Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Référé ° Sursis à exécution ° Sursis à l' exécution d' une décision imposant à une entreprise le remboursement d' un concours communautaire indûment perçu ° Conditions d' octroi ° "Periculum in mora" ° Notion ° Charge de la preuve
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
Le "periculum in mora" dans le chef d' une entreprise, susceptible de justifier que soit accordé le sursis à l' exécution d' une décision imposant à celle-ci le remboursement d' un concours communautaire indûment perçu, n' existe que dans le cas où l' exécution d' une telle obligation, même moyennant la constitution d' une garantie bancaire, mettrait en péril l' existence de l' entreprise concernée. C' est à l' entreprise de démontrer que tel est le cas.
Cette démonstration n' est pas apportée par la production de déclarations fiscales et de comptes d' exploitation faisant apparaître des pertes durant plusieurs exercices consécutifs. En effet, des déclarations fiscales et les comptes d' exploitation sont des documents comptables traçant un cadre statique de l' entreprise, lequel, en l' absence notamment de toute référence à la position de celle-ci sur le marché, ne suffit pas à décrire exhaustivement sa situation économique réelle et, en particulier, son incapacité à recueillir des crédits auprès d' établissements bancaires.
Parties
Dans l' affaire T-84/96 R,
Cipeke ° Comércio e Indústria de Papel, Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Me Miguel Ferrão Castelo Branco, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me François Brouxel, 6, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 12 décembre 1995 ordonnant le remboursement d' une somme de 4 267 218 ESC versée à titre de concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique du litige
1 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après "décision 83/516"), celui-ci participe au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle.
2 L' agrément par la Commission d' une demande de financement introduite au titre de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 83/516 entraîne, selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement"), le versement d' une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l' action de formation. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée.
3 Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, lorsque le concours du Fonds social européen (ci-après "Fonds") n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 du même article dispose que les sommes versées qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément donnent lieu à répétition et que l' État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, lorsqu' il s' agit d' actions dont il garantit la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516.
Faits et procédure
4 Cipeke ° Comércio e Indústria de Papel, Ld.a, (ci-après "Cipeke") est une société commerciale à responsabilité limitée qui se consacre au commerce et à l' industrie du papier ainsi qu' aux arts graphiques. Pour réaliser une action de formation professionnelle pendant l' année 1987, et de même que d' autres entreprises du secteur, elle a conclu avec un promoteur, Partex Companhia Portuguesa de Serviços, SA, un contrat dont l' objet était d' organiser une action de formation commune au cours de cette année.
5 Au vu de la demande de financement présentée, le département des affaires du Fonds social européen (ci-après "DAFSE") à Lisbonne a introduit une demande de concours du Fonds au nom de la République portugaise et en faveur du groupe d' entreprises dont faisait partie la requérante
6 Le 30 avril 1987, la Commission a accordé l' agrément pour cette demande de financement. Sous réserve de certaines modifications, elle a approuvé le projet de formation pour lequel le concours était sollicité, le dossier ayant été enregistré sous le numéro FSE 871012 P1. Elle a fixé le montant global du concours du Fonds à 300 665 191 ESC.
7 Le montant total de dépenses agréées de Cipeke s' élevant à 71 309 280 ESC, elle a reçu une avance de 32 089 174 ESC, dont 17 649 046 ESC versés au titre du Fonds.
8 L' action de formation achevée, la requérante, conformément à l' article 5, paragraphe 4, du règlement, a présenté au DAFSE un rapport d' évaluation quantitative et qualitative, selon lequel les dépenses pour l' action de formation s' étaient élevées à 46 006 289 ESC, ainsi que la demande de paiement d' un solde de 9 316 486 ESC.
9 En application du même article 5, paragraphe 4, du règlement, la République portugaise a certifié l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement et a transmis celle-ci à la Commission.
10 Après analyse de la demande, la Commission a, par lettre du 10 janvier 1990, mis en évidence l' existence d' un certain montant de dépenses non éligibles et a, par lettre du 2 mars 1990, réduit le concours du Fonds initialement octroyé.
11 Par lettre du 15 mars 1990, le DAFSE a informé la requérante de cette décision de la Commission de réduction du concours et lui a imposé le remboursement de la somme de 2 084 518 ESC, dont 1 146 485 ESC au titre du concours du Fonds.
12 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1990, la requérante a introduit, en vertu de l' article 173 du traité CEE, un recours en annulation contre ladite décision du 15 mars 1990.
13 Par arrêt du 4 juin 1992 (Cipeke/Commission, C-189/90, Rec. p. I-3573), la Cour a accueilli le recours et annulé la décision de la Commission.
14 Par courrier du 24 mars 1994, la Commission a informé le DAFSE que, après réexamen du dossier de Cipeke, elle était arrivée à la conclusion que le total des dépenses inéligibles de celle-ci s' élevait à 19 725 390 ESC. Elle a donc invité le DAFSE à présenter ses observations, en application de l' article 6, paragraphe 1, du règlement.
15 Informée de cette lettre, la requérante a envoyé au DAFSE une lettre de contestation datée du 26 avril 1994, dans laquelle elle a mis en exergue que la motivation de la décision de la Commission était contradictoire et privée de tout fondement.
16 Par décision du 12 décembre 1995, la Commission a définitivement réduit à 170 845 433 ESC le concours du Fonds dans le dossier FSE 871012 P1 et a ordonné le remboursement à la Commission d' un montant de 4 267 218 ESC.
17 Le DAFSE, par lettre datée du 21 mars 1996, a informé la requérante de cette décision de la Commission et a demandé de rembourser au Fonds le montant de 4 267 218 ESC.
18 C' est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 mai 1996, la requérante a introduit un recours en annulation de cette décision de la Commission, datée du 12 décembre 1995 et prévoyant le remboursement partiel du concours du Fonds (ci-après "décision"), laquelle a été communiquée à la requérante par lettre du DAFSE du 21 mars 1996.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, elle a introduit, en vertu de l' article 185 du traité CE, la présente requête en référé visant à faire ordonner un sursis à l' exécution de la décision.
20 La Commission a présenté ses observations écrites par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 août 1996.
21 Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 16 septembre 1996.
En droit
22 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les autres mesures provisoires nécessaires.
23 L' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu' une demande de sursis à l' exécution n' est recevable que si le demandeur a attaqué l' acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 28 août 1996, Séché/Commission, T-112/96 R, RecFP p. II-0000, point 11).
Arguments des parties
Sur le fumus boni juris
24 La requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l' article 190 du traité. D' après elle, la motivation de la décision, qui est contenue notamment dans la lettre de la Commission du 24 mars 1994, est contradictoire, ambiguë, incohérente et dénuée de fondement.
25 Premièrement, cette motivation se fonderait sur une erreur de fait. En effet, la Commission, dans le calcul du montant à rembourser, serait partie de la considération que la requérante aurait reçu tout le montant du concours qui lui avait été attribué. Or, Cipeke n' aurait obtenu que le versement de l' avance et, pour cette raison, aurait réclamé le versement du solde s' élevant à 9 316 486 ESC.
26 Deuxièmement, la Commission se serait fondée sur des calculs hypothétiques pour établir les dépenses inéligibles. En d' autres termes, elle n' aurait pas indiqué de manière objective et exacte comment ces dépenses avaient été calculées. Il s' ensuivrait que les dépenses liées à la préparation des cours organisés par Cipeke étaient beaucoup moins élevées que celles constatées, dans le cadre du dossier FSE 871012 P1, pour tous les autres bénéficiaires du concours.
27 Troisièmement, contrairement à l' affirmation de la Commission notamment dans la lettre du 24 mars 1994, la requérante aurait observé la législation visant les actions de formation professionnelle qui était en vigueur à l' époque. Cela serait confirmé par le fait que toutes les dépenses considérées comme inéligibles dans le cadre de la décision auraient été prévues dans le projet initial, soumises à la défenderesse, et autorisées par celle-ci.
28 Pour contester les arguments de la partie adverse, la Commission se limite à reprendre les motifs de la décision énoncés dans sa lettre du 24 mars 1994.
Sur le periculum in mora
29 La requérante fait valoir que le remboursement de la somme demandée par le DAFSE lui causerait un préjudice financier grave et irréparable.
30 Elle ne serait pas en mesure de donner suite à cette demande de remboursement. En effet, elle ne disposerait pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes à court terme, compte tenu des déficits de ses budgets des trois dernières années, consécutifs notamment à l' affaiblissement de sa position sur le marché. Par ailleurs, les banques auxquelles elle se serait adressée auraient refusé de lui offrir toute forme de crédit ou de garantie. Partant, le remboursement de la somme réclamée entraînerait nécessairement la fermeture de son entreprise.
31 Cipeke souligne en outre que, la demande de remboursement du DAFSE étant devenue un titre exécutoire 30 jours après sa réception, soit le 22 avril 1996, le remboursement sera effectué par voie d' exécution forcée et provoquera nécessairement la fermeture de l' entreprise.
32 La Commission rétorque que la requérante n' a pas démontré que le remboursement entraînera un préjudice grave et irréparable. En effet, Cipeke se fonderait sur des constatations de fait résultant uniquement d' un document élaboré à des fins fiscales. Or, ce document ne prouverait ni la prétendue impossibilité de rembourser ou de garantir le remboursement de la somme ni l' éventualité de la faillite que la requérante mentionne dans sa requête en référé. En particulier, il ne démontrerait nullement l' impossibilité invoquée de trouver les moyens de paiement qui permettraient à Cipeke d' honorer sa dette, notamment en aliénant ou en offrant en garantie des biens de son actif.
33 Par ailleurs, Cipeke n' aurait pas pris la précaution de réserver une certaine somme à cet effet, alors qu' elle savait depuis plusieurs années qu' elle aurait dû rembourser à la Commission le montant qui lui avait été indûment versé en 1987 à titre de concours du Fonds. La requérante aurait ainsi pris délibérément le risque de se trouver dans une situation économique difficile. La Commission fait référence, à cet égard, à l' ordonnance du président de la Cour du 1er février 1984, Ilford/Commission (1/84 R, Rec. p. 423).
34 En tout état de cause, d' après la défenderesse, il n' y aurait aucune preuve que l' exécution de la décision attaquée serait la seule cause ou la principale cause de l' éventuelle faillite de la requérante. En fait, ce seraient plutôt les conditions du marché qui l' auraient placée dans la situation difficile évoquée dans sa requête en référé.
Appréciation du juge des référés
35 En l' espèce, la requérante demande le sursis à l' exécution de la décision de la Commission qui, sur la base de la constatation de l' inéligibilité de certaines dépenses effectuées par Cipeke dans le cadre des programmes de formation pour lesquels celle-ci avait obtenu un financement au titre du Fonds, lui impose la restitution d' une partie de la contribution accordée à titre d' avance.
36 La demande de remboursement partiel a été adressée à la requérante par lettre du DAFSE du 21 mars 1996. Elle invite Cipeke à procéder au paiement d' un montant de 4 267 218 ESC.
37 Il s' ensuit que la présente demande de mesures provisoires vise au sursis à l' exécution de cette obligation de paiement.
38 Pour statuer sur une telle demande, il convient d' examiner tout d' abord l' urgence de la mesure requise.
39 Selon une jurisprudence bien établie, l' urgence de l' adoption de mesures provisoires doit s' apprécier en examinant si l' exécution des actes litigieux, avant l' intervention de la décision du tribunal statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l' intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu' ils font l' objet d' un recours contentieux. C' est à la partie demanderesse qu' il appartient de prouver que ces conditions sont remplies (voir, en dernier lieu, l' ordonnance Séché/Commission, précitée, point 16).
40 Lorsqu' il s' agit de mesures provisoires visant au sursis à l' exécution d' une obligation de paiement, le periculum in mora existe uniquement dans le cas où l' exécution d' une telle obligation, même moyennant la constitution d' une garantie bancaire, mettrait en péril l' existence de l' entreprise concernée (voir, notamment, les ordonnances du président du Tribunal du 21 décembre 1994, Buchmann/Commission, T-295/94 R, Rec. p. II-1265, points 23 et 24, et Laakmann Karton/Commission, T-301/94 R, Rec. p. II-1279, point 22).
41 Partant, il faut examiner en l' espèce si la demanderesse a démontré que l' exécution de l' obligation de remboursement du montant de 4 267 218 ESC pourrait effectivement provoquer la fermeture de l' entreprise.
42 Pour montrer l' urgence de la mesure demandée, Cipeke a fait valoir, dans sa requête en référé ainsi que lors de l' audition, qu' elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes à court terme et qu' elle risque par conséquent la faillite en cas de remboursement de la somme demandée. Au soutien de telles assertions, elle a produit ses déclarations de l' impôt sur le revenu des personnes morales et ses comptes d' exploitation relatifs aux années 1993 à 1995. En outre, elle a déclaré, en réponse aux questions posées lors de l' audition que, à la suite de contacts informels avec certains établissements bancaires, il lui a été impossible d' obtenir toute forme de crédit ou de garantie.
43 Sur la base de ces assertions et desdits documents produits dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que, d' une part, les comptes d' exploitation de la requérante démontrent que celle-ci a effectivement subi des pertes s' élevant respectivement à 7 309 464 ESC en 1993, 3 008 201 ESC en 1994 et 3 412 990 ESC en 1995 et, d' autre part, qu' aucune preuve n' a été fournie quant au prétendu refus de crédit ou de garantie qui aurait été opposé par les banques contactées.
44 Dans la présente affaire, l' urgence d' un sursis à l' exécution de la décision devrait donc se fonder uniquement sur le fait que l' entreprise requérante a subi des pertes à partir de 1993 et jusqu' en 1995.
45 Une telle constatation ne suffit pas à établir l' existence d' un risque de préjudice grave et irréversible invoqué par la requérante. Elle n' est pas de nature à démontrer que l' exécution de l' obligation de remboursement des 4 267 218 ESC pourrait entraîner la disparition de Cipeke. En effet, la déclaration des impôts ainsi que les comptes d' exploitation sont des documents comptables traçant un cadre statique de l' état de l' entreprise, lequel, en l' absence notamment de toute référence à la position de celle-ci sur le marché, ne suffit pas à décrire exhaustivement sa situation économique réelle et, en particulier, son incapacité à recueillir des crédits auprès d' établissements bancaires.
46 Par suite, la requérante n' ayant pas dûment justifié sa demande de mesure provisoire au regard du periculum in mora, le recours en référé doit être rejeté, sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens et arguments invoqués à l' appui du recours au principal paraissent, à première vue, fondés.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 1996.
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