Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Question posée dans le cadre d'une procédure pénale ne donnant pas lieu à l'application des dispositions du droit communautaire - Absence de compétence de la Cour
(Traité CE, art. 6 et 177)
Sommaire
La Cour ne peut pas statuer sur une question préjudicielle lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation d'une règle communautaire, demandée par une juridiction nationale, n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige, ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Il s'ensuit que la Cour n'est pas compétente pour répondre à une question d'interprétation de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, inscrite à l'article 6 du traité, lorsque la juridiction nationale n'a soumis à la Cour aucun élément laissant à penser que, dans le cadre d'une procédure tendant au prononcé d'une condamnation pénale pour une infraction en relation avec un accident de la circulation, cette juridiction puisse être amenée à appliquer des dispositions destinées à assurer le respect des règles de droit communautaire en général ou la libre circulation des travailleurs en particulier.
Parties
Dans l'affaire C-291/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Amtsgericht Reutlingen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Martino Grado,
Shahid Bashir,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 du traité CE,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Staatsanwaltschaft Tübingen, par M. R. Kindsvater, Staatsanwalt,
- pour M. Grado, par M. P. Jäcksch, avocat à Reutlingen,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Wölker, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 19 août 1996, parvenue à la Cour le 3 septembre suivant, l'Amtsgericht Reutlingen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 6 du même traité.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Grado, ressortissant italien, et Bashir, ressortissant extracommunautaire.
3 Selon l'article 407 de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale allemand), le ministère public, lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire n'est pas nécessaire, peut saisir le juge pénal d'une demande concluant au prononcé d'une ordonnance pénale qu'il a préétablie. En application de l'article 408, le juge est alors tenu d'apposer la date et sa signature sur cette demande, sauf s'il considère qu'il existe des arguments juridiques s'opposant à ce qu'il l'accueille. La demande signée devient une ordonnance du tribunal ayant un effet analogue à un jugement.
4 Le 9 avril 1996, le parquet de Tübingen, en la personne du magistrat chargé de sa trente-cinquième section, a, en application de ces dispositions, demandé à l'Amtsgericht Reutlingen le prononcé d'une ordonnance pénale
«contre
1. Martino Grado ...
2. Shahid Bashir ...»,
pour avoir, entre autres, commis l'infraction de s'être indûment éloignés du lieu d'un accident automobile dans lequel ils étaient impliqués.
5 Le juge de l'Amtsgericht Reutlingen a considéré que l'omission du terme «Monsieur», précédant le nom des personnes visées par la demande de l'ordonnance pénale, contrevenait au droit à la dignité et à l'égalité devant la loi, consacré par les articles 1er et 3 du Grundgesetz (loi fondamentale allemande), et a demandé, sans succès, au magistrat du ministère public de rectifier sa demande.
6 Estimant que le code de procédure pénale allemand, qui oblige le juge pénal à suivre les conclusions du ministère public à moins qu'un obstacle juridique ne s'y oppose, ne l'autorisait pas à modifier ou à compléter lui-même l'ordonnance pénale, le juge de l'Amtsgericht Reutlingen a alors refusé d'y apposer sa signature.
7 Par ordonnance du 30 juillet 1996, le Landgericht Tübingen a approuvé la façon d'agir du magistrat du ministère public et a dit pour droit que le juge de l'Amtsgericht n'était pas habilité par la loi à ne pas poursuivre la procédure.
8 Dans ces circonstances, le juge de l'Amtsgericht Reutlingen a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante:
«Est-il compatible avec le droit communautaire, ou est-il contraire au principe de non-discrimination figurant à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qu'un magistrat du parquet, dans une demande concluant au prononcé d'une ordonnance pénale qu'il préétablit et qui doit ensuite être signée par le tribunal, refuse expressément d'employer à l'égard d'un travailleur étranger (au sens des articles 48 à 51 du traité sur l'Union européenne) ressortissant d'un État membre de l'Union européenne le titre de civilité "Monsieur", et cela à l'encontre de la pratique habituelle du parquet, normalement suivie également par ce magistrat?»
9 Dans son ordonnance de renvoi, le juge de l'Amtsgericht Reutlingen souligne que le ministère public refuse d'employer, à l'égard des prévenus, qui sont des étrangers et dont l'un est un ressortissant communautaire, le titre de civilité «Monsieur», alors qu'il utiliserait cette formule de politesse dans les autres affaires qui ne mettent pas en cause des étrangers.
10 Le ministère public de Tübingen fait par contre valoir que la formulation des demandes d'ordonnance pénale varie selon que les demandes concernent une ou plusieurs personnes: dans les demandes visant un seul prévenu, la formule «Monsieur» ou «Madame» serait d'usage, alors que, dans les demandes visant plus d'un prévenu, l'emploi de cette formule ne serait pas possible pour des raisons linguistiques. Cette pratique serait indépendante de la nationalité des prévenus et correspondrait à celles d'autres parquets allemands et de nombreuses juridictions de jugement.
11 La Commission soutient que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal. En outre, des questions de droit pénal et de procédure pénale comme celles posées par l'affaire au principal n'entreraient pas dans le champ d'application du droit communautaire.
12 A cet égard, il y a lieu, d'une part, de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Cour ne peut pas statuer sur une question préjudicielle lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation d'une règle communautaire, demandée par une juridiction nationale, n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige, ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit, nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61, et du 16 janvier 1997, USSL n_ 47 di Biella, C-134/95, Rec. p. I-195, point 12).
13 D'autre part, il convient de souligner que l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, inscrite à l'article 6 du traité, se limite au domaine d'application de ce traité.
14 Or, dans son ordonnance de renvoi, l'Amtsgericht Reutlingen n'a soumis à la Cour aucun élément laissant à penser que, dans le cadre d'une procédure tendant au prononcé d'une condamnation pénale pour une infraction en relation avec un accident automobile, cette juridiction puisse être amenée à appliquer des dispositions destinées à assurer le respect des règles de droit communautaire en général ou la libre circulation des travailleurs en particulier.
15 Dès lors, à supposer même que la pratique du parquet de Tübingen se révèle discriminatoire à l'encontre de resssortissants communautaires, il n'apparaît pas que la procédure au principal en serait affectée.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément à une jurisprudence constante (ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles, C-428/93, Rec. p. I-1707, point 15), que la question préjudicielle soumise à la Cour ne porte pas sur une interprétation du droit communautaire qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge doit prendre.
17 Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question posée par l'Amtsgericht Reutlingen.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l'Amtsgericht Reutlingen, par ordonnance du 19 août 1996, déclare et arrête:
La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question posée par l'Amtsgericht Reutlingen.
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