Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Droit antidumping - Droit institué sur le prix franco frontière communautaire - Majoration prévue en cas de délai de paiement supérieur à 30 jours - Modalités d'application - Détermination du prix franco frontière communautaire - Prix correspondant à la valeur en douane des marchandises importées - Intérêts à payer au titre d'un accord de financement - Exclusion - Conditions
(Règlements du Conseil n_ 1224/80, art. 3, § 1, et n_ 738/92, art. 1er, § 3; règlement de la Commission n_ 1495/80, art. 3, § 2)
Sommaire
La majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie, doit être appliquée chaque fois qu'il est convenu que le paiement des marchandises importées a lieu plus de 30 jours après leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, même si la différence entre le prix en cas de délai de paiement et celui correspondant au paiement au comptant est supérieure, en pourcentage, à la majoration à appliquer.
Cette majoration vise, en effet, à compenser, d'une manière automatique et forfaitaire, l'avantage commercial que peut représenter le paiement différé d'une marchandise, et ceci afin d'éviter qu'il ne soit procédé à une forme de dumping par le biais de facilités de paiement.
Pareille majoration doit porter sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion du montant des intérêts dus en contrepartie du délai de paiement accordé, à condition que celui-ci ait fait l'objet d'un «accord de financement» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 et que le montant des intérêts soit le reflet de taux d'intérêt couramment pratiqués.
En effet, le prix franco frontière communautaire, qui sert de base à l'application du droit antidumping, correspond à la valeur en douane des marchandises importées, telle que celle-ci est définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté.
Dans la valeur en douane ainsi déterminée ne sont pas à inclure, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n_ 1224/80, les montants des intérêts dus au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées, pour autant que ces montants sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer non seulement que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer, mais également que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement est assuré.
Parties
Dans l'affaire C-93/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Supremo Tribunal Administrativo et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT)
et
Fazenda Pública,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (JO L 82, p. 1),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, G. Hirsch et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT), par Me A. J. de Sousa Magalhães, avocat à Porto,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale du contentieux communautaire, et R. Barreira, conseiller au centre d'études juridiques de la présidence du Conseil des ministres, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. de Sousa Fialho et N. Khan, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 février 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 14 février 1996, parvenu à la Cour le 25 mars suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (JO L 82, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Indústria e Comércio Têxtil SA (ci-après «ICT») à l'administration des douanes portugaise au sujet de la fixation de droits antidumping en application du règlement n_ 738/92.
3 Ce règlement prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, sous a), que le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 16,6 % pour le fil de coton originaire du Brésil, à l'exception des importations de produits fabriqués par certaines sociétés nommément désignées.
4 En vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92, «Le prix franco frontière communautaire visé au paragraphe 2 est net lorsque les conditions effectives prévoient le paiement dans un délai de trente jours à compter de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement».
5 En décembre 1991, ICT a importé du Brésil deux lots de fils de coton au prix de, respectivement, 3,26 USD/kg et 3,94 USD/kg. Le délai de paiement, tel qu'il figurait sur deux factures du 3 décembre 1991, était de 90 jours. Il résulte des contrats de vente relatifs à ces importations, en date du 4 août 1991, que le prix de la marchandise aurait été, en cas de paiement CAD (cash against documents), de respectivement 3,18 USD/kg et 3,85 USD/kg.
6 L'administration des douanes portugaise a soumis les importations en cause au droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 738/92, après avoir majoré le prix franco frontière communautaire de 2 % pour tenir compte du délai de paiement de 90 jours.
7 Estimant que la majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 ne pouvait être appliquée que lorsque le prix de la marchandise au comptant et le prix en cas de délai de paiement étaient rigoureusement identiques, ICT a saisi le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, qui a fait droit à son recours. Ce jugement ayant été infirmé par le Tribunal Tributário de Segunda Instância, ICT a formé un pourvoi devant le Supremo Tribunal Administrativo, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La majoration (de 1 % pour chaque mois écoulé au-delà du trentième jour suivant l'entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté sans que le paiement ait été effectué), prévue par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, porte-t-elle sur le prix franco frontière communautaire chaque fois qu'il est convenu que ce prix est payable à une date postérieure au trentième jour précité?
2) Si la réponse à la question précédente ne peut pas être inconditionnellement affirmative en raison de la nécessité d'introduire une distinction, cette majoration s'applique-t-elle dans une situation telle que celle de l'espèce (voir l'exposé des faits prouvés), dans laquelle le prix de la marchandise importée, payable dans le délai convenu de 90 jours, était supérieur d'environ 2,3 % (dans un des cas) et de 2,5 % (dans l'autre cas) au prix correspondant au paiement CAD?
3) En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette majoration doit-elle porter sur le prix correspondant au paiement CAD ou sur le prix payable dans le délai convenu de 90 jours?»
8 Par ces trois questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction nationale demande, en substance, si la majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 doit être appliquée chaque fois qu'il est convenu que le paiement des marchandises importées a lieu plus de 30 jours après leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, même si la différence entre le prix en cas de délai de paiement et celui correspondant au paiement CAD est supérieure, en pourcentage, à la majoration à appliquer, et, dans l'affirmative, si la majoration doit porter sur ce dernier prix ou sur le prix payable en cas de délai de paiement.
9 A cet égard, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 prévoit, en des termes clairs et inconditionnels, que le prix franco frontière communautaire, qui sert de base à l'application du droit antidumping prévu au paragraphe 2, est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement à compter du trentième jour suivant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.
10 ICT fait toutefois valoir que, pour l'application de la majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92, il faut nécessairement qu'il y ait dumping et que tel n'est le cas que si, en dépit de l'octroi d'un délai de paiement, le prix des marchandises est rigoureusement identique à celui dû en cas de paiement au comptant, c'est-à-dire s'il ne comprend pas de charges financières pour l'importateur au titre de l'octroi du délai de paiement.
11 Cet argument ne peut être retenu.
12 En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a à juste titre relevé au point 12 de ses conclusions, l'octroi par le vendeur d'un taux d'intérêt très bas par rapport à ceux couramment pratiqués sur le marché procurerait également un avantage à l'acheteur et constituerait ainsi, dans la mesure de cet avantage, une forme de dumping par le biais de facilités de paiement.
13 Dès lors, il n'y a aucune raison tenant à l'objectif de la réglementation en matière de droit antidumping de s'écarter du libellé de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 et de n'appliquer la majoration prévue que si le prix d'une marchandise importée en cas de délai de paiement est rigoureusement identique à celui correspondant au paiement CAD.
14 Il convient de relever, en second lieu, ainsi que l'ont souligné le gouvernement portugais et la Commission, que le prix franco frontière communautaire, qui sert de base à l'application du droit antidumping, correspond à la valeur en douane des marchandises importées, telle que celle-ci est définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), à savoir la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté.
15 Or, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n_ 1224/80 (JO L 154, p. 14), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985 (JO L 25, p. 7), les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées ne sont pas à inclure dans la valeur en douane déterminée par application du règlement n_ 1224/80 pour autant que les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, non seulement que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer, mais également que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
16 Dans l'arrêt du 4 juin 1992, Wuensche (C-21/91, Rec. p. I-3647, points 18 et 19), la Cour a jugé que l'octroi d'un délai de paiement par le vendeur de marchandises à l'acheteur constitue, dès son acceptation par l'acheteur, un «accord de financement» au sens de l'article 3 du règlement n_ 1495/80 et que, à cet égard, il n'est pas nécessaire que le délai de paiement fasse l'objet d'un accord spécifique entre le vendeur et l'acheteur, distinct de l'accord portant sur la vente des marchandises importées.
17 Dans cet arrêt, la Cour a encore précisé, au point 19, que, dès lors que le montant des intérêts, dus en contrepartie du délai de paiement accordé par le vendeur, fait l'objet d'une mention distincte sur la facture adressée à l'acheteur, il y a lieu de considérer que, en l'absence de toute contestation de la part de l'acheteur, celui-ci a consenti effectivement aux intérêts correspondants à ce délai de paiement. Tel est également le cas lorsque, comme dans l'affaire au principal, le montant des intérêts peut être déduit de la différence entre les prix applicables respectivement en cas de paiement CAD et de paiement assorti d'un délai et que ces prix ne sont pas indiqués sur la facture, mais sur le contrat de vente conclu entre les deux parties.
18 Dès lors, au cas où les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80, tel que modifié par le règlement n_ 220/85, sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier, la majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 doit porter sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion du montant des intérêts dus en contrepartie du délai de paiement accordé par le vendeur à l'acheteur.
19 En conséquence, force est de constater que la majoration vise précisément à compenser, d'une manière automatique et forfaitaire, l'avantage commercial que peut représenter le paiement différé d'une marchandise, et ceci afin d'éviter qu'il ne soit procédé à une forme de dumping par le biais de facilités de paiement et que ne soit ainsi contourné l'objectif poursuivi par l'institution d'un droit antidumping.
20 Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler que, ainsi qu'il résulte du point 15 du présent arrêt, parmi les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80, tel que modifié par le règlement n_ 220/85, figure celle que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
21 Cette condition permet ainsi d'éviter que, par l'octroi d'un taux d'intérêt trop élevé, éventuellement fictif, qui ne correspondrait pas aux taux couramment pratiqués, la base d'imposition du droit antidumping et, partant, le droit antidumping lui-même ne soient artificiellement réduits.
22 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que la majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 738/92 doit être appliquée chaque fois qu'il est convenu que le paiement des marchandises importées a lieu plus de 30 jours après leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, même si la différence entre le prix en cas de délai de paiement et celui correspondant au paiement CAD est supérieure, en pourcentage, à la majoration à appliquer. Cette majoration doit porter sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion du montant des intérêts dus en contrepartie du délai de paiement accordé, à condition que celui-ci ait fait l'objet d'un «accord de financement» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 de la Commission, tel que modifié par le règlement n_ 220/85, et que le montant des intérêts soit le reflet de taux d'intérêt couramment pratiqués.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement portugais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par arrêt du 14 février 1996, dit pour droit:
La majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie, doit être appliquée chaque fois qu'il est convenu que le paiement des marchandises importées a lieu plus de 30 jours après leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, même si la différence entre le prix en cas de délai de paiement et celui correspondant au paiement CAD est supérieure, en pourcentage, à la majoration à appliquer. Cette majoration doit porter sur le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion du montant des intérêts dus en contrepartie du délai de paiement accordé, à condition que celui-ci ait fait l'objet d'un «accord de financement» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985, et que le montant des intérêts soit le reflet de taux d'intérêt couramment pratiqués.
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