Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-98/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Kasim Ertanir
et
Land Hessen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme S. Maass, Regierungsrätin zur Anstellung au même ministère, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, et Mme B. Brandtner, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Ertanir, représenté par Me B. Münch, avocat à Heidelberg, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, et de la Commission, représentée par M. J. Sack et Mme B. Brandtner, à l'audience du 6 mars 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 29 février 1996, parvenue à la Cour le 26 mars suivant, le Verwaltungsgericht Darmstadt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6 de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Ertanir, ressortissant turc, au Land Hessen, au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.
3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Ertanir a été autorisé en avril 1991 à entrer en Allemagne, où il a obtenu un titre provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er août suivant, pour lui permettre d'exercer l'activité de cuisinier spécialisé dans la préparation de plats turcs au restaurant «Ratskeller» à Weinheim.
4 En dépit du fait que M. Ertanir avait bénéficié d'un permis de travail n'expirant qu'en avril 1992, les autorités compétentes ont refusé de prolonger son titre de séjour au motif que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de l'Arbeitsaufenthalteverordnung du 18 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2994), les cuisiniers spécialisés autorisés à exercer un emploi en Allemagne doivent avoir la nationalité du pays dont la cuisine constitue la spécialité du restaurant et que le restaurant en question était alors essentiellement spécialisé dans la cuisine grecque.
5 Par la suite, les autorités allemandes ont cependant donné leur accord pour que M. Ertanir soit de nouveau employé comme cuisinier spécialisé dans le même restaurant. L'intéressé, qui était entre-temps rentré dans son pays d'origine, est donc revenu en Allemagne le 14 avril 1992. Il est constant que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que la réglementation allemande prévoit que le séjour des cuisiniers spécialisés en Allemagne ne peut pas dépasser une durée totale de trois ans.
6 M. Ertanir a séjourné en Allemagne sous le couvert d'abord d'un visa d'entrée valable pour trois mois, puis d'un permis de séjour qui a expiré le 13 avril 1993 et qui fut prorogé jusqu'au 13 avril 1994. Ce n'est toutefois que le 19 avril 1994 que M. Ertanir a sollicité une nouvelle prorogation de son titre de séjour.
7 Malgré ce retard de six jours, les autorités compétentes ont accordé la prorogation du permis de séjour jusqu'au 14 avril 1995, en soulignant toutefois encore que la durée totale du séjour de l'intéressé ne pouvait pas dépasser la limite des trois ans prévue par la réglementation allemande pour les cuisiniers spécialisés.
8 Les titres de séjour délivrés à M. Ertanir portaient tous une mention selon laquelle l'autorisation de séjour en Allemagne expirerait à la fin de son emploi en tant que cuisinier spécialisé au restaurant qui l'avait embauché.
9 M. Ertanir a exercé son activité au restaurant «Ratskeller» à Weinheim sous le couvert d'un permis de travail valable initialement jusqu'au 23 avril 1993. Le 13 mai 1993, ce permis a été prolongé pour la période du 24 avril 1993 au 23 avril 1994. Le 6 mai 1994, il a été renouvelé pour la période du 24 avril 1994 au 23 avril 1996.
10 Le 13 avril 1995, M. Ertanir a demandé une prorogation de deux ans de son titre de séjour.
11 Cette demande a été rejetée le 17 juillet 1995 au motif que, conformément au droit allemand, le permis de séjour pour cuisiniers spécialisés ne peut être accordé que pour une durée maximale de trois ans et que, en vertu d'un arrêté du 3 février 1995 du ministère de l'Intérieur du Land Hessen, la décision n_ 1/80 n'est pas applicable aux cuisiniers spécialisés.
12 Saisi du litige, le Verwaltungsgericht Darmstadt estime que M. Ertanir a épuisé le droit de séjour maximal de trois ans dont un cuisinier spécialisé peut bénéficier au titre de l'article 4, paragraphe 4, de l'Arbeitsaufenthalteverordnung du 18 décembre 1990, et qu'aucune autre disposition du droit allemand ne permet de proroger son autorisation de séjour. Il se demande toutefois si M. Ertanir ne peut pas fonder un droit de séjour sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
13 L'article 6, figurant au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n_ 1/80, est ainsi libellé:
«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.
3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.»
14 A cet égard, le Verwaltungsgericht Darmstadt se demande d'abord si des périodes de séjour non autorisé ou des périodes sans permis de travail, intervenues après la première étape prévue par l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, mais qui ne sont pas assimilées à des périodes d'emploi régulier par l'article 6, paragraphe 2, de cette décision, ont pour conséquence que la période où les droits sont en cours de formation conformément à l'article 6, paragraphe 1, continue à courir lorsque le séjour est à nouveau autorisé ou le permis de travail prorogé sans que les droits qui ont déjà pris naissance en soient affectés ou si, au contraire, de telles périodes entraînent l'extinction des droits qui ont pris naissance jusqu'alors. En effet, le permis de travail de M. Ertanir aurait été prolongé deux fois avec effet rétroactif après l'échéance et l'intéressé aurait en outre omis en avril 1994 de solliciter dans le délai requis la prorogation de son permis de séjour. Dans ce contexte, le Verwaltungsgericht Darmstadt relève qu'en Allemagne l'employeur a le pouvoir de veiller à ce que la demande de prolongation du permis de travail soit introduite à temps auprès des autorités compétentes et qu'il est d'usage que, même si la demande a été correctement introduite, ce permis ne soit prorogé avec effet rétroactif qu'après l'expiration de la période autorisée. En revanche, il serait du seul ressort de l'étranger de veiller à la prorogation dans les délais de son permis de séjour.
15 Le Verwaltungsgericht Darmstadt se demande ensuite si un travailleur turc, titulaire de permis de travail et de séjour qui lui ont été octroyés en vue de l'exercice d'un emploi de cuisinier spécialisé, appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre et occupe un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, lorsque, dès le début de son séjour dans l'État membre concerné, il savait que le permis de séjour ne lui avait été accordé que pour une activité professionnelle auprès d'un employeur déterminé nommément désigné et que les autorités compétentes l'avaient informé que l'autorisation de séjour ne pouvait être prolongée au-delà d'une durée de validité totale de trois ans.
16 Cette juridiction s'interroge enfin sur le point de savoir si, au vu du point 25 de l'arrêt du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781), selon lequel la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, l'article 6, paragraphe 3, de cette décision permet aux États membres de créer des droits de séjour qui, dès le début, n'incluent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
17 Estimant que la solution du litige requérait dès lors une interprétation de cet article, le Verwaltungsgericht Darmstadt a sursis à statuer pour poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:
«1) Quelles conséquences, en ce qui concerne le maintien du permis de séjour et de travail, des interruptions du séjour légal ou des périodes d'emploi sans permis de travail ont-elles sur des droits qui ont déjà pris naissance en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association si de telles périodes de séjour ou d'emploi non autorisé ne sont pas assimilées à des périodes d'emploi régulier en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision?
2) Un travailleur turc, qui est titulaire d'un permis de travail et d'un permis de séjour lui donnant le droit d'exercer une activité de cuisinier spécialisé, appartient-il au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision même lorsque, dès le début de son séjour dans cet État membre, il savait qu'un permis de séjour ne lui était accordé que pour une durée de validité totale de trois ans et seulement pour exercer une activité précise auprès d'un employeur désigné nommément?
3) Au cas où la Cour de justice conclurait que la catégorie de personnes citées à la question 2 appartient au marché régulier de l'emploi: le pouvoir conféré par l'article 6, paragraphe 3, de la décision concède-t-il aux États membres le droit de créer des droits de séjour qui, dès le début, n'accordent pas le bénéfice de l'article 6, paragraphe 1, de la décision?»
18 Il y a lieu d'observer d'emblée que la première question préjudicielle présuppose qu'un travailleur migrant turc tel le requérant au principal relève du champ d'application de l'article 6 de la décision n_ 1/80. Ce problème faisant l'objet des deuxième et troisième questions, il convient de répondre d'abord à celles-ci. Par ailleurs, compte tenu du lien existant entre ces deuxième et troisième questions, il y a lieu de les examiner conjointement.
Sur les deuxième et troisième questions
19 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi cherche d'abord à savoir si l'article 6, paragraphe 3, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre d'adopter une réglementation nationale qui écarte d'emblée des catégories entières de travailleurs migrants turcs, tels les cuisiniers spécialisés, du bénéfice des droits conférés par les trois tirets du paragraphe 1 de cet article. Elle demande ensuite si un ressortissant turc appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre et occupe un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de sorte qu'il peut prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il avait été averti au moment de l'octroi des permis de travail et de séjour que ceux-ci ne lui avaient été accordés que pour trois ans au maximum et uniquement aux fins d'exercer une activité déterminée, en l'occurrence celle de cuisinier spécialisé, auprès d'un employeur nommément désigné.
20 A titre liminaire, il importe de souligner que la décision n_ 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n_ 2/76 que le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie avait adoptée le 20 décembre 1976.
21 Les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n_ 1/80, dont fait partie l'article 6, constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité CE. La Cour a, en conséquence, jugé indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant d'un droit reconnu par la décision n_ 1/80 les principes admis dans le cadre de ces articles du traité (voir arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20, et du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, point 20).
22 Il n'en reste pas moins que, en l'état actuel du droit, les ressortissants turcs n'ont pas le droit de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, mais ne bénéficient que de certains droits dans l'État membre d'accueil sur le territoire duquel ils sont entrés légalement et ont exercé un emploi régulier pendant une durée déterminée (arrêt Tetik, précité, point 29).
23 De même, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt Kus, précité, point 25) que la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail de l'État membre d'accueil.
24 A cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que, depuis l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461), la Cour a constamment jugé que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confèrent les différents tirets de cette disposition (arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 11).
25 Ainsi qu'il ressort des trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, ces droits varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné (voir arrêt Eroglu, précité, point 12).
26 En second lieu, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les droits que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, confèrent au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé (arrêts précités, Sevince, point 29, Kus, points 29 et 30, et Bozkurt, point 28).
27 C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner les deuxième et troisième questions posées par le Verwaltungsgericht Darmstadt.
28 S'agissant d'abord de la première de ces questions préjudicielles telles que reformulées au point 19 du présent arrêt, relative à la portée de l'article 6, paragraphe 3, de la décision n_ 1/80, selon lequel les modalités d'application du paragraphe 1 de cet article sont fixées par les réglementations nationales, il résulte d'une jurisprudence constante (arrêts précités, Sevince, point 22, et Kus, point 31) que cette disposition ne fait que préciser l'obligation qui incombe aux États membres de prendre les mesures d'ordre administratif que comporte, le cas échéant, la mise en oeuvre de l'article 6, sans toutefois leur conférer la faculté de conditionner ou de restreindre l'application du droit précis et inconditionnel qu'elle reconnaît aux travailleurs turcs.
29 En outre, dans l'arrêt Kus, précité, point 25, la Cour a souligné que la décision n_ 1/80, en son article 6, règle uniquement la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail des États membres et que, dès lors, elle ne saurait justifier que les travailleurs turcs qui sont déjà titulaires, au regard de la législation nationale d'un État membre, d'un permis de travail et d'un droit de séjour, si celui-ci est requis, soient privés du bénéfice des droits prévus au paragraphe 1 de cet article.
30 Il en découle que, même si, en l'état actuel du droit, la décision n_ 1/80 n'affecte en rien la compétence des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d'entrer sur leur territoire et d'y occuper un premier emploi salarié, de même qu'elle ne s'oppose pas, en principe, à ce que les États membres réglementent les conditions de son emploi jusqu'au terme d'un an prévu à l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de cette décision, le paragraphe 3 de cet article 6 se borne à prévoir le droit pour les autorités compétentes des États membres d'adopter les dispositions nationales éventuellement requises pour la mise en oeuvre des droits conférés aux travailleurs turcs par les paragraphes 1 et 2 de cette disposition.
31 En revanche, ledit paragraphe 3 ne saurait être interprété de manière à réserver aux États membres la faculté d'aménager à leur gré le régime des travailleurs turcs déjà intégrés dans leur marché de l'emploi, en permettant à ces États d'adopter unilatéralement des mesures de nature à empêcher certaines catégories de travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions de son paragraphe 1, de bénéficier des droits progressivement plus étendus consacrés par les trois tirets de ce paragraphe.
32 Une telle interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance la décision n_ 1/80 et de priver celle-ci de tout effet utile. Ainsi, l'objectif de cette décision ne serait pas atteint si des restrictions imposées par un État membre pouvaient avoir pour effet de priver les travailleurs turcs des droits que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, leur reconnaissent graduellement à la suite de l'exercice dans l'État membre d'accueil d'une activité salariée d'une certaine durée.
33 Du reste, la rédaction de l'article 6, paragraphe 1, est générale et inconditionnelle, en ce qu'elle ne prévoit la faculté pour les États membres ni d'écarter certaines catégories de travailleurs turcs du bénéfice des droits que cette disposition leur confère directement ni de restreindre ou de conditionner ces droits.
34 Dans ces conditions, une réglementation nationale qui prévoit que le travail et le séjour de certains ressortissants turcs dans l'État membre d'accueil concerné sont limités à l'exercice d'une activité précise auprès d'un employeur déterminé et ne peuvent en aucun cas dépasser trois ans doit être considérée comme étant incompatible avec le système et l'objectif de cette décision et ne saurait dès lors être adoptée au titre de son article 6, paragraphe 3.
35 En effet, une telle réglementation remet en cause la cohérence du système d'intégration progressive des travailleurs turcs dans le marché de l'emploi de l'État membre d'accueil, établi par les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, en ce qu'elle prive certains de ces travailleurs qui, tel le requérant au principal, sont entrés légalement sur le territoire de cet État et y ont été autorisés à occuper un emploi salarié non seulement de la possibilité de continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la limitation dans le temps unilatéralement imposée par l'État membre concerné, mais encore du droit de répondre, après trois ans d'emploi régulier, à une offre d'emploi faite par un autre employeur dans la même profession (deuxième tiret) ainsi que de celui d'accéder, après quatre ans d'emploi régulier, à n'importe quelle activité salariée librement choisie par l'intéressé (troisième tiret).
36 Cette conclusion s'impose, à plus forte raison, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal où la réglementation nationale pertinente prévoit non seulement certaines restrictions de nature à priver des travailleurs turcs du bénéfice de droits qui leur sont conférés par l'article 6, paragraphe 1, mais dispose de surcroît que la décision n_ 1/80 n'est pas applicable à une branche professionnelle prise dans son ensemble, en l'occurrence aux cuisiniers spécialisés.
37 Il s'ensuit qu'il convient de répondre à la première des questions telles que reformulées que l'article 6, paragraphe 3, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre d'adopter une réglementation nationale qui écarte d'emblée des catégories entières de travailleurs migrants turcs, tels les cuisiniers spécialisés, du bénéfice des droits conférés par les trois tirets du paragraphe 1 de cet article.
38 En ce qui concerne la seconde de ces questions, relative à l'interprétation des notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre et d'emploi régulier, visées par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, au regard de la situation d'un travailleur turc qui n'a été autorisé à exercer dans l'État membre d'accueil qu'une activité de cuisinier spécialisé dans un restaurant déterminé pendant trois ans au maximum et dont l'attention a été expressément attirée sur ces limitations, il convient d'observer d'emblée que l'intéressé a été admis à entrer sur le territoire de l'État membre concerné et y a exercé légalement, sous le couvert des autorisations nationales requises et de manière ininterrompue pendant plus d'une année, une activité salariée auprès du même employeur.
39 Aux fins de vérifier l'appartenance d'un tel travailleur au marché régulier de l'emploi d'un État membre, il y a lieu d'apprécier d'abord, conformément à une jurisprudence constante (arrêt Bozkurt, précité, points 22 et 23), si le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou s'il présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire, en prenant en considération notamment le lieu d'engagement du ressortissant turc, le territoire sur lequel ou à partir duquel l'activité du salarié est exercée ainsi que la législation nationale applicable en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
40 Or, dans une situation telle que celle du requérant au principal, cette condition est indubitablement remplie.
41 Ensuite, contrairement à ce que le gouvernement allemand a affirmé, l'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre des cuisiniers spécialisés admis à travailler sur son territoire ne saurait être contestée au motif que les personnes exerçant cette profession se distingueraient de la généralité des travailleurs par le fait qu'elles doivent être ressortissantes du pays dont la cuisine constitue la spécialité du restaurant qui les emploie.
42 Ainsi que la Commission l'a soutenu de façon convaincante, la nature du métier exercé par le cuisinier spécialisé ne présente pas, par rapport aux professions et métiers relevant des autres branches de l'économie, des spécificités objectives telles que les travailleurs turcs exerçant légalement ce métier dans l'État membre d'accueil puissent être exclus du marché régulier de l'emploi de cet État membre, visé par l'article 6, paragraphe 1, au seul motif qu'ils exercent le métier de cuisinier spécialisé.
43 En effet, le cuisinier spécialisé accomplissant, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il perçoit une rémunération se trouve engagé dans les liens d'une relation de travail portant sur l'exercice d'une activité économique réelle et effective.
44 Dans ces conditions, la situation juridique d'un cuisinier spécialisé tel que M. Ertanir ne se différencie en rien de celle de l'ensemble des travailleurs migrants turcs occupés sur le territoire de l'État membre d'accueil.
45 La circonstance que, comme en l'espèce au principal, un État membre impose à tous les ressortissants turcs qui exercent le métier de cuisinier spécialisé une limitation quant à la durée de leur séjour dans l'État membre concerné ainsi qu'une interdiction de changer d'employeur n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation.
46 En effet, ainsi qu'il résulte des points 31 à 35 du présent arrêt, de telles restrictions apportées aux droits conférés par la décision n_ 1/80 doivent être considérées comme incompatibles avec celle-ci et ne sont dès lors d'aucune pertinence aux fins de son interprétation.
47 S'agissant de la notion d'emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, il importe de rappeler la jurisprudence constante (arrêts précités, Sevince, point 30, Kus, points 12 et 22, et Bozkurt, point 26) selon laquelle la régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté.
48 Ainsi, dans l'arrêt Sevince, précité, point 31, la Cour a considéré qu'un travailleur turc ne s'est pas trouvé dans une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié de l'effet suspensif attaché au recours qu'il avait introduit contre une décision lui refusant le droit de séjour et a été autorisé à titre provisoire, en attendant l'issue du litige, à séjourner dans l'État membre en question et à y exercer un emploi.
49 De même, dans l'arrêt Kus, précité, la Cour a dit pour droit que ne remplit pas davantage cette condition le travailleur auquel un droit de séjour n'avait été reconnu que par l'effet d'une réglementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour, au motif que l'intéressé n'avait obtenu les droits de séjourner et de travailler dans ce pays qu'à titre provisoire, dans l'attente d'une décision définitive sur son droit de séjour (point 13).
50 La Cour a, en effet, estimé qu'il n'était pas possible de considérer comme régulières, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, des périodes d'emploi accomplies par l'intéressé aussi longtemps qu'il n'était pas définitivement acquis que, pendant cette période, le travailleur avait légalement bénéficié du droit de séjour, sous peine de priver de toute portée une décision judiciaire lui déniant définitivement ce droit et de lui avoir ainsi permis de se constituer les droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, pendant une période où il n'en remplissait pas les conditions (arrêt Kus, précité, point 16).
51 Enfin, dans l'arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, non encore publié au Recueil, point 27), la Cour a jugé que les périodes d'emploi exercées par un ressortissant turc sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui avait été délivrée que grâce à un comportement frauduleux de l'intéressé ayant donné lieu à sa condamnation ne se fondent pas sur une situation stable et doivent être considérées comme n'ayant été accomplies qu'à titre précaire, du fait que, pendant les périodes concernées, l'intéressé n'avait pas légalement bénéficié d'un droit de séjour.
52 En revanche, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, il convient de constater que le droit de séjour du travailleur turc dans l'État membre d'accueil n'était aucunement contesté et que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation précaire, susceptible d'être remise en cause à tout moment, puisque, en avril 1992, il avait été autorisé à exercer dans cet État, de manière ininterrompue pendant trois ans, une activité salariée réelle et effective et que, dès lors, sa situation juridique était assurée durant toute cette période.
53 Un travailleur employé dans de telles conditions dans un État membre doit en conséquence être considéré comme y ayant occupé un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de sorte que, pour autant qu'il en remplisse les conditions, il peut se prévaloir des droits conférés par les différents tirets de cette disposition.
54 A cet égard, il ne saurait être objecté que le travailleur concerné n'avait obtenu dans l'État membre d'accueil que des titres de séjour et/ou de travail provisoires ou conditionnels, conformément à la réglementation nationale en vigueur.
55 En effet, il est de jurisprudence constante que les droits conférés par l'article 6, paragraphe 1, aux travailleurs turcs sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour (voir, en ce sens, arrêt Bozkurt, précité, points 29 et 30).
56 De surcroît, si le fait qu'un État membre fasse dépendre le séjour et/ou le travail du ressortissant turc de certaines conditions ou restrictions suffisait pour enlever le caractère régulier à l'emploi qu'il y occupe légalement, les États membres auraient la possibilité de priver indûment des travailleurs migrants turcs qu'ils ont autorisés à entrer sur leur territoire et qui y ont exercé une activité économique régulière pendant une durée ininterrompue d'au moins un an du bénéfice de droits auxquels ils peuvent prétendre directement au titre de l'article 6, paragraphe 1 (voir points 31 à 35 du présent arrêt).
57 Or, il résulte à la fois du libellé, du système et de la finalité de cette disposition que les États membres n'ont pas la faculté de conditionner ou de restreindre l'application des droits précis et inconditionnels que les ressortissants turcs, qui en remplissent les conditions, tirent de la décision n_ 1/80 (voir points 28, 32, 33 et 35 du présent arrêt).
58 En outre, la circonstance que le travailleur avait été informé dès la délivrance de son autorisation d'entrer sur le territoire de l'État membre d'accueil que son séjour et son emploi étaient subordonnés au respect de certaines conditions de durée et de fond n'est pas de nature à affecter cette interprétation.
59 En effet, les termes «emploi régulier» utilisés par l'article 6, paragraphe 1, constituent une notion de droit communautaire qui doit être définie de manière objective et uniforme, en tenant compte de l'esprit et de la finalité de la disposition en cause.
60 Or, les droits graduellement plus étendus que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, confèrent aux travailleurs turcs découlent directement de la décision n_ 1/80, de sorte que ces droits ne peuvent être refusés à leurs titulaires pour la raison invoquée et qu'il ne saurait être fait grief à ceux-ci de s'en prévaloir dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal.
61 Dans ces conditions, l'interprétation de la notion en cause ne dépend pas de circonstances subjectives, telle la connaissance par l'intéressé de limitations, de nature à priver ce dernier de droits acquis au titre de la décision n_ 1/80, auxquelles les autorités nationales ont subordonné son séjour et/ou son travail dans l'État membre d'accueil.
62 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde des questions telles que reformulées au point 19 du présent arrêt qu'un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année, une activité de cuisinier spécialisé au service d'un seul et même employeur, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et occupe un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il avait été averti au moment de l'octroi des permis de travail et de séjour que ceux-ci ne lui avaient été accordés que pour trois ans au maximum et uniquement aux fins d'exercer une activité déterminée, comme celle de cuisinier spécialisé, auprès d'un employeur nommément désigné.
Sur la première question
63 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il impose de tenir compte, pour les besoins du calcul des périodes d'emploi régulier visées par cette disposition, de périodes de courte durée pendant lesquelles le travailleur turc n'était pas titulaire dans l'État membre d'accueil d'un permis de séjour ou de travail valable et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 6, paragraphe 2, de cette décision.
64 En vue de répondre à cette question, il convient de relever d'abord que la décision n_ 1/80 ne précise pas si des périodes d'activité que le travailleur turc a accomplies dans l'État membre d'accueil sans être couvert par un permis de travail ou de séjour valable ont des conséquences sur le calcul des périodes d'emploi régulier prévues aux trois tirets de l'article 6, paragraphe 1.
65 En effet, cette décision se borne à réglementer, à son article 6, paragraphe 2, l'incidence sur la computation des périodes d'emploi régulier mentionnées aux trois tirets du paragraphe 1 de cet article de certaines périodes d'inactivité du travailleur turc qui soit sont assimilées à des périodes d'emploi régulier au sens dudit paragraphe 1, soit ne font pas perdre au travailleur concerné le bénéfice des droits acquis du fait des périodes antérieures d'emploi régulièrement exercées (voir, à cet égard, plus particulièrement, arrêt Tetik, précité, points 36 à 39).
66 Il y a lieu de rappeler ensuite que, s'il est vrai que la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi (points 23 et 30 du présent arrêt), il est toutefois de jurisprudence constante que les droits visés à l'article 6, paragraphe 1, sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour (point 55 du présent arrêt).
67 Enfin, il importe d'observer que, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, d'une part, les périodes pendant lesquelles le travailleur turc concerné n'a pas été titulaire dans l'État membre d'accueil d'un permis de séjour ou de travail valable n'ont porté que sur quelques jours et que, d'autre part, l'intéressé a chaque fois bénéficié d'un nouveau permis, dont la durée de validité a d'ailleurs été prorogée à deux reprises avec effet rétroactif au jour de l'expiration du titre, sans que les autorités compétentes contestent pour ce motif la régularité du séjour du travailleur sur le territoire national.
68 Dans ces circonstances, le laps de temps réduit pendant lequel l'intéressé n'était pas en possession d'un permis de séjour ou de travail valable n'est pas de nature à affecter le cours des périodes d'emploi régulier visées par l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
69 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il impose de tenir compte, pour les besoins du calcul des périodes d'emploi régulier visées par cette disposition, des périodes de courte durée pendant lesquelles le travailleur turc n'était pas titulaire dans l'État membre d'accueil d'un permis de séjour ou de travail valable et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 6, paragraphe 2, de cette décision, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité du séjour de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont au contraire délivré un nouveau permis de séjour ou de travail.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
70 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Darmstadt, par ordonnance du 29 février 1996, dit pour droit:
1) L'article 6, paragraphe 3, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre d'adopter une réglementation nationale qui écarte d'emblée des catégories entières de travailleurs migrants turcs, tels les cuisiniers spécialisés, du bénéfice des droits conférés par les trois tirets du paragraphe 1 de cet article.
2) Un ressortissant turc, qui a légalement exercé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus d'une année, une activité de cuisinier spécialisé au service d'un seul et même employeur, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État membre et occupe un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il avait été averti au moment de l'octroi des permis de travail et de séjour que ceux-ci ne lui avaient été accordés que pour trois ans au maximum et uniquement aux fins d'exercer une activité déterminée, comme celle de cuisinier spécialisé, auprès d'un employeur nommément désigné.
3) L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il impose de tenir compte, pour les besoins du calcul des périodes d'emploi régulier visées par cette disposition, des périodes de courte durée pendant lesquelles le travailleur turc n'était pas titulaire dans l'État membre d'accueil d'un permis de séjour ou de travail valable et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 6, paragraphe 2, de cette décision, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité du séjour de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont au contraire délivré un nouveau permis de séjour ou de travail.
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