Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation ° Recours dirigé contre une décision ° Retrait en cours d' instance, pour cause d' illégalité, de la décision attaquée ° Recours devenu sans objet ° Non-lieu à statuer à défaut d' intérêt du requérant au prononcé d' une annulation
(Traité CE, art. 173)
2. Procédure ° Décision remplaçant en cours d' instance la décision attaquée entre-temps retirée ° Admissibilité de nouvelles conclusions ° Limites ° Conclusions nouvelles visant une décision non encore adoptée ° Irrecevabilité
3. Recours en annulation ° Arrêt d' annulation ° Définition des implications quant aux obligations des autorités nationales ° Incompétence du juge communautaire
(Traité CE, art. 173 et 174)
Sommaire
1. Lorsqu' une institution communautaire retire en cours de procédure, avant son exécution, la décision faisant l' objet d' un recours en annulation au motif que la procédure d' élaboration suivie est illégale au vu d' un arrêt du Tribunal rendu dans une autre affaire, ce retrait, qui produit des effets équivalents à ceux d' un arrêt d' annulation, rend le recours sans objet et justifie une décision de non-lieu à statuer pour autant que le requérant ne peut justifier d' un intérêt à obtenir une arrêt d' annulation.
2. S' il n' est pas exclu, dans le cadre d' un recours en annulation, que des conclusions nouvelles soient, à titre exceptionnel, recevables lorsqu' elles visent l' annulation d' une deuxième décision qui, en cours de procédure, remplace la décision originaire, cette possibilité ne saurait autoriser le contrôle par le juge de la légalité d' une deuxième décision hypothétique non encore adoptée. Doivent dès lors être rejetées comme irrecevables, en ce qu' elles modifient l' objet du litige, des conclusions nouvelles visant une décision non encore adoptée.
3. Dans le cadre d' un recours en annulation, le juge communautaire, à supposer que, le recours étant fondé, il déclare l' acte attaqué nul et non avenu, n' a pas compétence pour se prononcer sur les obligations éventuelles des autorités nationales suite à cette annulation.
Parties
Dans l' affaire T-22/96,
J. Langdon Ltd, société de droit irlandais, établie à Dublin, représentée par M. Patrick O' Brien, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude Faltz et Associés, 6, rue Heine,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright et Fernando Castillo de la Torre, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation de la décision C(95) 2726 de la Commission, du 3 novembre 1995, constatant qu' il y a lieu de recouvrer certains droits à l' importation et que leur remise n' est pas justifiée,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Pendant la période courant de mai 1992 à mai 1994 la requérante a importé en Irlande certaines marchandises qu' elle a déclarées en utilisant un code erroné de la nomenclature combinée, ce qui a eu pour conséquence l' absence de perception de certains droits à l' importation par les autorités douanières irlandaises.
2 Lesdites autorités ayant saisi la Commission de la question par télécopie du 26 avril 1995, celle-ci a adopté la décision C(95) 2726, le 3 novembre 1995 (ci-après "décision litigieuse"), sur le fondement des dispositions combinées de l' article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié, de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2913/92, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que des articles 873 et 907 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d' application du règlement n 2913/92 (JO L 253, p. 1).
3 L' article 1er de la décision litigieuse dispose qu' il y a lieu de recouvrer les droits à l' importation en cause et que leur remise n' est pas justifiée.
4 Par requête introduite au greffe du Tribunal le 22 février 1996, la requérante a demandé au Tribunal d' annuler ladite décision et de condamner la Commission aux dépens. Elle fait valoir, entre autres moyens, que le principe du contradictoire a été violé (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841).
5 Le 6 mai 1996, la Commission a adopté la décision C(96) 1135 dont le préambule expose qu' il est nécessaire de retirer la décision litigieuse étant donné que, en premier lieu, dans l' arrêt France-aviation/Commission, précité, le Tribunal a décidé que la procédure administrative prévue aux articles 905 et suivants du règlement n 2454/93 ne respectait pas le droit de l' intéressé d' être entendu, que, en second lieu, cette procédure a été suivie pour adopter la décision litigieuse, et que, enfin, la procédure prévue aux articles 871 et suivants dudit règlement, également suivie pour adopter la décision litigieuse, est identique à celle prévue aux articles 905 et suivants du règlement.
6 L' article 1er de la décision C(96) 1135 dispose que la décision litigieuse est retirée.
7 Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 14 mai 1996, la Commission a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance constatant qu' il n' y a pas lieu de statuer sur le recours. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée, après l' introduction du recours, par la décision C(96) 1135.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 1996, la requérante s' est opposée à la demande de la Commission. Elle a demandé en outre à être autorisée à substituer de nouvelles conclusions à celles de sa requête. Par ces nouvelles conclusions, elle demande qu' il plaise au Tribunal:
a) déclarer la décision litigieuse nulle et non avenue à dater de sa prétendue adoption;
b) déclarer que la Commission est restée en défaut d' adopter une décision dans le délai de six mois à dater de la réception par elle du dossier transmis par les autorités douanières irlandaises, au sens du règlement (CEE) n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 (JO L 201, p. 16), et/ou du règlement (CEE) n 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d' application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n 1430/79 (JO L 352, p. 19) et/ou du règlement n 2454/93;
c) déclarer que les autorités douanières irlandaises doivent soit s' abstenir de procéder au recouvrement des droits douaniers, soit en faire la remise, selon le cas, conformément au règlement n 1697/79 et/ou au règlement n 1430/79 et/ou au règlement n 2913/92;
d) condamner la Commission aux dépens déjà exposés par la requérante ainsi qu' aux dépens qu' elle serait amenée à exposer jusqu' à la décision finale du Tribunal.
9 La partie requérante souligne que, après le retrait de la décision litigieuse, la Commission a demandé aux autorités irlandaises de lui soumettre un nouveau dossier afin qu' elle puisse prendre une nouvelle décision concernant les droits de douanes. La requérante estime que si la décision litigieuse n' est pas annulée, elle ne pourra pas faire valoir, afin d' empêcher la Commission de prendre une nouvelle décision, qu' en l' absence de décision valablement prise dans les six mois suivant la réception du dossier initial par la Commission les autorités douanières nationales avaient déjà l' obligation soit ne pas procéder au recouvrement des droits douaniers, soit d' en faire la remise.
10 Le Tribunal considère que la lettre du 14 mai 1996 de la Commission soulève un incident de procédure qu' il convient de régler sans procédure orale, conformément à l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure.
11 Dans son arrêt France-aviation/Commission, précité, le Tribunal a jugé que l' importateur a le droit d' être entendu au cours de la procédure d' adoption d' une décision en application de l' article 13 du règlement n 1430/79 et qu' une violation de ce droit entraîne l' annulation de la décision (voir points 34 à 40).
12 En l' espèce, la décision litigieuse a été retirée au motif que la procédure suivie était la même que celle jugée non conforme au principe du contradictoire par l' arrêt France-aviation/Commission, précité. Ce retrait est intervenu après l' introduction d' un recours dans lequel la requérante faisait valoir que la décision était illégale précisément pour cette raison. Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que le retrait de la décision litigieuse, avant son exécution, a produit des effets équivalents à ceux d' un arrêt d' annulation rendu par le Tribunal.
13 Quant à l' argument de la requérante selon lequel elle conserve un intérêt à obtenir l' annulation de la décision litigieuse afin de pouvoir invoquer son invalidité dans l' hypothèse où la Commission envisagerait d' adopter une deuxième décision concernant les mêmes droits à l' importation, le Tribunal estime que les conséquences juridiques que la décision litigieuse pourrait avoir dans une telle hypothèse ne sauraient être examinées dans le cadre du présent recours, qui ne vise que son annulation. Par ailleurs, tout moyen relatif à l' illégalité d' une éventuelle deuxième décision de la Commission pourrait être invoqué, le cas échéant, à l' appui d' un deuxième recours en annulation contre une telle décision.
14 Il s' ensuit que le présent recours est devenu sans objet (voir l' ordonnance de la Cour du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission, C-123/92, Rec. p. I-809, points 8 à 11).
15 Quant à la demande de la requérante tendant à la présentation de nouvelles conclusions, elle ne repose que sur l' éventualité d' une deuxième décision et se situe donc en dehors du cadre du présent recours.
16 S' il n' est pas exclu que, à titre exceptionnel, des conclusions nouvelles soient recevables lorsqu' elles visent l' annulation d' une deuxième décision qui, en cours de procédure, remplace une décision ayant le même objet (arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8), cette solution ne saurait autoriser le contrôle spéculatif de la légalité d' une deuxième décision hypothétique non encore adoptée. Il s' ensuit que les nouvelles conclusions de la requérante sont irrecevables en ce qu' elles modifient l' objet du recours (voir l' arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T-28/90, Rec. p. II-2285, point 43, et la jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, le Tribunal n' est pas compétent, dans le cadre d' un recours au titre de l' article 173 du traité, pour émettre des déclarations, telles que celles visées par les nouvelles conclusions en cause (voir les arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. II-481, point 33, et du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. II-433, point 17). S' agissant, plus particulièrement, de la nouvelle conclusion sous c), le juge communautaire n' est pas compétent, dans le cadre d' un recours au titre de l' article 173 du traité, pour se prononcer sur les obligations éventuelles des autorités nationales, et ce même dans le cas où une décision de la Commission a été déclarée nulle et non avenue [arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 57].
18 Il résulte de ce qui précède qu' il n' y a pas lieu de statuer.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 L' article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure énonce qu' en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens.
20 En l' espèce, la Commission a retiré la décision litigieuse après l' introduction du recours, pour un motif que la requérante invoquait dans celui-ci. Toutefois, la requérante a succombé dans ses conclusions quant à la question de savoir s' il y a lieu de statuer. Le Tribunal considère que dans de telles circonstances il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et quatre cinquièmes des dépens de la requérante.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Il n' y a pas lieu de statuer.
2) La Commission supportera ses propres dépens et quatre cinquièmes des dépens de la partie requérante.
Fait à Luxembourg, le 18 septembre 1996.
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