Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Décision de la Commission n_ 2131/88 instituant un droit antidumping sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie - Champ d'application - Produits en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine - Inclusion
Sommaire
Les droits antidumping que la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie, institue, aux termes de son article 1er, à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» s'appliquent également aux produits de cette nature fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine au moment de l'importation des produits en cause.
En effet, étant donné que les mesures antidumping frappent, par nature, des produits déterminés d'une origine elle-même déterminée et que, par conséquent, c'est en fonction de l'origine des marchandises qu'elles touvent ou non à s'appliquer, une modification dans la dénomination ou l'organisation politique du territoire géographique qui est indiqué en tant que pays d'origine ou d'exportation dans une décision instituant un droit antidumping provisoire ou définitif n'a aucune incidence sur le but économique du droit antidumping institué et ne saurait donc en elle-même rendre ce droit inapplicable aux produits qui proviennent de ce territoire.
Par ailleurs, si le fournisseur dont les produits font l'objet d'un dumping pouvait éluder des droits antidumping au seul motif qu'il est établi sur un territoire dont les autorités ont déclaré l'indépendance, les mesures antidumping risqueraient de ne pas atteindre leur objectif qui est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé à une production établie de la Communauté. En effet, le fait que, en droit international public, ce fournisseur relève de la compétence d'un nouvel État n'empêche pas que ses pratiques de dumping continuent à porter préjudice à une production communautaire.
En outre, les principes de droit international en matière de succession d'États ne s'appliquent pas directement à des droits antidumping, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des dettes d'État, mais des droits dus par le particulier.
Enfin, cette interprétation de la décision n_ 2131/88 est compatible avec le principe de la sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental de droit communautaire exigeant notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence. A cet égard, la décision n_ 2131/88, en utilisant l'expression «Yougoslavie» fait apparaître avec clarté qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire contenu à l'intérieur des frontières de la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Au moment de l'adoption de la décision, l'expression «Yougoslavie» ne pouvait en effet revêtir aucune autre signification et, depuis l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie, cette expression ne peut que désigner le territoire de cette ancienne république.
Parties
Dans l'affaire C-177/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Belgische Staat
et
Banque Indosuez e.a.,
Communauté européenne,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 188, p. 14),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de M. Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hubert van Vliet et Nicholas Khan, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juillet 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 13 mai 1996, parvenue à la Cour le 22 mai suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 188, p. 14).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la Banque Indosuez (ci-après «Indosuez»), société de droit suisse, la Stahlhandel Schmitz GmbH (ci-après «Schmitz»), société de droit allemand, et la Rijn- en Kanaalvaart Expeditie SA, société de droit belge (ci-après «Rijn- en Kanaalvaart Expeditie»), à l'État belge au sujet des droits antidumping perçus par ce dernier, en vertu de la décision n_ 2131/88, sur l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ci-après l'«ARYM»).
3 Schmitz a importé les produits litigieux dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise entre le 1er mai 1992 et le 31 juillet 1992. Il ressort du dossier que ces marchandises provenaient de la société Rudnici i Zelezarnica Skopje (ci-après «Rudnici»), établie à Skopje (ARYM).
4 La décision n_ 2131/88 était initialement fondée sur la décision n_ 2177/84/CECA de la Commission, du 27 juillet 1984 (JO L 201, p. 17), et, ensuite, sur la décision n_ 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988 (JO L 209, p. 18), toutes deux relatives à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La décision n_ 2424/88 a abrogé et remplacé la décision n_ 2177/84.
5 Aux termes du huitième considérant de la décision n_ 2177/84 et du deuxième considérant de la décision n_ 2424/88, le régime antidumping qu'elles établissent a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'accord relatif à la mise en oeuvre dudit article VI (code antidumping de 1979).
6 Sur la base de l'article 11 de la décision n_ 2177/84, la Commission a adopté la décision n_ 2767/86/CECA, du 5 septembre 1986 (JO L 254, p. 18), qui institue un droit provisoire de 68 écus par 1 000 kilogrammes sur certaines tôles de fer ou d'acier «originaires de Yougoslavie». Au point 14 de sa motivation, cette décision mentionnait expressément Rudnici parmi les exportateurs yougoslaves de ces produits.
7 Par sa décision n_ 86/639/CECA, du 23 décembre 1986, portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant clôture de l'enquête (JO L 371, p. 84), la Commission a accepté l'engagement de trois exportateurs yougoslaves, dont Rudnici, de supprimer tout préjudice causé par les produits faisant l'objet du dumping. Toutefois, à la suite de plaintes concernant le non-respect de cet engagement, la Commission a, par sa décision n_ 229/88/CECA, du 25 janvier 1988, instituant un droit antidumping provisoire à l'importation de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie (JO L 23, p. 13), abrogé la décision portant acceptation qu'elle avait donnée à l'engagement souscrit par ces exportateurs et rétabli le droit antidumping provisoire à leur égard.
8 Par la suite, la décision n_ 2131/88 a, aux termes de son article 1er, institué un droit antidumping définitif de 48 écus par 1 000 kilogrammes à l'importation des produits en cause «originaires de Yougoslavie.» Elle est entrée en vigueur le 20 juillet 1988 pour une période de cinq ans à compter de cette date.
9 A la suite d'une demande déposée en février 1990 par la Fédération yougoslave du charbon et de l'acier, la Commission a rouvert, sur le fondement de l'article 14 de la décision n_ 2424/88, l'enquête concernant les importations de produits en cause.
10 Le 17 septembre 1991, au cours de cette enquête, l'ARYM a déclaré son indépendance.
11 A l'issue de l'enquête de réexamen, la Commission a conclu à la persistance des pratiques de dumping, tout en constatant néanmoins que la marge de dumping avait diminué. Par conséquent, elle a adopté la décision n_ 2297/92/CECA, du 31 juillet 1992, modifiant la décision n_ 2131/88/CEC¶, portant acceptation d'engagements relatifs aux importations de certaines tôles de fer ou d'acier, originaires de la république de Slovénie et des républiques yougoslaves de Macédoine, du Monténégro et de Serbie, et portant clôture de la procédure antidumping en ce qui concerne la république de Croatie et la république de Bosnie-Herzégovine (JO L 221, p. 36). Cette décision a amendé la décision n_ 2131/88 en fixant le droit antidumping définitif au taux légèrement réduit de 44 écus par 1 000 kilogrammes. Selon le libellé de son article 1er, la décision n_ 2131/88, modifiée, vise les produits en cause pour autant qu'ils soient «originaires de la république de Slovénie ... et des républiques yougoslaves de Macédoine ..., du Monténégro ... et de Serbie.» Cette même disposition précise que le droit antidumping définitif ne s'applique pas aux produits originaires de trois exportateurs, dont Rudnici, en raison des engagements que ceux-ci ont souscrits lors de l'enquête de réexamen.
12 Toutefois, la décision n_ 2297/92 n'est entrée en vigueur que le 7 août 1992 et n'est donc pas applicable aux importations en cause dans le litige au principal.
13 Schmitz ainsi que son garant, Indosuez, et l'agent de douane Rijn- en Kanaalvaart Expeditie ont demandé au Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen que l'État belge soit condamné à leur rembourser les droits antidumping acquittés.
14 Par jugement du 29 juin 1994, cette juridiction a condamné l'État belge par défaut à restituer ces droits.
15 Ce dernier a fait opposition à ce jugement et a, en outre, appelé à la cause la Communauté européenne, qui n'a toutefois pas comparu. Dans le cadre de ce recours, Schmitz, Indosuez et Rijn- en Kanaalvaart Expeditie soutiennent que la décision n_ 2131/88 n'est pas applicable aux importations litigieuses. En premier lieu, l'ARYM ayant été reconnue en 1991 en tant qu'État indépendant, les produits en cause obtenus d'un producteur établi à Skopje en 1992 ne proviendraient plus de Yougoslavie, mais de l'ARYM. En second lieu, il ressortirait des règles de droit international applicables en matière de succession d'États que la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à l'exclusion de l'ARYM, est le successeur de l'ancienne république fédérative socialiste de Yougoslavie, de sorte que seule la république fédérative de Yougoslavie aurait repris les engagements de cette dernière dans le domaine des prélèvements et que, dès lors, aucun droit antidumping ne pourrait être imposé pendant la période en question à des produits provenant de l'ARYM.
16 Dans ces conditions, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans la décision n_ 2131/88/CECA, la dénomination `Yougoslavie' couvre-t-elle également l'État de Macédoine-Skopje depuis que celui-ci s'est séparé de la (petite) Yougoslavie?
2) Les droits antidumping qui, par application de la décision n_ 2131/88/CECA, doivent être perçus sur les importations, dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de produits sidérurgiques originaires de Yougoslavie s'appliquent-ils également aux importations de cette nature originaires de l'État de Macédoine-Skopje, intervenues au cours de la période allant du 1er mai 1992 au 31 juillet 1992?»
17 Il résulte des faits au principal que, par ces deux questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les droits antidumping que la décision n_ 2131/88 institue, aux termes de son article 1er, à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» s'appliquent également aux produits de cette nature fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ARYM au moment de l'importation des produits en cause.
18 Comme la Cour l'a souligné à diverses reprises, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses objectifs (arrêt du 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. I-3953, point 11).
19 A cet égard, il y a lieu de relever que les mesures antidumping en cause ont pour objet de protéger les productions communautaires contre les produits importés des pays tiers vers la Communauté à un prix inférieur à leur valeur normale et donc susceptibles de causer un préjudice aux producteurs communautaires.
20 Par conséquent, l'élément essentiel des mesures antidumping réside dans les produits et leur origine. En effet, pour éviter qu'un préjudice soit causé à une production de la Communauté, elles prévoient l'institution de droits antidumping sur des importations provenant d'une zone géographique déterminée. Ainsi l'article 13, paragraphe 2, de la décision n_ 2424/88 dispose-t-il qu'une décision instituant un droit antidumping provisoire ou définitif indique notamment le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation et le nom du fournisseur si cela est possible.
21 Dès lors que l'origine géographique des produits est le critère pertinent en matière de droit antidumping, une modification dans la dénomination ou l'organisation politique du territoire géographique qui est indiqué en tant que pays d'origine ou d'exportation dans une décision instituant un droit antidumping provisoire ou définitif n'a aucune incidence sur le but économique du droit antidumping institué et ne saurait donc en lui-même rendre ce droit inapplicable aux produits qui proviennent de ce territoire.
22 Par ailleurs, ainsi que la Commission l'a souligné à juste titre, si le fournisseur dont les produits faisaient l'objet d'un dumping pouvait éluder des droits antidumping au seul motif qu'il est établi sur un territoire dont les autorités ont déclaré l'indépendance, les mesures antidumping risqueraient de manquer leur objectif qui est d'éviter qu'un préjudice soit causé à une production établie de la Communauté. En effet, le fait que, en droit international public, ce fournisseur relève de la compétence d'un nouvel État n'empêche pas que ses pratiques de dumping continuent à porter préjudice à une production communautaire.
23 En l'occurrence, la décision n_ 2131/88 qui, selon son libellé, instituait un droit antidumping définitif à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» était destinée, à l'époque de son adoption, à s'appliquer à l'ensemble du territoire de la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Si cette république a entre-temps éclaté en plusieurs États, l'expression «Yougoslavie» employée par la décision n_ 2131/88 ne peut que désigner la même zone géographique qui, se confondant jadis avec le territoire de cette république, correspond maintenant à l'ensemble des territoires de ces États, y compris celui de l'ARYM.
24 Il en découle que les droits antidumping prévus par la décision n_ 2131/88 s'appliquent aux produits sidérurgiques fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ARYM au moment de l'importation des produits en cause.
25 Quant à l'argument de Schmitz, d'Indosuez et de Rijn- en Kanaalvaart Expeditie, selon lequel la décision n_ 2131/88 n'est pas applicable à des marchandises originaires de l'ARYM en raison des règles de droit international en matière de succession d'États, il suffit de relever que ces principes ne s'appliquent pas directement à des droits antidumping, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des dettes d'État, mais des droits dus par des particuliers.
26 Enfin, il convient d'examiner, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 33 et suivants de ses conclusions, si le fait d'inclure dans l'expression «Yougoslavie» tous les États existant sur le territoire de l'ancienne république fédérative socialiste de Yougoslavie est compatible avec le principe de la sécurité juridique.
27 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (arrêt du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec. p. I-431, point 27).
28 Il convient dès lors de vérifier si la décision n_ 2131/88 permet aux justiciables de connaître avec exactitude leur situation juridique quant à l'acquittement des droits antidumping sur les produits qu'ils ont importés de l'ARYM au cours de la période en cause.
29 A cet égard, la décision n_ 2131/88, en utilisant l'expression «Yougoslavie», fait apparaître avec clarté qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire contenu à l'intérieur des frontières de la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Au moment de l'adoption de la décision, l'expression «Yougoslavie» ne pouvait en effet revêtir aucune autre signification.
30 Or, comme il a déjà été observé au point 23 ci-dessus, depuis l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie, cette expression employée par ladite décision ne peut que désigner le territoire de cette ancienne république.
31 Par conséquent, les justiciables sont en mesure de connaître avec exactitude la portée de la décision n_ 2131/88 et, notamment, de leur obligation d'acquitter des droits antidumping sur les produits importés de l'ARYM.
32 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions que les droits antidumping que la décision n_ 2131/88 institue, aux termes de son article 1er, à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» s'appliquent également aux produits de cette nature fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ARYM au moment de l'importation des produits en cause.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, par ordonnance du 13 mai 1996, dit pour droit:
Les droits antidumping que la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations, institue, aux termes de son article 1er, à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» s'appliquent également aux produits de cette nature fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ARYM au moment de l'importation des produits en cause.
Full & Egal Universal Law Academy