars 1958, du même statut juridique et économique et de la même organisation de leur carrière que les assistants universitaires et que la Corte costituzionale, dans l'arrêt n_ 284, précité, a constaté la similitude des fonctions entre ces deux catégories professionnelles en précisant que la pratique universitaire démontrait que les fonctions des lecteurs ne se limitaient pas aux seuls exercices de prononciation correcte des langues étrangères. Or, s'il est vrai que la catégorie des assistants n'est plus prévue par la réglementation sur l'organisation universitaire italienne en vigueur, une telle catégorie est réglementée, de façon transitoire et pour de multiples aspects, par un renvoi exprès au régime des chercheurs confirmés.
34 Les requérants au principal indiquent en outre, que, dans leur activité, qui doit être coordonnée avec celle des titulaires des cours officiels (ce qui est également le cas en ce qui concerne les activités des chercheurs), ils bénéficient de la liberté d'enseignement, d'une formation linguistique continue dans leur État d'origine et que leur situation se distingue nettement de celle des autres catégories du personnel non enseignant.
35 Par ailleurs, ils soutiennent que l'exclusion des lecteurs des suppléances est d'autant moins justifiée que l'article 16, premier alinéa, de la loi n_ 341 inclut dans les catégories de «chercheurs» ou de «chercheurs confirmés» les «assistants titulaires» («assistenti di ruolo ad esaurimento») et même les «techniciens diplômés» possédant certaines qualifications. Or, pour ces derniers, comme pour les lecteurs, aucun examen en vue d'une confirmation n'est prévu et, en tout état de cause, la Corte costituzionale aurait déjà considéré, dans l'arrêt n_ 284, précité, les catégories de lecteurs et d'assistants comme équivalentes.
36 Enfin, le fait que les lecteurs soient engagés par des contrats de droit privé et que les professeurs associés et les chercheurs bénéficient de la qualité de fonctionnaires publics serait un élément de distinction purement formel qui ne devrait jouer aucun rôle en ce qui concerne l'application des dispositions communautaires pertinentes.
37 Le gouvernement italien relève que, dans le cadre d'une politique de programmation de l'enseignement qui doit garantir «la pleine utilisation dans les structures didactiques des professeurs et des chercheurs», ces derniers peuvent être chargés de donner, conformément à l'article 12 de la loi n_ 341, à titre de suppléances ou de cours, des enseignements supplémentaires, en sus de leur activité d'enseignement qu'ils exercent déjà et qui constitue l'objet principal de leur relation de travail avec l'université. Les cours ou les suppléances ne donnent donc pas lieu à un emploi autonome.
38 Ainsi, selon le gouvernement italien, la raison pour laquelle les lecteurs de langue étrangère ne sont pas mentionnés à l'article 12 de la loi n_ 341 parmi les personnes pouvant dispenser des cours ou des suppléances est que, dans leur cas, ils n'exerceraient pas une activité complémentaire, mais une activité principale qui supposerait la constitution d'une relation de travail autonome.
39 Quant à l'admission du chercheur confirmé aux cours et aux suppléances, le gouvernement italien estime qu'elle est justifiée dès lors que sa qualification professionnelle après trois années d'activité et sa confirmation, subordonnée à l'avis favorable d'une commission nationale de professeurs (article 31 du décret n_ 382), impliquent qu'il est apte à enseigner un cours d'importance secondaire ou en qualité de suppléant.
40 Le gouvernement italien relève, en outre, que, s'agissant de leurs aptitudes didactiques, les lecteurs sont engagés par des contrats de droit privé, sans concours public, sur la base de leur connaissance linguistique acquise dans un pays étranger, en vue de faire face aux «besoins d'exercices pratiques des étudiants» (article 28 du décret n_ 382) et le renouvellement de leurs fonctions n'est pas soumis aux mêmes exigences que celles qui impliquent la confirmation des chercheurs. En revanche, l'article 32 du décret n_ 382 définit la fonction d'enseignement des chercheurs comme comprenant, outre des exercices, la collaboration avec les étudiants dans les recherches ayant trait à leurs travaux de fin d'études, l'expérimentation de nouveaux modes d'enseignement et des activités de soutien. En outre, cet article 32 mentionne également les activités de recherche scientifique, tandis que les dispositions concernant les lecteurs ne mentionnent aucune de ces activités. Or, la recherche scientifique est indispensable à l'enseignement, et ceci d'autant plus s'agissant de matières dites transversales, comme l'enseignement des langues modernes.
41 Il en résulte que les exigences relatives au recrutement et à l'appréciation des capacités professionnelles des deux catégories en cause ainsi que la nature des activités qui leur sont assignées par la loi sont différentes en sorte que, ces catégories n'étant pas comparables, la réglementation au principal ne serait pas discriminatoire.
42 S'agissant de l'arrêt de la Corte costituzionale, précité, le gouvernement italien fait valoir que la disposition déclarée inconstitutionnelle s'insère dans une mesure ponctuelle destinée à intégrer dans la catégorie des chercheurs certaines catégories caractérisées par la nature précaire de la relation d'emploi. Une telle intégration dépendrait de l'appréciation de l'aptitude des candidats, faite par des commissions composées par trois professeurs universitaires, dont l'un est désigné par le conseil de la faculté et les autres par le conseil universitaire national. Avant la réforme intervenue en 1980, les catégories des chercheurs et des lecteurs étaient conçues de manière différente.
43 Le gouvernement italien ajoute que, en tout état de cause, puisque l'attribution d'un cours ou d'une suppléance n'entraîne pas la constitution d'une relation de travail, l'article 48, paragraphe 2, du traité, qui se réfère à l'accès à l'emploi, est dépourvu de pertinence.
44 La Commission estime que, pour apprécier la nature discriminatoire de la réglementation au principal, il est nécessaire de vérifier si le contenu des fonctions exercées par les lecteurs est identique à celui des fonctions exercées par les professeurs titulaires et les chercheurs confirmés. Or, l'ordonnance de renvoi ne fournirait aucun élément à cet égard. Si la thèse soutenue par les requérants au principal devait être admise, des discriminations dans le sens inverse, bien plus graves que celles qui sont dénoncées, pourraient apparaître. En effet, l'accès au concours de suppléant serait autorisé à des personnes (des lecteurs) qui bénéficieraient ainsi d'un traitement plus favorable que celui accordé aux chercheurs ou aux professeurs titulaires, étant donné qu'ils sont engagés par des contrats de droit privé et qu'ils n'ont donc passé aucun concours.
45 A cet égard, il convient d'abord de rejeter l'argument du gouvernement italien selon lequel l'exclusion en cause ne concernerait pas l'accès à l'emploi en sorte que l'article 48, paragraphe 2, n'aurait pas été violé.
46 En effet, le principe d'égalité de traitement consacré par cette disposition ne se limite pas à l'accès à l'emploi, mais inclut également la rémunération ainsi que les autres conditions de travail, parmi lesquelles figure l'impossibilité pour les lecteurs de langue étrangère d'accéder aux suppléances.
47 Pour apprécier si une réglementation telle que celle au principal viole le principe d'égalité de traitement, il convient de vérifier si les lecteurs de langue étrangère se trouvent dans une situation comparable à celle des professeurs associés et des chercheurs confirmés.
48 Un État membre peut considérer que les suppléances, c'est-à-dire le remplacement des professeurs qui, pour une raison quelconque, se trouvent empêchés d'effectuer un enseignement, doivent être assurées, en premier lieu, par d'autres professeurs qui accèdent à l'enseignement universitaire par voie de concours publics ou, à défaut, par des chercheurs confirmés, qui, outre leur admission à un concours public, sont assujettis à une confirmation, c'est-à-dire à une procédure par laquelle leurs compétences didactiques et scientifiques, après trois années de fonctions, sont reconnues par une commission nationale.
49 Un tel choix, qui se fonde sur l'idée que seuls le concours public et la confirmation mentionnée permettent de recruter des professeurs ayant les compétences exigées par l'enseignement universitaire, d'après des critères d'appréciation valables sur l'ensemble du territoire national, ne saurait être remis en cause en faisant valoir la similitude des fonctions des lecteurs et celles des professeurs associés et des chercheurs.
50 En effet, même si, en vertu des contrats conclus avec les universités, les lecteurs sont appelés à développer certaines activités de recherche, ainsi que le prétendent les requérants au principal, et ne se limitent donc pas à assurer les «besoins d'exercices pratiques des étudiants», ainsi qu'il résulte de la définition des fonctions des lecteurs établie par l'article 28 du décret n_ 382, encore faut-il démontrer que leurs compétences didactiques et scientifiques sont équivalentes à celles des professeurs associés et des chercheurs confirmés.
51 L'appréciation de ces compétences supposerait que les concours pour les suppléances, qui portent sur l'examen des dossiers des candidats, aient les mêmes caractéristiques que les concours publics, qui sont le seul moyen, selon l'État membre concerné, de choisir un personnel correspondant aux exigences de l'enseignement universitaire. De tels concours, qui seraient ainsi une répétition de ceux organisés pour l'accès aux emplois de professeurs et de chercheurs, seraient contraires aux exigences d'une bonne gestion des universités.
52 Dans ces conditions, il convient de reconnaître que, en principe, les chercheurs confirmés et les lecteurs de langue étrangère ne se trouvent pas dans une situation comparable et que, dès lors, une réglementation nationale telle que celle au principal n'est, dans ce cadre, pas contraire à l'article 48, paragraphe 2, du traité.
53 Une telle réglementation pourrait toutefois s'avérer contraire à l'article 48, paragraphe 2, du traité si elle assimilait aux chercheurs confirmés d'autres catégories professionnelles dont l'accès à l'enseignement universitaire ne serait pas effectué par voie de concours publics et dont les compétences didactiques et scientifiques ne seraient pas soumises à une évaluation semblable à celle exigée des chercheurs et si elle leur permettait, ainsi, de participer aux concours d'accès aux suppléances alors que les lecteurs de langue étrangère qui bénéficieraient, selon le droit italien, du même statut et exerceraient des fonctions équivalentes en seraient exclus.
54 Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe d'égalité de traitement, dont l'article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique, prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêt du 30 mai 1989, Allué et Coonan, ci-après l'«arrêt Allué I», 33/88, Rec. p. 1591, point 11).
55 Or, une réglementation telle que celle mentionnée au point 5 du présent arrêt, bien qu'elle s'appliquerait indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, jouerait en particulier au détriment des travailleurs ressortissants d'autres États membres. En effet, ainsi que la Cour l'a constaté au point 12 de l'arrêt Allué I, selon les statistiques fournies par le gouvernement italien, seuls 25 % des lecteurs de langue étrangère ont la nationalité italienne.
56 Dans ces conditions, une telle réglementation, dans le cas où elle serait privée de toute justification objective, serait incompatible avec l'article 48, paragraphe 2, du traité. Il appartient à la juridiction nationale, compte tenu des circonstances de fait et de droit de l'affaire dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas.
57 Il convient, dès lors, de répondre en ce sens que les articles 5 et 48, paragraphe 2, du traité ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux seuls professeurs titulaires et chercheurs confirmés la possibilité d'obtenir des suppléances dans l'enseignement universitaire, en excluant les lecteurs de langue étrangère à moins que l'accès aux suppléances soit ouvert à d'autres catégories professionnelles dont l'accès à l'enseignement universitaire n'est pas effectué par voie de concours publics et dont les compétences didactiques et scientifiques ne sont pas soumises à une évaluation semblable à celle exigée des chercheurs, alors que les lecteurs de langue étrangère qui bénéficieraient, selon le droit national, du même statut et exerceraient des fonctions équivalentes en seraient exclus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
58 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, par ordonnance du 14 décembre 1995, dit pour droit:
Les articles 5 et 48, paragraphe 2, du traité CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux seuls professeurs titulaires et chercheurs confirmés la possibilité d'obtenir des suppléances dans l'enseignement universitaire, en excluant les lecteurs de langue étrangère à moins que l'accès aux suppléances soit ouvert à d'autres catégories professionnelles dont l'accès à l'enseignement universitaire n'est pas effectué par voie de concours publics et dont les compétences didactiques et scientifiques ne sont pas soumises à une évaluation semblable à celle exigée des chercheurs, alors que les lecteurs de langue étrangère qui bénéficieraient, selon le droit national, du même statut et exerceraient des fonctions équivalentes en seraient exclus.
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