Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-236/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents, D - 53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer, dans les délais prescrits, aux directives:
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (JO L 264, p. 51),
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juillet 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer dans les délais prescrits aux directives:
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (JO L 264, p. 51),
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 En vertu des articles 11, paragraphe 1, de la directive 91/157 et 7, paragraphe 1, de la directive 93/86, les États membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer, pour la première directive, avant le 18 septembre 1992 et, pour la seconde, au plus tard le 31 décembre 1993, et en informer immédiatement la Commission.
3 Ayant constaté que ces délais étaient arrivés à expiration sans qu'elle ait été informée de l'existence de mesures de transposition prises par la République fédérale d'Allemagne, la Commission a engagé des procédures en constatation de manquement en application de l'article 169 du traité. Par lettres des 21 décembre 1992 et 10 février 1994, elle a mis le gouvernement allemand en demeure de lui faire connaître ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition des directives 91/157 et 93/86 en droit interne.
4 S'agissant de la directive 91/157, le gouvernement allemand a, par lettre du 9 mars 1993, déclaré que les autorités allemandes étaient en train de préparer les mesures nécessaires à sa transposition. Il a également indiqué que, selon lui, celle-ci ne pouvait être envisagée que dans le contexte des modalités du système de marquage dont il est question à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, lesquelles n'avaient pas encore été fixées à ce moment-là.
5 S'agissant de la directive 93/86, le gouvernement allemand a, par lettre du 28 avril 1994, exprimé son regret quant au retard pris dans sa transposition et a souligné qu'il lui paraissait logique de transposer simultanément les directives 91/157 et 93/86.
6 Aucune mesure officielle visant à transposer lesdites directives ne lui ayant été communiquée, la Commission a, respectivement les 15 mars 1994 et 3 août 1995, adressé au gouvernement allemand des avis motivés l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
7 En réponse à ces avis motivés, le gouvernement allemand a présenté, par lettre du 21 septembre 1995, une série de considérations sur l'importance des programmes au sens de l'article 6 de la directive 91/157. Il y expliquait également le système allemand d'élimination des piles qui repose sur des conventions entre fabricants et commerçants. Il a néanmoins admis à nouveau que la transposition formelle des directives n'avait pas encore eu lieu.
8 Le 8 juillet 1996, n'ayant obtenu communication d'aucune mesure définitive de la part des autorités allemandes, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
9 Dans sa défense, le gouvernement allemand ne conteste pas que les directives en cause n'ont pas été transposées dans les délais prescrits. Il observe notamment qu'il a informé à plusieurs reprises la Commission des raisons du retard dans leur transposition.
10 La transposition des directives en cause n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
11 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer dans les délais aux directives en cause, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 1, de la directive 91/157 et 7, paragraphe 1, de la directive 93/86.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer dans les délais aux directives
- 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, et
- 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157,
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 1, de la directive 91/157 et 7, paragraphe 1, de la directive 93/86.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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