Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Procédures douanières simplifiées - Statut d'expéditeur agréé - Octroi par les autorités douanières sur le fondement des articles 398 à 405 du règlement n_ 2454/93
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 76, § 4; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 398 à 405)
2 Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Procédures douanières simplifiées - Statut d'expéditeur agréé - Octroi par les autorités douanières, indépendamment de la possibilité de dispenser de l'obligation de présenter les marchandises au bureau de douane
(Règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 398)
Sommaire
3 En vertu de l'article 76, paragraphe 4, du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières peuvent accorder la qualité d'expéditeur agréé uniquement sur le fondement des articles 398 à 405 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92.
4 L'article 398 du règlement n_ 2454/93 permet aux autorités douanières d'accorder la qualité d'expéditeur agréé même lorsqu'il n'est plus possible de dispenser ce dernier de l'obligation de présenter les marchandises au bureau de départ du fait qu'elles ont déjà été présentées en douane.
Parties
Dans l'affaire C-292/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Göritz Intransco International GmbH
et
Hauptzollamt Düsseldorf,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 76 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et de l'article 398 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Hauptzollamt Düsseldorf, par Mme Birgit Wellen, Regierungsrätin à l'Oberfinanzdirektion Düsseldorf,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Hans-Jürgen Rabe, avocat à Hambourg et au barreau de Bruxelles,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 août 1996, parvenue à la Cour le 4 septembre suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 76 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), et de l'article 398 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Göritz Intransco International GmbH (ci-après «Göritz») au Hauptzollamt Düsseldorf (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus de ce dernier d'accorder à Göritz le statut d'expéditeur agréé.
3 Le sixième considérant du code dispose:
«considérant qu'il convient, eu égard à l'importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers».
4 Le huitième considérant énonce:
«considérant que, lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes».
5 L'article 76, paragraphes 1 et 4, du code prévoit:
«1. Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:
a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;
b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l'article 62 un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;
c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s'effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.
La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. L'inscription dans les écritures doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu.
...
4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.»
6 Des règles détaillées pour l'application du code ont été mises en place, selon la procédure du comité, par le règlement d'application. L'article 398 de ce règlement dispose:
«Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée `expéditeur agréé', répondant aux conditions prévues à l'article 399 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.»
7 L'article 399 du même règlement prévoit:
«1. L'autorisation visée à l'article 398 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations;
c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale
et
d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
2. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente sous-section ou dans l'autorisation.»
8 Göritz exploite une entreprise de transport située dans l'aéroport de Düsseldorf où le Zollamt Flughafen (autorité douanière de cet aéroport) exerce ses activités.
9 Le 4 avril 1995, Göritz a demandé au Hauptzollamt à bénéficier du statut d'expéditeur agréé pour réexpédier, sous le régime du transit communautaire, des frets aériens entrants. Une telle autorisation aurait ainsi permis à Göritz d'utiliser des formulaires de déclaration de transit communautaire sur lesquels le cachet du Hauptzollamt aurait préalablement été apposé par ce dernier en tant que bureau de départ. Göritz aurait ainsi été dispensée du traitement douanier normal des déclarations, lequel ne peut avoir lieu que pendant les heures d'ouverture du bureau de départ.
10 Par décision du 23 juin 1995, le Hauptzollamt a rejeté la demande au motif, notamment, que l'apposition préalable du cachet sollicitée n'avait aucune base juridique. En effet, l'article 398 du règlement d'application exigerait qu'un expéditeur agréé soit dispensé de l'obligation de présenter au bureau de départ tant les marchandises que la déclaration de transit communautaire. Or, lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de départ - comme c'est le cas dans l'affaire au principal - l'expéditeur agréé ne pourrait plus être dispensé de la première obligation, les deux obligations étant, selon le Hauptzollamt, cumulatives.
11 La réclamation de Göritz contre ce refus a été rejetée le 12 décembre 1995 par l'Oberfinanzdirektion Düsseldorf.
12 Dans ces conditions, Göritz s'est pourvue devant le Finanzgericht Düsseldorf qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 76, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire est-il, en liaison avec les articles 398 et suivants du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, une base juridique permettant d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'`expéditeur agréé' ou cette autorisation est-elle exclusivement régie par les articles 398 et suivants en vertu de l'article 76, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire?
2) L'article 398 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire exclut-il d'accorder l'autorisation attachée à la qualité d'`expéditeur agréé' lorsqu'il n'est plus possible de dispenser l'intéressé de l'obligation de présenter les marchandises en douane, ainsi que cette disposition le prévoit, du fait que les marchandises ont déjà été présentées en douane?»
Sur la première question
13 La première question concerne le fondement juridique permettant aux autorités douanières d'accorder la qualité d'expéditeur agréé.
14 Le Hauptzollamt et la Commission estiment qu'il résulte des termes de l'article 76, paragraphe 4, du code que la base juridique permettant d'accorder le statut d'expéditeur agréé est constituée des articles 398 et suivants du règlement d'application.
15 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l'article 76, paragraphe 1, du code prévoit certaines procédures douanières simplifiées, son paragraphe 4 dispose que des procédures simplifiées particulières au régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.
16 Ce dernier paragraphe exclut donc le régime du transit communautaire du bénéfice des procédures simplifiées prévues à l'article 76, paragraphe 1, du code, lesquelles sont uniquement applicables aux autres régimes douaniers.
17 En revanche, les procédures simplifiées particulières au régime du transit communautaire sont prévues, en ce qui concerne les procédures applicables au bureau de départ, aux articles 398 à 405 du règlement d'application.
18 Il convient donc de répondre à la première question que, en vertu de l'article 76, paragraphe 4, du code, les autorités douanières peuvent accorder la qualité d'expéditeur agréé uniquement sur le fondement des articles 398 à 405 du règlement d'application.
Sur la seconde question
19 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l'article 398 du règlement d'application permet aux autorités douanières d'accorder la qualité d'expéditeur agréé même lorsqu'il n'est plus possible de dispenser ce dernier de l'obligation de présenter les marchandises au bureau de départ du fait qu'elles ont déjà été présentées en douane.
20 Il convient de rappeler que cette dernière disposition permet aux autorités douanières de chaque État membre d'autoriser un expéditeur agréé à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.
21 Bien que la lecture des différentes versions linguistiques de l'article 398 du règlement d'application ne fasse pas apparaître si un expéditeur agréé peut être dispensé de l'obligation de présenter au bureau de départ la déclaration de transit communautaire, sans être dispensé de celle d'y présenter des marchandises, il n'en demeure pas moins qu'aucune des versions linguistiques n'exclut la possibilité que l'expéditeur soit dispensé de l'une seulement de ces deux obligations.
22 Il ressort par ailleurs des sixième et huitième considérants du code que l'objectif des procédures douanières simplifiées est d'alléger «autant que possible les formalités et contrôles douaniers», tout en assurant que les allégements prévus ne soient pas susceptibles de porter préjudice aux intérêts douaniers de la Communauté.
23 Il est incontestable que même une dispense de la seule obligation de présenter au bureau de départ la déclaration de transit communautaire sert, à elle seule, à alléger les procédures douanières qui incombent normalement à l'opérateur économique. En outre, un tel allégement sert à décharger, dans une certaine mesure, les autorités douanières de leurs tâches administratives.
24 En ce qui concerne l'éventuel préjudice que subiraient les intérêts douaniers communautaires, il convient d'abord de relever qu'il ressort de l'article 399, paragraphe 1, du règlement d'application que les autorités douanières peuvent refuser d'accorder l'autorisation visée à l'article 398 du même règlement lorsqu'elles ont des raisons fondées de penser que le demandeur ne veillera pas au respect de la réglementation douanière. De même, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, elles peuvent toujours révoquer l'autorisation accordée s'il s'avère que l'expéditeur agréé manque au respect de ladite réglementation.
25 Ensuite, les marchandises transportées dans le cadre du régime du transit communautaire continuent à être soumises à la réglementation douanière jusqu'au dernier contrôle communautaire au bureau de destination. La circonstance que les marchandises sont soumises aux procédures simplifiées au bureau de départ n'est donc pas susceptible de porter préjudice aux intérêts douaniers communautaires.
26 En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de présumer que les intérêts douaniers communautaires seront davantage menacés si l'autorisation visée à l'article 398 du règlement d'application dispense l'expéditeur agréé uniquement de l'obligation de présenter au bureau de départ la déclaration de transit communautaire, sans le dispenser de celle d'y présenter les marchandises. En effet, si le législateur communautaire a autorisé une éventuelle dispense des deux obligations de présentation, il va de soi que cette dispense peut se limiter à l'une seule de ces deux obligations.
27 Il convient, dès lors, de répondre à la seconde question que l'article 398 du règlement d'application permet aux autorités douanières d'accorder la qualité d'expéditeur agréé même lorsqu'il n'est plus possible de dispenser ce dernier de l'obligation de présenter les marchandises au bureau de départ du fait qu'elles ont déjà été présentées en douane.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 14 août 1996, dit pour droit:
29 En vertu de l'article 76, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières peuvent accorder la qualité d'expéditeur agréé uniquement sur le fondement des articles 398 à 405 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92.
30 L'article 398 du règlement n_ 2454/93 permet aux autorités douanières d'accorder la qualité d'expéditeur agréé même lorsqu'il n'est plus possible de dispenser ce dernier de l'obligation de présenter les marchandises au bureau de départ du fait qu'elles ont déjà été présentées en douane.
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