Affaire C-113/96
Manuela Gómez Rodríguez et Gregorio Gómez Rodríguez
contre
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
(demande de décision préjudicielle,formée par le Bundessozialgericht)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations pour orphelins»
Conclusions de l'avocat général M. G. Cosmas, présentées le 25 septembre 1997 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 1998
Sommaire de l'arrêt
1.. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations pour orphelins – Prestations à charge de l'État de résidence du bénéficiaire – Droit aux prestations ayant pris fin en raison d'une limite d'âge – Ouverture, moyennant application de la règle de totalisation, du droit aux prestations dans un autre État membre – Absence
(Règlements du Conseil n° 1408/71, art. 78, § 2, b), et n° 2001/83)
2.. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres – Limite – Substitution opérée parce que plus avantageuse pour l'intéressé – Remise en cause ultérieure – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 48 et 51; règlement du Conseil n° 1408/71)
1. L'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doit être interprété en ce sens que ses dispositions figurant sous le point ii) ne deviennent pas applicables dans une situation où un droit à une pension d'orphelin, qui, dans un premier temps, avait été ouvert en vertu du point i) dans l'État membre de résidence du bénéficiaire, a disparu en raison de la survenance d'une limite d'âge, alors que, dans un autre État membre à la législation duquel l'assuré a également été soumis, un droit à une pension d'orphelin serait ouvert même après cette date en cas d'application de la règle de totalisation prévue à l'article 79 du règlement.
2. Les articles 48 et 51 du traité s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs, de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer dans la mesure où, à l'occasion de la première fixation des prestations en vertu du règlement, il a déjà été procédé à une comparaison des avantages découlant respectivement de ce règlement et de la convention, avec pour résultat que l'application du règlement était plus avantageuse que le droit conventionnel.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 mai 1998 (1)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations pour orphelins»
Dans l'affaire C-113/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Manuela Gómez Rodríguez et Gregorio Gómez Rodríguez
et
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 48 et 51 du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour M me Manuela Gómez Rodríguez et M. Gregorio Gómez Rodríguez, par M. Antonio Pérez Garrido, chef du service social du consulat général d'Espagne à Düsseldorf,
─ pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et M me Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung au même ministère, en qualité d'agents,
─ pour le gouvernement hellénique, par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et M me Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
─ pour le gouvernement espagnol, par M me Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat au Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst, en qualité d'agent,
─ pour le gouvernement suédois, par M me Lotty Nordling, rättschef, en qualité d'agent,
─ pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et M me Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M me Manuela Gómez Rodríguez et de M. Gregorio Gómez Rodríguez, représentés par M. Antonio Pérez Garrido, du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos, du gouvernement espagnol, représenté par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Peter Hillenkamp, à l'audience du 12 juin 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 8 février 1996, parvenue à la Cour le 5 avril suivant, le Bundessozialgericht a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 6 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le règlement), et des articles 48 et 51 du traité CE.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M me Manuela Gómez Rodríguez et M. Gregorio Gómez Rodríguez à la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ci-après la Landesversicherungsanstalt), au sujet de l'octroi de pensions d'orphelins.
3 M me Manuela Gómez Rodríguez et M. Gregorio Gómez Rodríguez résident en Espagne. Leur père, ressortissant espagnol, avait été assuré, en tant que travailleur salarié, pendant 56 mois en Allemagne et pendant 80 mois en Espagne. Au mois de février 1985, il est décédé dans ce dernier État sans avoir perçu de pension.
4 Par décisions du 23 août 1988, la Landesversicherungsanstalt a accordé à M me Manuela Gómez Rodríguez et à M. Gregorio Gómez Rodríguez des pensions d'orphelins pour la période comprise entre le 7 février et le 31 décembre 1985 sur la base des dispositions de la convention conclue, le 4 décembre 1973, entre la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne sur la sécurité sociale ( BGBl II 1977, p. 687), telle que modifiée par un avenant du 17 décembre 1975 ( BGBl II 1977, p. 722). L'institution allemande les a en outre informés que, à partir du 1 er janvier 1986, date de l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes, l'institution d'assurance pension espagnole devenait seule compétente pour l'octroi des prestations d'orphelins, conformément notamment à l'article 78, paragraphe 2, du règlement.
5 Cette disposition prévoit: Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:
a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;
b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, point a), ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79, paragraphe 1, point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
...
6 Ainsi, à partir du 1 er janvier 1986, l'institution d'assurance pension espagnole a accordé aux intéressés des pensions d'orphelins, et ce jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, âge auquel leur droit à la pension d'orphelin prenait fin en vertu de la législation espagnole.
7 M me Manuela Gómez Rodríguez et M. Gregorio Gómez Rodríguez ont alors introduit une demande auprès de la Landesversicherungsanstalt en vue d'obtenir le bénéfice des pensions d'orphelins au titre de la législation allemande, qui, pour les personnes en période de formation scolaire, prévoit la prorogation de ces prestations jusqu'à l'âge maximal de 25 ans.
8 La Landesversicherungsanstalt a rejeté cette demande au motif que, après la cessation du versement des pensions espagnoles, l'article 78, paragraphe 2, du règlement ne donnait pas droit à la pension d'orphelin prévue par la loi allemande, d'autant que, le défunt n'ayant pas accompli le délai de carence de 60 mois exigé, les conditions y relatives n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
9 La réclamation puis le recours et l'appel introduits par les intéressés à l'encontre de ce refus sont demeurés vains.
10 Par acte du 7 novembre 1994, ils ont dès lors formé un pourvoi en Revision devant le Bundessozialgericht. Ils ont fait valoir qu'il ne ressort pas de l'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement qu'une compétence établie à une certaine date, compte tenu de l'article 79, paragraphe 1, sous b), ne peut jamais être remise en cause. Le droit à une pension d'orphelin allemande ne saurait disparaître que pour autant qu'un droit à pension est ouvert en application de la législation espagnole. Tel ne serait plus le cas en l'espèce, puisque la législation espagnole ne prévoit de prestations d'orphelins que jusqu'à l'âge de 18 ans.
11 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundessozialgericht observe que le litige porte sur la question de savoir si la Landesversicherungsanstalt est tenue de reverser aux intéressés la pension d'orphelin qu'elle leur avait déjà versée antérieurement à l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes, eu égard au fait que le versement de la pension d'orphelin qu'ils ont perçue depuis lors de l'institution d'assurance pension espagnole a pris fin au moment où chacun d'eux a atteint l'âge de 18 ans. Le Bundessozialgericht a dès lors décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1) L'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que la détermination qu'il comporte de la législation applicable à l'octroi des prestations revêt un caractère définitif même lorsque le droit à une pension d'orphelin, qui était ouvert dans un premier temps dans l'État membre compétent en vertu de ladite législation (en l'occurrence l'État de résidence), a toutefois disparu ultérieurement en raison de la survenance d'une limite d'âge, alors que, dans un autre État membre à la législation duquel l'assuré a également été soumis, un droit à une pension d'orphelin serait ouvert même après cette date en cas d'application de l'article 79 du règlement (CEE) n° 1408/71, ou bien, dans un tel cas, un changement de la législation applicable intervient-il, conformément à l'article 78, paragraphe 2, sous b), ii), dudit règlement?
2) La perspective de percevoir une pension d'orphelin, déjà accordée par un État membre en application d'une convention conclue entre deux États membres et intégrée dans leur droit national, pendant une durée plus longue (par exemple en cas de scolarité ou de formation professionnelle se prolongeant au-delà de l'âge de 18 ans) que la pension d'orphelin qui doit être versée sur la base de la législation d'un autre État membre, applicable en vertu de l'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71, fait-elle également partie des avantages de sécurité sociale que les orphelins ne sauraient perdre du fait qu'une telle convention est devenue inapplicable en raison de l'entrée en vigueur dudit règlement?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question: les orphelins auxquels le droit d'un État membre reconnaissait, dès avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1408/71, le droit à une pension d'orphelin en vertu d'une convention de sécurité sociale conclue entre deux États membres peuvent-ils se prévaloir à nouveau de ce droit lorsqu'un droit à prestations conféré initialement par la législation d'un autre État membre, applicable en vertu de l'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71, n'existe plus?
Sur la première question
12 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement doit être interprété en ce sens que ses dispositions figurant sous le point ii) deviennent applicables dans une situation où un droit à une pension d'orphelin, qui, dans un premier temps, avait été ouvert, en vertu du point i), dans l'État membre de résidence du bénéficiaire, a disparu en raison de la survenance d'une limite d'âge, alors que, dans un autre État membre à la législation duquel l'assuré a également été soumis, un droit à une pension d'orphelin serait ouvert même après cette date en cas d'application de la règle de totalisation prévue à l'article 79 du règlement.
13 Selon les gouvernements allemand et autrichien, l'intention du législateur communautaire, de même que l'esprit et la finalité des dispositions pertinentes du règlement, plaide pour qu'il n'y ait pas lieu à changement de compétence après que l'État de résidence a cessé de payer les allocations familiales. Ils observent que la coordination réalisée par la disposition en cause repose sur le principe selon lequel un seul État membre, à savoir l'État de résidence, est compétent pour verser les pensions d'orphelins. A défaut, les États membres qui prévoient une limite d'âge plus élevée resteraient toujours compétents, quel que soit le lieu de résidence des orphelins, pour octroyer à ces derniers une pension correspondant à la totalité de la carrière du défunt, quel que soit au demeurant le nombre de périodes d'assurance accomplies dans ces États membres.
14 Les requérants au principal ainsi que les gouvernements espagnol et hellénique soutiennent en revanche que l'article 78, paragraphe 2, sous b), i) et ii), du règlement implique une application successive des critères de détermination de la législation applicable. Ainsi, le fait que le droit aux prestations espagnoles s'éteint au moment où les bénéficiaires atteignent l'âge de 18 ans fait naître une situation différente qui exige l'application d'une réglementation différente conformément à l'article 78, paragraphe 2, sous b), ii), du règlement.
15 Tout d'abord, l'expression si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 ... est ouvert, utilisée à l'article 78, paragraphe 2, sous b), i), signifierait que la compétence de l'institution de l'État de résidence ne subsiste que jusqu'à ce que le droit à prestations expire en vertu de cette législation. Ensuite, une interprétation différente violerait le principe de la libre circulation des travailleurs migrants et celui de l'égalité de traitement, puisque les orphelins auraient de toute façon droit aux prestations s'ils déplaçaient leur lieu de résidence en Allemagne.
16 La Commission considère également que la compétence de l'organisme allemand n'est pas exclue dans le cas d'espèce. Dans un premier temps, le royaume d'Espagne aurait été le premier État compétent; dès lors qu'il ne serait pas ou qu'il ne serait plus possible d'y faire valoir un droit, la compétence reviendrait à l'État occupant le rang suivant, à savoir la République fédérale d'Allemagne.
17 A l'appui de leur argumentation, les gouvernements espagnol et hellénique ainsi que la Commission se réfèrent à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le droit à des prestations familiales à charge de l'État sur le territoire duquel réside l'orphelin ne fait pas disparaître le droit à des prestations plus élevées précédemment ouvert à charge d'un autre État membre. Dans ces circonstances, un complément de prestation égal à la différence entre les deux montants (ci-après le complément d'allocation) est dû par ce dernier État membre (voir, notamment, les arrêts du 12 juin 1980, Laterza, 733/79, Rec. p. 1915; du 9 juillet 1980, Gravina, 807/79, Rec. p. 2205, et du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a., C-251/89, Rec. p. I-2797). Les gouvernements espagnol et hellénique ainsi que la Commission observent que le fait que, dans le litige au principal, aucun complément n'a été versé dans le passé ─ que ce soit parce que aucune différence comptable n'est apparue ou parce que les prestations n'ont pas été demandées ─ ne saurait entraîner une perte définitive du droit.
18 Se référant lui aussi à la jurisprudence de la Cour relative au complément d'allocation, le gouvernement suédois fait valoir que, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, ce complément doit également être payé par l'autre État membre lorsque le droit aux prestations a disparu dans l'État de résidence. Cette situation ne saurait être traitée différemment de celle dans laquelle un complément est payé en raison du fait que le taux des prestations de l'autre État membre est supérieur à celui en vigueur dans l'État de résidence.
19 Il ressort des observations des requérants au principal, des gouvernements espagnol, héllenique et suédois, ainsi que de la Commission qu'un droit aux prestations allemandes pourrait, dans un cas comme celui de l'espèce au principal, trouver son fondement soit dans la jurisprudence de la Cour relative au complément d'allocation soit dans les dispositions de l'article 78, paragraphe 2, sous b), ii), qui deviennent applicables du fait que le droit à la pension d'orphelin ouvert en vertu du point i) de la même disposition a pris fin dans l'État de résidence.
20 A cet égard, il y a lieu d'observer que, dans l'arrêt du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a. (C-59/95, Rec. p. I-1071), la Cour a précisé sa jurisprudence relative au complément d'allocation. Elle s'est en effet prononcée sur la question de savoir si, selon les articles 77 et 78 du règlement, l'institution compétente d'un État membre est tenue d'accorder aux titulaires de pensions ou de rentes, ou aux orphelins, résidant dans un autre État membre un tel complément même lorsque le droit à la pension ou à la rente, ou le droit de l'orphelin, n'est pas acquis exclusivement au titre des périodes d'assurance accomplies dans le premier État.
21 La Cour a d'abord rappelé que les règles énoncées aux articles 77 et 78 du règlement visent à déterminer l'État membre dont la législation régit l'octroi des prestations en cause, celles-ci étant alors en principe accordées conformément à la législation d'un seul État membre. Il résulte des paragraphes 2, sous b), i), de ces deux articles que, lorsque le titulaire de pensions ou de rentes, ou le travailleur défunt, a été soumis aux législations de plusieurs États membres, les prestations en question sont accordées conformément à la législation de l'État sur le territoire duquel le titulaire de pensions ou de rentes, ou l'orphelin du travailleur décédé, réside (arrêt Bastos Moriana e.a., précité, point 15).
22 Ensuite, la Cour a constaté que la règle relative au complément d'allocation (voir, notamment, arrêts Laterza et Gravina, précités) était fondée sur le principe selon lequel le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d'un État membre (arrêt Bastos Moriana e.a., précité, point 17; voir, également, arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, point 13).
23 Or, la Cour a observé que l'application des dispositions des articles 77 et 78 du règlement désignant l'État membre de résidence comme seul compétent pour accorder les prestations familiales en cause peut avoir pour conséquence que des intéressés soient privés de leurs droits aux prestations ouverts en vertu de la seule législation d'un autre État membre. C'est pour cette raison que, dans les arrêts Laterza et Gravina, précités, lesdites dispositions ont été interprétées en ce sens que le principe d'un seul État débiteur comporte, en matière d'allocations familiales, une exception obligeant l'autre État membre à octroyer un complément d'allocation (voir arrêt Bastos Moriana e.a., précité, point 18).
24 Enfin, la Cour a conclu que, au vu du raisonnement qui sous-tend cette exception, son champ d'application ne saurait être élargi de telle façon qu'un complément d'allocation soit également accordé lorsque les droits du titulaire de pensions ou de rentes ou de l'orphelin ne sont ouverts que par application des règles de totalisation prévues par le règlement. En effet, dans cette situation, l'application des articles 77 et 78 ne prive pas les intéressés de prestations accordées en vertu de la seule législation d'un autre État membre (arrêt Bastos Moriana e.a., précité, point 19).
25 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, dans un cas tel que celui en cause dans le litige au principal, un droit aux prestations allemandes ne peut trouver son fondement dans l'application de la jurisprudence relative au complément d'allocation. En effet, dans le cas d'espèce, aucun droit aux prestations allemandes n'a été acquis sur la seule base des périodes d'assurances accomplies en Allemagne de sorte que l'application des dispositions du règlement, qui prévoient la compétence de l'État de résidence, n'est pas de nature à priver les intéressés des droits ouverts en vertu de la seule législation d'un autre État membre.
26 Il y a lieu, ensuite, de constater que le seul fait que la prestation visée à l'article 78, paragraphe 2, sous b), i), prend fin, dans l'État de résidence, en raison de la survenance d'une limite d'âge mettant, de façon générale, un terme au droit à la prestation, ne rend pas pour autant applicables les dispositions de l'article 78, paragraphe 2, sous b), ii).
27 En effet, l'article 78, paragraphe 2, du règlement a pour objet de désigner l'État compétent pour l'octroi des prestations d'orphelin, notamment lorsque le défunt a été soumis à la législation de plusieurs États membres. Cette désignation a pour effet de rendre la législation d'un seul État membre applicable, conformément au principe de l'unicité de la loi applicable énoncé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement.
28 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, ainsi que la Cour l'a indiqué à plusieurs reprises, que les États membres restent seuls compétents pour déterminer le niveau des prestations qu'ils octroient ainsi que leur durée (voir, notamment, arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, Rec. p. I-1755, point 19).
29 Dans ces conditions, la circonstance que le versement des prestations au titre de la législation de l'État membre désigné par l'article 78, paragraphe 2, sous b), i), aurait cessé au motif que le bénéficiaire ne remplirait plus les conditions d'octroi relatives à la limite d'âge desdites prestations ne saurait avoir pour conséquence de rendre, pour le même risque, un autre État membre compétent par recours à un autre facteur de rattachement contenu à l'article 78, paragraphe 2.
30 Il convient de relever, en outre, que, comme le soulignent les gouvernements allemand et autrichien, si l'interprétation proposée par les requérants au principal ainsi que par les gouvernements espagnol et hellénique était adoptée, les États membres qui ont fixé la limite d'âge la plus élevée en ce qui concerne les droits à pension des orphelins seraient toujours compétents quant aux prestations, indépendamment du lieu de résidence des orphelins et indépendamment de la durée des périodes d'assurance que l'assuré a accomplies dans les divers États membres. Par ailleurs, comme l'a souligné le gouvernement allemand, il n'est pas indiqué d'appliquer l'article 78, paragraphe 2, sous b), ii), dans une situation où l'État membre de résidence estime que le versement des prestations n'est plus nécessaire, par exemple parce que, en raison de son âge, le bénéficiaire est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ou parce que d'autres prestations, comme les aides à la formation, se substituent aux prestations familiales.
32 Il en résulte que, lorsque le droit aux prestations ouvert dans l'État de résidence a disparu en raison de la survenance d'une limite d'âge, l'institution compétente d'un autre État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations aux intéressés, à moins que ceux-ci y aient acquis leur droit sur la seule base des périodes d'assurance accomplies dans cet État.
33 Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle que l'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement doit être interprété en ce sens que ses dispositions figurant sous le point ii) ne deviennent pas applicables dans une situation où un droit à une pension d'orphelin, qui, dans un premier temps, avait été ouvert en vertu du point i) dans l'État membre de résidence du bénéficiaire, a disparu en raison de la survenance d'une limite d'âge, alors que, dans un autre État membre à la législation duquel l'assuré a également été soumis, un droit à une pension d'orphelin serait ouvert même après cette date en cas d'application de la règle de totalisation prévue à l'article 79 du règlement.
Sur les deuxième et troisième questions
34 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction nationale demande en substance si, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, les articles 48 et 51 du traité s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs, de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement, d'une convention bilatérale de sécurité sociale.
35 Selon les requérants au principal, les gouvernements espagnol, hellénique et suédois, ainsi que la Commission, il doit être répondu par l'affirmative à cette question. Ils considèrent en effet que les conditions posées par l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), telles que précisées dans l'arrêt du 9 novembre 1995, Thévenon (C-475/93, Rec. p. I-3813), sont remplies dans le cas d'espèce.
36 Les gouvernements allemand et autrichien considèrent en revanche que cette jurisprudence ne saurait trouver application dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal. Ils observent notamment que cette solution n'est pas praticable, les conventions bilatérales et multilatérales existantes étant tellement différentes qu'il serait, d'un point de vue administratif, absurde d'imposer aux institutions des États membres de prendre en compte, pour chaque travailleur migrant, non seulement les droits que le travailleur tient en vertu des législations nationales et du droit communautaire, mais également ceux résultant de ces conventions.
37 Il convient de rappeler d'abord que, aux termes de l'article 6 du règlement, celui-ci se substitue, dans le cadre de son champ d'application personnel et matériel, et sous certaines réserves, à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs États membres.
38 Dans l'arrêt du 7 juin 1973, Walder (82/72, Rec. p. 599, points 6 et 7), relatif à l'interprétation des articles 6 et 7 du règlement, la Cour a constaté que ces dispositions laissent apparaître que la substitution des règlements communautaires aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative et n'admet aucune exception en dehors des cas expressément mentionnés par les règlements, même dans l'hypothèse où ces conventions de sécurité sociale comporteraient, pour les personnes auxquelles ils s'appliquent, des avantages supérieurs à ceux qui résultent de ces règlements.
39 Toutefois, dans l'arrêt Rönfeldt, précité, la Cour a dit pour droit que les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs concernés, de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national.
40 Dans l'arrêt Thévenon, précité, la Cour a précisé que les circonstances à l'origine de l'arrêt Rönfeldt étaient de nature spécifique et faisaient défaut dans un cas tel que celui qui était alors en cause, où l'assuré n'avait exercé son droit à la libre circulation qu'après l'entrée en vigueur du règlement, soit à un moment où la convention bilatérale avait déjà été remplacée par le règlement.
41 Dans un cas tel que le litige au principal, il convient de constater que le père des intéressés a accompli ses périodes d'assurance en Espagne et en Allemagne avant l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes et que la règle dégagée dans l'arrêt Rönfeldt, telle que précisée par l'arrêt Thévenon, précité, est dès lors, en principe, applicable.
42 Il en résulte que des personnes telles que les requérants au principal ne sauraient perdre l'avantage de sécurité sociale que leur assurait la convention bilatérale en question.
43 A cet égard, le gouvernement allemand fait valoir qu'il a déjà été procédé en l'espèce, en vertu de l'article 118, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), à une comparaison des avantages découlant respectivement de la convention bilatérale et du règlement avec pour résultat que l'application du règlement était plus avantageuse que celle du droit conventionnel.
44 En effet, l'article 118, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 s'applique dans les situations où le règlement entre en vigueur pendant la période située entre la réalisation du risque et la première fixation de la prestation. Dans ce cas, la disposition prévoit que la demande de pension entraîne une double liquidation, à la fois conformément à la convention, pour la période antérieure à l'application du règlement, et conformément au règlement, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du règlement. Or, elle stipule également que, si le montant calculé en application des dispositions de la convention est plus élevé que celui calculé en application des dispositions du règlement, l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions de la convention.
45 Dès lors qu'il a déjà été procédé à une comparaison entre les avantages découlant de la convention et ceux découlant du règlement, avec pour résultat que le régime du règlement était le plus favorable pour les requérants, le principe dégagé dans l'arrêt Rönfeldt ne saurait être appliqué.
46 En effet, dans le cas contraire, tous les travailleurs migrants se trouvant dans la même situation que les requérants pourraient à tout moment demander l'application soit du régime du règlement soit du régime conventionnel en fonction du résultat le plus avantageux pour eux à ce moment donné.
47 Or, une telle comparaison des avantages, faite de façon continue chaque fois qu'une modification de fait intervient dans la situation personnelle des intéressés, pendant toute la durée des prestations, imposerait aux autorités compétentes des États membres des difficultés de gestion considérables alors qu'elle ne trouve aucune base dans le règlement.
48 Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que les articles 48 et 51 du traité s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs, de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement, d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer dans la mesure où, à l'occasion de la première fixation des prestations en vertu du règlement, il a déjà été procédé à une comparaison des avantages découlant respectivement de ce règlement et de la convention, avec pour résultat que l'application du règlement était plus avantageuse que le droit conventionnel.
Sur les dépens
49 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique, espagnol, autrichien et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 8 février 1996, dit pour droit:
1) L'article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que ses dispositions figurant sous le point ii) ne deviennent pas applicables dans une situation où un droit à une pension d'orphelin, qui, dans un premier temps, avait été ouvert en vertu du point i) dans l'État membre de résidence du bénéficiaire, a disparu en raison de la survenance d'une limite d'âge, alors que, dans un autre État membre à la législation duquel l'assuré a également été soumis, un droit à une pension d'orphelin serait ouvert même après cette date en cas d'application de la règle de totalisation prévue à l'article 79 du règlement.
2) Les articles 48 et 51 du traité CE s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs, de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer dans la mesure où, à l'occasion de la première fixation des prestations en vertu du règlement, il a déjà été procédé à une comparaison des avantages découlant respectivement de ce règlement et de la convention, avec pour résultat que l'application du règlement était plus avantageuse que le droit conventionnel.
Gulmann
Moitinho de Almeida
Edward
Puissochet
Jann
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 1998.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
C. Gulmann
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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