Sommaire
Mots clés
1 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'illégalité manifeste de l'acte attaqué - Griefs soulevés n'excluant pas la régularité de l'acte quant au fond - Exclusion
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
(Traité CE, art. 186)
3 Référé - Mesures provisoires - Demande visant à ordonner à la Commission d'autoriser provisoirement une aide d'État - Rejet
(Traité CE, art. 92, 93 et 186)
Sommaire
4 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Le juge des référés ne saurait moduler les exigences liées à ce critère, au motif que l'illégalité de l'acte attaqué serait manifeste, dès lors que, s'agissant d'une décision de la Commission déclarant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, l'ensemble des griefs développés dans la demande en référé à l'appui du fumus boni juris du recours au principal sont tirés de «vices de motivation», qui, par leur nature, ne permettent pas d'exclure que la décision attaquée soit, au fond, justifiée au regard de l'article 92 du traité.
5 Il appartient à la partie qui sollicite une mesure provisoire d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable.
A cet égard, la menace d'un tel préjudice doit affecter des intérêts qui sont propres à la partie qui sollicite la mesure provisoire ou, s'agissant d'une association d'entreprises, à tout le moins, des intérêts qu'elle est appelée à défendre.
Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie qui sollicite la mesure provisoire présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées.
6 Dans le cadre du système de contrôle des aides d'État établi par les articles 92 et 93 du traité, l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, assure la protection de la concurrence en empêchant le versement d'une telle aide avant que la Commission n'ait pu s'assurer de sa compatibilité avec le marché commun. Cet examen implique l'exercice d'un large pouvoir d'appréciation de la part de la Commission à laquelle le juge des référés ne peut, par conséquent, se substituer. Il s'ensuit que, dès lors que la Commission a, dans le cadre de ce pouvoir, déclaré une aide incompatible avec le marché commun, le juge des référés ne peut pas, en l'absence d'éléments suffisants établissant l'existence d'une menace de préjudice grave et irréparable, écarter la protection de la concurrence telle qu'organisée par les articles 92 et 93 du traité en ordonnant à la Commission d'autoriser provisoirement l'aide.
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