Sommaire
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations dues en vertu de la législation d'un État membre pour des dommages survenus sur le territoire d'un autre État membre - Droit de recours des institutions débitrices à l'encontre du tiers responsable - Droits détenus par la victime - Détermination selon l'ordre juridique de l'État membre de survenance du dommage - Subrogation de l'institution débitrice et étendue des droits faisant l'objet de la subrogation - Détermination selon l'ordre juridique de l'institution débitrice - Limites
(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 93, § 1, a))
Sommaire
$$L'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un dommage survenu sur le territoire d'un État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale à la victime ou ses ayants droit par une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, relevant d'un autre État membre, les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'encontre de l'auteur du dommage et dans lesquels ladite institution peut être subrogée, ainsi que les conditions d'ouverture de l'action en réparation devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables.
S'agissant d'une éventuelle subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droits, ladite disposition doit être interpétée en ce sens que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution, à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Il appartient à la juridiction saisie de déterminer et d'appliquer les dispositions pertinentes de la législation de l'État membre dont relève l'institution débitrice, même si ces dispositions excluent ou limitent la subrogation d'une telle institution dans les droits que détient le bénéficiaire des prestations à l'encontre de l'auteur du dommage ou l'exercice de ces droits par l'institution y étant subrogée.
Full & Egal Universal Law Academy