Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-341/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents, D - 53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et, subsidiairement, en s'abstenant d'informer immédiatement la Commission des mesures adoptées en vue de la transposition de cette directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 34, paragraphe 1, de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et, subsidiairement, en s'abstenant de l'informer immédiatement des mesures adoptées en vue de la transposition de cette directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 34, paragraphe 1, de ladite directive.
2 Selon l'article 34, paragraphe 1, de la directive 93/36, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 14 juin 1994 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive 93/36 dans l'ordre juridique allemand et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République fédérale d'Allemagne s'était conformée à ses obligations, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en adressant à cet État, le 9 août 1994, une lettre de mise en demeure.
4 Par lettre du 6 octobre 1994, le gouvernement allemand a renvoyé la Commission à une communication du 25 juillet 1994, dans laquelle il l'informait que la directive 93/36 devait être transposée par le biais d'une modification de la Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen, Teil A (cahier de prescriptions pour les marchés publics autres que de construction, partie A, ci-après la «VOL/A»), et que la publication de la modification était prévue pour l'automne 1994.
5 Ne disposant d'aucune information relative aux mesures de transposition annoncées, la Commission a, par lettre du 16 janvier 1996, adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 93/36 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Dans une communication du 10 avril 1996, le gouvernement allemand a informé la Commission que, dans la mesure où la directive 93/36 constituait une refonte de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1), plusieurs fois modifiée, elle avait été transposée en droit allemand par le biais de réglementations qui étaient entrées en vigueur au début de l'année 1994.
7 Quant aux innovations contenues dans la directive 93/36, le gouvernement allemand a indiqué, dans la même communication, que leur transposition était en préparation. A cet égard, des projets, précédemment communiqués à la Commission, devaient faire l'objet d'une décision du gouvernement allemand et être approuvés par le Bundesrat. Cependant, en raison de la structure fédérale de la République fédérale d'Allemagne, la procédure d'adoption n'avait pas pu être achevée dans le délai fixé.
8 N'ayant reçu aucune communication relative à l'adoption desdits projets ou à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes, la Commission a introduit le présent recours.
9 La République fédérale d'Allemagne ne conteste pas le manquement reproché. Elle indique cependant que la modification importante de la directive 93/36 concernant la notion de pouvoir adjudicateur est déjà inscrite dans l'article 57 a, paragraphe 1, point 2, du Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes (deuxième loi portant modification de la loi relative aux principes budgétaires, BGBl. I, p. 1928).
10 En outre, selon le gouvernement allemand, des projets ont été élaborés en vue de modifier la VOL/A ainsi que le règlement régissant la passation des marchés publics de fournitures. Ce dernier projet prévoirait de donner à la VOL/A modifiée la valeur d'une règle de droit. Cette réglementation pourrait entrer en vigueur au cours du premier semestre 1997.
11 La transposition complète de la directive 93/36 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive 93/36, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
14 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de ladite directive.
15 La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
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