Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169)
2 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CE, art. 189, al. 3)
Sommaire
3 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
4 De simples pratiques administratives, par nature modificables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe aux États membres destinataires d'une directive en vertu de l'article 189 du traité.
Parties
Dans l'affaire C-316/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175, p. 23), 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 175, p. 34), 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux (JO L 334, p. 17), et 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 334, p. 24), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 septembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives
- 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175, p. 23),
- 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 175, p. 34),
- 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux (JO L 334, p. 17), et
- 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 334, p. 24),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et du traité CE.
2 Selon l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/53, l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/54 et l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/114, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives avant le 1er juillet 1994, pour les deux premières, et au plus tard le 1er octobre 1994, pour la troisième. Selon l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/113, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 7 au plus tard le 1er janvier 1995 et aux autres dispositions au plus tard le 1er octobre 1994.
3 N'ayant reçu aucune communication relative à la transposition de ces directives dans l'ordre juridique italien, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 20 janvier 1995, ouvert la procédure prévue à l'article 169 du traité.
4 Par lettre du 27 février 1995, le gouvernement italien a informé la Commission que les directives avaient été introduites dans le projet de loi intitulé «Dispositions pour le respect des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - loi communautaire 1994» et que, en attendant l'adoption de ce projet, les autorités italiennes avaient élaboré ses dispositions d'exécution.
5 En l'absence d'une autre communication des autorités italiennes, la Commission a, le 22 janvier 1996, adressé un avis motivé à la République italienne l'invitant à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des directives concernées dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 15 mars 1996, le gouvernement italien a répondu que la disposition de mise en oeuvre de la directive 93/53 était sur le point d'être transmise à la présidence du Conseil des ministres pour l'examen préalable de compétence, que la disposition de mise en oeuvre de la directive 93/54 serait bientôt envoyée à la signature du ministre et, enfin, que le ministère de la Santé avait procédé à l'envoi de l'unique disposition de mise en oeuvre des directives 93/113 et 93/114 au département chargé des politiques de l'Union européenne de la présidence du Conseil des ministres pour l'examen prévu.
7 N'ayant reçu aucune autre information concernant la transposition des quatre directives, la Commission a alors introduit le présent recours. Cependant, par acte déposé le 14 août 1997, elle s'en est désistée en tant qu'il concernait la directive 93/54.
8 Quant aux trois autres directives, la République italienne affirme dans sa défense que leur mise en oeuvre soit a été effectuée, soit se trouve à un stade avancé.
9 En premier lieu, la directive 93/53 aurait été transposée par le décret du président de la République n_ 263, du 3 juillet 1997 (GURI n_ 184 du 8 août 1997).
10 En deuxième lieu, les autorités italiennes auraient, conformément à l'article 2 de la directive 93/113, admis temporairement sur leur territoire l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux, figurant sur une liste transmise, le 20 décembre 1994, à la Commission conformément à l'article 3 de ladite directive. De plus, par circulaire ministérielle du 26 juillet 1995, cette liste aurait été portée à la connaissance de toutes les délégations régionales à la santé («assessorati regionali della Sanità»), ainsi que des associations et des organisations professionnelles, afin qu'elles la diffusent plus largement parmi les intéressés. Cette liste serait désormais remplacée par une liste établie par la Commission en application de l'article 4 de la directive 93/113, en attendant que cette dernière institution procède à l'inscription définitive des enzymes et des micro-organismes sur les listes annexées, en application de l'article 5 de la même directive, à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270, p. 1).
11 Quant à l'obligation d'étiquetage, imposée par l'article 7 de la directive 93/113, le gouvernement italien souligne que le décret du président de la République n_ 228, du 1er mars 1992 (GURI n_ 66 du 19 mars 1992, supplément ordinaire), qui met en oeuvre les diverses directives relatives aux additifs dans l'alimentation des animaux, impose des obligations précises concernant l'étiquetage des additifs. Les autres indications contenues dans l'article 7 de la directive 93/113 auraient en outre fait l'objet de prescriptions contenues dans la circulaire du 26 juillet 1995, ci-dessus évoquée, et adressées aux services et organismes intéressés.
12 En troisième lieu, le règlement d'exécution de la directive 93/114 serait sur le point d'être adopté.
13 S'agissant de la directive 93/113, la Commission fait valoir que l'adoption de la circulaire ministérielle du 26 juillet 1995 et sa communication aux autorités concernées ne constituent pas une transposition correcte de l'article 2 de la directive 93/113. En outre, ni cette circulaire ni le décret présidentiel n_ 228 du 1er mars 1992 ne réaliseraient une transposition suffisante des exigences d'étiquetage figurant à l'article 7. En particulier, ce dernier introduirait de nouvelles exigences et de nouveaux critères pour des produits qui ne sont pas couverts par ledit décret.
14 Il convient de rappeler que, en ce qui concerne la directive 93/53, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêt du 3 juillet 1997, Commission/France, C-60/96, non encore publié au Recueil, point 15).
15 En l'espèce, le décret du président de la République n_ 263, invoqué par le gouvernement italien, a été adopté le 3 juillet 1997, alors que le délai imparti par la Commission dans l'avis motivé expirait le 22 mars 1996. Quand bien même ce décret constituerait une transposition correcte de la directive 93/53, il ne pourrait donc être pris en compte dans le cadre du présent recours.
16 Quant à la transposition des articles 2 et 7 de la directive 93/113, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (arrêt du 2 mai 1996, Commission/Grèce, C-311/95, Rec. p. I-2433, point 7).
17 Dès lors, en adoptant et en diffusant la circulaire du 26 juillet 1995 aux autorités concernées, la République italienne ne saurait être considérée comme s'étant conformée aux obligations résultant de la directive 93/113.
18 Par ailleurs, il convient de relever que le gouvernement italien n'a pas contesté que le décret présidentiel n_ 228 du 1er mars 1992 vise des enzymes différentes et impose des exigences différentes de celles que prévoit l'article 7 de la directive 93/113.
19 Enfin, la République italienne n'a pas contesté que la directive 93/114 n'avait pas été transposée dans le délai imparti.
20 Il convient dès lors de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/53, 93/113 et 93/114, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/53, 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/113 et 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/114.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le paragraphe 5, premier alinéa, de cette même disposition prévoit en outre que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.
22 En l'espèce, la République italienne a succombé en ses moyens concernant les directives 93/53, 93/113 et 93/114; de plus, le recours relatif à la directive 93/54 et le désistement qui y a fait suite ont été le résultat de l'attitude de cet État, qui n'a notifié que postérieurement au recours les mesures prises pour se conformer à ses obligations.
23 Il y a donc lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
24 En ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux, et 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/53, 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/113 et 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/114.
25 La République italienne est condamnée aux dépens.
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