Sommaire
Mots clés
1 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, 178 et 215, alinéa 2)
2 Recours en indemnité - Recours introduit à l'encontre d'un acte dépourvu, en tant que simple confirmation d'une décision adoptée antérieurement, de tout effet juridique - Irrecevabilité - Acte constituant une nouvelle décision - Critères
(Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)
3 Procédure - Délais de recours - Caractère d'ordre public - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Sommaire
1 L'action en indemnité au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité a été instituée comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours, de sorte que, en principe, l'irrecevabilité d'un recours en annulation ne saurait entraîner celle d'un recours tendant à la réparation d'un dommage prétendument subi.
Toutefois, si une partie peut agir par le moyen d'une action en indemnité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires. C'est ainsi que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande d'indemnité lorsque le recours aux fins d'indemnisation tend, en réalité, au retrait d'une décision individuelle devenue définitive ou, en d'autres termes, d'un acte ou d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale et contre lequel un recours n'a pas été introduit dans les délais.
Est en conséquence irrecevable le recours en indemnité formé par un opérateur n'ayant pas, dans les délais, agi en annulation d'une décision lui octroyant un concours financier communautaire qu'il considère insuffisant et tendant à faire condamner l'institution au versement d'un concours supplémentaire, dès lors que le lien de causalité entre les éléments constitutifs du comportement illégal que le requérant reproche à l'institution et le prétendu préjudice se rattache à l'illégalité de la décision même devenue définitive.
2 Est irrecevable un recours en responsabilité pour autant qu'il vise la réparation d'un préjudice découlant de l'illégalité d'un acte d'une institution qui est dépourvu d'effets juridiques. Tel est le cas du refus, avancé par l'institution, de revoir une décision antérieurement prise, dès lors qu'il se borne à confirmer cette décision. Toutefois, il en est autrement lorsque ledit refus constitue une décision modifiant de façon caractérisée la situation juridique du requérant par rapport à celle engendrée par la décision antérieure, parce que fondée sur un élément nouveau susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant.
3 Les délais de recours, qui présentent un caractère d'ordre public, ne sont à la disposition ni du juge ni des parties et la notion d'erreur excusable, permettant d'y déroger, doit être interprétée de façon restrictive. Elle ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti.
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