Sommaire
Mots clés
Procédure - Recours en indemnité et en annulation d'un refus d'indemnisation - Inexécution par la Commission d'obligations vis-à-vis des adjudicataires de fournitures au titre de l'aide alimentaire - Fondement contractuel - Clause compromissoire - Absence - Incompétence du juge communautaire
(Traité CE, art. 173, 178, 181 et 183)
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Dans le cadre d'un litige survenu entre la Commission et l'adjudicataire d'une fourniture d'aide alimentaire aux pays tiers, la demande en indemnité formée à l'encontre de l'institution, du fait du manquement par cette dernière à son obligation de faire assurer la prise en charge des marchandises par le transporteur qu'elle avait désigné, dans le délai fixé par la réglementation communautaire et convenu entre l'adjudicataire et la Commission, repose sur un fondement contractuel. En effet, l'aide alimentaire est mise en oeuvre par des contrats conclus entre la Commission et les adjudicataires, de sorte que la responsabilité que la Communauté peut encourir, en raison de l'organisation des opérations de fourniture, est également de nature contractuelle.
Il s'ensuit que, en l'absence d'une clause compromissoire au sens de l'article 181 du traité, le Tribunal est manifestement incompétent, lorsqu'il est saisi d'un recours en responsabilité non contractuelle présenté sur le fondement de l'article 178 du traité, pour statuer, en réalité, sur une action en dommages-intérêts d'origine contractuelle. S'il n'en était pas ainsi, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l'article 183 du traité, dès lors que cette disposition confie, au contraire, aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie.
Dans la mesure où le recours vise encore à l'annulation du refus opposé par la Commission d'indemniser l'adjudicataire du dommage qui lui aurait été causé par l'inexécution de la même obligation que celle servant de base à la demande en indemnité, il est également manifestement irrecevable. En effet, le cocontractant de la Commission ne saurait déroger unilatéralement à la répartition des compétences juridictionnelles entre le Tribunal et les juridictions nationales en provoquant un rejet de sa demande d'indemnisation par la Commission et en qualifiant ensuite ce rejet de décision au sens de l'article 173 du traité.
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