Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Délais de forclusion - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Respect du principe de l'équivalence des conditions de l'action en répétition avec celles des réclamations semblables de nature interne
2 Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conséquences - Possibilité d'opposer au justiciable des règles nationales concernant les délais de recours avant la transposition correcte de la directive - Admissibilité - Conditions
Sommaire
1 En l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).
S'agissant du principe d'effectivité, est compatible avec le droit communautaire la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. A cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable.
Le respect du principe de l'équivalence suppose, de son côté, que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne, s'agissant d'un même type de taxes ou redevances. Ce principe ne saurait en revanche être interprété comme obligeant un État membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de remboursement le plus favorable. Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire.
Il s'ensuit que le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l'action en répétition de l'indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s'applique de la même manière aux actions en remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.
2 Le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation d'une directive un délai national de forclusion qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause, même si, à cette date, cette directive n'avait pas encore été correctement transposée en droit national, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et que, par ailleurs, il n'est pas établi que le comportement des autorités nationales combiné avec l'existence du délai litigieux ait abouti à priver totalement la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.
Parties
Dans l'affaire C-260/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte d'appello di Venezia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ministero delle Finanze
et
Spac SpA,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), L. Sevón et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Spac SpA, par Me Claudio Toniolo, avocat au barreau de Vicence,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Spac SpA, représentée par Me Claudio Toniolo, du gouvernement italien, représenté par M. Ivo M. Braguglia, du gouvernement français, représenté par M. Gautier Mignot, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Nicholas Paines, barrister, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa, à l'audience du 3 février 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 18 avril 1996, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, la Corte d'appello di Venezia a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le ministère des Finances italien à Spac SpA (ci-après «Spac») à propos de la taxe de concession gouvernementale pour l'inscription des sociétés au registre des entreprises (ci-après la «taxe de concession»).
3 La taxe de concession a été instituée par le décret n_ 641 du président de la République, du 26 octobre 1972 (GURI n_ 292, du 11 novembre 1972, supplément n_ 3, ci-après le «décret n_ 641/72»). Elle a fait l'objet, en ce qu'elle s'applique à l'inscription au registre de l'acte constitutif des sociétés, de modifications successives concernant ses montants et sa périodicité.
4 Les montants de la taxe de concession ont tout d'abord été substantiellement augmentés par un décret-loi n_ 853, du 19 décembre 1984 (GURI n_ 347, du 19 décembre 1984), converti en loi par la loi n_ 17, du 17 février 1985 (GURI n_ 41 bis, du 17 février 1985), qui a également prévu que la taxe serait désormais due non seulement lors de l'inscription au registre de l'acte constitutif de la société, mais également le 30 juin de chaque année civile ultérieure. Les montants de la taxe ont ensuite été à nouveau modifiés en 1988 et en 1989. Cette dernière année, ils atteignaient 12 millions de LIT pour les sociétés anonymes et en commandite par actions, 3,5 millions de LIT pour les sociétés à responsabilité limitée et 500 000 LIT pour les autres sociétés.
5 Dans l'arrêt du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915, ci-après l'«arrêt Ponente Carni»), rendu à propos de la taxe de concession, la Cour a dit pour droit que l'article 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), doit être interprété en ce sens qu'il interdit, sous réserve des dispositions dérogatoires de l'article 12, une imposition annuelle due en raison de l'immatriculation des sociétés de capitaux, cela même si le produit de cette imposition contribue au financement du service chargé de la tenue du registre dans lequel sont immatriculées les sociétés. La Cour a également jugé que l'article 12 de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que les droits ayant un caractère rémunératoire, mentionnés au paragraphe 1, sous e), de cette disposition, peuvent être des rétributions perçues en contrepartie d'opérations imposées par la loi dans un but d'intérêt général, comme par exemple, l'immatriculation des sociétés de capitaux. Les montants de ces droits, qui peuvent être différents selon la forme juridique de la société, doivent être calculés sur la base du coût de l'opération, ce coût pouvant être évalué forfaitairement.
6 A la suite de cet arrêt, le décret-loi n_ 331, du 30 août 1993 (GURI n_ 203, du 30 août 1993), converti en loi par la loi n_ 427, du 29 octobre 1993 (GURI n_ 255, du 29 octobre 1993), a réduit la taxe de concession à 500 000 LIT pour toutes les sociétés et supprimé sa perception annuelle.
7 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le ministère des Finances a fait appel d'un jugement du Tribunale di Venezia le condamnant à rembourser à Spac les montants de la taxe de concession versés par cette société au motif que cette taxe, dans sa version en vigueur jusqu'en 1993, était contraire à la directive 69/335 telle qu'interprétée par la Cour dans l'arrêt Ponente Carni. Dans son jugement, le Tribunale di Venezia, considérant que la prescription décennale de droit commun était d'application, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion de l'action en remboursement que le ministère avait soulevée sur le fondement de l'article 13 du décret n_ 641/72. Selon cette disposition, «Le contribuable peut, sous peine de forclusion, demander la restitution des taxes payées par erreur dans le délai de trois ans à compter du jour du paiement...».
8 Le ministère des Finances conteste notamment cet aspect du jugement. Il soutient, contrairement à Spac, que le remboursement de la taxe de concession relève de l'article 13 du décret n_ 641/72, dans la mesure où celui-ci s'applique à toutes les taxes indûment payées, quelle que soit la cause du paiement erroné.
9 Dans son ordonnance de renvoi, la Corte d'appello estime, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que les droits des sociétés redevables de la taxe de concession tirent du droit communautaire seraient suffisamment sauvegardés si l'action en remboursement de cette taxe devait être qualifiée d'action en répétition de l'indu, soumise au délai de prescription décennale de droit commun. Elle doute en revanche qu'il en irait de même en cas d'application du délai de forclusion prévu à l'article 13 du décret n_ 641/72 étant donné que ce délai est plus bref, qu'il court à compter de la date du paiement contesté et qu'il n'est pas susceptible d'interruption.
10 La juridiction de renvoi relève cependant que, dans l'arrêt n_ 3458, du 23 février 1996, la Corte Suprema di cassazione a jugé que le remboursement de la taxe de concession relève de cette dernière disposition et qu'elle en a donc implicitement admis la compatibilité avec le droit communautaire.
11 C'est dans ces conditions que la Corte d'appello di Venezia a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Si une action est exercée devant l'autorité judiciaire italienne en vue de la restitution de taxes payées en vertu de dispositions législatives contraires à l'article 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (affaires jointes C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915), le droit interne est-il compatible avec les principes inscrits dans cette directive, telle qu'interprétée, et avec les principes généraux de l'ordre juridique communautaire, tels qu'ils sont énoncés par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 25 juillet 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269), en ce qu'il comporte une règle nationale qui, en soustrayant cette action en remboursement au régime commun de l'action en répétition de l'indu et en la soumettant au régime spécial prévu pour le remboursement de taxes payées par erreur, impose de l'exercer dans un délai de forclusion qui court à partir du moment du paiement, et non à partir du moment où la directive communautaire a été correctement transposée en droit national?»
Sur la première partie de la question
12 La Commission estime que la première partie de la question porte sur l'interprétation du droit italien et qu'elle est donc, en l'état, irrecevable. Elle propose, dans ces conditions, de la reformuler. Cette partie de la question posée reviendrait, à son avis, à se demander si le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui soumet les actions en remboursement d'une taxe perçue en violation de la directive 69/335 à un délai de forclusion qui présuppose l'existence d'un pouvoir d'imposition et d'une créance fiscale de l'État, en lieu et place d'un délai de prescription qui, selon cette même législation, est applicable en cas d'indu objectif résultant de l'absence d'un tel pouvoir et d'une telle créance.
13 Il convient de relever que, par la première partie de sa question, le juge de renvoi demande à la Cour si le droit communautaire interdit à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l'action en répétition de l'indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable. Le juge de renvoi invite ainsi la Cour à préciser sa jurisprudence selon laquelle les modalités procédurales nationales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, et Comet, 45/76, Rec. p. 2043).
14 Il en résulte qu'il y a lieu de répondre à la question.
15 Spac estime que la jurisprudence de la Cour s'oppose à ce qu'un État membre soustraie les actions en remboursement de la taxe de concession au régime de droit commun de la répétition de l'indu pour les soumettre à un régime spécial moins favorable, comme celui prévu par l'article 13 du décret n_ 641/72. Elle relève que seul le premier régime est à même de garantir suffisamment le droit des sociétés de capitaux d'obtenir le remboursement des montants de la taxe de concession indûment acquittés.
16 En revanche, selon les trois gouvernements qui ont déposé des observations, un État membre est en droit de prévoir, en matière fiscale, un délai de forclusion différent du délai de droit commun, dès lors que ce délai s'applique de la même manière aux demandes de remboursement fondées sur le droit communautaire et le droit interne, ce qui serait le cas en l'espèce.
17 Ainsi que la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, il ressort d'un rapprochement comparatif des systèmes nationaux que le problème de la contestation de taxes illégalement réclamées ou de la restitution de taxes indûment payées est résolu de différentes manières dans les divers États membres et même, à l'intérieur d'un même État, selon les divers types d'impôts et taxes en cause. Dans certains cas, les contestations ou demandes de ce genre sont soumises par la loi à des conditions précises de forme et de délai en ce qui concerne tant les réclamations adressées à l'administration fiscale que les recours juridictionnels. Dans d'autres cas, les recours en remboursement de taxes indûment payées doivent être portés devant les juridictions ordinaires, sous forme notamment d'actions pour la restitution de l'indu, ces recours étant ouverts pendant des délais plus ou moins longs, dans certains cas pendant le délai de prescription de droit commun (voir arrêts du 27 février 1980, Just, 68/79, Rec. p. 501, points 22 et 23; du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, points 23 et 24; du 10 juillet 1980, Ariete, 811/79, Rec. p. 2545, points 10 et 11, et Mireco, 826/79, Rec. p. 2559, points 11 et 12).
18 Cette diversité des systèmes nationaux résulte notamment de l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues. Dans une telle situation, il appartient en effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (arrêts précités Rewe, point 5, et Comet, points 13 et 16, et, plus récemment, arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12).
19 En ce qui concerne ce dernier principe, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés (arrêts précités Rewe, point 5, Comet, points 17 et 18, et Denkavit italiana, point 23; voir également arrêts du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28, et du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. p. I-4085, point 48). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. A cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable (voir arrêt de ce jour, Edis, C-231/96, non encore publié au Recueil, point 35).
20 Le respect du principe de l'équivalence suppose, de son côté, que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne, s'agissant d'un même type de taxes ou redevances. Ce principe ne saurait en revanche être interprété comme obligeant un État membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de remboursement le plus favorable (arrêt Edis, précité, point 36).
21 Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire (arrêt Edis, précité, point 37).
22 En l'espèce, il convient de relever que le délai de forclusion en cause vise non seulement la taxe de concession litigieuse, mais aussi l'ensemble des taxes de concession gouvernementales. Au surplus, selon des indications non contestées du gouvernement italien, un délai analogue est également applicable aux actions en remboursement d'un certain nombre de droits indirects. En outre, il ne ressort pas du libellé de la disposition litigieuse qu'elle ne s'applique qu'aux seuls recours fondés sur le droit communautaire. D'ailleurs, comme M. l'avocat général l'a relevé au point 26 de ses conclusions en liaison avec les points 62 à 64 de ses conclusions dans l'affaire Edis, il résulte de la jurisprudence de la Corte Suprema di cassazione que les délais en matière fiscale s'appliquent également aux actions en remboursement de taxes ou impositions perçues sur le fondement de lois déclarées contraires à la Constitution italienne (arrêt Edis, point 38).
23 Il y a lieu dès lors de répondre à la première partie de la question que le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l'action en répétition de l'indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s'applique de la même manière aux actions en remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.
Sur la seconde partie de la question
24 Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le droit communautaire interdit à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation d'une directive un délai national de forclusion qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause, alors que, à cette date, cette directive n'avait pas encore été correctement transposée en droit national.
25 Les trois gouvernements qui ont déposé des observations proposent, contrairement à Spac, de répondre par la négative à cette question. Ils considèrent en effet qu'un État membre est en droit de se prévaloir d'un délai national de forclusion comme le délai en cause dès lors que celui-ci remplit les conditions posées par les arrêts Rewe et Comet, précités. D'après ces gouvernements, l'arrêt Emmott, précité, doit être replacé dans le cadre des circonstances tout à fait particulières de cette affaire, ce que la Cour aurait d'ailleurs confirmé dans ses arrêts du 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings (C-338/91, Rec. p. I-5475), et du 6 décembre 1994, Johnson (C-410/92, Rec. p. I-5483).
26 Dans un premier temps, la Commission a soutenu que les arrêts Steenhorst-Neerings et Johnson, précités, avaient trait à des réclamations portant sur des prestations sociales indûment refusées et étaient donc sans pertinence en l'espèce. Elle considérait ainsi que la solution de l'arrêt Emmott devait s'appliquer aux actions en remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire, sauf à permettre à l'État membre défaillant de tirer avantage de la violation qu'il a commise. Toutefois, lors de l'audience, la Commission a renoncé à défendre cette thèse en reconnaissant que celle-ci avait été infirmée par l'arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C-188/95, Rec. p. I-6783).
27 Il ressort de la réponse apportée à la première partie de la question posée que le droit communautaire n'interdit pas en principe à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans.
28 Certes, il est vrai que, dans l'arrêt Emmott, précité, point 23, la Cour a jugé que, jusqu'au moment de la transposition correcte d'une directive, l'État membre défaillant ne peut exciper de la tardiveté d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions d'une directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment.
29 Toutefois, comme l'a confirmé l'arrêt Johnson, précité, point 26, il découle de l'arrêt Steenhorst-Neerings, précité, que la solution dégagée dans l'arrêt Emmott était justifiée par les circonstances propres à cette affaire, dans lesquelles la forclusion aboutissait à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit à l'égalité de traitement en vertu d'une directive communautaire (voir, également, arrêts Haahr Petroleum, précité, point 52, et du 17 juillet 1997, Texaco et Olieselskabet Danmark, C-114/95 et C-115/95, Rec. p. I-4263, point 48).
30 La Cour a ainsi jugé, dans l'arrêt Fantask e.a., précité, que le droit communautaire n'interdit pas à un État membre, qui n'a pas correctement transposé la directive 69/335, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national de cinq ans qui court à compter de la date d'exigibilité de ces droits (voir également arrêt Edis, précité, point 47).
31 En outre, à la lumière du dossier et des débats qui ont eu lieu lors de la procédure orale, il n'apparaît pas que le comportement des autorités italiennes combiné avec l'existence du délai litigieux ait abouti en l'espèce au principal, comme dans l'affaire Emmott, à priver totalement la société requérante de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.
32 Il y a lieu dès lors de répondre à la seconde partie de la question que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation d'une directive un délai national de forclusion qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause, même si, à cette date, cette directive n'avait pas encore été correctement transposée en droit national.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par les gouvernements italien, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la Corte d'appello di Venezia, par ordonnance du 18 avril 1996, dit pour droit:
1) Le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'imposition perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l'action en répétition de l'indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s'applique de la même manière aux actions en remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.
2) Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation d'une directive un délai national de forclusion qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause, même si, à cette date, cette directive n'avait pas encore été correctement transposée en droit national.
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