Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Obligation de la Commission de statuer par voie de décision sur l'existence d'une infraction - Absence - Décision de classement - Motivation - Incidence sur l'appréciation par les juridictions nationales de l'accord litigieux
(Traité CE, art. 85, 86 et 189; règlement du Conseil n_ 17, art. 3)
3 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
4 Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice discrétionnaire
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
5 En vertu des articles 168 A du traité et 51 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.
6 L'article 3 du règlement n_ 17 ne confère pas à l'auteur d'une demande présentée en vertu dudit article le droit d'obtenir une décision définitive de la Commission, au sens de l'article 189 du traité, quant à l'existence ou non de l'infraction alléguée. Il appartient, en revanche, à la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, d'examiner attentivement les éléments portés à sa connaissance, en vue d'apprécier s'ils font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres, et d'indiquer au plaignant les raisons pour lesquelles elle déciderait de classer le dossier. La circonstance qu'un accord ou une pratique concertée, à supposer même qu'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité soit établie à son égard, aurait pu bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, si une telle possibilité s'était présentée à la Commission, motive à suffisance le rejet d'une plainte à son encontre qui ne se prononce pas définitivement sur l'existence ou l'inexistence d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1.
Par ailleurs, il est toujours loisible à une entreprise, qui s'estime lésée par un comportement anticoncurrentiel, de faire valoir devant les juridictions nationales, particulièrement lorsque la Commission décide ne pas donner une suite favorable à sa plainte, les droits qu'elle tire des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité, lesquels produisent des effets directs dans les relations entre particuliers.
A cet égard, «les lettres de confort», dans la mesure où elles sont fondées sur les seuls éléments dont la Commission a connaissance, reflètent une appréciation de cette dernière et terminent une procédure d'examen par ses services, n'ont pas pour effet d'empêcher les juridictions nationales, devant lesquelles l'incompatibilité des accords en cause avec l'article 85 est invoquée, de porter, en fonction des éléments dont elles disposent, une appréciation différente sur les accords concernés. Si elle ne lie pas les juridictions nationales, l'opinion communiquée dans de telles lettres constitue néanmoins un élément de fait que les juridictions nationales peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords ou comportements en cause avec les dispositions de l'article 85.
7 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, et est dès lors manifestement irrecevable un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci.
8 La Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au titre de l'article 169 du traité mais dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers qu'elle prenne position dans un sens déterminé.
Full & Egal Universal Law Academy