Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Importation des pays tiers - Taxe compensatoire à l'importation de cerises d'origine bulgare - Champ d'application
(Règlement de la Commission n_ 1591/92)
2 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions - Erreur de l'administration décelable par l'opérateur économique - Notion - Erreur décelable par la consultation du Journal officiel - Exclusion - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions - Absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'intéressé - Critères
(Règlements du Conseil n_ 1430/79, art. 13, et n_ 1697/79, art. 5, § 2)
3 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement
(Règlements du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1, et n_ 1854/89, art. 3 et 5)
Sommaire
1 La taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie, ne frappe pas uniquement les cerises de table destinées à être consommées à l'état frais mais aussi les cerises destinées à la transformation industrielle.
2 Un opérateur économique ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation et qui a, notamment, connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire ne saurait, si ladite taxe est effectivement instituée, bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ni de celles de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, dès lors qu'il a été en mesure de s'informer sur l'institution effective de la taxe, en consultant le Journal officiel des Communautés européennes, et qu'il a négligé de le faire.
En effet, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, qui subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités à la condition que l'erreur commise par les autorités compétentes soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve, est à interpréter en ce sens que lorsqu'un opérateur professionnel procédant à des importations de marchandises a connaissance du risque imminent de l'établissement d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises, il doit s'assurer, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue. Imposer une telle obligation d'information à l'opérateur économique ne constitue pas une exigence disproportionnée à l'objectif poursuivi par l'instauration d'une taxe compensatoire, qui est d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, et compte tenu, en outre, de la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire.
Par ailleurs, un opérateur économique ayant connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire, qui ne s'est pas assuré, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue, est manifestement négligent au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 et ne remplit donc pas une des conditions auxquelles cette disposition subordonne le remboursement ou la remise des droits à l'importation.
3 L'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori de la taxe compensatoire, des délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.
Parties
Dans l'affaire C-370/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Covita AVE
et
Elliniko Dimosio (État hellénique),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), des articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie (JO L 168, p. 18),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Covita AVE, par Me D. Savvopoulos, avocat au barreau de Giannitsa,
- pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. F. Pascal, attaché d'administration centrale au même service, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Nolin, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Covita AVE, représentée par Me D. Savvopoulos, du gouvernement hellénique, représenté par MM. G. Kanellopoulos et G. Karipsiadis, collaborateur scientifique spécialisé au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins et Mme S. Moore, barrister, et de la Commission, représentée par Mme M. Condou-Durande, à l'audience du 2 avril 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 24 octobre 1996, parvenu à la Cour le 25 novembre suivant, le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), des articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie (JO L 168, p. 18).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société anonyme grecque Covita AVE (ci-après «Covita»), exerçant l'activité de transformation industrielle de cerises et de raisins depuis le début de l'année 1991, à la République hellénique, au sujet du recouvrement a posteriori des taxes compensatoires à l'importation de cerises de Bulgarie.
La réglementation communautaire
3 A l'époque des faits, le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1), prévoyait pour les cerises le classement suivant:
«0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:
...
0809 20 - Cerises:
0809 20 10 - - du 1er mai au 15 juillet
0809 20 90 - - du 16 juillet au 30 avril».
4 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1), modifié à plusieurs reprises, prévoit la fixation de normes de qualité pour des produits, au nombre desquels figurent les cerises, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur. L'annexe I du règlement (CEE) n_ 899/87 de la Commission, du 30 mars 1987, fixant des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises (JO L 88, p. 17), établit une norme de qualité pour les cerises «des variétés (cultivars) issues du Prunus avium L., du Prunus cerasus L. ou de leurs hybrides, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des cerises destinées à la transformation industrielle». Il est institué quatre catégories de qualité: la catégorie «extra», les catégories I, II et III.
5 L'article 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72 prévoit que, si le prix d'entrée d'un produit importé en provenance d'un pays tiers se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,6 écu à celui du prix de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour la provenance en cause.
6 Le règlement (CEE) n_ 956/92 de la Commission, du 15 avril 1992, fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1992 (JO L 102, p. 27), fixait pour lesdits produits de la catégorie de qualité I le prix de référence à 125,70 écus par 100 kilogrammes net pour le mois de juin 1992.
7 Le 22 juin 1992, la Commission a adopté le règlement n_ 1591/92 dont l'article 1er dispose:
«Il est perçu à l'importation de cerises (code NC ex 0809 20) originaires de Bulgarie une taxe compensatoire dont le montant est fixé à 37,86 écus par 100 kilogrammes net.»
Ce règlement a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 juin 1992. Selon son article 2, il est entré en vigueur le 24 juin suivant.
8 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 prévoit:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane».
9 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1), dispose:
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier aliéna, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»
10 L'article 4 du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n_ 1430/79 (JO L 352, p. 19), énumère des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
11 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1854/89 prévoit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
...
c) prise en compte, l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière;
...»
12 Quant à l'article 5 du même règlement, il dispose:
«Lorsque le montant de droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 3 et 4 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant de droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière s'est aperçue de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant. Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 4.»
Le litige au principal
13 Covita a, le 28 mai 1992, commencé à importer en Grèce des cerises fraîches originaires de Bulgarie et destinées à la transformation industrielle.
14 Pour conjurer le risque de l'imposition d'une taxe compensatoire, Covita s'était mise quotidiennement en rapport avec le bureau de douane de Skydras où étaient déclarées les cerises. Le 3 juillet 1992, celui-ci a informé Covita de l'existence du règlement n_ 1591/92 et cette dernière a alors cessé ses importations. Ce règlement a été notifié par la Commission au ministère de l'Agriculture hellénique par télex du 29 juin 1992. Celui-ci l'a transmis au bureau de douane de Skydras par télex du 2 juillet, reçu le 3 juillet. La Commission affirme cependant qu'elle avait envoyé un premier fax le 23 juin 1992 au ministère hellénique pour l'informer de l'adoption dudit règlement.
15 Le 21 décembre 1992, le bureau de douane de Skydras a, en application du règlement n_ 1591/92, réclamé a posteriori à Covita une taxe compensatoire d'un montant total de 83 580 760 DR au titre de l'importation de cerises originaires de Bulgarie pendant la période allant du 24 juin au 1er juillet 1992.
16 Contre ces décisions de taxation, Covita a engagé un recours en annulation en arguant que la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 frappe uniquement les cerises de table destinées à être consommées à l'état frais, qui seules font l'objet de normes de qualité, et que l'imposition a posteriori constitue une violation du principe de la confiance légitime. L'affaire au principal est pendante en appel devant le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les termes `circonstances particulières' et `erreur des autorités compétentes', qui figurent, respectivement, à l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil et à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, peuvent-ils être interprétés en ce sens que, considérés chacun séparément ou combinés tant entre eux qu'avec d'éventuelles autres dispositions ou principes applicables à la matière examinée, ils visent aussi le cas où l'importateur de bonne foi a réceptionné, après mainlevée par l'autorité douanière, des produits importés d'un pays tiers et les a mis en libre pratique sans payer la taxe compensatoire prévue par le règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, lorsque ce défaut de paiement s'explique par le fait que l'autorité douanière compétente ignorait l'existence de ce dernier règlement, soit en raison de l'absence d'un mécanisme de communication ponctuelle de l'adoption d'un règlement communautaire directement applicable, soit en raison d'une coordination défectueuse entre les organes communautaires et nationaux concernés, soit pour une quelconque autre raison ne tenant de toute façon pas au comportement de l'importateur, ou bien le seul fait de l'adoption du règlement suffit-il pour que la taxe compensatoire puisse être imposée a posteriori?
2) Les délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, relatif à la prise en compte de la dette douanière, sont-ils des délais de forclusion en ce sens que leur inobservation supprime le droit de l'autorité douanière de procéder à la prise en compte et au recouvrement de la taxe compensatoire? En outre, sauf circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure, le fait que plus de cinq mois se sont écoulés depuis le moment où l'autorité douanière s'est rendu compte de la situation et a été en mesure de calculer le montant dû peut-il être considéré comme excédant le temps raisonnable dans lequel elle aurait dû agir?
3) La taxe compensatoire litigieuse frappe-t-elle uniquement les cerises fraîches de table ou frappe-t-elle aussi les cerises destinées à la transformation industrielle?»
Sur la troisième question
17 Il convient d'examiner, en premier lieu, la troisième question étant donné que les première et deuxième questions ne conservent un intérêt qu'au cas où le règlement n_ 1591/92 s'applique aussi aux cerises destinées à la transformation industrielle.
18 Covita souligne que la variété de cerises importée par elle, qui est destinée à un usage industriel en raison de sa nature, ne fait pas l'objet de normes de qualité. Or, le règlement n_ 1591/92 tiendrait compte, dans ses considérants, des cerises de la catégorie de qualité I. Par conséquent, la taxe compensatoire n'aurait été instituée par ce règlement que pour les produits faisant l'objet de normes de qualité relevant de la catégorie de qualité I. Dans ce contexte, Covita rappelle que l'article 1er du règlement n_ 1591/92 vise la sous-position 0809 20 de la nomenclature combinée avec la désignation «cerises», en faisant précéder le code chiffré de la sous-position de l'indication «ex». Cette indication signifierait que la taxe compensatoire ne frappe qu'un groupe de marchandise extrait de cette position, à savoir celui de la catégorie de qualité I.
19 Cette argumentation ne saurait être accueillie. Il est vrai que le règlement n_ 956/92 fixe le prix de référence des cerises pour la campagne 1992 pour des produits de la catégorie de qualité I et que le troisième considérant de ce règlement vise le prix de référence pour les cerises de cette catégorie de qualité.
20 Toutefois, comme M. l'avocat général l'a souligné au point 18 de ses conclusions, le prix de référence et le prix d'entrée sont fixés pour des produits relevant d'une catégorie de qualité unique afin de comparer ce qui est comparable. Cette méthode de fixation ne saurait, dès lors, avoir pour effet que la taxe compensatoire qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72, est calculée sur la base de la différence entre le prix de référence et le prix d'entrée moyen ne frapperait que les produits de la catégorie de qualité concernée.
21 Une telle interprétation serait plutôt contraire à l'objectif poursuivi par l'instauration d'une taxe compensatoire qui vise à éviter que des perturbations apparaissent sur le marché communautaire qui seraient imputables à des ventes de marchandises provenant de pays tiers à des prix anormalement bas (voir ordonnance du 5 février 1997, Unifruit Hellas/Commission, C-51/95 P, Rec. p. I-727, point 21). En effet, cet objectif ne peut normalement être atteint que si toutes les catégories de la marchandise concernée sont frappées de la taxe compensatoire. En conséquence, il convient de partir du fait que la taxe compensatoire établie en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72 englobe, en vue d'atteindre ledit objectif, l'ensemble des produits mentionnés, sauf exception prévue par une disposition expresse.
22 Or, il convient de constater que le libellé de l'article 1er du règlement n_ 1591/92 vise les cerises originaires de Bulgarie, sans différencier des catégories de qualité. Dans ces conditions, l'indication «ex» devant le code chiffré à l'article 1er du règlement n_ 1591/92 ne saurait être interprétée comme constituant une telle exception limitant le champ d'application de la taxe compensatoire aux cerises de la catégorie de qualité I.
23 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92 frappe aussi les cerises destinées à la transformation industrielle.
Sur la première question
24 Quant à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, il convient de rappeler d'emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités à trois conditions cumulatives (voir, en particulier, arrêts du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, points 12 et 13, et du 12 décembre 1996, Olasagasti e.a. , C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95, Rec. p. I-6579, point 32).
25 D'abord, il faut que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes. A cet égard, il convient de rappeler que la confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 que si ce sont les autorités elles-mêmes qui ont créé la base sur laquelle reposait la confiance du redevable (voir arrêt du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, points 22 et 23). En outre, il y a erreur imputable aux autorités compétentes lorsque celles-ci ont, comme Covita le prétend en l'espèce, fourni des renseignements erronés qui ont créé une confiance légitime du côté du redevable.
26 Ensuite, l'erreur commise par les autorités compétentes doit être d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve. A cet égard, il convient de rappeler que les dispositions communautaires instituant une taxe compensatoire font obligatoirement l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. A dater de cette publication, nul n'est censé ignorer cette taxe (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, point 19). Tel est le cas en tout état de cause lorsqu'un opérateur professionnel procédant à des importations de marchandises a connaissance du risque imminent de l' établissement d'une taxe compensatoire sur ces marchandises. Un tel opérateur ne peut s'attendre à ce que chaque bureau de douane soit immédiatement informé sur l'institution de la taxe, mais doit s'assurer, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue. Imposer une telle obligation d'information à l'opérateur économique ne constitue pas une exigence disproportionnée à l'objectif poursuivi par l'instauration d'une taxe compensatoire, qui est d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, et compte tenu, en outre, de la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire.
27 Toutefois, il convient de relever que, comme M. l'avocat général l'a exposé au point 31 de ses conclusions, on ne saurait admettre qu'un opérateur économique tel que Covita a eu connaissance de l'adoption du règlement n_ 1591/92 s'il apportait la preuve que le Journal officiel daté du 23 juin 1992 n'était pas disponible à cette date dans sa version grecque à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, installé à Luxembourg. Si la preuve d'un tel retard de la publication effective du Journal officiel était apportée, il devrait être tenu compte de la date à laquelle le numéro a été effectivement disponible (voir arrêt du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 15).
28 Enfin, le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Par ailleurs, il y a lieu d'observer qu'il appartient à la juridiction nationale de constater si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les trois conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 sont remplies (voir arrêt Olasagasti e.a., précité, point 36).
29 Quant à l'interprétation de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, il convient de constater qu'il découle du libellé de cette disposition que le remboursement ou la remise des droits à l'importation sont subordonnés à deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'opérateur économique.
30 Par ailleurs, il convient de souligner que l'article 13 du règlement n_ 1430/79 et l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime (voir arrêt Hewlett Packard France, précité, point 46).
31 Dans cette perspective, il est vrai que le fait qu'un opérateur économique se fie à un renseignement erroné livré par l'autorité compétente pourrait, dans certaines conditions, être regardé comme une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, nonobstant le fait que cette situation ne soit pas prévue au règlement n_ 3799/86. En effet, la liste que l'article 4 de ce règlement donne des situations particulières au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 n'est pas exhaustive (voir, en ce sens, arrêt Hewlett Packard France, précité, points 39 et 43).
32 Toutefois, en ce qui concerne la seconde condition visée à l'article 13 du règlement n_ 1430/79, il convient de rappeler que le caractère décelable de l'erreur, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, correspond à la négligence manifeste au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 (voir arrêt Hewlett Packard France, précité, point 46).
33 En conséquence, il découle déjà des points 25 et 26 ci-dessus qu'un opérateur économique qui, dans une situation telle que celle de Covita, ne s'est pas assuré par la lecture des journaux officiels pertinents du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue a été négligent, à moins qu'il soit établi que la version grecque du règlement n_ 1591/92 n'était pas disponible au cours de la période en cause.
34 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu'un opérateur économique ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation et qui a, notamment, connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire ne saurait, si ladite taxe est effectivement instituée, bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ni de celles de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 dès lors qu'il a été en mesure de s'informer sur l'institution effective de la taxe, en consultant le Journal officiel des Communautés européennes, et qu'il a négligé de le faire.
Sur la deuxième question
35 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si un opérateur économique peut invoquer la circonstance que les autorités douanières procédant au recouvrement a posteriori des droits de douane n'ont pas observé les délais établis par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 et si le fait qu'un délai supérieur à cinq mois s'est écoulé depuis le moment où l'autorité douanière a été à même de calculer le montant de la taxe due supprime le droit des autorités douanières de procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane.
36 Les délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 ont pour seul objectif d'assurer une application rapide et uniforme par les autorités administratives compétentes des modalités techniques de la prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation. L'inobservation de ces délais par les autorités douanières peut donner lieu au paiement d'intérêts de retard par l'État membre concerné aux Communautés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres, en vertu des articles 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) n_ 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1). Il en résulte que ces délais ne suppriment pas le droit des autorités douanières de procéder au recouvrement a posteriori conformément aux dispositions du règlement n_ 1697/79, l'article 2, paragraphe 1, de celui-ci prévoyant un délai de recouvrement des droits non perçus de trois ans, calculé soit à compter de la date de prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, soit à compter de la date de la naissance de la dette douanière dans l'occurrence où il n'y a pas eu de prise en compte.
37 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori de la taxe compensatoire, des délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis, par arrêt du 24 octobre 1996, dit pour droit:
1) La taxe compensatoire instituée par le règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie, frappe aussi les cerises destinées à la transformation industrielle.
2) Un opérateur économique ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation et qui a, notamment, connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire ne saurait, si ladite taxe est effectivement instituée, bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ni de celles de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, dès lors qu'il a été en mesure de s'informer sur l'institution effective de la taxe, en consultant le Journal officiel des Communautés européennes, et qu'il a négligé de le faire.
3) L'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori de la taxe compensatoire, des délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.
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