Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire ° Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
A cet égard, les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut de la Cour.
Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu' elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d' un juge national qui se borne à faire état d' infractions pénales à la législation nationale en matière de droits d' auteur et de la question, soulevée dans ce cadre, de la compatibilité avec le droit communautaire du monopole d' une société ayant le droit exclusif de gérer de tels droits et autorisée à exiger le versement de redevances en bénéficiant d' une protection assortie de sanctions pénales, et dont l' ordonnance de renvoi n' indique de façon suffisante ni le cadre factuel du litige, ni le cadre réglementaire national, ni les raisons précises qui le conduisent à s' interroger sur l' interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
Parties
Dans l' affaire C-196/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Hassan Lahlou,
une décision à titre préjudiciel sur la compatibilité avec l' article 30 du traité CE d' une réglementation nationale relative à la gestion de droits d' auteur,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 15 mai 1996, parvenue à la Cour le 10 juin suivant, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, a posé, en application de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur plusieurs articles du même traité en vue de pouvoir se prononcer sur la compatibilité avec ces dispositions d' une réglementation nationale relative à la gestion de droits d' auteur.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M. Lahlou, prévenu d' avoir diffusé des compositions musicales sans en avoir le droit et d' avoir procédé à la duplication abusive de bandes magnétiques et de disques.
3 Estimant que le litige qui lui était soumis soulevait des questions d' interprétation des dispositions du traité CE, le juge national a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) La législation nationale conférant à la SIAE [société italienne des auteurs et éditeurs] le droit exclusif de gérer les droits d' auteur peut-elle empêcher ou limiter l' importation ou l' exportation de supports du son ayant été mis légalement sur le marché dans un autre État étranger?
2) Dans le cadre du marché unique caractérisé par la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services, la SIAE peut-elle toujours exiger en toutes circonstances le paiement de droits au nom des auteurs en invoquant la protection pénale dont est assorti ce pouvoir pour faire valoir sa prétention?
3) La législation et la jurisprudence nationales invoquées par la SIAE dans son acte de constitution de partie civile se traduisent-elles par une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce liées à l' exploitation commerciale des droits d' auteur, en provenance et à destination de l' Italie, à l' égard des autres États membres de l' Union européenne?"
4 Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12; du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8; du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, point 6, et du 20 mars 1996, Sunino et Data, C-2/96, non encore publiée au Recueil, point 4).
5 A cet égard, il importe de souligner que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu' aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l' article 20 du statut CE de la Cour (ordonnance Sunino et Data, précitée, point 5). Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances Saddik, point 13; Grau Gomis e.a., point 10; Max Mara, point 8, et Sunino et Data, point 5, précitées).
6 Force est de constater que, en l' occurrence, l' ordonnance de renvoi ne contient pas, quant au contexte factuel et réglementaire, des indications suffisantes répondant à ces exigences. Le juge de renvoi se borne, en effet, à faire état des infractions pénales à la législation italienne en matière de droits d' auteur et de la question, soulevée dans ce cadre, de la compatibilité avec le droit communautaire du monopole d' une société ayant le droit exclusif de gérer de tels droits et autorisée à exiger le versement de redevances en bénéficiant d' une protection assortie de sanctions pénales. En outre, il n' indique suffisamment ni le cadre factuel du litige, ni le cadre réglementaire italien, ni les raisons précises qui le conduisent à s' interroger sur l' interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
7 Ainsi, les indications de l' ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.
8 Dans ces conditions, il convient dès ce stade de la procédure de constater, en application des articles 92 et 103 du règlement de procédure, que la demande du juge national est manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, par ordonnance du 15 mai 1996, est irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 19 juillet 1996.
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