Sommaire
Mots clés
Procédure - Dépens - Dépens récupérables - Frais indispensables exposés par les parties - Frais de déplacement et de séjour et rémunération des agents, conseils ou avocats des institutions communautaires - Conditions de remboursement
(Statut de la Cour de justice CE, art. 17, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 73, b))
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$$Lorsque, dans un litige devant la Cour, une institution fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 17, premier alinéa, du statut de la Cour de justice CE, de se faire assister par un avocat ou de désigner comme agent une personne étrangère à son personnel, la rémunération de cet avocat ou de cet agent rentre dans la notion de «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure», au sens de l'article 73, sous b), du règlement de procédure, et peut donc être récupérée en vertu de cette disposition. En revanche, lorsque l'institution estime plus conforme à son intérêt de se faire représenter par un de ses fonctionnaires, en qualité d'agent, elle ne saurait revendiquer, au titre de l'article 73, sous b), une indemnisation afférente à l'activité de l'agent dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire une fraction de la rémunération dont elle est redevable à ce fonctionnaire en vertu du statut des fonctionnaires. En effet, cette rémunération constitue la contrepartie de l'exécution de l'ensemble des tâches incombant à l'intéressé, y compris, le cas échéant, la défense, dans un litige devant la Cour, des intérêts de l'institution; elle ne peut donc être considérée comme ayant été versée «aux fins de la procédure». Il en est autrement des frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure.
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