Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-138/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO 1993, L 62, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO 1993, L 62, p. 1, ci-après la «directive»), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.
2 L'article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 1994, sauf pour les établissements situés, notamment, dans les nouveaux Laender de la République fédérale d'Allemagne bénéficiant de plans de restructuration, pour lesquels la transposition de la directive devait intervenir au plus tard le 1er janvier 1995. Selon le deuxième alinéa de la même disposition, les États membres devaient informer immédiatement la Commission des dispositions prises.
3 N'ayant reçu aucune communication de la part de la République fédérale d'Allemagne concernant la transposition de la directive, la Commission lui a adressé, le 10 février 1994, une lettre de mise en demeure conformément à l'article 169 du traité. Par cette lettre, la Commission a invité le gouvernement allemand à lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Par lettre du 28 avril 1994, le gouvernement allemand a informé la Commission que le projet de loi sur la qualité sanitaire des viandes de volaille, qui devait transposer la directive, serait déposé au Bundestag avant la fin du premier semestre de l'année 1994.
5 N'ayant reçu par la suite aucune communication du gouvernement allemand, la Commission lui a adressé, par lettre du 5 octobre 1994, un avis motivé, dans lequel elle reprochait à ce gouvernement son manquement aux obligations résultant de la directive et du traité et l'invitait à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 A la suite de cet avis motivé, le gouvernement allemand a, par lettre du 12 décembre 1994, informé la Commission que le calendrier prévu pour l'adoption de la loi, mentionné dans la lettre du 28 avril 1994, n'avait pas pu être respecté, mais ajoutait que le projet de loi avait été entre-temps discuté au Bundesrat et qu'il devait être soumis au Bundestag au début de l'année 1995, de telle sorte que la loi pourrait être adoptée au printemps 1995. En annexe à sa communication, le gouvernement fédéral a transmis à la Commission, pour plus ample information, le projet de loi.
7 Dans une autre communication du 15 août 1995, le gouvernement allemand a informé la Commission que, compte tenu des problèmes apparus, la promulgation de la loi ne pourrait vraisemblablement pas intervenir avant le premier trimestre de l'année 1996.
8 N'ayant reçu aucune autre communication lui permettant de conclure que la République fédérale d'Allemagne avait depuis lors satisfait aux obligations résultant de la directive, la Commission a introduit le présent recours en manquement.
9 Le gouvernement allemand ne conteste pas le manquement reproché. Il indique cependant que la loi portant mesures sanitaires applicables aux viandes de volaille a été publiée le 23 juillet 1996 (Bundesgesetzblatt I, p. 991) et que la procédure d'adoption du règlement d'application de cette loi, et donc la transposition de la directive, serait achevée au plus tard à la fin de l'année 1996.
10 Considérant en outre que le retard apporté à la transposition de la directive n'entraînait aucun obstacle aux échanges intracommunautaires, le gouvernement allemand a demandé à la Cour de suspendre la présente procédure jusqu'à l'adoption du règlement d'application national. Cette demande a été rejetée.
11 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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