Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Système d'alimentation électrique sans coupure - Classement dans la sous-position 85.01 B II
Sommaire
Un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure» se composant, d'une part, d'une armoire qui regroupe un redresseur-chargeur, un onduleur et un inverseur à contacteur statique et, d'autre part, d'une armoire qui abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb doit être classé dans la sous-position tarifaire 85.01 B II en tant que «transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.)». En effet, selon la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, le classement des produits constitués par l'assemblage d'articles différents dépend de la matière ou de l'article qui leur confère leur caractère essentiel. La marchandise litigieuse étant destinée à la régulation et à la garantie d'une alimentation permanente en énergie, l'armoire à redresseur-chargeur lui confère son caractère essentiel, tandis que l'armoire à accumulateurs ne revêt qu'une importance secondaire.
Parties
Dans l'affaire C-105/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Supremo Tribunal Administrativo et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Ld.a
et
Conselho Técnico Aduaneiro,
en présence de Ministério Público,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3331/85 du Conseil, du 5 décembre 1985 (JO L 331, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Ld.a, par Me João Teixeira Alves, avocat à Lisbonne,
- pour le gouvernement portugais, par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Rui Barreira, conseiller au centre d'études juridiques de la présidence du Conseil des ministres, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 février 1996, parvenue à la Cour le 1er avril suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3331/85 du Conseil, du 5 décembre 1985 (JO L 331, p. 1, ci-après la «nomenclature»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société de droit portugais Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Ld.a (ci-après «Codiesel») au Conselho Técnico Aduaneiro au sujet du classement tarifaire d'un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure», lequel se compose de deux armoires (ci-après la «marchandise litigieuse»). La première armoire se compose d'un redresseur-chargeur qui alimente, à partir de réseaux électriques, un onduleur et maintient en charge une batterie, d'un onduleur qui convertit le courant en courant alternatif régulé et d'un inverseur à contacteur statique qui permet d'absorber des surcharges sans imposer une alimentation surdimensionnée (ci-après l'«armoire à redresseur-chargeur»). La seconde armoire abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb d'une autonomie de 30 minutes (ci-après l'«armoire à accumulateurs»).
3 La sous-position tarifaire n_ 85.01.B.II, qui fait partie du chapitre 85 de la section XVI «Machines et appareils; matériel électrique» de la nomenclature, est ainsi libellée:
«85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
A. Marchandises énumérées ci-après, destinées à des aéronefs civils (a):
...
B. autres machines et appareils:
I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:
...
II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs.»
4 Cette sous-position de la nomenclature a été subdivisée à des fins statistiques par application du règlement (CEE) n_ 3631/85 de la Commission, du 23 décembre 1985, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe)(JO L 353, p. 1, ci-après la «Nimexe»). La subdivision statistique n_ 85.01.B.II.f de la sous-position tarifaire n_ 85.01.B.II comprend les «Convertisseurs statiques».
5 Par ailleurs, la sous-position n_ 85.04.B.I, qui fait également partie du chapitre 85 de la section XVI de la nomenclature, est rédigée comme suit:
«85.04 Accumulateurs électriques:
A. destinés à des aéronefs civils (a)
B. autres:
I. Accumulateurs au plomb
...»
6 Enfin, selon les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature, qui figurent au titre I de celle-ci,
«...
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.»
7 Le 20 mai 1986, Codiesel a importé de France la marchandise litigieuse et l'a déclarée sous la position tarifaire n_ 90 28 180 000 T de la nomenclature portugaise («autres appareils de mesure pour les grandeurs électriques») qui représente la sous-position tarifaire n_ 90.28.A.II.a) de la nomenclature et, plus particulièrement, la subdivision statistique n_ 90.28.A.II.a.5 de la Nimexe.
8 Le vérificateur, le revérificateur et, à la majorité de ses membres, le comité des revérificateurs (Conferência dos Reverificadores) ont classé la marchandise litigieuse sous la position tarifaire n_ 90 28 380 000 D («régulateurs») de la nomenclature portugaise, représentant la sous-position tarifaire n_ 90.28.A.II.b) de la nomenclature et, plus particulièrement, la subdivision statistique n_ 90.28.A.II.b.2 de la Nimexe.
9 Codiesel a alors rectifié le classement de la marchandise litigieuse, considérant que la position dont elle relevait était la position n_ 84 53 890 900 C de la nomenclature portugaise [«Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs: autres; Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités: Machines numériques: autres: Unités périphériques, y compris les unités de contrôle et d'adaptation (connectables directement ou indirectement à l'unité centrale): autres»]. Cette dernière position correspond à la sous-position tarifaire n_ 84.53.B de la nomenclature et, plus particulièrement, la subdivision statistique n_ 84.53.B.I.b.2.cc.33 de la Nimexe.
10 A la suite d'une procédure due à une réclamation technique, le Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância et, ensuite, le Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância ont, par décisions des 30 juillet 1986 et 28 juin 1988, attribué aux deux armoires les classifications suivantes: la subdivision statistique n_ 85.01.B.II.f pour l'armoire à redresseur-chargeur, en tant que convertisseur statique, et la sous-position tarifaire n_ 85.04.B.I pour l'armoire à accumulateurs, en tant qu'accumulateur au plomb.
11 Le Tribunal Tributário de Segunda Instância ayant, par décision du 31 mai 1994, confirmé la décision du 28 juin 1988, Codiesel a interjeté appel devant le Supremo Tribunal Administrativo qui, considérant que le litige posait des questions d'interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Considérant les faits que le présent arrêt juge établis en son point 3 (surtout ceux qui sont indiqués aux alinéas A à D et L, de la page 7 à la page 12) et les normes communautaires applicables, la marchandise litigieuse doit-elle être soumise au classement tarifaire dual dont elle a fait l'objet de la part du Tribunal Técnico de Primeira Instância, dans une décision qui a été confirmée successivement par le Tribunal Técnico de Segunda Instância et par le Tribunal Tributário de Segunda Instância?
2) En cas de réponse négative, quel doit être son classement?»
12 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, en vertu de l'article 177 du traité, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 1985, Druenert, 167/84, Rec. p. 2235, point 12).
13 Cependant, il reste réservé à la Cour, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par l'article 177, d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l'acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation - ou, le cas échéant, une appréciation de validité - compte tenu de l'objet du litige (voir arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, point 26).
14 En l'espèce au principal, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, qu'il ressort des faits tels qu'ils ont été établis par la juridiction de renvoi que l'armoire à redresseur-chargeur se composant d'un redresseur-chargeur, d'un onduleur et d'un inverseur serait en elle-même considérée comme un convertisseur statique et qu'elle appartiendrait à la sous-position tarifaire n_ 85.01.B.II de la nomenclature.
15 En second lieu, il est constant que, présentée isolément, l'armoire à accumulateurs abritant une batterie étanche à accumulateurs au plomb devrait être considérée comme un accumulateur au plomb au sens de la sous-position tarifaire n_ 85.04.B.I.
16 Il en résulte que, par ses questions, le Supremo Tribunal Administrativo demande, en substance, si la nomenclature ainsi que les sous-positions tarifaires nos 84.53.B, 85.01.B.II et 85.04.B.I doivent être interprétées en ce sens qu'un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure» se composant, d'une part, d'une armoire qui regroupe un redresseur-chargeur, un onduleur et un inverseur à contacteur statique et, d'autre part, d'une armoire qui abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb doit être classé sous une ou sous plusieurs de ces positions tarifaires de la nomenclature.
17 Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun, les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que telles peuvent être considérées comme des moyens valables pour son interprétation (voir arrêt du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C-121/95, Rec. p. I-3047, point 13).
18 Il y a donc lieu, tout d'abord, d'examiner si un appareil électrique, tel que la marchandise litigieuse, doit être classé dans la nomenclature en application de la règle générale 3 b), citée au point 6 du présent arrêt, et, le cas échéant, de déterminer le caractère essentiel de cette marchandise.
19 A cet égard, Codiesel, se fondant sur les conclusions d'un avis technique qu'elle a produit devant la Cour, estime que les deux armoires contiennent un ensemble indissociable - dont la fonction, unique et indivisible, est la régulation et la garantie de l'alimentation en énergie d'ordinateurs - et que, conformément à la règle générale 3 b) et à la note 3 de la section XVI de la nomenclature, le classement tarifaire doit être effectué en tenant compte de cette fonction.
20 Selon le gouvernement portugais, il y a lieu de maintenir le classement tarifaire dual retenu par les diverses instances portugaises. En effet, la règle générale 3 b) de la nomenclature ne s'applique que s'il existe une caractéristique essentielle qui permette une détermination conjointe. Or, en l'espèce au principal, les batteries sont indépendantes des appareils d'alimentation, puisque ces derniers sont complets même sans ces batteries, de sorte que le classement douanier devrait être fait séparément.
21 La Commission estime que, pour considérer qu'une combinaison ou qu'un ensemble d'éléments constitue une unité fonctionnelle qui devrait être classée dans une position tarifaire unique en application de la note 3 de la section XVI de la nomenclature relative aux combinaisons de machines formant un seul corps, il faut que cet ensemble ou cette combinaison assure une fonction unique et déterminée et que cette fonction se reflète dans la nomenclature. Or, les sous-positions tarifaires nos 85.01.B.II et 85.04.B.I de la nomenclature devraient être interprétées en ce sens qu'elles englobent, respectivement, l'armoire à redresseur-chargeur et l'armoire à accumulateurs puisque la nomenclature ne contient pas de position tarifaire couvrant la fonction particulière qui est d'assurer l'alimentation électrique sans interruption.
22 Il convient, à cet égard, de rappeler que, lorsque, comme en l'espèce au principal, une marchandise paraît devoir être classée sous deux positions sans que la règle générale 3 a) s'applique, la règle générale 3 b) qui est, en substance, également reproduite dans la note 3 de la section XVI de la nomenclature prévoit que le classement des produits constitués par l'assemblage d'articles différents dépend de la matière ou de l'article qui leur confère leur caractère essentiel.
23 L'applicabilité de cette règle, en l'espèce au principal, est corroborée par le point 3 b), VIII, des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, qui prévoit notamment qu'elle s'applique aux ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout difficilement vendable par éléments séparés. Il est en effet constant que l'unité statique en cause au principal ne fonctionne pas et ne remplit pas le rôle pour lequel elle a été construite lorsqu'elle est séparée de la batterie d'accumulateurs.
24 Il y a donc lieu d'examiner, en application de la règle générale 3 b), le caractère essentiel de la marchandise litigieuse. Selon la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière relative au point 3 b), VII, ce caractère peut ressortir notamment de la nature de la matière constitutive ou des articles qui la composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur, ainsi que de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.
25 La marchandise litigieuse étant un «système d'alimentation électrique sans coupure» destiné à la régulation et à la garantie d'une alimentation permanente en énergie, il y a lieu de constater, d'une part, que l'armoire à redresseur-chargeur lui confère son caractère essentiel et, d'autre part, que l'armoire à accumulateurs ne revêt qu'une importance secondaire.
26 En effet, la batterie d'accumulateurs de l'armoire à accumulateurs ne constitue, en résumé, qu'une source alternative d'énergie accumulée destinée à alimenter, dans la limite de son autonomie, l'onduleur en cas de coupure ou de pannes du premier réseau de l'armoire à redresseur-chargeur. En outre, le redresseur convertit le courant alternatif en courant continu qui maintient en charge la batterie d'accumulateurs.
27 Il s'ensuit qu'un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure», tel que la marchandise litigieuse, doit être classé sous une et une seule position tarifaire, la position n_ 85.01.B.II, celle-ci étant la position attribuée à l'armoire à redresseur-chargeur.
28 Il y a donc lieu de répondre aux questions telles que reformulées que la nomenclature doit être interprétée en ce sens qu'un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure» se composant, d'une part, d'une armoire qui regroupe un redresseur-chargeur, un onduleur et un inverseur à contacteur statique et, d'autre part, d'une armoire qui abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb doit être classé sous la sous-position tarifaire n_ 85.01.B.II en tant que «transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.)».
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Les frais exposés par le gouvernement portugais ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par ordonnance du 28 février 1996, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3331/85 du Conseil, du 5 décembre 1985, doit être interprété en ce sens qu'un appareil électrique qui est un «système d'alimentation électrique sans coupure» se composant, d'une part, d'une armoire qui regroupe un redresseur-chargeur, un onduleur et un inverseur à contacteur statique et, d'autre part, d'une armoire qui abrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb doit être classé sous la sous-position tarifaire n_ 85.01.B.II en tant que «transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.)».
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