Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Choix de la formule A - Montant du prélèvement éventuellement dû - Notion - Montant objectivement dû par le producteur en raison d'un dépassement effectif de sa quantité de référence - Date d'échéance
(Règlement de la Commission n_ 1546/88, art. 15, § 4)
Sommaire
L'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, selon lequel les acheteurs de lait versent à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû, doit être interprété en ce sens que ce montant, d'une part, vise, dans le cadre de la formule A prévoyant la perception du prélèvement auprès de chaque producteur de lait par l'acheteur, le montant objectivement dû par le producteur en raison d'un dépassement effectif de sa quantité de référence même lorsque le montant exact n'est établi qu'après vérification des quantités livrées et, d'autre part, vient à échéance à la date fixée par cette disposition, à savoir au plus tard trois mois suivant la fin de chaque période donnée de douze mois, c'est-à-dire au 30 juin suivant.
Parties
Dans l'affaire C-125/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hartmut Simon
et
Hauptzollamt Frankfurt am Main,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, H. Ragnemalm et G. F. Mancini (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Simon, par Me Frank Schulze, avocat à Münster,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Simon et de la Commission à l'audience du 1er juillet 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juillet 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 mars 1996, parvenue à la Cour le 18 avril suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Simon, producteur de lait, au Hauptzollamt Frankfurt am Main (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du paiement des intérêts sur une somme due au titre d'un prélèvement supplémentaire et, plus particulièrement, de la date à laquelle ladite somme devient exigible.
3 Selon l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), inséré par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), un prélèvement supplémentaire est dû, selon la formule A applicable en Allemagne, par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qu'il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer.
4 L'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n_ 804/68 est à cet égard libellé comme suit:
«1. ... il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ... de lait de vache ...»
5 S'agissant de la perception des montants dus au titre du prélèvement supplémentaire, le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 774/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO L 78, p. 3), prévoit, en ses articles 4 bis, paragraphe 3 bis, et 10, troisième alinéa, que «Le prélèvement est perçu sur toutes les quantités qui dépassent les quantités de référence individuelles, après leur correction éventuelle».
6 L'article 9 du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 137, p. 12), dispose:
«1. Pour l'application des formules A et B, le prélèvement est perçu au moyen de versements annuels. A cette fin, est arrêté, pour chaque redevable, un décompte après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle ...
2. En cas d'application de la formule A, le prélèvement est perçu auprès de chaque producteur par l'acheteur».
7 L'article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement n_ 1546/88 prévoit:
«1. ...
2. Les acheteurs, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois, adressent à l'organisme compétent une déclaration indiquant:
- en cas d'application de la formule A, pour chaque producteur concerné, séparément, les quantités de lait ou d'équivalent lait
- livrées au total pendant la période de douze mois en cause,
- le cas échéant, qui dépassent la quantité annuelle de référence du producteur concerné,
...
4. Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les trois mois suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l'organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû.
...»
8 A la suite de vérifications administratives, il est apparu que M. Simon avait livré, au cours de la période de douze mois 1988/1989, une quantité de lait qui avait dépassé de 14 619 kilos sa quantité de référence. Ce dépassement ne résultait pas des déclarations de l'acheteur.
9 Dès lors, le Hauptzollamt a, par décision du 12 novembre 1993, fixé le montant dû au titre du prélèvement supplémentaire à la somme de 9 709,94 DM, qui a été réglée par M. Simon le 20 décembre 1993.
10 Par décision du 21 juin 1994, le Hauptzollamt a réclamé le paiement de la somme de 4 274,63 DM au titre des intérêts calculés en application de l'article 14 du Marktordnungsgesetz (loi portant mise en oeuvre de l'organisation commune de marchés). Aux fins de ce calcul, le Hauptzollamt a fixé du 1er juillet 1989 au 20 décembre 1993, date du paiement par M. Simon du prélèvement supplémentaire, la période pendant laquelle les intérêts étaient dus.
11 Devant le Hessisches Finanzgericht, M. Simon a invoqué l'illégalité de la réclamation à son encontre du paiement des intérêts en se fondant sur l'arrêt du Bundesfinanzhof du 17 août 1993 selon lequel seul serait exigible au 30 juin de chaque année, suivant la fin de la campagne laitière précédente, le montant du prélèvement supplémentaire qui résulterait de la déclaration de l'acheteur, mais non celui qui fait l'objet d'un recouvrement ultérieur.
12 Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, le Hessisches Finanzgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes:
«1) L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, doit-il être interprété en ce sens que, par `montant du prélèvement dû', il faut entendre celui qui devrait être versé si les données déclarées, servant à déterminer les prélèvements dus en cas de dépassement de la quantité de référence, avaient correspondu à la réalité et servi à l'acheteur de base pour calculer le prélèvement
ou
cette expression se réfère-t-elle simplement au montant résultant, sans considération de l'exactitude des indications données, des faits déclarés par l'acheteur, tels qu'ils ont servi de base au calcul du prélèvement supplémentaire?
2) Si la disposition doit être interprétée dans le sens indiqué en premier lieu, le montant total légalement dû au titre du prélèvement supplémentaire devient-il exigible à la date indiquée dans le règlement - à l'époque, le 30 juin -, de sorte que, en cas de paiement partiel dû au fait que les déclarations de l'acheteur étaient inférieures à la réalité, les intérêts que le débiteur du prélèvement (qui est, en Allemagne, le producteur de lait) devrait payer sur le solde en vertu des dispositions nationales commenceraient à courir à partir du 1er juillet de l'année?»
13 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale a interprété l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1994, Milchwerke Köln/Wuppertal (C-352/92, Rec. p. I-3385), en ce sens que, par «montant dû» au sens de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, il convient d'entendre le montant objectivement dû par le producteur au plus tard trois mois suivant la fin de chaque période de douze mois, à savoir au 30 juin suivant; en conséquence, cette juridiction considère que cette date est également celle d'échéance des montants du prélèvement exigés postérieurement.
Sur la recevabilité
14 A titre liminaire, M. Simon considère que la demande préjudicielle est irrecevable dès lors que la juridiction nationale n'a pas démontré la pertinence de l'interprétation de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 pour répondre à la question de savoir à quel moment le producteur de lait est redevable du prélèvement supplémentaire. Cette disposition ne viserait, selon son libellé, que l'obligation de payer à laquelle est soumise l'acheteur.
15 A cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la Cour est en principe tenue de statuer dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l'interprétation d'une disposition communautaire (arrêts du 30 novembre 1995, Esso Española, C-134/94, Rec. p. I-4223, et du 5 octobre 1995, Aprile, C-125/94, Rec. p. I-2919, point 17). En revanche, le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (arrêt du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, C-129/94, Rec. p. I-1829, point 7).
16 Or, il est incontestable que l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 fait partie de la réglementation communautaire sur le prélèvement supplémentaire et fixe les modalités de règlement du montant dû par le redevable à ce titre.
17 Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées.
Sur le fond
18 Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner conjointement, le Hessisches Finanzgericht demande en substance si l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 doit être interprété en ce sens que le montant du prélèvement éventuellement dû, d'une part, vise, dans le cadre de la formule A, le montant objectivement dû par le producteur de lait en raison d'un dépassement effectif de sa quantité de référence même lorsque le montant exact n'est établi qu'après vérification des quantités livrées et, d'autre part, vient à échéance à la date fixée par cette disposition, à savoir au plus tard le 30 juin de chaque année suivant une période donnée de douze mois.
19 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, dans le cadre de la formule A du régime de prélèvement supplémentaire, l'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n_ 804/68 pose le principe selon lequel le producteur de lait est seul responsable d'un dépassement de la quantité de référence et, par conséquent, l'unique redevable du prélèvement supplémentaire.
20 En revanche, ainsi que la Cour l'a jugé aux points 15 et 16 de l'arrêt Milchwerke Köln/Wuppertal, précité, un acheteur de lait n'est pas redevable du prélèvement supplémentaire et ne peut être déclaré redevable dudit prélèvement en vertu, notamment, de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, qui oblige les acheteurs à verser à l'organisme compétent le montant du prélèvement perçu auprès de chaque producteur. A cet égard, il résulte de l'article 9 du règlement n_ 857/84 que l'acheteur est tenu d'arrêter un décompte préalablement à la perception.
21 S'agissant du montant exact dû par le producteur, l'article 9, paragraphe 1, de même que l'article 4 bis, paragraphe 3 bis, relatif aux seules quantités non utilisées et, de ce fait, réallouées, du règlement n_ 857/84 fait apparaître le principe selon lequel la quantité de lait effectivement livrée par le producteur pendant la dernière période de douze mois constitue la base de calcul du dépassement de la quantité de référence; cette première quantité de lait est, par la suite, comparée à la quantité de référence individuelle et prise en compte pour autant qu'elle dépasse effectivement cette dernière.
22 Ce principe n'est pas démenti par le fait que, parmi les modalités de perception, ne figurent pas de règles relatives au cas où la quantité de lait effectivement livrée ne correspond pas à celle prise en compte par l'acheteur dans le cadre du décompte au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84.
23 En effet, la Commission a pu se fonder sur la prémisse selon laquelle les quantités prises en compte par l'acheteur dans le cadre du décompte, au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, et communiquées à l'autorité compétente en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 1546/88 sont égales aux quantités effectivement livrées par le producteur.
24 Toutefois, en cas de divergence entre les deux quantités, rien ne permet de déroger au principe selon lequel seules les quantités effectivement livrées doivent être prises en considération.
25 Cette interprétation est corroborée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 1546/88, qui impose à l'acheteur de communiquer à l'autorité compétente les quantités totales livrées ainsi que celles qui dépassent les quantités de référence. Cette obligation n'aurait aucune valeur si le calcul du montant devait prendre en compte les seules quantités indiquées par l'acheteur. En effet, dans une telle hypothèse, ce serait l'acheteur et non l'organisme compétent qui veillerait en dernier ressort sur le versement correct du montant dû au titre du prélèvement supplémentaire.
26 Par conséquent, est éventuellement dû, au sens de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, le montant qui correspond aux quantités réellement livrées par le producteur pour autant qu'elles dépassent effectivement sa quantité de référence.
27 S'agissant, en dernier lieu, de la date à laquelle le montant est exigible, il convient de relever que la réglementation ne contient pas d'indication expresse à ce sujet.
28 Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, l'acheteur est tenu de verser à l'organisme compétent le montant du prélèvement objectivement dû dans un délai de trois mois suivant la fin de la précédente campagne laitière. Or, celui-ci ne peut s'acquitter de son devoir en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 qu'après avoir perçu lui-même le montant auprès du producteur. Ce dernier est dès lors tenu de s'acquitter de ce montant au plus tard le 30 juin suivant la fin de la campagne laitière précédente.
29 Conformément à l'opinion exprimée par la juridiction de renvoi ainsi que par la Commission, seule une interprétation selon laquelle le délai de paiement pour le producteur vient à échéance au plus tard le 30 juin suivant la fin de la campagne laitière précédente permet de garantir l'égalité de traitement des producteurs au regard de la charge financière en cas de dépassement de la quantité de référence. Ainsi, les producteurs dont une partie du montant objectivement dû est effectivement perçue, en raison d'un calcul erroné, par voie de recouvrement ultérieur ne sont pas à même de tirer profit du retard de paiement pour autant qu'ils sont, après la date d'expiration de l'échéance fixée à l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88, soumis à des intérêts moratoires.
30 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que l'article 15, paragraphe 4, du règlement n_ 1546/88 doit être interprété en ce sens que le montant du prélèvement éventuellement dû, d'une part, vise, dans le cadre de la formule A, le montant objectivement dû par le producteur de lait en raison d'un dépassement effectif de sa quantité de référence même lorsque le montant exact n'est établi qu'après vérification des quantités livrées et, d'autre part, vient à échéance à la date fixée par cette disposition, à savoir au plus tard trois mois suivant la fin de chaque période donnée de douze mois, c'est-à-dire au 30 juin suivant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnance du 26 mars 1996, dit pour droit:
L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68, doit être interprété en ce sens que le montant du prélèvement éventuellement dû, d'une part, vise, dans le cadre de la formule A, le montant objectivement dû par le producteur de lait en raison d'un dépassement effectif de sa quantité de référence même lorsque le montant exact n'est établi qu'après vérification des quantités livrées et, d'autre part, vient à échéance à la date fixée par cette disposition, à savoir au plus tard trois mois suivant la fin de chaque période donnée de douze mois, c'est-à-dire au 30 juin suivant.
Full & Egal Universal Law Academy