Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-91/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Ioanna Galani-Maragoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, secrétaire au même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d' une part, à la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO 1993, L 62, p. 49), et, d' autre part, à la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d' embryons d' animaux domestiques de l' espèce bovine (JO L 175, p. 21), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité ainsi que desdites directives,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d' une part, à la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO 1993, L 62, p. 49), et, d' autre part, à la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d' embryons d' animaux domestiques de l' espèce bovine (JO L 175, p. 21), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité ainsi que desdites directives.
2 La directive 92/118 prévoit, en son article 20, paragraphe 1, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 12, paragraphe 2, et 17 de cette directive à la date du 1er janvier 1993 et aux autres dispositions avant le 1er janvier 1994. De plus, selon la même disposition, ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 La directive 93/52 prévoit, en son article 2, paragraphe 1, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer avant le 1er janvier 1994 et qu' ils devaient en informer immédiatement la Commission.
4 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition des directives 92/118 et 93/52 par la République hellénique et ne disposant d' aucun autre élément qui lui permette de conclure que cet État s' était conformé à son obligation, la Commission a, le 10 février 1994, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement hellénique.
5 En l' absence de réponse, la Commission a, le 21 septembre 1994, notifié au gouvernement hellénique un avis motivé, l' invitant à adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 N' ayant toujours pas reçu communication des mesures de transposition des directives 92/118 et 93/52, la Commission a introduit le présent recours.
7 Dans sa requête, la Commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 189 du traité CE, la République hellénique avait l' obligation de transposer intégralement les directives 92/118 et 93/52 dans les délais prescrits.
8 La République hellénique ne conteste pas cette obligation. Elle fait toutefois valoir que deux projets de décrets présidentiels visant à mettre en oeuvre les deux directives sont soumis à signature par le ministre compétent.
9 La transposition des directives 92/118 et 93/52 n' ayant pas été réalisée dans les délais prescrits, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
10 Dès lors, il convient de constater que, en n' adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/118 et 93/52, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 20, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d' une part, à la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, et, d' autre part, à la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d' embryons d' animaux domestiques de l' espèce bovine, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 20, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, desdites directives.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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