Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Réduction générale des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs en cas de dépassement - Compatibilité avec les objectifs de la politique agricole commune - Violation des principes de proportionnalité ou de non-discrimination - Absence
(Traité CE, art. 39; règlement du Conseil n_ 1114/88)
2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Fixation pour certaines variétés récoltées en 1989, postérieurement à la mise en culture - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Absence - Effet rétroactif exigé par le but à atteindre - Détermination, pour la récolte en cause, de la production effective ainsi que des prix et prime en résultant - Légalité
(Règlements du Conseil n_s 1114/88 et 1252/89; règlement de la Commission n_ 2046/90)
3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Principe de fixation par variétés chaque année pour la récolte de l'année suivante - Application dépourvue d'effet rétroactif - Entrée en vigueur du règlement correspondant postérieurement à celle du règlement répartissant les quantités maximales garanties pour la récolte en cours - Légalité
(Règlements du Conseil n_s 1251/89 et 1252/89)
4 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Dépassement - Remboursement des sommes correspondant à la réduction des prix et prime - Obligation incombant au transformateur - Renégociation du prix de vente avec les producteurs - Faculté ouverte par le contrat de culture type
(Règlement du Conseil n_ 727/70, art. 4, § 5; règlement de la Commission n_ 4263/88, annexe)
Sommaire
1 Le règlement n_ 1114/88, modifiant le règlement n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, en tant qu'il fixe des quantités maximales garanties globales et prévoit une réduction générale des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs en cas de dépassement de ces quantités, indépendamment du volume de la production de chaque producteur et sans distinction entre les différentes variétés de tabac, n'est pas incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune et ne viole ni le principe de proportionnalité ni celui de non-discrimination.
S'agissant des différents objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 39 du traité, lesquels peuvent se révéler contradictoires, les institutions communautaires doivent assurer une conciliation permanente entre ceux-ci et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions, à la condition toutefois que cette conciliation n'ait pas pour effet de rendre impossible la réalisation des autres objectifs. Or, la seule prise en compte de l'objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs et transformateurs de tabac brut, notamment par un relèvement de leur revenu individuel, comporterait un risque sérieux de rendre impossible la réalisation de l'objectif de stabilisation du marché du tabac brut caractérisé par une production excédentaire, poursuivi par l'instauration du régime des quantités maximales garanties par le règlement en cause, conformément à l'un des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39.
S'agissant du principe de proportionnalité, le Conseil, en adoptant le règlement en cause, a agi dans le respect de ce principe, en ce qu'il n'a pas choisi une mesure manifestement inappropriée par rapport à l'objectif poursuivi, et conformément à l'impératif d'opérer graduellement les ajustements opportuns, prévu à l'article 39, paragraphe 2, sous b), du traité. En effet, lors de l'adoption du règlement, le Conseil a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que le régime des quantités maximales garanties était moins contraignant pour les producteurs de tabac qu'un système de quotas individuels, étant précisé que le simple fait que ce régime s'est révélé insuffisamment efficace ne suffit pas pour conclure à l'invalidité du règlement.
S'agissant, enfin, du principe de non-discrimination, il ne s'oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l'ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l'aide à la production de tous les opérateurs économiques en cause, même si le dépassement de ces seuils n'était pas dû à une augmentation de leur production. Dans un tel système, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.
2 Le règlement n_ 1252/89, qui répartit, par variété ou groupe de variétés de tabac, la quantité maximale garantie globale fixée par le règlement n_ 1114/88 pour la récolte 1989 de l'ensemble de la Communauté, en tant qu'il établit les quantités maximales pour les variétés Mavra et Tsebelia récoltées en 1989, mais qu'il n'est entré en vigueur que le 11 mai 1989, ne viole pas le principe de la protection de la confiance légitime, et sa rétroactivité était nécessaire pour qu'il puisse atteindre son objectif.
D'une part, en effet, même si la programmation des investissements par les opérateurs économiques intéressés n'était plus possible au moment de l'entrée en vigueur du règlement et que la surproduction des variétés concernées ne pût plus être évitée, la détermination des quantités concernées n'était pas imprévisible pour ces opérateurs, lesquels devaient s'attendre, compte tenu de ce que le règlement fait partie d'un ensemble de mesures en vigueur depuis 1988, destinées à limiter la production de tabac dans la Communauté, à ce que la quantité des deux variétés en cause soit encore réduite pour la récolte 1989.
D'autre part, les objectifs poursuivis par le règlement n_ 1114/88, qui consistent, pour les différentes récoltes, à limiter la production de tabac de la Communauté à une quantité donnée et à décourager la production de variétés qui, comme les variétés Mavra et Tsebelia, présentaient des difficultés de débouchés, exigeaient la fixation, même rétroactive, d'une quantité maximale garantie pour la récolte 1989 de ces variétés.
Par ailleurs, et dans la mesure où le règlement n_ 1252/89 n'est pas invalide, la Commission pouvait valablement déterminer, dans le règlement n_ 2046/90, le montant exact des prix et des primes perçu par les producteurs en fonction de l'existence ou non d'un dépassement des quantités par variétés fixées par le règlement n_ 1252/89, et, partant, réduire les prix et prime pour la récolte 1989 des variétés concernées.
3 Il ressort des termes du règlement n_ 1251/89, prévoyant que les quantités maximales garanties pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire sont fixées chaque année pour la récolte de l'année suivante, que, selon le législateur, le principe de la fixation un an avant la récolte ne devait être appliqué qu'à l'avenir et, pour la première fois, à la récolte 1990. Le Conseil n'a dès lors pas appliqué rétroactivement ce règlement, de sorte que, en fixant son entrée en vigueur à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1252/89, répartissant les quantités maximales pour la récolte 1989, il n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique agricole commune et qu'il n'a pas non plus incorrectement motivé ce choix.
4 Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, instaurée par le règlement n_ 727/70, c'est l'entreprise de transformation qui est tenue de rembourser, dans la mesure où elle les perçoit, les sommes correspondant à la réduction des prix d'intervention et de la prime accordée aux acheteurs, réduction décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement, tel que modifié par les règlements n_s 1114/88 et 1251/89, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie des variétés de tabac de la production communautaire concernées. Toutefois, la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture type repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation entre l'entreprise de transformation et les producteurs de tabac du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime, une telle renégociation étant conforme au fait que, dans un système de quantités maximales garanties, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.
Parties
Dans l'affaire C-324/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Eirinodikeio Echinou (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE
et
Athanasia Simou e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 110, p. 35), du règlement (CEE) n_ 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement n_ 727/70 (JO L 129, p. 16), du règlement (CEE) n_ 1252/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la récolte 1989, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant les règlements (CEE) n_ 1577/86, (CEE) n_ 1975/87 et (CEE) n_ 2268/88 (JO L 129, p. 17), et du règlement (CEE) n_ 2046/90 de la Commission, du 18 juillet 1990, établissant, pour le tabac de la récolte 1989, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 187, p. 23), ainsi que sur l'interprétation de la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement (CEE) n_ 4263/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (JO L 376, p. 34),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE, par Mes N. Vassilakakis et E. Vassilakakis, avocats au barreau de Thessalonique, E. Pallioudi, avocat au barreau de Kavala, et A. Kronshagen, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. D. Papageorgopoulos, conseiller juridique de l'État, et P. Mylonopoulos, collaborateur juridique de premier rang au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Carbery, conseiller juridique, et M. Vitsentzatos, membre du service juridique, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE, représentée par Mes N. Vassilakakis, E. Vassilakakis et E. Pallioudi, du gouvernement hellénique, représenté par M. P. Mylonopoulos et Mme F. Dedousi, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par MM. J. Carbery et M. Vitsentzatos, ainsi que de la Commission, représentée par Mme M. Condou-Durande, à l'audience du 17 juillet 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 24 juillet 1995, parvenu à la Cour le 3 octobre 1996, l'Eirinodikeio Echinou a, en vertu de l'article 177 du traité CE, posé cinq questions préjudicielles sur la validité du règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 110, p. 35), du règlement (CEE) n_ 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement n_ 727/70 (JO L 129, p. 16), du règlement (CEE) n_ 1252/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la récolte 1989, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant les règlements (CEE) n_ 1577/86, (CEE) n_ 1975/87 et (CEE) n_ 2268/88 (JO L 129, p. 17), et du règlement (CEE) n_ 2046/90 de la Commission, du 18 juillet 1990, établissant, pour le tabac de la récolte 1989, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 187, p. 23), ainsi que sur l'interprétation de la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement (CEE) n_ 4263/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (JO L 376, p. 34).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki AE (ci-après «Petridi») à seize producteurs de tabac, Athanasia Simou e.a. (ci-après «Simou e.a.»), à la suite de la réduction, en application du règlement n_ 2046/90, de la prime versée pour la variété Tsebelia sur le fondement des quantités maximales garanties (ci-après la «QMG») fixées par les règlements nos 1114/88, 1251/89 et 1252/89.
Sur la réglementation applicable
3 Le règlement (CEE) n_ 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1), a établi un régime de soutien aux producteurs fondé sur des prix d'objectif et d'intervention, fixés chaque année par le Conseil pour le tabac en feuilles de la Communauté.
4 En vue d'encourager les achats aux planteurs à un prix se rapprochant le plus possible du prix d'objectif, l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement a prévu qu'une prime serait versée aux personnes achetant le tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté, à la condition notamment que l'acheteur ait conclu un contrat de culture avec le planteur. Les conditions et les exigences relatives au contrat de culture ont été définies par le règlement (CEE) n_ 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (JO L 191, p. 1).
5 Par la suite, afin de limiter toute augmentation de la production de tabac dans la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés de débouchés, le règlement n_ 1114/88 a ajouté à l'article 4 du règlement n_ 727/70 un paragraphe 5 ainsi rédigé:
«Le Conseil établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.
Sans préjudice des articles 12 bis et 13, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés, correspond une réduction de 1 % des prix d'intervention ainsi que des primes relatives. Un correctif correspondant à la réduction de la prime est appliqué au prix d'objectif de la récolte en question.
Les réductions visées au deuxième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte de 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 et 1990.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la Commission constate avant le 31 juillet si la production dépasse la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés.
...»
6 Le règlement n_ 4263/88, qui modifie le règlement n_ 1726/70, précise les éléments que doit, au minimum, contenir le contrat de culture européen conclu entre un producteur et un transformateur de tabac à partir de la récolte 1989 et reprend, en annexe, un contrat de culture européen type comportant quatorze clauses obligatoires. Parmi celles-ci figure la clause 8 qui prévoit:
«Le prix contractuel de la qualité de référence visée à la réglementation communautaire est égale à . . . par kg. Ce prix contractuel ne saurait, conformément à l'article 2 ter, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1726/70, en tout état de cause être inférieur au prix d'intervention applicable à la récolte considérée fixé pour la variété mentionnée au paragraphe 1 du présent contrat.
Sans préjudice de la disposition prévue à l'alinéa précédent, si les prix ou prime afférents à la variété de tabac mentionnée au premier point du présent contrat sont modifiés par un règlement communautaire, l'acheteur et le vendeur renégocient le prix contractuel. Au cas où ces prix ou prime sont modifiés par l'application des dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 727/70, le prix contractuel est ajusté en fonction de la modification des prix et prime.»
7 Afin de permettre de programmer les plantations, le règlement n_ 1251/89 a amendé l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n_ 727/70, tel que modifié par le règlement n_ 1114/88. Cette disposition se lit désormais comme suit:
«Le Conseil établit chaque année, pour la récolte de l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité CEE, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. Le Conseil établit ces quantités maximales garanties pour la récolte 1990 en même temps que pour la récolte 1989. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.»
8 Selon son article 2, le règlement n_ 1251/89 entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ayant été publié le 11 mai 1989, le règlement n_ 1251/89 est entré en vigueur le 14 mai 1989.
9 Le règlement n_ 1252/89 répartit, par variété ou groupe de variétés, la QMG globale fixée à 385 000 tonnes par le règlement n_ 1114/88 pour la récolte 1989 de tabac de l'ensemble de la Communauté.
10 Les annexes IV et V du règlement n_ 1252/89 établissent les prix, les primes et les QMG pour les différentes variétés récoltées, notamment, en 1989. Les QMG pour les variétés Tsebelia et Mavra ont ainsi été fixées à 30 000 tonnes.
11 Aux termes de son article 5, premier alinéa, le règlement n_ 1252/89 «entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Publié le 11 mai 1989, le règlement n_ 1252/89 est entré en vigueur ce même jour.
12 Sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement n_ 727/70, modifié, la Commission a adopté le règlement n_ 2046/90, qui établit, pour le tabac de la récolte 1989, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application des QMG fixées par variétés pour cette même récolte par le règlement n_ 1252/89.
13 L'annexe I du règlement n_ 2046/90 constate un dépassement global de 44,1 % de la QMG fixée à 30 000 tonnes pour les variétés Tsebelia et Mavra, tandis que l'annexe II réduit les prix d'objectif et d'intervention ainsi que le montant de la prime de 15 %, les établissant ainsi respectivement à 2,806, 2,037, 2,204 écus par kilogramme et à 2,802, 1,989, 1,802 écus par kilogramme.
Sur le litige au principal
14 En juillet 1989, Petridi a conclu avec Simou e.a. des contrats de culture européens de tabac brut conformes au contrat de culture européen repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88. Par ces contrats, Simou e.a. s'engageaient à cultiver, sur des superficies déterminées, des tabacs de la variété Tsebelia pour la campagne 1989 et à vendre la quantité produite à Petridi, pour un prix de 2,410 écus par kilogramme, susceptible d'être réduit.
15 Ces contrats se fondaient sur le versement à Petridi d'une prime communautaire qui, au moment de la conclusion des contrats, s'élevait à 2,593 écus par kilogramme de tabac. Petridi était tenue de reverser cette prime en grande partie à Simou e.a. dans la mesure où elle devait leur payer un prix au moins égal au prix d'intervention de 2,396 écus par kilogramme de tabac.
16 Conformément au modèle de contrat de culture européen repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88, une clause relative à la renégociation du prix contractuel entre l'acheteur et le vendeur en cas de réduction des prix ou de la prime a été insérée dans les contrats en question.
17 En mai 1990, Petridi a payé à Simou e.a. l'intégralité du prix convenu pour les tabacs de variété Tsebelia de la récolte 1989 visés par les contrats susmentionnés et a reçu la prime correspondante.
18 Ainsi qu'il ressort déjà du point 13 du présent arrêt, après la récolte, la Commission a, dans le règlement n_ 2046/90, constaté un dépassement global de 44,1 % de la QMG fixée à 30 000 tonnes pour les variétés Tsebelia et Mavra et, partant, réduit de 15 % la prime initialement octroyée. Petridi a dès lors été invitée par l'Office national du tabac à restituer 15 % de la prime qu'elle avait perçue.
19 Le 26 novembre 1993, Petridi a intenté une action contre Simou e.a. pour qu'ils lui versent diverses sommes mentionnées dans sa demande du fait de la réduction de 15 % de la prime versée pour la variété Tsebelia en application des QMG fixées par les règlements nos 1114/88, 1251/89, 1252/89 et 2046/90.
20 Simou e.a. nient être redevables de ces sommes.
21 La juridiction de renvoi s'interroge sur la validité, mise en cause par Petridi, des règlements nos 1114/88, 1251/89, 1252/89 et 2046/90, ainsi que sur l'application à donner à la clause contenue dans les contrats de culture prévoyant un ajustement des prix contractuels en cas de modification des prix ou de la prime.
22 S'agissant, en particulier, de la validité des règlements nos 1251/89 et 1252/89, la juridiction de renvoi se réfère à l'arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, ci-après l'«arrêt Crispoltoni I»), dans lequel la Cour a déclaré invalide le règlement n_ 1114/88 et le règlement (CEE) n_ 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1975/87 (JO L 199, p. 20), en tant qu'ils prévoyaient une quantitié maximale garantie en ce qui concerne la tabac de la variété Bright récolté en 1988. La Cour a en effet estimé que ces règlements publiés respectivement les 29 avril et 26 juillet 1988, soit à des dates où les choix de production avaient déjà été arrêtés ou réalisés, produisaient un effet rétroactif qui n'était pas nécessaire à la réalisation de leur objectif et qui portait atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques concernés.
23 En l'espèce, la juridiction de renvoi observe que le règlement n_ 1251/89 vise à ce que le Conseil fixe les QMG un an avant la récolte correspondante afin de permettre de programmer les plantations. Or, tel n'a pas été le cas pour la récolte 1989, le règlement n_ 1252/89 fixant les QMG par variété ou groupe de variétés pour cette récolte ayant été adopté le même jour que le règlement n_ 1251/89, à savoir le 3 mai 1989, et publié le 11 mai 1989.
24 Étant donné que non seulement le 11 mai 1989, mais même le 3 mai 1989, Simou e.a. avaient déjà planté les tabacs de la variété Tsebelia de la récolte 1989, la juridiction de renvoi ne voit pas comment l'objectif poursuivi par le règlement n_ 1251/89, à savoir la programmation des plantations, aurait pu être atteint. Elle souligne en outre que, en Grèce, les contrats de culture européens, appliqués pour la première fois pour la récolte 1989, ont été souscrits avec retard, en juillet 1989, après que les producteurs de tabac avaient déjà planté les tabacs en cause.
25 Constatant que sa décision ne sera pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, l'Eirinodikeio Echinou s'estime tenu de saisir la Cour à titre préjudiciel. Il résulte de l'arrêt de renvoi que l'Eirinodikeio Echinou pose à la Cour cinq questions qui peuvent être formulées comme suit:
1) Le règlement n_ 1114/88 du Conseil, qui a modifié le règlement n_ 727/70, est-il valide dans la mesure où il prévoit que, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour la production de tabac en feuilles dans toute la Communauté, les prix d'intervention et les primes sont réduits, de manière générale et indistincte, sans avoir égard au fait qu'un producteur a dépassé ou non la quantité prévue?
2) Les règlements nos 1251/89 et 1252/89 sont-ils valides en ce qui concerne la fixation des quantités maximales garanties pour la variété de tabac Tsebelia de la récolte 1989 et leur application est-elle ou non contraire aux principes généraux de la non-rétroactivité des actes communautaires, de la confiance légitime des producteurs et des acheteurs-transformateurs de tabac et de la sécurité juridique?
3) Si la réponse à la question précédente est affirmative, alors, eu égard à la constatation de la Commission selon laquelle il y a eu une surproduction et un dépassement de 44,1 % des quantités maximales garanties pour les variétés Tsebelia et Mavra de la récolte 1989, raison pour laquelle a été imposée une réduction d'un pourcentage maximal de 15 % de la prime et du prix d'intervention, le règlement n_ 2046/90 de la Commission est-il valide et pouvons-nous demander l'application de la clause 8, paragraphe 2 et surtout paragraphe 3, des contrats de culture conclus sur la base du règlement n_ 4263/88 de la Commission? Au cas où ces prix et ces primes sont modifiés en application des dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 727/70, le prix contractuel est-il adapté en fonction de la modification des prix et des primes?
4) Les raisons qui, en 1991 (affaire C-368/89), ont amené la Cour de justice des Communautés européennes à annuler le règlement fixant les quantités maximales garanties pour les tabacs de la variété Bright de la récolte 1988 ne sont-elles pas présentes également en l'espèce, étant donné que la Commission a répété la même erreur en fixant avec retard les quantités maximales garanties pour la récolte 1989?
5) Enfin, si l'on décide que les règlements en question sont valides, qui est finalement redevable du remboursement de la prime pour la partie dont elle a été amputée?
26 Par ces cinq questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité des règlements nos 1114/88, 1251/89, 1252/89 et 2046/90, ainsi que sur l'interprétation de la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88. En particulier, par ses troisième et cinquième questions, elle cherche à savoir, dans l'hypothèse où les règlements en question seraient valides, qui serait tenu de rembourser les sommes correspondant à la réduction des prix et prime décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié, et si la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime.
Sur la validité du règlement n_ 1114/88
27 Par une première question, le juge national demande si le règlement n_ 1114/88 est valide dans la mesure où il fixe des QMG globales et où il prévoit une réduction générale des prix et de la prime en cas de dépassement de ces QMG, indépendamment du volume de la production de chaque producteur et sans distinction entre les différentes variétés de tabac.
28 Petridi estime que le règlement conduit ainsi à une diminution disproportionnée du revenu des producteurs dans leur ensemble et que, partant, il porte atteinte aux objectifs de la politique agricole commune.
29 Comme l'observent le Conseil et la Commission, la Cour, dans l'arrêt du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 30, ci-après l'«arrêt Crispoltoni II»), a jugé que de tels arguments n'étaient pas de nature à affecter la validité du règlement n_ 1114/88.
30 En premier lieu, la Cour a rappelé, au point 31 de cet arrêt, le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions communautaires en matière de politique agricole commune, compte tenu des responsabilités qui leur sont conférées. Elle a en outre affirmé, au point 32, que ces institutions doivent assurer une conciliation permanente entre les différents objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 39 du traité, lesquels peuvent se révéler contradictoires, et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions, à la condition toutefois que cette conciliation n'ait pas pour effet de rendre impossible la réalisation des autres objectifs.
31 Or, ainsi que la Cour l'a souligné au point 34 du même arrêt, la seule prise en compte de l'objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable aux producteurs et transformateurs de tabac brut, notamment par un relèvement de leur revenu individuel, comporterait un risque sérieux de rendre impossible la réalisation de l'objectif de stabilisation du marché de tabac brut caractérisé par une production excédentaire, poursuivi par l'instauration du régime des QMG par le règlement n_ 1114/88, conformément à l'un des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité.
32 Dès lors, la Cour a conclu, au point 30 de l'arrêt Crispoltoni II, que le règlement n_ 1114/88 n'était pas incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité.
33 En deuxième lieu, la Cour a considéré, au point 47 du même arrêt, que, en adoptant le règlement n_ 1114/88, le Conseil avait agi dans le respect du principe de proportionnalité, en ce qu'il n'avait pas choisi une mesure manifestement inappropriée par rapport à l'objectif poursuivi, et conformément à l'impératif d'opérer graduellement les ajustements opportuns, prévu à l'article 39, paragraphe 2, sous b), du traité.
34 En effet, lors de l'adoption du règlement n_ 1114/88, le Conseil avait pu, comme la Cour l'a observé au point 46, estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que le régime des QMG était moins contraignant pour les producteurs de tabac qu'un système de quotas individuels, puisque, dans le premier, la production des intéressés n'était pas limitée, en ce sens qu'ils pouvaient toujours vendre leurs produits aux organismes d'intervention, quoique à un prix ou une prime réduits au maximum de 15 %, alors que, dans le second, les producteurs ne reçoivent aucun soutien pour la partie de la production qui dépasse leur quota individuel. En outre, le simple fait que le régime s'était révélé insuffisamment efficace ne suffisait pas pour conclure à l'invalidité du règlement n_ 1114/88.
35 En troisième lieu, la Cour a rappelé, au point 52 de l'arrêt Crispoltoni II, que le principe de non-discrimination ne s'oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l'ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l'aide à la production de tous les opérateurs économiques en cause, même si le dépassement de ces seuils n'était pas dû à une augmentation de leur production. Elle a considéré que, dans un tel système, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.
36 Eu égard aux mêmes considérations, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 1114/88.
Sur la validité des règlements nos 1251/89 et 1252/89
37 Par une deuxième question, le juge national demande si les règlements nos 1251/89 et 1252/89 ne sont pas invalides dans la mesure où ils fixent les QMG pour la récolte 1989 de tabac Tsebelia, au motif qu'ils seraient contraires aux principes de non-rétroactivité, de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
38 A cet égard, Petridi et le gouvernement hellénique, se référant à l'arrêt Crispoltoni I, soulignent que le règlement n_ 1252/89, fixant les prix, les primes et les QMG par variétés pour la récolte 1989, a été adopté le 3 mai 1989 et publié le 11 mai 1989, alors que la sélection de la culture du tabac par les producteurs s'effectue en octobre de l'année précédente et que le repiquage de ces variétés de tabac dans les champs a lieu au plus tard au début du mois d'avril, en raison des conditions climatiques favorables qui règnent dans le sud de la Grèce où sont cultivées ces variétés. Par conséquent, lors de la publication du règlement n_ 1252/89, la programmation des investissements n'aurait plus été possible et la surproduction de tabac n'aurait plus pu être évitée.
39 Petridi et le gouvernement hellénique critiquent en outre la fixation de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1251/89, établissant le principe de la détermination des QMG par variétés un an à l'avance, au 14 mai 1989, soit trois jours après l'entrée en vigueur, le 11 mai 1989, du règlement n_ 1252/89 répartissant les QMG de la récolte 1989. En fixant ainsi les dates d'entrée en vigueur des deux règlements, le Conseil aurait dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. En toute hypothèse, le Conseil n'aurait pas correctement motivé le choix de telles dates en invoquant, dans le règlement n_ 1251/89, la nécessité de permettre la programmation des plantations.
Sur le règlement n_ 1252/89
40 Il y a lieu de rappeler tout d'abord que, dans l'arrêt Crispoltoni I, la Cour a dit pour droit que les règlements nos 1114/88 et 2268/88 étaient invalides en tant qu'ils prévoyaient une QMG pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988.
41 Aux points 14 à 16 de cet arrêt, la Cour a en effet constaté que les règlements nos 1114/88 et 2268/88 avaient un effet rétroactif, dans la mesure où ils imposaient la réduction des prix d'intervention ainsi que des primes en cas de dépassement de la QMG pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988 et où ils avaient été publiés, respectivement, à la fin des mois d'avril et de juillet 1988, c'est-à-dire à une date à laquelle les semis pour l'année en cours avaient déjà été faits, dans le premier cas, et à laquelle la transplantation en champ des jeunes plantes avait déjà été réalisée, dans le second cas.
42 Au point 17 de ce même arrêt, la Cour a tout d'abord rappelé que, même si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que l'entrée en vigueur d'un acte communautaire soit fixée à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
43 La Cour a ensuite relevé, au point 18 de ce même arrêt, que, en instaurant un système de QMG, le règlement n_ 1114/88 avait pour but de limiter toute augmentation de la production de tabac de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés de débouchés et qu'un tel but ne pouvait pas être atteint, en ce qui concerne la récolte de tabac de la variété Bright de 1988, par des règlements publiés à la fin des mois d'avril et de juillet de cette même année.
44 La Cour a dès lors conclu, aux points 20 et 21 de l'arrêt Crispoltoni I, que la rétroactivité des règlements nos 1114/88 et 2268/88 ne pouvait être admise, dans la mesure où le but à atteindre par lesdits règlements ne l'exigeait pas. La Cour a également estimé que les règlements précités avaient porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques concernés. En effet, si ceux-ci devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter toute augmentation des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s'attendre à ce que d'éventuelles mesures ayant des répercussions sur leurs investissements leur soient annoncées en temps utile, ce qui n'avait pas été le cas.
45 Ainsi, dans l'arrêt Crispoltoni I, la Cour s'est prononcée sur l'application rétroactive, à la récolte de tabac 1988, du système des QMG inconnu des opérateurs économiques intéressés tant en ce qui concerne la nature des nouvelles mesures d'organisation du marché du tabac dans la Communauté qu'en ce qui concerne la date de leur entrée en vigueur.
46 L'adoption du règlement n_ 1252/89, relatif à la récolte 1989, qui est à l'origine du litige au principal, se situe toutefois dans un contexte différent, dans la mesure où ledit règlement fait partie d'un ensemble de mesures, en vigueur depuis 1988, destinées à limiter la production de tabac dans la Communauté.
47 En effet, depuis la publication, le 29 avril 1988, du règlement n_ 1114/88, les opérateurs économiques intéressés savaient qu'une QMG globale de 385 000 tonnes de tabac pour la Communauté avait été fixée pour chacune des récoltes 1988, 1989 et 1990 et que des QMG par variétés seraient établies par le Conseil, chaque année, à l'intérieur de cette QMG globale inchangée.
48 De même, lesdits opérateurs savaient, lorsqu'ils ont programmé la récolte 1989, qu'une QMG de 33 000 tonnes de tabac avait été fixée par le règlement n_ 2268/88 pour la récolte 1988 des variétés Mavra et Tsebelia et que ces variétés connaissaient des difficultés de débouchés, des stocks importants existant dès 1987.
49 Depuis la publication, à la fin des mois d'avril et de juillet 1988, des règlements nos 1114/88 et 2268/88, les opérateurs économiques intéressés connaissaient dès lors la politique de réduction progressive de la production de tabac de la Communauté en général et de la production des variétés Mavra et Tsebelia en particulier.
50 Il résulte de ces considérations que la détermination, par le règlement n_ 1252/89, de la QMG pour la récolte 1989 des variétés Mavra et Tsebelia n'était pas imprévisible pour les opérateurs économiques intéressés, lesquels devaient s'attendre à ce que la QMG des variétés Mavra et Tsebelia soit encore réduite pour la récolte 1989. Leur confiance légitime a donc été respectée.
51 Par ailleurs, en tant qu'opérateurs prudents et avisés, les producteurs intéressés ne pouvaient pas, en toute hypothèse, programmer pour la récolte 1989 une production dépassant la QMG de 1988. Or, ainsi qu'il ressort du règlement n_ 2046/90, la production effective de tabac des variétés Mavra et Tsebelia s'est élevée à 43 236 tonnes. En dépassant ainsi, lors de la récolte 1989, de 40,1 % la QMG fixée pour la récolte 1988, les producteurs de tabac des variétés Mavra et Tsebelia ne se sont dès lors manifestement pas comportés en opérateurs prudents et avisés.
52 Ainsi que l'observent le Conseil et la Commission, la surproduction des variétés Mavra et Tsebelia lors de la récolte 1989 a été telle que, même si la QMG pour ces variétés était restée inchangée, la réduction maximale de 15 % des prix et des primes aurait dû être décidée.
53 En outre, il y a lieu de rappeler que, en instaurant le système des QMG, le règlement n_ 1114/88 avait pour objectifs de limiter la production de tabac de la Communauté à une quantité correspondant à une QMG globale de 385 000 tonnes prévue pour chacune des récoltes 1989, 1990 et 1991 et de décourager la production des variétés qui, comme les variétés Mavra et Tsebelia, présentaient des difficultés de débouchés. De tels objectifs, et en particulier le respect de la QMG globale de 385 000 tonnes prévue pour la récolte 1989, exigeaient la fixation même rétroactive, par le règlement n_ 1252/89, d'une QMG pour la récolte 1989 des variétés Mavra et Tsebelia.
54 Il y a lieu dès lors de conclure que la rétroactivité du règlement n_ 1252/89 était nécessaire pour que ce règlement puisse atteindre son objectif et que la confiance légitime des intéressés a été dûment respectée.
Sur le règlement n_ 1251/89
55 Il convient de rappeler que, par le règlement n_ 1251/89, le Conseil a modifié le règlement n_ 727/70 et a prévu que les QMG seraient fixées chaque année pour la récolte de l'année suivante.
56 Selon le premier considérant de ce règlement, cette modification vise à «permettre de programmer les plantations». En outre, selon le même considérant, «il y [avait] lieu, par conséquent de fixer en même temps les quantités pour les récoltes 1989 et 1990».
57 Par ailleurs, conformément à son article 2, le règlement n_ 1251/89 est entré en vigueur le 14 mai 1989, soit trois jours après le règlement n_ 1252/89 fixant les QMG pour les récoltes 1989 et 1990.
58 Il ressort par conséquent du premier considérant et de l'article 2 du règlement n_ 1251/89 que, selon le Conseil, le principe de la fixation des QMG par variétés un an avant la récolte, introduit par le règlement n_ 1252/89, ne devait être appliqué qu'à l'avenir et, pour la première fois, à la récolte 1990.
59 Dès lors, l'argument du gouvernement hellénique, selon lequel le Conseil aurait appliqué rétroactivement le règlement n_ 1251/89, ne saurait être admis.
60 Dans ces conditions, il n'apparaît pas que, en fixant l'entrée en vigueur du règlement n_ 1251/89 à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1252/89, de telle sorte que le principe de la fixation des QMG par variétés un an avant la récolte ne s'applique pour la première fois qu'à la récolte 1990, le Conseil ait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de politique agricole commune ni qu'il ait incorrectement motivé ce choix.
61 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements nos 1251/89 et 1252/89.
Sur la validité du règlement n_ 2046/90
62 Par une troisième question, le juge de renvoi demande si le règlement n_ 2046/90 est valide dans la mesure où il constate un dépassement global de 44,1 % de la QMG fixée à 30 000 tonnes pour la récolte 1989 des variétés Tsebelia et Mavra et où il applique en conséquence aux prix d'objectif et d'intervention ainsi qu'au montant de la prime la réduction maximale de 15 % autorisée pour 1989 par l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié.
63 Il convient d'observer que, dans la mesure où l'examen du règlement n_ 1252/89 n'a révélé aucun élément de nature à affecter sa validité, la Commission pouvait valablement déterminer, dans le règlement n_ 2046/90, le montant exact des prix et des primes perçu par les producteurs en fonction de l'existence ou non d'un dépassement des QMG par variétés fixées par le règlement n_ 1252/89, et, partant, réduire de 15 % les prix et prime après avoir constaté un dépassement global de 44,1 % de la QMG fixée pour la récolte 1989 des variétés Tsebelia et Mavra.
64 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 2046/90.
Sur l'interprétation du règlement n_ 4263/88
65 Par une quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, dans l'hypothèse où les règlements en question sont valides, qui est tenu de rembourser les sommes correspondant à la réduction des prix et prime décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié, et si la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime.
66 Tout d'abord, il convient de rappeler que le règlement n_ 4263/88 précise les éléments que doit, au minimum, contenir le contrat de culture européen conclu entre un producteur et un transformateur de tabac à partir de la récolte 1989 et reprend, en annexe, un contrat de culture européen type comportant quatorze clauses obligatoires. Parmi celles-ci figure la clause 8 qui prévoit notamment que, «si les prix ou prime afférents à la variété de tabac mentionnée au premier point du présent contrat sont modifiés par un règlement communautaire, l'acheteur et le vendeur renégocient le prix contractuel. Au cas où ces prix ou prime sont modifiés par l'application des dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 727/70, le prix contractuel est ajusté en fonction de la modification des prix et prime».
67 Dans la mesure où l'examen des règlements nos 1114/88, 1251/89, 1252/89 et 2046/90 n'a révélé aucun élément de nature à affecter leur validité, l'application de la clause 8, deuxième alinéa, du contrat type annexé au règlement n_ 4263/88 peut être demandée, de manière à adapter le prix contractuel en fonction de la modification des prix et prime. Un telle adaptation est en effet la conséquence logique de la détermination, en fonction d'un éventuel dépassement de la QMG dans le cadre du régime établi par le règlement n_ 1114/88, du montant exact de la prime perçue par l'entreprise de transformation et reversée pour partie aux producteurs d'une variété de tabac.
68 Le gouvernement hellénique fait toutefois valoir qu'admettre une renégociation du prix payé aux producteurs équivaudrait à donner aux entreprises de transformation la possibilité de répercuter sur les producteurs l'obligation de rembourser l'éventuelle réduction de la prime qu'elles ont comptabilisée et perçue par anticipation, ce qui serait contraire à l'objectif de la prime, qui est d'accroître le revenu des producteurs de tabac.
69 Il convient de souligner à cet égard que, ainsi que l'a indiqué à juste titre la Commission, l'entreprise de transformation est tenue de rembourser les sommes correspondant à la réduction de la prime, dans la mesure où elle perçoit la prime, mais qu'elle peut, à son tour, renégocier le prix contractuel avec les producteurs de tabac en application de la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88.
70 Une telle renégociation du prix contractuel à la suite de la réduction de la prime est en effet conforme au fait que, ainsi qu'il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, dans un système de QMG, tous les producteurs communautaires doivent assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions prises par les institutions communautaires pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement.
71 Il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que l'entreprise de transformation est tenue de rembourser les sommes correspondant à la réduction des prix et prime décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié, mais que la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation entre l'entreprise de transformation et les producteurs de tabac du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
72 Les frais exposés par le gouvernement hellénique, par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l'Eirinodikeio Echinou, par arrêt du 24 juillet 1995, dit pour droit:
1) L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut.
2) L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements (CEE) nos 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement n_ 727/70, et 1252/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la récolte 1989, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant les règlements (CEE) n_ 1577/86, (CEE) n_ 1975/87 et (CEE) n_ 2268/88.
3) L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n_ 2046/90 de la Commission, du 18 juillet 1990, établissant, pour le tabac de la récolte 1989, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties.
4) L'entreprise de transformation est tenue de rembourser les sommes correspondant à la réduction des prix et prime décidée en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié, mais la clause 8, deuxième alinéa, du contrat de culture repris à l'annexe du règlement n_ 4263/88 permet, dans un tel cas, la renégociation entre l'entreprise de transformation et les producteurs de tabac du prix contractuel en fonction de la réduction des prix et prime.
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