Sommaire
Mots clés
Référé - Mesures provisoires - Demande d'octroi de certificats d'importation de bananes par dérogation au contingent tarifaire fixé pour la campagne en cours - Nécessité de prendre en compte les limites prévues par le règlement n_ 404/93 - Rejet de la demande d'un importateur de bananes en provenance de Somalie estimé en mesure de reprendre ses importations traditionnelles
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n_ 404/93, art. 30)
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Dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'une demande de mesures en référé, introduite par une entreprise importatrice de bananes traditionnelles ACP en provenance de Somalie et visant à obtenir l'attribution, en dehors du contingent tarifaire fixé pour la campagne en cours, de certificats d'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP pour une quantité égale à la différence entre la quantité de bananes somaliennes qu'elle parviendra à importer pendant ladite campagne et la quantité qu'elle a importée avant l'éclatement de la guerre civile en Somalie, le juge des référés doit non seulement vérifier que les conditions requises par l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal sont réunies, mais aussi s'assurer du respect des limites fixées à la possibilité d'introduire des dérogations au régime général d'attribution des certificats par le règlement n_ 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, et, en particulier, son article 30 relatif aux mesures transitoires jugées nécessaires pour faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés.
A cet égard, la nécessité de mesures destinées à corriger la répartition actuelle des certificats d'importation ne s'impose pas, dès lors que la prévision de la production d'une quantité de bananes somaliennes suffisante pour permettre à l'entreprise en cause de reprendre ses importations traditionnelles permet de conclure, à première vue, que le régime de l'organisation commune des marchés ne semble pas limiter la possibilité, pour ladite entreprise, d'importer des bananes de Somalie dans le cadre du contingent tarifaire prévu par le règlement n_ 404/93 et que, pour la campagne en cours, il ne semble pas exister de difficultés, dues au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 404/93 au régime actuel de l'organisation commune des marchés, de nature à menacer la survie de l'entreprise.
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