Affaire C-2/96
Procédure pénale
contre
Carlo Sunino et Giancarlo Data
(demande de décision préjudicielle, formée par la Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino)
«Interprétation des articles 48, 55, 59, 60, 66, 86 et 90 du traité »
Ordonnance de la Cour du 20 mars 1996
Sommaire de l'ordonnance
Questions préjudicielles – Recevabilité – Demande ne fournissant aucune précision sur le contexte factuel et réglementaire et n'exposant pas les raisons justifiant le renvoi à la Cour
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.Les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national qui, dans son ordonnance de renvoi, se borne à faire état d'infractions pénales à la législation nationale en matière de placement de la main-d'oeuvre et de travail temporaire, et n'indique ni le contenu des dispositions de la législation nationale à laquelle il se réfère ni les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur leur compatibilité avec le droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
ORDONNANCE DE LA COUR
20 mars 1996 (1)
«Interprétation des articles 48, 55, 59, 60, 66, 86 et 90 du traité»
Dans l'affaire C-2/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino (Italie), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Carlo Sunino et Giancarlo Data ,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48, 55, 59, 60, 66, 86 et 90 du traité CE au regard d'une législation nationale qui exclut les entreprises privées de l'activité d'intermédiaire sur le marché du travail intérimaire,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu, rend la présente
Ordonnance
1 Par ordonnance du 14 décembre 1995, parvenue à la Cour le 3 janvier 1996, la Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 48, 55, 59, 60, 66, 86 et 90 du même traité.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale contre MM. Sunino et Data pour des faits qui n'ont toutefois pas été spécifiés dans l'ordonnance de renvoi.
3 Estimant que le litige qui lui était soumis soulevait des questions d'interprétation des articles 48, 55, 59, 60, 66, 86 et 90 du traité, le juge national a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1) Étant donné leur caractère public dans la mesure où elles visent à la protection des travailleurs et de l'économie nationale, les dispositions sur le placement et sur le travail intérimaire peuvent-elles être considérées comme relevant de l'exercice de l'autorité publique, au sens des dispositions combinées des articles 66 et 55 du traité CE?
2) En l'absence de modalités précises d'application en la matière, les dispositions communautaires peuvent-elles être considérées comme étant d'application immédiate et permettent-elles à tout sujet de droit, public ou privé, d'exercer, en dehors de tout contrôle spécifique et de toute autorisation, une activité de médiation entre demande et offre de travail et/ou fourniture temporaire de main-d'oeuvre à des tiers dans le cas où l'État membre n'est pas en mesure de satisfaire complètement par son propre appareil administratif la demande de services exprimée par le marché du travail?
4 Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12; du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8, et du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, non encore publiée au Recueil, point 6).
5 A cet égard, il importe de souligner que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour (ordonnance Max Mara, précitée, point 7). Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances Saddik, point 13; Grau Gomis e.a., point 10, et Max Mara, point 8, précitées).
6 Force est de constater que l'ordonnance de renvoi ne contient pas des indications suffisantes répondant à ces exigences. Le juge de renvoi se borne, en effet, à faire état des infractions pénales à la législation italienne en matière de placement de travail et de médiation entre demande et offre de travail et/ou fourniture temporaire de main- d'oeuvre à des tiers. Il n'indique ni le contenu des dispositions de la législation nationale à laquelle il se réfère ni les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur leur compatibilité avec le droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
7 Ainsi, les indications de l'ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.
8 Dans ces conditions, il convient dès ce stade de la procédure de constater, en application des articles 92 et 103 du règlement de procédure, que la demande du juge national est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
9 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par la Pretura circondariale di Ivrea, Sezione di Strambino, par ordonnance du 14 décembre 1995, est irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 1996.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1 – Langue de procédure: l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy