Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Notion ° Actes produisant des effets juridiques obligatoires ° Lettre de la Commission refusant de modifier un règlement par la fixation pour un État membre d' un taux de conversion agricole spécifique ° Exclusion
(Traité CE, art. 173; règlement de la Commission n 1734/95)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une association de producteurs de betteraves d' un État membre contre une lettre de la Commission refusant de faire droit à sa demande visant, en substance, à faire modifier le règlement n 1734/95, lequel fixe, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, mais qui ne fixe pas de taux de conversion applicable dans l' État membre concerné.
En effet, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Tel n' est pas le cas d' une simple lettre d' information se limitant à expliquer brièvement au destinataire les raisons de la prise de position normative antérieure contenue dans ledit règlement. En outre, un recours intenté par une personne physique ou morale et dirigé contre le refus de la Commission d' opérer une correction rétroactive d' un acte est irrecevable lorsque la correction demandée aurait dû être adoptée sous la forme d' un règlement de portée générale, puisque la hiérarchie des actes juridiques de la Communauté implique qu' un acte de portée générale ne peut être modifié implicitement par une décision individuelle.
Parties
Dans l' affaire T-5/96,
Sveriges Betodlares Centralfoerening, association de droit suédois, établie à Malmoe (Suède),
Sven AAke Henrikson, demeurant à Lund (Suède), représentés par Mes Otfried Lieberknecht et Wolfgang Kirchhoff, avocats à Duesseldorf, et Me Michael Schuette, avocat à Berlin, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eugenio de March, conseiller juridique, et James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 27 octobre 1995 [référence D(95) VI/1242/95] refusant de fixer pour la Suède le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 En vertu de l' article 137, paragraphe 2, deuxième tiret, de l' acte concernant les conditions d' adhésion et les adaptations aux traités sur lesquels l' Union européenne est fondée (JO 1994 C 241, p. 21, ci-après "acte d' adhésion"), la politique agricole commune est entièrement applicable dans les nouveaux États membres, république d' Autriche, république de Finlande et royaume de Suède, dès la date de leur adhésion à l' Union européenne, le 1er janvier 1995, sauf dispositions contraires de l' acte d' adhésion. Il résulte de l' article 149 du même acte que, si, dans le secteur du sucre, des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l' application de l' organisation commune des marchés, elles sont arrêtées suivant la procédure prévue à l' article 41 du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après "règlement n 1785/81").
2 La Commission a adopté le règlement (CE) n 3300/94, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l' adhésion de l' Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 341, p. 39, ci-après "règlement n 3300/94"). Elle a constaté au troisième considérant que, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l' empire des régimes nationaux et qu' une très large partie de celle-ci s' était déjà écoulée avant l' adhésion et qu' il n' était, dès lors, pas envisageable d' intervenir rétroactivement dans les contrats de livraison de betteraves passés pour cette production entre les producteurs agricoles et les fabricants de sucre. Il résulte de l' article 1er de ce règlement que les dispositions d' autofinancement du secteur visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n 1785/81 ne s' appliquent pas aux quantités de sucre produites dans les nouveaux États membres avant l' adhésion. En outre, à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3300/94, un stock normal de report de sucre au 1er janvier 1995 a été déterminé pour chacun des nouveaux États membres. En revanche, il n' y a aucune règle expresse dans ce règlement, relative à l' application de prix minimaux à la betterave, tels que ceux visés à l' article 5 du règlement n 1785/81, pour la production de betteraves dans les nouveaux États membres avant leur adhésion.
3 Le règlement (CEE) n 1713/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l' application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (JO L 159, p. 94), prévoit à l' article 1er, paragraphe 1, que les prix minimaux de la betterave visés à l' article 5 du règlement n 1785/81 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. Selon le paragraphe 3 de cet article, ce taux de conversion agricole spécifique est fixé par la Commission au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée.
4 En ce qui concerne la campagne de commercialisation allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, la Commission a arrêté le règlement (CE) n 1734/95, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 165, p. 12, ci-après "règlement n 1734/95"). Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l' article 5 ainsi que des cotisations visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n 1785/81 a été déterminé pour les monnaies des États membres à l' exclusion de celles des trois nouveaux États membres dont la Suède. En effet, selon le troisième considérant du règlement n 1734/95, la Commission a considéré qu' il n' y avait pas lieu de prévoir les taux de conversion agricoles spécifiques pour les trois nouveaux États membres parce que, pour cette campagne de commercialisation, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l' empire des régimes nationaux en vigueur avant l' adhésion et parce qu' il avait été prévu que les articles 28 et 28 bis ne s' appliquent pas aux quantités de sucre produites dans ces pays au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995.
5 Par lettre du 4 octobre 1995, l' association requérante a demandé à la Commission de "corriger cette erreur" dans le règlement n 1734/95 et de fixer un taux de conversion agricole spécifique pour la campagne de commercialisation 1994/1995 également pour la monnaie suédoise.
6 Le directeur général de la direction générale de l' agriculture (DG VI) a répondu à cette demande par une lettre du 27 octobre 1995 [référence D(95) VI/1242/95], adressée au conseil de l' association requérante (ci-après "lettre litigieuse"). Il y est indiqué que la Commission ne peut faire droit à la demande. Cette lettre renvoie au règlement n 1734/95 et, en particulier, aux motifs exposés au troisième considérant de ce règlement. Il y est expliqué que le régime juridique communautaire ne s' applique qu' aux "opérations futures" alors que les contrats entre les producteurs de betteraves suédois et l' industrie ont été conclus et les betteraves ont été livrées avant le 1er janvier 1995.
7 La première requérante, Sveriges Betodlares Centralfoerening, est une association suédoise, qui prétend représenter tous les producteurs de betteraves à sucre dans les négociations avec le seul fabricant de sucre en Suède. Il résulte de l' article 4 des statuts de cette association qu' elle est composée par des associations locales de producteurs de betteraves. Le second requérant, M. Henrikson, est le président de l' association requérante et également un cultivateur de betteraves.
Procédure et conclusions des parties
8 Les requérants demandent l' annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 27 octobre 1995 [référence D(95) VI/1242/95] dans la mesure où elle refuse de fixer, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, un taux de conversion agricole spécifique pour la Suède, pour la période allant du 1er janvier (date d' adhésion) au 30 juin 1995. La requête a été déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 1996.
9 Les requérants ont déposé, le même jour, une demande séparée visant à la jonction de cette affaire avec l' affaire T-197/95 opposant les mêmes parties et, selon eux, portant sur la même matière et les mêmes arguments juridiques. Ils expliquent que le présent recours a été déposé à titre de sauvegarde procédurale, nécessaire au cas où le fait qu' il n' ait pas été fixé de taux de conversion agricole spécifique pour la Suède dans le règlement n 1734/95 soit considéré comme une abstention de statuer, au sens de l' article 175 du traité, et que, partant, cet acte ne soit pas susceptible d' annulation au titre de l' article 173 du traité.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 février 1996, la Commission a soulevé, conformément à l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, une exception d' irrecevabilité. Les observations des parties requérantes sur l' exception d' irrecevabilité ont été déposées au greffe du Tribunal le 11 avril 1996.
11 Par ordonnance du Tribunal du 4 octobre 1996, le recours dans l' affaire Sveriges Betodlares Centralfoerening et Henrikson/Commission, T-197/95 (Rec. p. II-0000), a été rejeté comme irrecevable.
12 Les parties requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° joindre la présente affaire à l' affaire T-197/95;
° annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre du 27 octobre 1995/VI/040143 [référence D(95) VI/1242/95] dans la mesure où celle-ci refuse de fixer, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, un taux de conversion agricole spécifique également pour la Suède, pour la période allant de la date de l' adhésion, le 1er janvier 1995, au 30 juin 1995;
° condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme irrecevable;
° condamner les parties requérantes conjointement et solidairement aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
14 La Commission soutient que le présent recours est irrecevable parce que la lettre litigieuse ne change rien à la situation juridique des requérants. A cet égard, elle se réfère d' abord à l' arrêt du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission (T-83/92, Rec. p. II-1169, points 30 et 31), dans lequel il a été jugé que seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Il ressort par ailleurs de cet arrêt que le refus de procéder au retrait ou à la modification d' un acte ne pourrait lui-même constituer un acte dont la légalité peut être contrôlée, conformément à l' article 173 du traité, à moins que l' acte que l' institution communautaire refuse de retirer ou de modifier puisse être lui-même attaqué en vertu de cette disposition. La Commission ajoute que, dans le cadre du pourvoi contre cet arrêt, la Cour a estimé que la réponse de la Commission constituait une décision purement confirmative d' une décision précédente et qu' une telle décision n' est pas un acte susceptible de recours (arrêt de la Cour du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C-480/93 P, Rec. p. I-0000, points 13 et 14).
15 De plus, la Commission fait valoir que, étant donné que la lettre litigieuse refuse de modifier un règlement qui n' est pas un acte contre lequel les requérants ont qualité pour agir, le présent recours est lui aussi irrecevable.
16 Enfin, la Commission estime que la lettre litigieuse ne concerne pas directement et individuellement M. Henrikson.
17 Les requérants ont fait valoir qu' il y a eu neuf dévaluations consécutives de la couronne suédoise entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 ayant eu une incidence sur la parité entre l' écu et la monnaie suédoise. Ils font remarquer que le prix d' intervention du sucre est déterminé en écus et que, lorsque le prix d' intervention est resté inchangé, sa contre-valeur en monnaie suédoise a augmenté. Les prix obtenus par les fabricants de sucre suédois ont ainsi augmenté sans que cette augmentation ait été partagée avec les producteurs de betteraves.
18 Les requérants font valoir que ni le règlement n 3300/94 ni le règlement n 1734/95 n' excluent la fixation d' un taux de conversion agricole spécifique pour les trois nouveaux États membres, dont la Suède, en ce qui concerne les prix minimaux de la betterave. En effet, ce ne serait que la lettre litigieuse qui introduit une telle mesure transitoire, et cela sans aucune base juridique. Selon les requérants, la lettre litigieuse va ainsi plus loin que le règlement n 1734/95 en excluant explicitement la fixation d' un taux de conversion agricole spécifique applicable dans les trois nouveaux États membres aux prix minimaux de la betterave.
19 De plus, les requérants soutiennent que l' affirmation contenue dans la lettre litigieuse selon laquelle le régime juridique communautaire ne s' applique qu' aux "opérations futures" par rapport à la date d' adhésion détériore leur situation juridique, car il en résulte que les requérants ne peuvent bénéficier du régime communautaire applicable au secteur du sucre et, en particulier, d' un taux de conversion agricole spécifique. Étant donné que les autres producteurs de betteraves profitent de la fixation rétroactive d' un taux de conversion, la lettre litigieuse entraînerait, en plus, des effets discriminatoires.
20 Les requérants considèrent que, dans ces circonstances, la lettre litigieuse affecte leurs intérêts en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Ils font valoir notamment que la situation de l' espèce n' est pas analogue à celle de l' affaire Zunis Holding e.a./Commission, précitée, étant donné que la lettre litigieuse n' est pas une simple confirmation d' un acte antérieur mais va plus loin et affecte leurs intérêts plus profondément que le règlement n 1734/95.
21 Les requérants soutiennent qu' ils ont aussi la qualité pour agir en l' espèce. Ils seraient directement et individuellement concernés par le règlement n 1734/95 et ainsi, également, par l' acte confirmant, et étendant même, les effets de ce règlement à l' égard des requérants.
22 Concernant plus spécifiquement M. Henrikson, d' une part, les requérants affirment que sa qualité pour agir est établie, par la nature rétroactive du règlement n 1734/95 et de la lettre litigieuse. D' autre part, M. Henrikson ferait partie du cercle fermé des personnes auxquelles la lettre litigieuse s' adresse, à savoir les producteurs de betteraves ayant vendu et livré des betteraves pendant la campagne de commercialisation 1994/1995. Ainsi, il serait directement et individuellement concerné tant par la lettre litigieuse que par le règlement n 1734/95.
23 De surcroît, les requérants soulignent que la Commission a pris position, dans la lettre litigieuse, sur leur demande relative à la fixation d' un taux de conversion pour la Suède. De ce fait, les requérants ne pourraient plus se plaindre de l' omission de la Commission de fixer un taux de conversion pour la Suède dans le cadre d' un recours au titre de l' article 175 du traité. Seul un recours en annulation au titre de l' article 173 serait possible. D' un autre côté, si le Tribunal considérait que le présent recours est dirigé contre une décision purement confirmative et, partant, irrecevable, il n' y aurait aucune voie de recours ouverte aux requérants pour protéger leurs intérêts légitimes. Étant donné que seule la Commission serait compétente pour déterminer le taux de conversion en question, un recours préjudiciel, au titre de l' article 177 du traité, ne pourrait pas davantage résoudre cette question. Les requérants sont d' avis qu' au moins une voie de recours devrait nécessairement être ouverte pour assurer une protection légale minimale.
Appréciation du Tribunal
24 En vertu de l' article 114 du règlement de procédure, lorsqu' une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l' irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il peut statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale et sans engager le débat au fond.
25 Le Tribunal relève tout d' abord que l' acte attaqué est une lettre indiquant que la Commission ne peut faire droit à la demande de l' association requérante visant, en substance, à faire modifier le règlement n 1734/95, dans lequel il n' a pas été fixé de taux de conversion applicable en Suède (voir ci-dessus point 6).
26 Il convient de rappeler qu' il ne suffit pas qu' une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu' elle puisse être qualifiée de décision au sens de l' article 173 du traité, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation (arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, Rec. p. II-0000, point 50). Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du Tribunal du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission T-134/95, Rec. p. II-0000, point 20).
27 Or, le Tribunal estime que la lettre litigieuse n' est pas susceptible d' affecter la position juridique des requérants. L' absence d' un taux de conversion pour la Suède résulte de l' appréciation faite dans le cadre de l' adoption du règlement n 1734/95. La lettre litigieuse n' est, en réalité, qu' une simple lettre d' information se limitant à expliquer brièvement au destinataire les raisons d' une prise de position normative antérieure, à savoir celle contenue dans le règlement n 1734/95.
28 Quant au fait que la lettre litigieuse soit une réponse négative à une demande présentée par l' association requérante visant, en substance, à faire modifier le règlement n 1734/95, le Tribunal rappelle qu' une réponse négative doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, point 22). En effet, un recours en annulation formé par un particulier contre une décision négative n' est pas recevable lorsqu' il est dirigé contre le refus d' adopter un règlement de portée générale. De même, un opérateur économique, qui ne pourrait prétendre être concerné à titre individuel par un règlement, n' est pas recevable à attaquer par la voie de recours en annulation le refus de l' adopter (voir, en ce sens, arrêt Buckl e.a./Commission, précité, points 23 à 26). En d' autres termes, un recours intenté par une personne physique ou morale et dirigé contre le refus de la Commission d' opérer une correction rétroactive d' un acte est irrecevable lorsque la correction demandée aurait dû être adoptée sous la forme d' un règlement de portée générale (arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981, points 8 et 9).
29 Or, le Tribunal a déjà jugé dans l' affaire précédente opposant les mêmes parties que le règlement n 1734/95 revêtant un caractère normatif et ayant une portée générale ne concerne individuellement ni le requérant, M. Henrikson, ni l' association requérante (ordonnance Sveriges Betodlares Centralfoerening et Henrikson/Commission, précitée). Dans ces conditions, force est de constater que, dans la mesure où la lettre litigieuse s' analyse comme un refus de modifier le règlement n 1734/95, les requérants ne sont pas recevables, en l' espèce, à attaquer ce refus par la voie d' un recours en annulation.
30 S' agissant de l' argument des requérants selon lequel l' absence d' un taux de conversion dans le règlement n 1734/95 a été étendue aux prix minimaux de la betterave par la lettre litigieuse (voir ci-dessus point 18), il ne peut être retenu. En fait, d' une part, le Tribunal relève que, comme il vient d' être constaté, la lettre litigieuse n' a été capable de produire aucun effet juridique obligatoire. D' autre part, il convient de rappeler qu' il est une conséquence de la hiérarchie des actes juridiques de la Communauté, telle qu' elle est fixée dans le traité et a été consacrée par la jurisprudence communautaire, qu' un acte de portée générale ne peut pas être modifié implicitement par une décision individuelle (voir l' arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, point 44, et l' arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Air France/Commission, T-2/93, Rec. p. II-323, point 102).
31 Étant donné que la lettre litigieuse n' est pas un acte attaquable au sens de l' article 173 du traité, il n' est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la qualité pour agir en l' espèce de M. Henrikson qui n' est pas le destinataire de la lettre litigieuse.
32 Enfin, les arguments des requérants relatifs à une prétendue absence de voie de recours ne peuvent justifier la recevabilité du présent recours, les conditions imposées par le traité et la jurisprudence n' étant pas réunies.
33 Il s' ensuit de tout ce qui précède que le présent recours en annulation dirigé contre la lettre litigieuse est irrecevable dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, conjointement et solidairement, ceux exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 1996.
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