Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Règlement n_ 1697/79 - Champ d'application ratione temporis - Dette douanière née avant l'entrée en vigueur du règlement - Exclusion
(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1, al. 2)
Sommaire
L'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ne s'applique pas aux droits non perçus pour une marchandise déclarée au titre d'un régime douanier lorsque l'obligation de payer ces droits a pris naissance à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement.
Parties
Dans l'affaire C-261/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte d'appello di Venezia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Conserchimica Srl
et
Amministrazione delle Finanze dello Stato,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Conserchimica Srl, par Me Bruno Babini Mitis, avocat au barreau de Venise,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Michel Nolin et Paolo Stancanelli, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 9 mai 1996, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, la Corte d'appello di Venezia a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Conserchimica Srl (ci-après «Conserchimica»), entreprise italienne du secteur pétrolier, à l'Amministrazione delle Finanze dello Stato à propos du recouvrement a posteriori de droits de douane sur l'importation de produits pétroliers.
3 Entre mai 1978 et octobre 1980, Conserchimica a acquis auprès d'importateurs italiens des produits pétroliers sans avoir été en possession de l'autorisation écrite exigée par les articles 3 et 7 du règlement (CEE) n_ 1535/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 171, p. 1), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 1775/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (JO L 195, p. 5).
4 Après lui avoir, entre février 1981 et mai 1984, notifié plusieurs avis de liquidation, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato a, le 28 avril 1986, adressé à Conserchimica une injonction fiscale lui ordonnant de payer la TVA et les droits de douane non versés initialement.
5 Le 10 mai 1986, Conserchimica a fait opposition à cette injonction devant le Tribunale di Venezia en demandant qu'elle soit déclarée nulle.
6 Au cours de la procédure, le Tribunale di Venezia a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 3 et 7 du règlement n_ 1535/77, sur laquelle la Cour s'est prononcée dans l'arrêt du 13 juillet 1989, Chimica del Friuli e.a. (248/88, 254/88, 255/88, 256/88, 257/88, 258/88, 309/88 et 316/88, Rec. p. 2837), en déclarant que l'article 7 du règlement n_ 1535/77 doit être interprété en ce sens que, en cas de cession des marchandises, le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 3, que la cession ait lieu d'un État membre à l'autre ou à l'intérieur d'un même État membre.
7 En conséquence, par arrêt du 30 avril 1992, le Tribunale di Venezia a jugé légitime la prétention de l'administration financière au recouvrement a posteriori de la totalité des droits de douane et de la TVA, et a rejeté le recours.
8 Par acte notifié le 23 juin 1993, Conserchimica a interjeté appel de cette décision devant la Corte d'appello di Venezia en faisant valoir notamment que, dès lors que le délai de trois ans prévu par l'article 2 du règlement n_ 1697/79 avait expiré, l'administration italienne était déchue du droit de recouvrer les droits non perçus.
9 Selon son article 1er, le règlement n_ 1697/79 a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les autorités compétentes procèdent au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits.
10 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79 dispose ensuite:
«1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.»
11 De plus, dans certains cas qu'il détermine, le règlement n_ 1697/79 porte interdiction d'engager une action en recouvrement (article 5, paragraphe 1) ou prévoit la faculté de ne pas procéder au recouvrement (article 5, paragraphe 2). Il détermine également les cas dans lesquels il n'est perçu aucun intérêt moratoire sur les sommes recouvrées (article 7).
12 Conformément à son article 11, le règlement n_ 1697/79 est entré en vigueur le 1er juillet 1980.
13 Constatant que certaines dettes de Conserchimica avaient pris naissance avant cette date, la Corte d'appello di Venezia s'est demandé si le règlement n_ 1697/79 lui était applicable. C'est pourquoi elle a sursis à statuer pour poser à la Cour la question suivante:
«L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, qui prévoit un délai de trois ans pour l'engagement de l'action en recouvrement des droits non perçus, s'applique-t-il aussi à des cas apparus à une date antérieure au 1er juillet 1980, date de l'entrée en vigueur de ce règlement en vertu de son article 11?»
14 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79 s'applique aux droits non perçus pour une marchandise déclarée au titre d'un régime douanier lorsque l'obligation de payer ces droits a pris naissance à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement.
15 Il convient de rappeler, en premier lieu, que le délai de trois ans prévu par l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79 commence à courir à «la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable», à savoir la date à laquelle a été établi l'acte administratif qui détermine le montant des droits «ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause».
16 Il y a lieu de souligner, en second lieu, que, dans l'arrêt du 12 novembre 1981, Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 8), la Cour a jugé que, en vue de déterminer l'effet du règlement n_ 1697/79 dans le temps, il convient, à défaut d'une disposition transitoire, de recourir aux principes d'interprétation généralement reconnus, eu égard tant aux termes de la réglementation qu'à sa finalité et à son économie.
17 Bien que les règles de procédure soient généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, la Cour a notamment constaté que, remplaçant les réglementations nationales existant en la matière, le règlement n_ 1697/79 comporte des règles tant de procédure que de fond qui forment un tout indissociable et dont les dispositions particulières ne peuvent être considérées isolément, quant à leur effet dans le temps (arrêt Salumi e.a., précité, point 11).
18 La Cour a ainsi dit pour droit que le règlement n_ 1697/79 ne s'applique pas aux liquidations des droits à l'importation ou des droits à l'exportation effectuées antérieurement au 1er juillet 1980.
19 En l'espèce au principal, Conserchimica soutient que, chaque fois que la liquidation est postérieure à cette date, le délai de trois ans prévu par l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79 doit être considéré comme s'étant substitué, dans tous les cas, au délai fixé par la législation nationale antérieure.
20 Il convient toutefois de relever que le délai de trois ans en question constitue, dans le système instauré par le règlement n_ 1697/79, une règle de prescription et qu'il commence à courir, selon le libellé de l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79, à «la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause».
21 Lorsque la dette douanière, c'est-à-dire l'obligation de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, a pris naissance à une date antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n_ 1697/79, cette dette ne peut être régie que par les règles nationales en vigueur à ce moment, y compris les règles de prescription.
22 Le fait que, comme en l'espèce au principal, les dettes douanières n'ont fait l'objet d'une liquidation qu'après l'entrée en vigueur du règlement n_ 1697/79, étant sans conséquence sur la date de naissance de ces dettes, n'est pas de nature à effacer l'application des règles nationales antérieures.
23 Par ailleurs, il ressort clairement de l'arrêt du 1er avril 1993, Lageder e.a. (C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761, point 26), que le règlement n_ 1697/79 n'était pas applicable aux faits survenus à des époques antérieures à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement.
24 Il convient dès lors de répondre à la question posée que l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 1697/79 ne s'applique pas aux droits non perçus pour une marchandise déclarée au titre d'un régime douanier lorsque l'obligation de payer ces droits a pris naissance à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Corte d'appello di Venezia, par ordonnance du 9 mai 1996, dit pour droit:
L'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ne s'applique pas aux droits non perçus pour une marchandise déclarée au titre d'un régime douanier lorsque l'obligation de payer ces droits a pris naissance à une date antérieure à l'entrée en vigueur de ce règlement.
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