Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Référé ° Sursis à exécution ° Demande introduite devant le Tribunal ° Demande parallèle visant au sursis à l' exécution du même acte introduite devant la Cour ° Demande de l' institution défenderesse tendant à obtenir du président du Tribunal la suspension de la procédure de référé ou son dessaisissement de la demande de sursis ° Rejet
[Traité CE, art. 185; statut (CE) de la Cour de justice, art. 47, alinéa 3; règlement de procédure du Tribunal, art. 104; décision du Conseil 88/591, telle que modifiée par les décisions 93/350 et 94/149]
2. Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d' octroi ° Décision 96/239 relative à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine ° Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause ° Prééminence absolue devant revenir à la protection de la santé publique par rapport à des préjudices économiques, même difficilement réparables
(Traité CE, art. 185)
Sommaire
1. Il ne saurait, en l' absence de toute disposition dans le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal prévoyant pareille possibilité, être fait droit à une demande visant à ce que le président du Tribunal suspende une procédure de référé pendante devant lui ou se dessaisisse d' une demande de sursis à l' exécution d' un acte lorsque la Cour est saisie d' une demande parallèle visant au sursis à l' exécution du même acte.
La suspension serait en effet, en principe, incompatible avec la nature même et la finalité de la voie de droit que représente une procédure d' urgence et risquerait de porter atteinte à la sauvegarde des droits procéduraux et des intérêts légitimes du demandeur, tandis que le dessaisissement irait à l' encontre du principe de l' attribution des compétences, qui interdit au Tribunal de se dessaisir, en dehors des cas explicitement prévus par le statut, lorsqu' il est compétent pour connaître d' un litige en application des dispositions de la décision 88/591.
2. La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d' une procédure de référé, mais doit être réservée à l' analyse du recours au principal, sauf dans l' hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n' est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal au principal.
3. Le caractère urgent d' une demande en référé doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréversible ne soit occasionné à la personne qui sollicite le sursis à l' exécution d' une décision. Dans le cadre de cette appréciation, il appartient au juge des référés d' examiner si l' annulation éventuelle de la décision par le Tribunal permettra le renversement de la situation provoquée par l' exécution immédiate de la décision et, inversement, si le sursis à exécution sollicité est de nature à faire obstacle au plein effet de la décision au cas où le recours au principal serait rejeté.
4. Il ne peut être fait droit à une demande de sursis à exécution de la décision 96/239 de la Commission, relative à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine. En effet, outre le fait que les arguments présentés à l' encontre de cette décision ne justifient pas à première vue un tel sursis et que le risque pour les auteurs de la demande de subir des dommages graves et irréparables n' est pas démontré, la mise en balance des intérêts en cause conduit à reconnaître, en toute hypothèse, la prééminence absolue de la protection de la santé publique face à un risque mortel, qui ne peut aucunement être exclu en l' état des connaissances scientifiques, par rapport aux préjudices économiques, même difficilement réparables, susceptibles de découler de l' application de ladite décision et dont peuvent faire état les requérants.
Parties
Dans l' affaire T-76/96 R,
The National Farmers' Union, association de droit anglais, établie à Londres,
International Traders Ferry Ltd, société de droit anglais, établie à Tortola (Iles Vierges britanniques),
UK Genetics, société de droit anglais, établie à Narrowcombe, Islington, Newton Abbott (Royaume-Uni),
RS and EM Wright Ltd, société de droit anglais, établie à Mount Farm, Ashby de Launde, Lincoln (Royaume-Uni),
Prosper De Mulder Ltd, société de droit anglais, établie à Doncaster (Royaume-Uni),
représentées par MM. Stuart Isaacs, QC, et Clive Lewis, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, mandatés par M. Burges Salmon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 15, Côte d' Eich,
parties requérantes,
soutenues par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par MM. Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Karel Paul Lasok, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dierk Boos, conseiller juridique principal, Xavier Lewis et James Macdonald Flett, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78 p. 47),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Il ressort des divers rapports et articles scientifiques versés au dossier [voir notamment le rapport du Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (comité consultatif sur l' encéphalopathie spongiforme bovine, ci-après "SEAC"), "Transmissible Spongiform Encephalopathies: A summary of Present Knowledge and Research", septembre 1994, ci-après "rapport du SEAC de 1994", ainsi que les extraits des revues Nature, n 380, du 28 mars 1996, p. 272 à 274, et The Lancet, n 347, du 6 avril 1996, p. 921 à 925] que les encéphalopathies spongiformes transmissibles sont un groupe de maladies dégénératives du cerveau, caractérisées par l' apparition d' altérations présentant un aspect spongieux à l' examen au microscope, dans les tissus cérébraux, et par la présence, dans ces tissus et, parfois, dans d' autres tissus, d' une forme anormale d' une protéine ° la protéine du prion, selon l' hypothèse dominante (The Lancet, p. 916, Nature, p. 273 et 274) ° dénommée PrP (Protease-resistant Protein). La nature exacte des agents infectieux à l' origine des encéphalopathies spongiformes transmissibles reste encore inconnue (Nature, p. 273). Ces maladies affectent plusieurs espèces animales, notamment les ovins (tremblante du mouton), les bovins, les chats domestiques et les visons.
2 En ce qui concerne l' être humain, l' on observe, d' après les mêmes sources, plusieurs formes d' encéphalopathies spongiformes transmissibles. L' une d' entre elles, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, une maladie rare, sévit dans le monde entier et apparaît principalement chez des sujets âgés de plus de 50 ou 60 ans. Dans 85 % des cas, il s' agit d' une maladie sporadique. 14 % des cas présentent un caractère familial. Moins de 1 % des cas résultent d' une transmission accidentelle de personne à personne lors de traitements médicaux ou chirurgicaux. Comme les autres encéphalopathies spongiformes transmissibles, la maladie de Creutzfeldt-Jacob est causée par un "agent non conventionnel" ne provoquant aucune réponse immunitaire de la part de l' hôte et extrêmement résistant aux traitements physiques et chimiques pourtant capables de détruire les bactéries, les spores, les champignons et les virus les plus résistants. Elle se caractérise par un état de démence à progression rapide et entraîne le décès du patient, généralement trois à six mois après l' apparition des premiers signes cliniques. Très récemment, dix cas d' une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob ont été identifiés au Royaume-Uni, chez des patients plus jeunes et présentant des signes cliniques et neurologiques atypiques (The Lancet, p. 921; voir, ci-après, point 9).
3 L' encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après "ESB"), maladie dite "de la vache folle", a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986. Depuis 1988, plus de 160 000 cas confirmés d' ESB ont été identifiés dans le cheptel britannique, selon les chiffres fournis par le Royaume-Uni dans le quatrième rapport, daté du 24 mai 1996, qu' il a communiqué à la Commission conformément à l' article 3 de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, p. 47, ci-après "décision") (annexe 9 aux observations de la Commission). Des cas sporadiques d' ESB se sont également déclarés en France, en Irlande, au Portugal et en Suisse. Comme les autres maladies de ce groupe, l' ESB se caractérise par une période d' incubation très longue, s' étendant sur plusieurs années, durant laquelle elle n' est pas détectable, en l' état actuel des connaissances.
4 L' ESB trouverait son origine dans l' utilisation, pour l' alimentation des bovins, de farines de viande et d' os d' ovins ou de bovins contenant l' agent infectieux, qui n' avaient pas été soumises à un traitement adéquat. Les modifications apportées pour des raisons commerciales aux procédés de fabrication, à la fin des années 70 et au cours des années 80, seraient responsables de cette situation (The Lancet, p. 915; rapport du SEAC de 1994, p. 27). La question de savoir s' il existe d' autres voies de transmission de la maladie est discutée. A l' heure actuelle, la transmissibilité verticale, par la mère, ou horizontale, notamment par des contacts, n' a été constatée que pour certains types d' encéphalopathies spongiformes transmissibles, comme la tremblante du mouton (rapport du SEAC de 1994, p. 24, 29 et 30).
5 S' agissant de la question de la transmissibilité entre les espèces, de nombreux indices permettraient de penser que ces agents proviennent de souches génétiquement différentes qui peuvent affecter différentes espèces (rapport du SEAC de 1994, p. 24).
6 Des expérimentations ont permis d' établir la transmissibilité de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles d' une espèce animale à une autre dans des cas déterminés (voir, notamment, le rapport du SEAC de 1994). Toutefois, la transmissibilité de l' ESB à l' homme n' est pas prouvée et sa confirmation scientifique ne pourra, le cas échéant, être obtenue, selon les experts, avant plusieurs mois, voire vraisemblablement plusieurs années.
7 Cependant, l' hypothèse d' une transmissibilité de l' agent de la maladie bovine à l' espèce humaine a été envisagée à la suite de l' identification de l' ESB au Royaume-Uni. De nombreuses mesures préventives ont dès lors été instaurées dans ce pays. En particulier, le "Ruminant Feed Ban", contenu dans le "Bovine Spongiforme Encephalopathy Order 1988" (SI 1988 n 1039, modifié par SI 1991 n 2246 et SI 1996 n 962), interdit l' utilisation, depuis le mois de juillet 1988, des protéines de ruminants, suspectées d' être la source de la contamination, dans l' alimentation des ruminants. Depuis cette période, cette réglementation impose également l' obligation de notifier tout cas suspect et d' abattre tout bovin suspect. Elle instaure des restrictions à la circulation de tels bovins et prévoit des contrôles de la destruction des carcasses de ces animaux ainsi que l' obligation de désinfecter les ateliers. Par ailleurs, les "Bovine Offal (Probihition) Regulations 1989" (SI 1989 n 2061) interdisent, depuis le mois de novembre 1989, la vente ou l' utilisation dans les aliments destinés à la consommation humaine de certains abats spécifiés de bovins (cervelle, moelle épinière, rate, thymus, amygdales et intestins) susceptibles de contenir l' agent de l' infection. Cette interdiction a été étendue aux têtes de bovins (excepté les langues) par le "Specified Bovine Material Order 1996" (SI 1996 n 963).
8 La Communauté a également adopté un certain nombre de mesures préventives contre l' ESB. Parmi celles-ci, la décision 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (JO L 194, p. 96, ci-après "décision 94/474"), telle que modifiée en dernier lieu par la décision 95/287/CE de la Commission, du 18 juillet 1995 (JO L 181, p. 40), impose notamment les mesures suivantes:
° l' interdiction d' exporter du Royaume-Uni vers les autres États membres des bovins vivants de plus de six mois et des bovins vivants issus de vaches pour lesquelles l' ESB est suspectée ou confirmée;
° l' interdiction d' exporter du Royaume-Uni vers les autres États membres les viandes fraîches de bovins à moins quelles ne proviennent de bovins âgés de moins de 2 ans et demi à la date de leur abattage ou de bovins qui, étant dans le Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d' ESB n' a été confirmé au cours des six années précédentes ou s' il s' agit de viande bovine fraîche désossée sous forme de muscle, débarrassée des tissus adhérents y compris les tissus nerveux et lymphatiques apparents.
° la mise en oeuvre d' un régime d' identification adéquate (marquage à froid ou tatouage) et d' un régime de certification garantissant la conformité des animaux aux prescriptions susvisées.
En outre, la décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO L 152, p. 37, ci-après "décision 92/290"), interdit, notamment, l' exportation à partir du Royaume-Uni vers d' autres États membres d' embryons de bovins provenant de donneuses nées avant 1988 ou descendant de femelles chez qui l' ESB est suspectée.
9 C' est dans ce contexte que, le 20 mars 1996, le Royaume-Uni a informé la Commission de l' adoption de mesures nationales supplémentaires ° prévoyant, d' une part, le désossage des carcasses de bovins âgés de plus de 30 mois dans des établissements agréés, ainsi que l' interdiction de vendre ou d' utiliser les déchets de parage pour la consommation humaine et, d' autre part, l' interdiction d' utiliser de la farine de viande osseuse provenant de mammifères dans l' alimentation de tous les animaux d' élevage ° à la suite de l' avis émis, le jour même, par l' organisme indépendant chargé de conseiller le gouvernement du Royaume-Uni. Cet avis faisait état de dix cas d' une variante, jusque-là inconnue, de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, identifiés par l' unité de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, d' Édimbourg, chez des personnes âgées de moins de 42 ans.
10 D' autres États membres ont décidé, à cette époque, d' interdire l' importation de bovins vivants et de viande bovine en provenance du Royaume-Uni. Un certain nombre d' États tiers ont également institué une telle interdiction en ce qui concerne des produits bovins en provenance, selon le cas, du Royaume-Uni ou de l' Union européenne ou, plus rarement, d' un ou de plusieurs autres États membres (voir l' annexe 17 aux observations de la Commission).
11 Aux termes de l' avis du SEAC du 20 mars 1996, susvisé, "bien qu' il n' existe aucune preuve directe d' un lien, en l' état actuel des données disponibles et en l' absence de toute alternative crédible, l' explication actuellement la plus probable est que ces cas sont liés à une exposition à l' ESB avant l' introduction de l' interdiction concernant les abats spécifiés de bovins en 1989. Ceci est extrêmement préoccupant". D' après le SEAC, il est trop tôt pour prévoir le nombre de cas susceptibles, le cas échéant, de se déclarer à l' avenir. Il souligne qu' il est impératif que les mesures actuelles de protection de la santé publique soient correctement appliquées et recommande un contrôle constant garantissant le retrait complet de la moelle épinière. Il recommande en outre, notamment, que les carcasses de bovins âgés de plus de 30 mois soient désossées dans les établissements agréés contrôlés par le "Meat Hygiene Service" et que les déchets de parage soient classifiés comme abats spécifiés de viande bovine, ainsi que l' interdiction de l' emploi de farine de viande et d' os de mammifères dans l' alimentation de tous les animaux d' élevage. Il conclut que si les recommandations susvisées sont mises en oeuvre, il est maintenant probable que le risque lié à la consommation de boeuf soit extrêmement faible. Le SEAC confirme ces premières recommandations dans un second avis en date du 24 mars 1996. Il y indique qu' une estimation précise du risque est impossible en raison d' un grand nombre d' "incertitudes interagissantes concernant, en particulier, l' ampleur de la barrière interespèces entre les bovins et l' homme; l' absence de données sur les degrés d' infectivité dans toute une série de tissus bovins importants, qui sont en-dessous du niveau décelable par les tests analytiques actuels; la distribution inégale de l' infectivité dans les tissus; le délai qui s' écoule avant l' apparition de l' infectivité pendant la période d' incubation; la question de savoir s' il existe une dose en-dessous de laquelle il n' existe aucun risque d' infection". Il réitère la recommandation concernant l' interdiction d' utiliser des farines d' os ou de viande de ruminants dans l' alimentation destinée aux animaux d' élevage, y compris, précise-t-il, les poissons et les chevaux. Il recommande, en outre, de ne pas utiliser ces farines comme engrais sur des terres où des ruminants peuvent avoir accès.
12 A la suite de ces informations, la Commission a consulté le comité scientifique vétérinaire de l' Union européenne. Celui-ci, après avoir entendu un rapport présenté par le Dr Will, chef de l' unité de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, d' Édimbourg, a rendu un avis le 22 mars 1996, dans lequel il conclut qu' il n' existe à l' heure actuelle aucune preuve de la transmissibilité de l' ESB à l' homme. Toutefois, le comité, rappelant qu' il a toujours pris en considération la possibilité d' une telle transmissibilité, reconnaît la nécessité de vérifier si les mesures communautaires actuelles sont appropriées, à la lumière des nouvelles informations. Il estime que les mesures prises par la Commission depuis 1990, à la suite de ses avis, sont importantes pour la réduction du risque d' exposition humaine à l' agent de l' ESB. Il recommande par ailleurs l' adoption, par l' Union européenne, de mesures appropriées tenant compte des dispositions adoptées par le Royaume-Uni à la suite de l' avis du SEAC du 20 mars 1996, précité. Il reconnaît que le risque de diffusion de l' agent de l' ESB peut être encore réduit par l' exclusion de la chaîne alimentaire des animaux les plus susceptibles d' avoir été exposés à l' infection et, par conséquent, de la communiquer. Il ajoute que, eu égard à l' importance de la maladie, toute mesure pratique adoptée par la Communauté européenne pour faire face aux effets de la maladie et aux risques de transmission doit être accueillie favorablement. En annexe à cet avis, figure la déclaration suivante du Dr Ring, l' un des membres du comité: "sur la base de données scientifiques limitées qui ne se fondent que sur l' évaluation réalisée à partir de matériels provenant de neuf bovins, nous ne pouvons pas être certains que la viande bovine sous forme de muscles ne constitue pas un danger en ce qui concerne la transmission de l' affection de l' ESB".
13 Le 27 mars 1996, la Commission a adopté la décision 96/239 qui interdit, en son article 1er, "dans l' attente d' un examen global de la situation", les exportations à partir du Royaume-Uni vers les autres États membres et les pays tiers:
° de bovins vivants, de leurs spermes et embryons;
° des viandes de l' espèce bovine abattus au Royaume-Uni;
° des produits obtenus à partir d' animaux de l' espèce bovine abattus au Royaume-Uni, qui sont susceptibles d' entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, et les produits destinés à usage médical, cosmétique ou pharmaceutique;
° des farines de viande et d' os provenant de mammifères.
14 La décision se fonde sur la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaire et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29, ci-après "directive 90/425"), telle que modifiée, et notamment sur son article 10, ainsi que sur la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13, ci-après "directive 89/662"), telle que modifiée, et notamment sur son article 9. Les articles précités de ces deux directives habilitent la Commission, en présence de "toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine", à adopter les mesures nécessaires, selon la procédure du comité vétérinaire permanent. Ces mêmes dispositions imposent à la Commission de suivre l' évolution de la situation et, selon la même procédure, de modifier ou d' abroger, en fonction de cette évolution, les décisions prises.
15 Cette décision est motivée de la manière suivante. La Commission fait d' abord état des mesures supplémentaires prises par le Royaume-Uni le 20 mars 1996, à la suite de la publication de nouvelles informations relatives à l' apparition récente de certains cas atypiques de la maladie de Creutzfeldt-Jacob dans cet État membre, et de la décision d' autres États membres d' interdire l' introduction sur leur territoire de bovins vivants et de viande bovine en provenance du Royaume-Uni. Elle constate que, dans la situation actuelle, l' existence du risque de la transmissibilité de l' ESB à l' homme ne peut être exclue et que l' incertitude qui en résulte a créé de grandes préoccupations auprès des consommateurs. Enfin, s' agissant des exportations vers les pays tiers, elles doivent également être interdites, d' après la décision, afin d' éviter des détournements de trafic.
16 Parallèlement, la Commission ou le Conseil ont adopté un ensemble de mesures de soutien, liées à l' ESB, en faveur du marché de la viande bovine, dans la Communauté. En outre, les conditions de l' intervention ont été élargies de manière significative. Certaines des mesures de soutien instituées concernent plus particulièrement la situation au Royaume-Uni. Le règlement (CEE) n 716/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande au Royaume-Uni, prévoit ainsi un programme d' abattage et de destruction de bovins âgés de plus de 30 mois, financé en majeure partie par la Communauté (JO L 99, p. 14).
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 1996, une association professionnelle, The National Farmers' Union, et quatre sociétés opérant dans le secteur de l' industrie bovine, International Traders Ferry Ltd (ci-après "International Traders Ferry"), UK Genetics, RS and EM Wright Ltd (ci-après "RS and EM Wright") ainsi que Prosper De Mulder Ltd (ci-après "Prosper De Mulder") ont demandé l' annulation de la décision de la Commission. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 1996, les requérantes ont sollicité le sursis à l' exécution de cette décision, en application de l' article 185 du traité CE. Il est à noter que, hormis Prosper De Mulder, l' ensemble des requérantes a également engagé, avec d' autres entreprises, une action devant la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, à l' encontre des mesures nationales adoptées en exécution de la décision de la Commission, susvisée. Par ordonnance, déposée au greffe de la Cour le 8 mai 1996, cette juridiction a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d' une question préjudicielle en appréciation de la validité de l' article 1er de la décision de la Commission, précitée, en vertu de l' article 177 du traité (affaire C-157/96).
18 Par requêtes déposées successivement au greffe de la Cour de justice les 23 et 24 mai 1996, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord a demandé respectivement le sursis à l' exécution de l' article 1er de la décision (affaire C-108/96 R) et l' annulation de cette décision (affaire C-180/96).
19 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 1996, la Commission a sollicité, en application de l' article 47, troisième alinéa, du statut (CE) de la Cour, la suspension de la procédure au principal dans l' affaire T-76/96 jusqu' au prononcé de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-180/96, et la suspension de la procédure en référé dans l' affaire T-76/96 R, jusqu' à la décision en référé de la Cour dans l' affaire C-180/96 R. Subsidiairement, la Commission a demandé au Tribunal de se dessaisir dans les affaires T-76/96 et T-76/96 R afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 1996, les parties requérantes ont présenté leurs observations sur les demandes, susvisées, de la Commission.
20 Dans l' intervalle, les mesures préventives imposées par la décision ont été assouplies par la décision 96/362/CE de la Commission, du 11 juin 1996, modifiant la décision 96/239/CE relative à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 139, p. 17, ci-après "décision 96/362"). Cette nouvelle décision a également été adoptée "dans l' attente d' un examen global de la situation". La Commission avait, au préalable, consulté le comité scientifique vétérinaire, le comité scientifique de cosmétologie, le comité scientifique de l' alimentation humaine et le comité des spécialités pharmaceutiques. Sur la base des informations supplémentaires qui ont été fournies, la décision 96/362 lève, en substance, l' interdiction d' exporter en ce qui concerne le sperme de bovins, dont le comité scientifique vétérinaire avait considéré, dans son avis du 26 avril 1996, qu' il ne présentait "aucun risque de transmission de l' ESB". Pour d' autres produits (essentiellement la gélatine et le suif), elle subordonne la levée de l' interdiction d' exporter à l' application de certaines méthodes de fabrication et à la mise en oeuvre de contrôles officiels par le Royaume-Uni. Elle impose par ailleurs à la Commission d' effectuer des inspections communautaires notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces contrôles officiels, avant que les exportations de suif ou de gélatine ne puissent reprendre. C' est à la Commission qu' il appartient, après consultation des États membres réunis au sein du comité vétérinaire permanent, de fixer la date à retenir pour la reprise des expéditions.
21 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 18 juin 1996, le Royaume-Uni a demandé à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes dans le cadre de l' affaire T-76/96 R.
22 Dans l' affaire T-76/96 R, le président du Tribunal a décidé d' entendre les parties en leurs explications orales et en leurs réponses aux questions, le 21 juin 1996. Lors de cette audition, il a admis le Royaume-Uni à intervenir dans le cadre de la procédure en référé.
23 Au cours de l' audition, l' une des requérantes, la société Prosper De Mulder, productrice de suif, a déclaré qu' elle se désistait de sa demande en référé, à la suite de l' adoption de la décision 96/362, précitée.
Conclusions des parties
24 Dans leurs demandes en référé, les requérantes sollicitent:
° le sursis à l' exécution de la décision jusqu' à ce que le Tribunal ait statué sur le recours formé au principal, ou jusqu' à ce que la Cour ait statué sur la question préjudicielle qui lui a été déférée au titre de l' article 177 du traité par la High Cour of Justice, Queen' s Bench Division, le 8 mai 1996;
° toute mesure autre ou supplémentaire que le juge des référés estimera appropriée;
° la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure en référé.
A titre subsidiaire, les parties requérantes sollicitent le sursis partiel à l' exécution de la décision en ce qui concerne:
° les exportations à destination de pays tiers;
° et/ou tous les produits suivants ou certains d' entre eux: le sperme de bovins, les embryons de bovins, les veaux sur pied de moins de 6 mois, la viande bovine fraîche d' animaux âgés de moins de 2 ans et demi à la date de l' abattage, le suif et la gélatine.
Lors de l' audition des parties, les requérantes ont déclaré renoncer à leur demande en ce qui concerne les exportations de sperme, à la suite de l' adoption de la décision 96/362.
La Commission sollicite:
° le rejet de la demande de mesures provisoires;
° la condamnation des requérantes aux dépens.
En droit
25 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
26 L' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu' une demande de sursis à exécution n' est recevable que si le demandeur a attaqué l' acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 1996, Bayer/Commission, T-41/96 R, Rec. p. II-0000, point 13).
27 Dans la présente espèce, avant d' aborder l' examen de la demande de sursis à l' exécution de la décision, il y a lieu de statuer, au préalable, sur la demande de la Commission visant à la suspension de la procédure de référé ou au dessaisissement du Tribunal en ce qui concerne la présente requête en référé.
Sur la demande visant à la suspension de la procédure ou au dessaisissement du Tribunal
Arguments des parties
28 La Commission a demandé au Tribunal de suspendre la procédure au principal ainsi que la procédure en référé dans la présente espèce (affaires T-76/96 et T-76/96 R), en application de l' article 47, troisième alinéa, du statut (CE) de la Cour et des articles 77 et 78 du règlement de procédure du Tribunal, respectivement jusqu' à ce que la Cour ait statué sur le recours au principal (affaire C-180/96) et sur le recours en référé (affaire C-180/96 R) formés par le Royaume-Uni et tendant respectivement à l' annulation et à la suspension, totale ou partielle, du même acte que les demandes susvisées déférées au Tribunal. Subsidiairement, la Commission a invité le Tribunal à se dessaisir dans les affaires T-76/96 et T-76/96 R, en vertu de la disposition précitée de l' article 47 du statut (CE) de la Cour et de l' article 80 du règlement de procédure du Tribunal.
29 Dans leurs observations écrites sur les demandes, susvisées, de la Commission, les parties requérantes ont mis l' accent sur la nécessité de statuer d' urgence sur leur demande de mesures provisoires, eu égard au risque de préjudice grave et irréparable qu' elles encourent. En outre, les requérantes justifieraient d' un intérêt légitime à ce que leurs moyens et arguments relatifs à l' incidence de la décision sur leur propre situation soient examinés et pris en considération indépendamment de la position du Royaume-Uni. Estimant que le Tribunal est l' organe approprié pour procéder à cet examen, elles concluent au rejet de la demande de suspension de la procédure ou de dessaisissement de cette juridiction.
30 A titre subsidiaire, les requérantes font remarquer que, si le Tribunal décidait de ne pas statuer immédiatement sur la présente demande en référé, il serait approprié qu' il se dessaisisse et renvoie le dossier à la Cour afin de lui permettre d' examiner leur argumentation et de statuer sur leur demande de mesures provisoires.
Appréciation du juge des référés
31 Il y a lieu de relever, liminairement, que le statut (CE) de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal ne contiennent aucune disposition spécifique prévoyant la possibilité, pour le Tribunal, de suspendre une procédure de référé ou de se dessaisir d' une demande de sursis à l' exécution d' un acte, lorsque la Cour est saisie d' une demande parallèle visant au sursis à l' exécution du même acte.
32 Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par la Commission ne saurait être accueillie par le juge des référés. L' adoption d' une telle mesure est, en principe, incompatible avec la nature même et la finalité de la voie de droit que représente une procédure d' urgence. En l' occurrence, en l' absence de toute justification particulière invoquée par la Commission, la suspension de la présente procédure irait à l' encontre du principe de la bonne administration de la justice. A cet égard, il est à noter que les parties disposent, en toute hypothèse, de la possibilité de former un pourvoi contre l' ordonnance en référé du président du Tribunal. En outre, en retardant l' examen de la demande de mesures provisoires déférée par les requérantes, la suspension de la procédure en référé risquerait de porter atteinte à la sauvegarde de leurs droits procéduraux et de leurs intérêts légitimes. Les requérantes disposent, en effet, en vertu des articles 185 et 186 du traité, ainsi que de l' article 104 du règlement de procédure du Tribunal, du droit de demander par voie de référé, dans certaines conditions, le sursis à l' exécution d' un acte dont elles contestent la validité devant le Tribunal. Or, en l' espèce, les requérantes font valoir que leurs droits et leurs intérêts sont susceptibles d' être lésés de manière grave et irréversible, s' il n' est pas rapidement sursis à l' exécution de la décision faisant, par ailleurs, l' objet d' une demande en annulation devant le Tribunal.
33 S' agissant de la demande de la Commission visant au dessaisissement du Tribunal en ce qui concerne la présente demande en référé, elle ne saurait davantage être accueillie par le président du Tribunal, en l' absence de toute disposition spécifique habilitant le juge des référés à se dessaisir d' une demande de sursis à l' exécution d' un acte lorsque la Cour a été saisie d' une demande parallèle visant au sursis à l' exécution du même acte. En effet, en vertu du principe de l' attribution des compétences, le Tribunal ne saurait se dessaisir, en dehors des cas explicitement prévus par le statut, lorsqu' il est compétent pour connaître d' un litige en application des dispositions pertinentes de la décision 88/591, du 24 octobre 1988, telle que modifiée, précitée. Or, l' article 47, troisième alinéa, du statut prévoit uniquement la possibilité d' un dessaisissement du Tribunal en ce qui concerne les demandes en annulation. Il ne mentionne pas les demandes de mesures provisoires.
34 En l' espèce, le Tribunal n' ayant pas préalablement décidé de se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur le recours au principal tendant à l' annulation de la décision, formé par les requérantes, il n' y a pas lieu d' examiner l' incidence d' un tel dessaisissement sur la détermination du juge compétent pour connaître de la demande corrélative de sursis à l' exécution de la décision.
35 Pour l' ensemble de ces raisons, la demande tendant à la suspension de la procédure ou au dessaisissement du Tribunal, en ce qui concerne la présente demande de mesures provisoires, doit être rejetée par le juge des référés.
Sur la demande de sursis à l' exécution de la décision
Arguments des parties
° Sur la recevabilité du recours au principal
36 Les requérantes soutiennent qu' elles ont toutes qualité pour agir, dans la mesure où elles sont affectées directement et individuellement par la décision en raison de caractéristiques qui leur sont propres et de circonstances qui les différencient nettement de toute autre personne. Elles invoquent notamment l' arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-2501, point 17). En l' occurrence, International Traders Ferry et UK Genetics seraient les seules entreprises à opérer, respectivement, dans le secteur du transport des veaux à destination d' autres États membres et dans celui de l' exportation de sperme et d' embryons de bovins, à partir du Royaume-Uni. En outre, elles auraient été engagées dans des contrats lors de l' adoption de la décision. Enfin, UK Genetics aurait participé à la négociation de protocoles sanitaires en matière vétérinaire avec certains pays tiers, en vue d' obtenir l' autorisation d' y importer du matériel génétique de bovins en provenance du Royaume-Uni. La société RS and EM Wright, dont l' activité consiste à exporter des génisses à graisse blanche, serait, quant à elle, individuellement concernée par la décision en raison de la nature spécialisée de son produit, destiné exclusivement au marché italien, et pour lequel il n' existerait pas de marché au Royaume-Uni.
37 S' agissant de la National Farmers Union, association professionnelle représentant la majorité des exploitants agricoles en Angleterre et au pays de Galles, elle serait individuellement concernée par la décision à un double titre. D' une part, elle agirait pour le compte de certains de ses membres, eux-mêmes individuellement concernés par la décision. D' autre part, elle justifierait d' un intérêt propre à agir, dans la mesure où la décision porterait atteinte à sa position d' organe représentatif reconnu, par les autorités compétentes, pour être consulté et pour négocier la préparation de propositions relatives à la prévention de l' ESB.
38 Pour sa part, la Commission soutient que le recours au principal est manifestement irrecevable. La décision serait un acte de portée générale s' appliquant à des situations déterminées de manière objective et produisant ses effets à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Aucune des requérantes ne serait atteinte dans sa position juridique en raison d' une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l' individualise de manière analogue à celle d' un destinataire.
° Sur le fumus boni juris
39 D' après les requérantes, il ressort clairement des motifs de la décision qu' elle ne vise pas à assurer une protection à l' égard d' un danger grave pour la santé animale ou humaine, mais à remédier aux "grandes préoccupations auprès des consommateurs" découlant de l' incertitude relative au risque de transmission de l' ESB à l' homme. Cette interprétation du contenu de la décision serait confirmée par l' analyse du contexte de son adoption.
40 En effet, les nouvelles informations à l' origine de l' adoption de la décision, communiquées par le Royaume-Uni le 20 mars 1996, se rapporteraient à l' apparition de dix cas de maladie de Creutzfeldt-Jacob, dont l' explication la plus probable, d' après l' avis du SEAC, réside dans l' exposition à l' agent de l' ESB avant l' introduction de l' interdiction concernant les abats spécifiés de viande bovine par les Bovine Offal (Probihition) Regulations, susvisés, en 1989. Or, les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé publique contre ce risque auraient déjà été instaurées, notamment par les décisions 94/474 et 92/290 ainsi que par la décision 94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l' encéphalopathie spongiforme bovine et à l' alimentation à base de protéines de mammifères (JO L 172, p. 23), laquelle impose aux États membres d' interdire l' utilisation de protéines dérivées de fibres de mammifères dans l' alimentation des ruminants. A la différence des décisions précédentes, la décision 96/239 représenterait, aux termes du communiqué de presse diffusé par la Commission le jour même (annexe 14 à la requête au principal), une première mesure destinée à stabiliser la situation et à rassurer les consommateurs sur l' innocuité de la viande bovine en vue de sauvegarder le secteur de l' industrie européenne tant sur le plan interne qu' international. Ce communiqué de presse se référerait, en outre, aux déclarations du commissaire chargé de l' agriculture et du développement rural selon lesquelles, à supposer qu' il existe un lien entre l' ESB et la maladie de Creutzfeldt-Jacob, il semble prouvé que le risque pour la santé humaine a été éliminé ou, au pire, réduit à un niveau minimal après l' interdiction relative aux abats spécifiés de viande bovine, en 1989.
41 Dans ces circonstances, les requérantes soutiennent, en premier lieu, que l' institution défenderesse était incompétente pour adopter la décision. Les directives 90/425 et 89/662 l' habiliteraient uniquement à adopter des mesures, d' une part, destinées à assurer une protection à l' égard d' un risque grave pour les animaux ou la santé humaine et, d' autre part, nécessaires à cette fin. En outre, elles ne lui attribueraient en aucun cas le pouvoir d' imposer une interdiction d' exportation à partir d' un État membre vers des pays tiers.
42 En deuxième lieu, la décision serait entachée d' un détournement de pouvoir, dans la mesure où, contrairement aux finalités poursuivies par les deux directives, susvisées, sur lesquelles elle se fonde, son objet principal ne serait pas d' assurer une protection contre un risque grave pour la santé publique, mais de rassurer les consommateurs pour des motifs économiques.
43 En troisième lieu, la décision méconnaîtrait le principe de proportionnalité. Elle ne serait ni nécessaire ni appropriée pour apaiser les inquiétudes des consommateurs ou protéger la santé humaine, si ce dernier objectif était effectivement poursuivi par l' acte attaqué, ce que les requérantes contestent.
44 Sous ce dernier aspect, les mesures préventives de protection de la santé animale et humaine adoptées précédemment tant par le Royaume-Uni que par la Commission seraient, en effet, suffisantes. Les nouvelles informations transmises par le Royaume-Uni, le 20 mars 1996, ne révéleraient aucun risque accru lié à la consommation de viande bovine ou de produits bovins, qui n' ait pas déjà été pris en considération lors de l' adoption des mesures préventives antérieures, fondées sur l' hypothèse d' un risque de transmissibilité de l' ESB à l' homme. A cet égard, le comité scientifique vétérinaire aurait affirmé, dans son avis du 22 mars 1996, précité, qu' il n' existe aucune certitude en ce qui concerne la question de la transmissibilité de l' ESB à l' homme. Il aurait insisté sur l' importance des mesures déjà en vigueur pour réduire le risque d' exposition humaine à l' agent de cette maladie et aurait recommandé une brève liste d' améliorations. La décision serait ainsi dépourvue de toute base scientifique. En particulier, les requérantes ont fait observer, lors de l' audition, que, indépendamment de la question de l' efficacité des mesures préventives instituées avant l' adoption de la décision, le pas franchi par cette décision, en imposant des mesures aussi radicales par rapport aux mesures préventives antérieures, ne repose sur aucune justification logique. Cette analyse serait d' ailleurs confirmée par le fait que la Commission n' a estimé nécessaire ni de prendre des mesures concernant les produits exportés à partir du Royaume-Uni avant l' entrée en vigueur de la décision ni d' étendre l' interdiction d' exporter aux autres États membres dans lesquels certains cas d' ESB ont été identifiés, telle la France.
45 En outre, compte tenu, d' une part, de l' atteinte grave qu' elle porte au principe de la libre circulation et de l' unité du marché et, d' autre part, de ses conséquences économiques et sociales catastrophiques dans le secteur de la viande bovine du Royaume-Uni, la décision présenterait un caractère manifestement disproportionné, alors que la Commission disposait de solutions alternatives appropriées, moins restrictives, sous la forme d' un système de certification et/ou d' obligations d' étiquetage permettant de garantir que la viande ou les veaux proviennent de troupeaux indemnes d' ESB et que les animaux ont reçu une alimentation n' incluant pas de protéines animales.
46 S' agissant plus spécialement de l' interdiction des exportations à destination de pays tiers, la Commission n' aurait avancé aucun élément de preuve permettant d' établir que les détournements de trafic qu' elle allègue seraient d' une ampleur telle qu' ils justifieraient l' adoption de la mesure contestée. Les risques de fraudes invoqués par l' institution défenderesse pourraient être écartés par une mesure plus appropriée et moins restrictive, consistant dans une interdiction de réimportation dans l' Union européenne associée à un système adéquat de certification.
47 Eu égard à l' ensemble de ces considérations, les requérantes font valoir, à titre subsidiaire, que la décision présente un caractère disproportionné à tout le moins en ce qui concerne, d' une part, l' interdiction d' exporter les produits en cause vers des pays tiers et, d' autre part, l' interdiction d' exporter dans d' autres États membres certains de ces produits, tels que les embryons de bovins, les veaux vivants de moins de 6 mois, la viande fraîche de bovins âgés de moins de 2 ans et demi à la date de l' abattage, le suif et la gélatine.
48 Dans ces circonstances, les requérantes ont fait observer, en réponse à une question posée lors de l' audition des parties, que, contrairement à la thèse de la Commission, l' octroi du sursis à exécution sollicité ne préjugerait pas la décision du Tribunal au principal. En effet, aucun risque de préjudice grave et irréparable ne serait lié à la levée de l' embargo, pendant la procédure au principal.
49 Dans les observations orales qu' il a présentées lors de l' audition des parties, le Royaume-Uni a fait siens les moyens et arguments développés par les requérantes. Il a insisté sur le caractère approprié et suffisant des mesures tant nationales que communautaires déjà en vigueur avant l' adoption de la décision. Leur application aurait entraîné une réduction significative des cas d' ESB au Royaume-Uni. Ces mesures auraient été approuvées par le forum vétérinaire international de l' Organisation mondiale de la santé et par l' Office international des épizooties, qui n' auraient pas préconisé de mesures supplémentaires dans leurs avis respectifs du 3 avril et du 12 mai 1996. La décision, privée de toute justification scientifique, poursuivrait un objectif purement économique, à savoir le rétablissement de la confiance des consommateurs.
50 En particulier, le gouvernement du Royaume-Uni a rejeté l' argument de la Commission selon lequel la décision ne tendrait pas essentiellement à instaurer une interdiction d' exporter mais à introduire une mesure de confinement. Une telle mesure ne serait pas justifiée étant donné que l' ESB est transmise aux bovins par l' ingestion d' aliments infectés. Il n' existerait aucune preuve scientifique de la transmissibilité de cette maladie d' un animal à l' autre. Au contraire, l' hypothèse d' une absence de transmissibilité verticale ou horizontale serait corroborée par la chute spectaculaire des cas d' ESB apparus, à la suite de l' interdiction d' utiliser des protéines animales dans l' alimentation destinée aux bovins, à partir de 1988.
51 La question de la protection contre l' ESB présenterait donc un caractère purement historique, dans la mesure où la source de l' infection aurait été éliminée. Plus de 500 contrôles officiels effectués chaque mois et les récentes inspections sur place concernant les aliments destinés aux animaux d' élevage et leurs lieux de stockage n' auraient révélé aucune infraction, à l' exception d' un seul cas particulier. En outre, depuis 1990, le Royaume-Uni aurait mis en place des mesures destinées à identifier les bovins et à déterminer s' ils sont nés d' une mère suspectée d' être infectée par l' ESB ou s' ils ont été en contact avec un troupeau dans lequel des cas d' ESB se sont déclarés. Dans ces conditions, les animaux ou les produits pour lesquels la décision introduit une interdiction d' exportation ne présenteraient aucun risque inacceptable pour la santé publique. Le Royaume-Uni rappelle, à cet égard, qu' un produit doit être considéré comme sûr si le risque est faible ou accepté, comme pour le lait frais.
52 Pour sa part, la Commission fait observer, au préalable, que, contrairement aux allégations des requérantes, les interdictions d' exporter imposées par la décision sont clairement définies comme des mesures d' urgence à caractère temporaire et devant faire l' objet d' un réexamen, en particulier sur la base des mesures ultérieures à prendre par le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le sursis à exécution sollicité préjugerait la décision du Tribunal au principal.
53 Par ailleurs, la décision attaquée n' outrepasserait pas les compétences de la Commission, ne serait entachée d' aucun détournement de pouvoirs et serait conforme au principe de proportionnalité. La Commission explique liminairement que la décision met en oeuvre une politique de confinement mondialement considérée par la communauté scientifique comme une réponse légitime et nécessaire aux maladies dangereuses, en vue de permettre leur éradication. Cet objectif de protection de la santé publique s' inscrirait dans la perspective de la réalisation du marché unique, conformément aux objectifs définis par les directives qui constituent la base juridique de la décision.
54 En l' occurrence, les informations nouvelles communiquées par le Royaume-Uni, le 20 mars 1996, révéleraient l' existence d' un risque grave pour la santé humaine, au sens des directives susvisées. Alors que les mesures adoptées précédemment par le Royaume-Uni et par la Communauté étaient basées sur la simple hypothèse d' une transmissibilité de l' ESB à l' homme, l' avis du SEAC indiquerait, pour la première fois, que les dix cas de maladie de Creutzfeldt-Jacob identifiés étaient très probablement liés à une exposition à l' agent de l' ESB avant l' introduction de l' interdiction relative aux abats spécifiés, en 1989.
55 Lors de l' audition, la Commission a souligné la difficulté d' identifier les bovins, compte tenu de la longue période d' incubation de la maladie et des déplacements des animaux d' une ferme à l' autre, fréquents en pratique. En effet, un cas d' ESB détecté dans une ferme pourrait avoir été contracté dans une autre ferme, par l' ingestion de nourriture infectée, ce qui signifierait que l' ensemble des animaux de cette seconde ferme a été soumis au risque d' infection. En outre, si les 160 000 cas d' ESB identifiés depuis 1988 au Royaume-Uni s' expliquent, pour une grande part d' entre eux, par l' utilisation de protéines animales dans la nourriture destinée aux bovins, il ne serait pas possible, en l' état actuel des données scientifiques, d' exclure d' autres moyens de transmission. En particulier, la question de la transmission maternelle et de la transmission horizontale de l' ESB resterait ouverte. Elle ferait l' objet d' un examen et d' une étude scientifique permanents de la part des autorités compétentes. La possibilité de lever l' interdiction pour certains produits, comme les veaux vivants de moins de 6 mois, les embryons ou certaines viandes bovines fraîches, ne pourrait être sérieusement envisagée que sur la base des résultats de cet examen et après que les mécanismes mis en place à cet effet ont eu l' occasion de fonctionner.
56 Quant à l' extension de l' interdiction aux exportations vers les pays tiers, elle serait indispensable dans le cadre de la politique de confinement poursuivie par la décision. Elle se justifierait par le risque de fraudes et par l' impossibilité de garantir le respect de méthodes de fabrication appropriées en ce qui concerne les produits dérivés importés dans la Communauté.
57 Dans ces conditions, compte tenu, d' une part, du risque d' exposition à l' ESB, qui est très probablement transmissible à l' homme, et, d' autre part, de la gravité de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, la décision serait conforme au principe de proportionnalité.
° Sur l' urgence
58 Les requérantes relèvent que la décision est sans précédent. Bien que présentée comme une mesure d' urgence, elle serait illimitée dans le temps, viserait tous les produits du secteur de l' industrie bovine et entraînerait la suspension de l' ensemble des exportations de ces produits à partir du Royaume-Uni.
59 En l' absence de sursis à l' exécution de la décision, certaines des requérantes disparaîtraient du marché. Tel serait le cas d' International Traders Ferry, dont 80 % du chiffre d' affaires est représenté par l' activité d' exportation de veaux. Cette société n' aurait perçu aucun revenu depuis l' adoption de la décision et se serait vu refuser tout soutien financier supplémentaire de la part de ses banquiers en raison de cette décision. Elle aurait été obligée de cesser de payer ses salariés et ne serait plus en mesure de faire face à ses frais généraux que pour une période délimitée de trois à six mois. La société RS and EM Wright, dont 94 % des activités consistent à exporter des génisses à graisse blanche en Italie, aurait également été privée de 94 % de ses revenus à la suite de l' application de la décision.
60 Pour sa part, UK Genetics serait contrainte de mettre fin à une partie significative de ses activités et perdrait irrémédiablement ses parts de marchés. Or, elle aurait développé un commerce d' exportation de sperme et d' embryons de bovins à destination des États-Unis d' Amérique, du Brésil, du Chili, de l' Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, de Thaïlande et de Corée, représentant 38 % de son chiffre d' affaires au cours de l' année précédant le mois d' avril 1995 et 24 % pendant l' année suivante.
61 La National Farmers' Union subirait, quant à elle, un préjudice grave et irréparable en raison de la menace que fait peser la décision sur l' emploi et les moyens d' existence de ses membres.
62 Les requérantes ont précisé, lors de l' audition des parties, qu' elles avaient pris en compte les mesures de soutien communautaires ou nationales mises en oeuvre dans le secteur de l' industrie bovine, aux fins de l' évaluation de leur préjudice. Nombre d' entre elles, comme International Traders Ferry, n' auraient d' ailleurs bénéficié d' aucune de ces mesures.
63 D' après la Commission, les requérantes n' ont pas démontré l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable découlant de la décision, en cas de rejet de leur demande de sursis à exécution. Premièrement, elles n' auraient pas pris en considération toute la gamme de mesures de soutien du marché et autres mesures de soutien décidées par la Commission ou par le Conseil en vue de faire face à la situation de crise provoquée par l' avis du SEAC. Au cours de l' audition des parties, la Commission a précisé que ces mesures représenteront pour le budget communautaire un effort supplémentaire d' environ 1,5 milliard d' écus en 1996 et 1 milliard d' écus en 1997. Deuxièmement, les mesures provisoires sollicitées ne rétabliraient pas la confiance des consommateurs, ébranlée par les avis du SEAC et non par la décision. Elles n' auraient donc que peu d' effets pratiques sur le préjudice allégué par les requérantes. Troisièmement, le préjudice invoqué ne serait pas grave et irréparable. Il présenterait une nature financière et refléterait un risque commercial accepté par des opérateurs qui étaient déjà au courant du problème de l' ESB.
° Sur la mise en balance des intérêts
64 Les requérantes, soutenues par le Royaume-Uni, font valoir que le sursis à l' exécution total ou partiel de la décision n' entraînerait aucun risque pour les animaux ou la santé publique, déjà protégés par les mesures mises en place par le Royaume-Uni et par la Communauté avant l' adoption de la décision. A l' inverse, certaines des requérantes risqueraient d' être éliminées du marché en cas de rejet de la présente demande en référé.
65 La Commission relève que, à supposer même que les requérantes risquent de subir un préjudice grave et irréparable, ce qu' elle conteste, il convient de tenir compte de la nature du préjudice que risquent de subir non seulement chaque partie, mais également les tiers, et de la probabilité de sa réalisation. La protection de la santé publique serait intrinsèquement plus importante que les intérêts commerciaux invoqués par les requérantes. En outre, compte tenu de la gravité de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, dont les cas récents sont très probablement liés à une exposition à l' ESB, et de l' ampleur de la population de la Communauté exposée au risque de contracter cette maladie, la mise en balance des intérêts pencherait manifestement en faveur du maintien des mesures d' urgence attaquées.
Appréciation du juge des référés
° Sur l' objet de la demande de sursis à exécution
66 Compte tenu, d' une part, du contexte normatif dans lequel s' inscrit la décision (voir, ci-dessus, point 8) et, d' autre part, de la modification de cette décision par la décision 96/362 (voir, ci-dessus, point 20), il y a lieu de préciser quel est, en pratique, l' objet exact de la présente demande de mesures provisoires, avant d' examiner si les conditions entourant leur adoption sont réunies.
67 Pour ce qui est, tout d' abord, de l' incidence de la décision du 11 juin 1996, celle-ci a uniquement eu pour effet, jusqu' à présent, de lever l' interdiction d' exporter, en ce qui concerne l' un des produits visés par la décision, à savoir le sperme de bovins. En réponse à une question, la Commission a confirmé, lors de l' audition des parties, que l' interdiction d' exporter continuait de s' appliquer, à l' heure actuelle, pour le suif et la gélatine, dans la mesure où les contrôles auxquels la suppression de cette interdiction est subordonnée n' ont pas encore été mis en oeuvre. Les requérantes ont d' ailleurs déclaré, au cours de l' audition, que l' adoption de cette décision modificative n' avait aucune incidence sur leurs conclusions, dans le cadre de la procédure en référé, en ce qui concerne l' ensemble des produits, hormis le sperme de bovins, visés par la décision attaquée.
68 Il s' ensuit que, contrairement à la thèse défendue par la Commission dans ses observations écrites, la présente demande de sursis à exécution n' est pas privée d' objet en ce qui concerne l' interdiction d' exporter du suif et de la gélatine, en l' absence d' adoption des mesures conditionnant la levée de cette interdiction.
69 S' agissant, ensuite, de la délimitation de l' objet de la présente demande, dans le contexte juridique des mesures communautaires préventives instituées par la Communauté en vue de faire face aux risques liés à l' ESB avant l' adoption de la décision, il ressort clairement de la requête en référé que les requérantes se limitent à solliciter le sursis à l' exécution des nouvelles mesures d' interdiction d' exporter introduites par la décision. Elles ne sauraient, en toute hypothèse, remettre en cause, en l' espèce, le régime communautaire instauré précédemment (voir, ci-dessus, point 8).
° Sur les conditions entourant l' octroi du sursis à exécution
70 En l' espèce, il incombe au juge des référés de vérifier si les trois conditions de fond entourant l' octroi du sursis à exécution sont réunies, sans qu' il y ait lieu, au préalable, d' examiner la question de la recevabilité du recours au principal. En effet, selon une jurisprudence bien établie, cette question ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d' une procédure de référé, mais doit être réservée à l' analyse du recours au principal, sauf dans l' hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n' est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal au principal (voir l' ordonnance du président de la Cour du 10 août 1987, EISA/Commission, 209/87 R, Rec. p. 3453, point 10, et les ordonnances du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-0000, point 27, et du 22 décembre 1995, Danielson e.a./Commission, T-219/95 R, Rec. p. II-0000, point 58).
71 Dans le cas présent, eu égard aux circonstances de l' espèce et aux arguments avancés par les requérantes, l' appréciation de la recevabilité du recours en annulation nécessite un examen plus approfondi, qui appartient au Tribunal statuant au principal, et auquel le juge des référés ne saurait procéder, dans le cadre de son appréciation sommaire, sans préjuger la décision au principal.
° Sur le fumus boni juris
72 A la suite de ces observations liminaires, il convient d' examiner, en premier lieu, si les trois moyens invoqués par les requérantes, tirés respectivement de l' incompétence de la Commission, du détournement de pouvoir et de la violation du principe de proportionnalité, justifient, à première vue, l' octroi du sursis à exécution sollicité.
73 Les deux premiers moyens, susvisés, se fondent, en substance, sur la prémisse selon laquelle la décision poursuivrait une finalité purement économique, à savoir le rétablissement de la confiance des consommateurs, dans le secteur de l' industrie bovine de l' Union européenne. Une telle finalité ne participerait pas des objectifs définis par les directives 90/425 et 89/662, qui habiliteraient uniquement la Commission à prendre des mesures destinées à protéger la santé publique, dans le domaine des échanges intracommunautaires.
74 Cette argumentation s' appuie sur une interprétation à première vue erronée ou trop restrictive, d' une part, des objectifs visés par la décision et, d' autre part, de la finalité et de la portée des directives 90/425 et 89/662, déjà citées.
75 Les directives, susvisées, qui représentent la base juridique de la décision, ont été adoptées par le Conseil en vertu de l' article 43 du traité habilitant, en son paragraphe 3, cette institution à arrêter des règlements ou des directives et à prendre des décisions en ce qui concerne l' élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune. Elles prévoient un certain nombre de dispositions, relatives aux contrôles vétérinaires visant à assurer la protection de la santé publique et animale, dans la perspective de la réalisation du marché unique. Ces directives illustrent le fait que les préoccupations liées à la protection de la santé publique font partie intégrante de la politique agricole commune. A cet égard, il est vrai que l' instauration effective d' un marché unique présuppose la mise en place de garanties suffisantes en matière de protection de la santé publique et de la santé animale, comme l' a souligné la Commission, lors de l' audition, en s' appuyant sur les considérants des directives susvisées (voir, en particulier, troisième et sixième considérants de la directive 90/425). Toutefois, la prise en considération des aspects relatifs à la protection de la santé publique n' est pas seulement liée à la nécessité concrète d' accroître ou, en l' occurrence, de rétablir la confiance des consommateurs, en vue de permettre un fonctionnement normal du marché. Elle se fonde essentiellement sur des exigences supérieures s' attachant à la protection des droits des personnes, qui sous-tendent l' ensemble de l' ordre juridique communautaire. La protection de la santé publique figure d' ailleurs expressément parmi les objectifs définis par le traité, qui énonce notamment, en son article 129, paragraphe 1, que la Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. Dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de la libre circulation des marchandises, les institutions communautaires doivent ainsi tenir compte des exigences s' attachant notamment à la protection de la santé et de la vie humaines, ce qui peut impliquer, le cas échéant, l' adoption de mesures appropriées en vue de garantir une protection adéquate de la santé publique.
76 Dans cette optique, l' article 10 de la directive 90/425 et l' article 9 de la directive 89/662 font obligation à chaque État membre de signaler immédiatement aux autres États membres et à la Commission l' apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, et autorisent les États membres ainsi que la Commission à adopter, dans l' attente des mesures à prendre, des mesures conservatoires. En leur quatrième alinéa, ces articles prévoient, dans tous les cas, l' examen de la situation par la Commission, dans les meilleurs délais. Ils habilitent cette institution à arrêter, selon la procédure du comité vétérinaire permanent, "les mesures nécessaires pour les animaux et les produits visés [par les directives] et, si la situation l' exige, pour les produits dérivés de ces animaux". En l' absence de toute autre précision, ces articles confèrent ainsi une très large marge d' appréciation à la Commission, dans le choix des mesures destinées à faire face à un danger grave pour la santé publique.
77 En particulier, la question de savoir si la Commission est compétente, sur la base des articles précités, pour adopter des mesures provisoires interdisant l' exportation de certains produits vers les pays tiers, doit être examinée à la lumière des principes et des objectifs exposés ci-dessus. Dans cette perspective, rien ne semble s' opposer prima facie à la reconnaissance d' une telle compétence, face à une maladie représentant "un danger grave pour les animaux ou la santé humaine" et nécessitant des mesures de confinement destinées à éviter la diffusion de la maladie et à permettre son éradication, dans l' hypothèse où la Commission estime que la nature et la gravité du risque justifient le cloisonnement du territoire affecté non seulement par rapport aux autres États membres, mais également par rapport aux États tiers en vue précisément de garantir l' effet utile des mesures de protection à l' intérieur de la Communauté. A première vue, les directives en cause n' imposent à cet égard aucune restriction ou limite explicites ou implicites aux pouvoirs de la Commission dans le cadre de la procédure du comité vétérinaire permanent autres que celles liées au caractère "nécessaire" des mesures adoptées, en vue d' assurer la protection de la santé publique dans un marché unifié. La circonstance, invoquée par les requérantes, que les directives se réfèrent, dans leur intitulé, aux "contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires" ne devrait pas, en principe, conduire à une interprétation restrictive des compétences ainsi conférées à la Commission, en vue d' assurer la protection de la santé publique sur ce marché. Elle s' explique a priori uniquement par le fait que les directives poursuivent la réalisation du marché intérieur en ce qui concerne les animaux et les produits d' origine animale, ce qui implique la suppression progressive des contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté au profit de contrôles au lieu de départ et, partant, une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé animale ainsi que l' attribution de compétences à la Commission en matière de mesures de sauvegarde (voir, en particulier, les quatrième et dixième considérants de la directive 90/425).
78 Dans ce cadre juridique, l' analyse de la motivation de la décision révèle, de prime abord, que les mesures d' urgence instaurées visent à assurer la protection de la santé publique à l' égard du risque de transmissibilité de l' ESB à l' homme, au motif que, dans la situation actuelle, "l' existence du risque ne peut être exclue". La circonstance que les mesures en cause tendent également à apaiser les préoccupations suscitées, auprès des consommateurs, par les informations récentes émanant du SEAC et concernant le risque susvisé, ne change rien au fait que l' objet premier de la décision est bien de protéger la santé publique, dans la Communauté, comme le confirment d' ailleurs les antécédents de la décision, exposés dans ses considérants. En effet, la Commission indique d' abord que, "pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté", elle a adopté un certain nombre de décisions, qu' elle énumère, instituant des mesures de protection conte l' ESB. Elle fait ensuite état des informations qui lui ont été communiquées, le 20 mars 1996, par le gouvernement du Royaume-Uni en ce qui concerne les mesures supplémentaires adoptées par celui-ci "à la suite de la publication de nouvelles informations relatives à l' apparition de certains cas de la maladie de Creutzfeldt-Jacob dans cet État membre". Par ailleurs, dans la même ligne d' idées, la Commission motive, dans la décision, l' extension de l' interdiction aux exportations vers les pays tiers par la volonté d' éviter des détournements de trafic. Lors de l' audition, elle a précisé, à cet égard, que l' interdiction des exportations vers les pays tiers se justifiait, en l' espèce, par la nécessité d' isoler totalement le territoire affecté par l' ESB. Pour l' ensemble de ces raisons, la thèse des requérantes, selon laquelle la décision poursuivrait une finalité purement économique, apparaît incompatible non seulement avec le contenu même de la décision, mais également avec le contexte et les circonstances de son adoption.
79 Contrairement aux allégations des requérantes, cette analyse n' est pas contredite par le communiqué de presse diffusé par la Commission, le 27 mars 1996, aux termes duquel cette institution "a adopté, aujourd' hui, une série de mesures provisoires en matière de protection contre l' ESB", ce qui semble d' ailleurs plutôt confirmer que la décision vise à la protection de la santé animale et publique. En toute hypothèse, un tel communiqué est privé de toute valeur juridique et ne saurait, en aucun cas, exercer une incidence sur l' interprétation des motifs clairs et explicites de la décision. Au surplus, la Commission a légitimement pu décider de mettre davantage l' accent, dans son communiqué, sur les aspects liés au rétablissement de la confiance des consommateurs, qui intéressent plus spécialement les opérateurs économiques affectés par la crise du secteur de l' industrie bovine.
80 Par son objet et sa finalité, la décision paraît donc conforme aux directives en cause. Il n' y a pas lieu de vérifier, à ce stade, si, prima facie, la Commission a outrepassé ses compétences au motif que la décision ne présenterait pas un caractère nécessaire en vue de faire face au risque représenté par l' ESB. Il suffit de relever que la décision vise à assurer la protection de la santé publique à l' égard d' un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, comme l' exigent les dispositions pertinentes des directives susvisées. Eu égard à l' ampleur de la diffusion de l' ESB dans le cheptel bovin, au Royaume-Uni, et à la "probabilité" de sa transmissibilité à l' homme, la gravité du risque lié à cette maladie apparaît manifeste et n' est d' ailleurs pas contestée par les requérantes. Celles-ci mettent uniquement en doute la compétence de la Commission au motif que ce risque ne présenterait pas un caractère nouveau et aurait déjà donné lieu à l' adoption, en particulier par la Commission, de mesures préventives antérieures, appropriées. Cette argumentation, qui se rapporte plutôt à l' appréciation du bien-fondé de la décision, ne semble guère pertinente aux fins de l' examen de la compétence de l' institution défenderesse.
81 A première vue, les deux premiers moyens invoqués par les requérantes, tirés de l' incompétence de la Commission et du détournement de pouvoirs, apparaissent, dès lors, privés de fondement, en ce qui concerne tant les mesures d' interdiction visant les exportations à destination d' autres États membres que celles visant les exportations à destination des pays tiers.
82 Dans le cadre de leur troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, les requérantes s' appuient, en substance, sur l' idée selon laquelle l' adoption de la décision ne se justifiait par l' apparition d' aucun risque nouveau lié à l' ESB, qui n' ait déjà donné lieu précédemment à l' adoption de mesures de protection appropriées, en application des dispositions pertinentes des directives 90/425 et 89/662.
83 Cette argumentation est, à première vue, infirmée par les circonstances à l' origine de la décision et, en particulier, par le contenu même des informations, relatives à l' adoption de mesures de protection supplémentaires par le Royaume-Uni à la suite de la communication de l' avis du SEAC du 20 mars 1996 (voir, ci-dessus, points 9 à 11), transmises à la Commission par le gouvernement du Royaume-Uni. En particulier, l' identification, par l' unité de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jacob d' Édimbourg, de 10 cas d' une variante jusqu' alors inconnue de cette maladie, pour lesquels l' explication "actuellement la plus probable" réside dans une exposition à l' ESB, constituait un élément nouveau justifiant le réexamen de la situation, par la Commission, conformément aux dispositions de l' article 10 de la directive 90/425 et de l' article 9 de la directive 89/662.
84 En effet, s' il est vrai que le régime communautaire préventif institué avant l' adoption de la décision se fondait sur l' hypothèse d' une transmissibilité de l' ESB à l' homme, cette hypothèse ne reposait, jusqu' alors, sur aucune constatation médicale ou expérimentale. L' avis du SEAC, susmentionné, fait état, pour la première fois, de dix cas atypiques de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, qui, selon l' explication la plus plausible, pourraient résulter d' une exposition à l' agent de l' ESB, d' après les organes techniques compétents. L' importance et la gravité de cet élément nouveau ont d' ailleurs été prises en compte par le Royaume-Uni, qui a adopté des mesures préventives supplémentaires à l' égard du risque éventuel de transmissibilité de l' ESB à l' être humain.
85 Toutefois, les requérantes allèguent que ces observations médicales inédites, qui confortent l' hypothèse de la transmissibilité de l' ESB à l' homme, ne modifient pas sensiblement les données du problème en ce qui concerne la prévention des risques liés à l' ESB. En effet, l' explication la plus probable des dix cas susmentionnés, avancée par le SEAC, dans son avis, serait celle d' "une exposition à l' ESB avant l' introduction de l' interdiction concernant les abats spécifiés de bovins en 1989", par le Royaume-Uni.
86 A cet égard, il importe de relever que la thèse défendue par les requérantes et le gouvernement du Royaume-Uni, selon laquelle le risque éventuel de transmission de la maladie à la population aurait été circonscrit à la période antérieure à l' instauration de mesures préventives par le Royaume-Uni, n' est étayée, prima facie, par aucune constatation scientifique. En effet, à supposer même que les dix cas de maladie de Creutzfeldt-Jacob, susvisés, s' expliquent, d' après l' hypothèse la plus probable, par une exposition à l' ESB avant 1989, eu égard notamment à la longue période d' incubation de la maladie, il n' en résulte aucune certitude quant à l' absence de risque d' infection lié à l' ESB, après cette date. Sous cet aspect, il ressort en particulier de l' article publié notamment par le Dr Will dans la revue The Lancet (précitée, p. 924-925) que l' exposition de la population à l' agent de l' ESB a probablement été la plus importante dans les années 80, et en particulier vers la fin de cette décennie, avant l' introduction de l' interdiction concernant les abats spécifiés de bovins. Cela serait compatible avec une période d' incubation s' étendant sur une période de cinq à dix ans dans ces cas. Les auteurs ajoutent cependant que, s' il existe un lien causal entre l' apparition de ces cas et l' ESB, il est probable que d' autres cas de cette nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob se déclareront, compte tenu de la durée et de l' expansion de l' exposition éventuelle à l' agent de l' ESB. Le SEAC fait d' ailleurs état, dans son avis du 20 mars 1996, de l' incertitude relative au nombre de cas susceptibles de se déclarer à l' avenir. Dans son avis du 24 mars 1996, il insiste tout spécialement sur l' impossibilité d' effectuer une estimation précise du risque (voir, ci-dessus, point 11). Quant au comité scientifique vétérinaire, il recommande, dans son avis du 22 mars 1996 (voir, ci-dessus, point 12), l' adoption de mesures communautaires appropriées tenant compte des dispositions adoptées par le Royaume-Uni et se déclare favorable à toute mesure destinée à faire face aux effets de l' ESB et aux risques de transmission.
87 Dans ces conditions, à la suite de la communication des informations susvisées par le Royaume-uni, la Commission était confrontée à une situation d' urgence provoquée par la confirmation, sur la base de constatations médicales, de l' existence probable d' un lien entre l' ESB et l' apparition d' une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, même si, selon les scientifiques, les dix cas identifiés n' apportent pas la preuve directe de la transmissibilité de l' ESB à l' homme, laquelle nécessite des observations cliniques et neuropathologiques supplémentaires (voir The Lancet, précité, p. 921 et 925, ainsi que l' avis du SEAC du 20 mars 1996 et l' avis du comité scientifique vétérinaire de l' Union européenne du 22 mars 1996, précités).
88 Dans ce contexte, eu égard aux circonstances de l' espèce, caractérisées par la gravité et l' ampleur du risque "probable", l' urgence de la situation et la complexité de l' évaluation de ses multiples aspects tant sanitaires qu' économiques et sociaux, la Commission disposait d' un large pouvoir d' appréciation, dans le cadre de l' exercice des responsabilités qui lui sont confiées en matière de protection de la santé publique par les dispositions pertinentes des directives susvisées, pour prendre les mesures appropriées et nécessaires, suivant la procédure du comité vétérinaire permanent et après consultation des organes techniques compétents (voir, bien que dans un contexte différent, l' arrêt de la Cour du 29 février 1996, France et Irlande/Commission, C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-0000, points 30 et 31).
89 Or, à première vue, les mesures instaurées par la décision ne paraissent pas manifestement inappropriées et disproportionnées, compte tenu, d' une part, de la difficulté de contrôler la mise en oeuvre effective des mesures préventives adoptées précédemment tant par la Communauté que par le Royaume-Uni et, d' autre part, du manque de connaissances suffisantes, à l' heure actuelle, en ce qui concerne les divers modes de transmission de l' ESB d' un animal à l' autre.
90 En particulier, il ne semble pas, prima facie, que l' interdiction, par le "Ruminant Feed Ban", d' utiliser des protéines de ruminants dans l' alimentation destinée aux bovins, depuis 1988, ait permis d' éliminer les risques d' infection. S' il est constant que cette mesure a entraîné une chute significative des cas d' ESB apparus au Royaume-Uni, il n' en demeure pas moins que, par exemple, durant la période s' étendant jusqu' au 15 septembre 1994, plus de 12 000 cas d' ESB ont été identifiés, dans ce pays, auprès d' animaux nés après l' entrée en vigueur de cette mesure (rapport du SEAC de 1994, p. 39).
91 En outre, il semblerait, de prime abord, que les difficultés liées à l' identification des bovins et au contrôle de leurs mouvements d' un troupeau à l' autre (voir, notamment, les conclusions du Conseil des 29 et 30 avril 1996, annexe 9 aux observations de la Commission) ne permettent pas de répertorier les animaux directement soumis au risque d' infection soit parce qu' ils ont été alimentés avec des produits contaminés, soit, à supposer qu' il existe une transmissibilité horizontale de la maladie ° ce qui, d' après les organes techniques compétents, ne peut pas être exclu en l' état actuel des connaissances °, parce qu' ils ont été en contact avec des animaux atteints par l' ESB. Or, compte tenu de la longue période d' incubation, de tels animaux peuvent avoir contracté la maladie sans en présenter les signes cliniques (voir, notamment, le rapport du comité scientifique vétérinaire du 20 novembre 1995, relatif à la confirmation d' un cas d' ESB chez un animal né en juin 1993, annexe 12 aux observations de la Commission). Par ailleurs, s' agissant des embryons, il ressort, à ce stade, notamment de l' avis du comité scientifique vétérinaire du 26 avril 1996 sur les risques d' ESB liés aux échanges de sperme et d' embryons (annexe 18 aux observations de la Commission), faisant état de preuves de la transmission verticale de la tremblante du mouton, que l' existence d' un risque de transmission verticale de l' ESB ne saurait être exclu, en l' état actuel des connaissances, et nécessite une étude supplémentaire. Enfin, la question du risque lié à la consommation de viande provenant d' un bovin infecté reste, à première vue, controversée (voir la déclaration du Dr Ring annexée à l' avis du comité scientifique vétérinaire du 22 mars 1994, reprise ci-dessus au point 12).
92 Dans ces circonstances, il n' apparaît pas, prima facie, que la Commission ait commis une erreur manifeste d' appréciation dans l' évaluation de la situation et le choix des mesures appropriées, en décidant d' ajouter, aux interdictions d' exporter déjà imposées par des décisions antérieures, l' interdiction d' exporter, à partir du Royaume-Uni, vers les autres États membres, des veaux sur pied de moins de 6 mois issus de vaches pour lesquels l' ESB n' est pas suspectée; des embryons de bovins provenant de donneuses nées après 1988 et descendant de femelles pour lesquelles l' ESB n' est pas suspectée; des viandes bovines fraîches provenant de bovins âgés de moins de 2 ans et demi à la date d' abattage ou de bovins qui, étant au Royaume-Uni, ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d' ESB n' a été confirmé au cours des six années précédentes, et des viandes bovines fraîches désossées sous forme de muscle, débarrassées des tissus adhérents y compris les tissus nerveux et lymphatiques apparents.
93 En effet, les interdictions d' exporter en cause constituent des mesures provisoires de sauvegarde. Elles visent à prévenir, en ce qui concerne les bovins et les produits susmentionnés, les risques liés à l' ESB, compte tenu de l' existence de nombreuses incertitudes et de la nécessité de poursuivre les investigations et d' approfondir sur le plan scientifique la portée des nouvelles informations, en attendant l' adoption de mesures destinées à écarter le risque d' infection et, plus généralement, à permettre l' éradication de l' ESB (voir les sixième et septième considérants de la décision). A cet égard, les solutions alternatives proposées par les requérantes, fondées sur un système de certification attestant que la viande ou les veaux proviennent de troupeaux indemnes d' ESB et n' ont pas reçu une alimentation contenant des protéines animales, n' apparaissent pas, à première vue, aptes à offrir des garanties suffisantes, eu égard notamment aux difficultés liées à l' identification et au contrôle des mouvements des animaux, ainsi qu' aux incertitudes qui subsistent en ce qui concerne les modes de transmission de l' ESB.
94 Par ailleurs, l' argument avancé par les requérantes lors de l' audition, selon lequel le caractère manifestement disproportionné de la décision serait confirmé par l' absence de mesures similaires concernant les autres États membres dans lesquels des cas d' ESB ont été détectés, se fonde, à première vue, sur une appréciation inexacte de la situation dans ces pays, où l' ESB s' est uniquement déclarée de manière sporadique et a immédiatement donné lieu à des mesures préventives extrêmement rigoureuses, tel l' abattage de l' ensemble du troupeau lorsqu' un cas d' ESB est identifié, comme l' a précisé la Commission au cours de l' audition, sans être contredite par les autres parties.
95 S' agissant plus spécialement de l' extension de l' interdiction à l' ensemble des exportations de ces produits vers les pays tiers, elle ne semble pas, à ce stade, manifestement disproportionnée par rapport à l' objectif de protection de la santé publique poursuivi par la décision, dans la mesure où elle est destinée à assurer l' effet utile des mesures de protection instaurées. A cet égard, les solutions alternatives moins restrictives proposées par les requérantes, à savoir une interdiction de réimportation assortie d' un système adéquat de certification, ne permettent, prima facie, d' éviter ni le risque non négligeable de fraudes (voir l' extrait du rapport 1995 sur la protection des intérêts financiers de la Communauté, annexe 15 aux observations de la Commission), ni l' éventualité d' une réimportation, dans la Communauté, de produits dérivés ou transformés.
96 Enfin, pour ce qui est du suif et de la gélatine, il suffit de relever, à ce stade, que la décision du 11 juin 1996, déjà citée, a prévu la levée de l' interdiction, sous certaines conditions destinées à garantir l' innocuité de ces produits, conformément aux avis rendus par les organes techniques compétents et sur la base d' informations supplémentaires facilitant une évaluation plus complète du risque.
97 Pour l' ensemble de ces raisons, les moyens et arguments invoqués par les requérantes et par le gouvernement du Royaume-Uni ne justifient pas, à première vue, le sursis à l' exécution de la décision.
° Sur l' urgence et la mise en balance des intérêts
98 Selon une jurisprudence bien établie, l' urgence doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréversible ne soit occasionné à la personne qui sollicite le sursis à l' exécution d' une décision. Dans le cadre de cette appréciation, il appartient au juge des référés d' examiner si l' annulation éventuelle de la décision par le Tribunal permet le renversement de la situation qui aura été provoquée par l' exécution immédiate de la décision et, inversement, si le sursis à exécution sollicité est de nature à faire obstacle au plein effet de la décision au cas où le recours au principal serait rejeté (voir, notamment, l' ordonnance du président de la Cour du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission, 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 15).
99 En ce qui concerne la gravité du préjudice qui serait susceptible de leur être occasionné par la décision, les sociétés requérantes invoquent, en substance, le risque d' être éliminées du marché, ou celui de perdre des parts de marchés. La National Farmers' Union fait valoir que ses membres risquent d' être privés de leurs moyens d' existence. Toutefois, les requérantes s' abstiennent de spécifier l' incidence exacte de la décision sur les risques ainsi allégués. Elles omettent de prendre en considération la part de ces risques imputable non pas à la décision elle-même, mais à la crise provoquée, dans le secteur de l' industrie bovine, par les récentes informations relatives à l' apparition d' un certain nombre de cas atypiques de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, contenues dans l' avis du SEAC, déjà cité, à l' origine de mesures préventives supplémentaires arrêtées par le Royaume-Uni et de l' interdiction, émanant d' autres États membres ou de pays tiers, d' importer des produits bovins en provenance du Royaume-Uni, avant même l' adoption de la décision, le 27 mars 1996.
100 Dans ces conditions, le juge des référés ne dispose pas d' indications suffisantes pour évaluer les risques imputables à la décision proprement dite ni, d' ailleurs, pour déterminer, dans ces conditions, dans quelle mesure l' octroi du sursis à l' exécution de cette décision permettrait d' éviter les risques allégués par les requérantes.
101 Par ailleurs, pour ce qui est du caractère prétendument irréparable des préjudices allégués, et, plus spécialement, de l' incidence des mesures de soutien adoptées tant par le Royaume-Uni que par la Communauté, sur l' appréciation de l' urgence, les requérantes se sont limitées à affirmer, de manière générale, lors de l' audition, qu' elles avaient tenu compte de ces mesures, dans l' évaluation des risques allégués et, en particulier, qu' International Traders Ferry n' avait pas bénéficié de telles mesures. Elles n' ont fourni aucun élément permettant de présumer qu' elles ne bénéficieront pas, directement ou indirectement, notamment des répercussions des mesures communautaires de soutien, dont le montant atteindra, d' après les précisions apportées par la Commission lors de l' audition, 1,5 milliard d' écus au cours de l' exercice 1996 et 1 milliard d' écus au cours de l' exercice 1997. Dans ces conditions, le Tribunal ne dispose pas d' éléments suffisants pour affirmer que les préjudices allégués par les requérantes risquent de présenter un caractère irréversible, eu égard aux mesures de soutien rapidement instaurées en réponse à la situation de crise du secteur de l' industrie bovine, à la suite des avis du SEAC, susmentionnés.
102 En tout état de cause, à supposer même que, pour certaines des requérantes, les préjudices allégués soient en grande partie imputables à la décision et présentent un caractère difficilement réparable, ces préjudices doivent être mis en balance avec les préjudices susceptibles de résulter, le cas échéant, dans le domaine de la santé publique, d' un éventuel sursis à l' exécution de la décision.
103 Sous cet aspect, il importe de souligner que les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant, par rapport à des intérêts de nature économique ou commerciale, conformément aux objectifs visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, définis par le traité, et aux principes fondamentaux du droit communautaire en la matière.
104 En l' occurrence, la prépondérance des considérations s' attachant à la protection de la santé humaine s' impose avec d' autant plus de force que la maladie de Creutzfeldt-Jacob, dont une nouvelle variante liée, selon l' explication actuellement la plus probable, à l' ESB vient d' être identifiée, présente un caractère mortel. De nombreuses incertitudes subsistent encore en ce qui concerne la nature exacte de l' agent à l' origine de cette maladie (voir, notamment, le rapport du SEAC de 1994, p. 30, et The Lancet, p. 917) pour laquelle il n' existe, à l' heure actuelle, aucune thérapeutique efficace.
105 Dans ces circonstances, eu égard, d' une part, à la gravité du risque que représente, pour la population, l' éventuelle transmissibilité de l' ESB à l' être humain et, d' autre part, à la nature même et à l' objet de la décision, imposant des mesures d' urgence en vue de faire face à ce risque et aux nombreuses incertitudes qui y sont liées, il convient en toute hypothèse de faire prévaloir les exigences liées à la protection de la santé publique sur les intérêts de nature économique des sociétés requérantes et des membres de la National Farmers' Union, quelle que soit la gravité du préjudice qu' ils risquent, le cas échéant, de subir et la légitimité des intérêts d' ordre économique ou social dont ils demandent la protection.
106 Il ressort de l' ensemble des considérations qui précèdent que les conditions entourant l' octroi du sursis à l' exécution d' une décision ne sont pas réunies, en l' espèce. La présente demande doit, dès lors, être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La société Prosper De Mulder Ltd est radiée de la liste des requérantes dans la procédure en référé.
2) Le Royaume-Uni est admis à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes dans la procédure en référé.
3) La demande en référé est rejetée.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 1996
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